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Arrêt
publié le 31 juillet 2013

Extrait de l'arrêt n° 67/2013 du 16 mai 2013 Numéro du rôle : 5440 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 4 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses en matière de justice , introduit par l'ASBL « Union (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Al(...)

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Extrait de l'arrêt n° 67/2013 du 16 mai 2013 Numéro du rôle : 5440 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 4 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/05/2012 numac 2012000287 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses en matière de justice (I), introduit par l'ASBL « Union royale des Juges de Paix et Juges au tribunal de police de Belgique » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. MerckxVan Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2012 et parvenue au greffe le 2 juillet 2012, un recours en annulation des articles 2 à 4 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/05/2012 numac 2012000287 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses en matière de justice (I) (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition) a été introduit par l'ASBL « Union Royale des Juges de Paix et Juges au Tribunal de Police de Belgique », dont le siège est établi à 1020 Bruxelles, rue de Heembeek 2, l'ASBL « Union professionnelle de la magistrature », dont le siège est établi à 5000 Namur, rue du Palais de Justice 5, l'ASBL « Fonds de solidarité des Magistrats », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, place Poelaert 1, Christian André, demeurant à 1330 Rixensart, avenue Josephine Charlotte 42A, Marc Beheyt, demeurant à 8310 Assebroek, Koning Boudewijnlaan 49, Albert Billiet, demeurant à 8200 Sint-Michiels, Torhoutsesteenweg 477, Jan Pieter Bogaert, demeurant à 9111 Saint-Nicolas (Belsele), Kruisstraat 65, Danielle Bogaert, demeurant à 9340 Lede, Kloosterstraat 32, Patrick Bols, demeurant à 2000 Anvers, Leopoldstraat 43, Margareta Bresseleers, demeurant à 2000 Anvers, Bouwmeestersstraat 11, Kathelyne Brys, demeurant à 1740 Ternat, Dreef 21, Björn Bullynck, demeurant à 2140 Anvers, De Leescorfstraat 27, Anne-Marie Buyse, demeurant à 8310 Assebroek, Vossensteert 71, Ilse Caes, demeurant à 2018 Anvers, Cuylitsstraat 47, Michel Adelin Cauwe, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Beelbroekstraat 91, Joelle Colaes, demeurant à 2600 Berchem, Ruytenburgstraat 64, Marc Compernolle, demeurant à 8820 Torhout, Maria van Bourgondiëlaan 16, Mia Cottiels, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, De Meulenaerstraat 26, Annick Cox, demeurant à 3500 Hasselt, Paalsteenstraat 186, Rudy Daelemans, demeurant à 2018 Anvers, Jan Van Rijswijcklaan 87, Annelies De Cauwer, demeurant à 9250 Waasmunster, Neerstraat 393, Koenraad De Greve, demeurant à 9960 Assenede, Gezustersstraat 6, Dirk De Groote, demeurant à 8500 Courtrai, Tarwelaan 3, Mathieu De Loof, demeurant à 8930 Lauwe, Dronckaertstraat 588/0202, Mieke De Pauw, demeurant à 9200 Termonde, Processiestraat 17, Kristien Deconinck, demeurant à 3052 Oud-Heverlee, Kartuizerstraat 23, Bernard Degraeve, demeurant à 8310 Sint-Kruis (Bruges), Dampoortstraat 80, Caroline Delesie, demeurant à 8560 Wevelgem, Nekkerplas 25, Joseph della Faille de Leverghem, demeurant à 7181 Seneffe, chaussée de Bornival 8, Marijke Demedts, demeurant à 9000 Gand, Lieven de Winnestraat 57, Christian Denoyelle, demeurant à 1830 Machelen, Heirbaan 180, Philippe Descamps, demeurant à 8340 Sijsele (Damme), Margriet Diericxstraat 17, Marie-Dominik Desimpelaere, demeurant à 9890 Gavere-Vurste, Wannegatstraat 12, Herman D'Espallier, demeurant à 2610 Anvers, Ceurvorstlaan 4, Eric Dierickx, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Ducs 67, Fabienne Duchesne, demeurant à 3700 Tongres, Muntstraat 11, Nicole Dunon, demeurant à 3000 Louvain, Engels Plein 33, Annie Duym, demeurant à 2950 Kapellen, Bloemenlei 22, Chris Fourie, demeurant à 3370 Boutersem, Kerkstraat 32, Patrick Gaudius, demeurant à 9000 Gand, Kalandestraat 15/101, Lena Geys, demeurant à 2820 Bonheiden, Boslaan 21, Frank Gillijns, demeurant à 1745 Opwijk, Steenweg op Merchtem 127, Regina Gymza, demeurant à 2350 Vosselaar, Bergeneindsepad 3, Kristine Hänsch, demeurant à 1652 Alsemberg, Halsendallaan 71, Els Herregodts, demeurant à 3090 Overijse, Smetslaan 29, Philip Hoste, demeurant à 9840 De Pinte, Koningin Fabiolalaan 28, Philippe Janssen, demeurant à 8790 Waregem, Biezenhof 6, Bert Janssens, demeurant à 2600 Berchem, Hof ter Schriecklaan 90, Anne Leys, demeurant à 9200 Termonde, Kasteelstraat 14, Jacques Maes, demeurant à 2018 Anvers, Hemelstraat 36, Marie-Elise Mauroy, demeurant à 8670 Oostduinkerke, Jacquetlaan 5, Martine Mosselmans, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Houblon 71, Sven Mosselmans, demeurant à 1740 Ternat, Heirbaan 13B, Margareta Nuyens, demeurant à 2600 Berchem, Hof ter Schriecklaan 90, Marleen Nuytinck, demeurant à 9940 Evergem, Weststraat 81c, Marleen Nuyts, demeurant à 1853 Strombeek-Bever, Ringlaan 42, Tobia Peeters, demeurant à 3000 Louvain, Kapucijnenvoer 24/1, Freddy Pieters, demeurant à 3001 Heverlee, Lange Hagen 9, Luc Raes, demeurant à 8670 Koksijde, Schildknaapstraat 7, Christophe Robbe, demeurant à 8510 Courtrai, Abdijmolenweg 42, Marijke Schautteet, demeurant à 9900 Eeklo, Zandvleuge 153, Pieter Schiepers, demeurant à 9630 Zwalm, Borstekouterstraat 60, Christophe Snoeck, demeurant à 9000 Gand, Kortrijksesteenweg 291, Johan Timmermans, demeurant à 8670 Koksijde, Egelantierlaan 5, Michaël Van Brusselen, demeurant à 3110 Rotselaar, Heirbaan 46, Johan Van De Velde, demeurant à 9230 Wetteren, Jan Broeckaertlaan 41, Alex Van Der Steichel, demeurant à 9000 Gand, Abdisstraat 50, Annick Van Hoof, demeurant à 2970 Schilde ('s-Gravenwezel), Boterlaarbaan 13, Pol Van Iseghem, demeurant à 8940 Wervik, E. Huysstraat 6, Dina Van Laethem, demeurant à 9400 Ninove, Brusselstraat 57, Paul Van Lint, demeurant à 2980 Zoersel, Molenbaan 10, Maria Van Wilderode, demeurant à 1654 Beersel, Steenweg naar Alsemberg 996, Geert Vandaele, demeurant à 8610 Kortemark, Lichterveldestraat 24a, Patrick Vandierendonck, demeurant à 8210 Zedelgem, Kloosterstraat 81, Marie-Charlotte Vantomme, demeurant à 1700 Dilbeek, Kattebroekstraat 23, Alexandre Verhegge, demeurant à 9000 Gand, Krijgslaan 159, Patrick Verlooy, demeurant à 3360 Korbeek-Lo, Uitbreidingslaan 8, Charles-Philippe Vermylen, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de la Chapelle 50, Jan Verschaeren, demeurant à 2200 Herentals, Poederleeseweg 230, Yves Werbrouck, demeurant à 8800 Roulers, Stationsdreef 47, Mark Wuyts, demeurant à 2820 Rijmenam, Hollakenbaan 12, Marie Allard, demeurant à 7900 Leuze-en-Hainaut, rue de Condé 33, Jean-Baptiste Andries, demeurant à 4910 Theux, Vertbuisson 308, Christian Bernard, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 223/12, Vincent Bertouille, demeurant à 1480 Tubize, rue Raymond Luycx, Bernard Bouteiller, demeurant à 1410 Waterloo, Clos de Rambouillet 9, Patrick Carolus, demeurant à 3221 Nieuwrode, Hooghuis 27, Michel Charpentier, demeurant à 4500 Huy, rue des Augustins 55, René Constant, demeurant à 4400 Flémalle, rue de l'Alloue 13, Philippe Culem, demeurant à 7011 Ghlin, rue de Mons 55, Marc Dallemagne, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Jean-Baptiste Dumoulin 46, Eric Formanoir, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue Bertaux 66, Isabelle De Saedeleer, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Albert Lancaster 101, Anne Debrule, demeurant à 4053 Embourg, rue de Bleurmont 18B, Pierre Dellieu, demeurant à 5100 Wépion, rue de l'Eglise 45, Jean-Louis Dellis, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, avenue du Chemin Creux 10, Olivier Delmarche, demeurant à 6043 Ransart, rue d'Heppignies 65, Marc Depasse, demeurant à 5100 Namur, Fonds des Chênes 191, Benoit Desoignies, demeurant à 7040 Quévy-le-Grand, rue des Lanières 10, Marie Desutter, demeurant à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Tingremont 55, Danièle Devos, demeurant à 7011 Ghlin, résidence Moncoureur 24, André Donnet, demeurant à 7190 Ecausinnes, rue Emile Vandervelde 31, Jean-Louis Doyen, demeurant à 4053 Embourg, rue de Bleurmont 18B, Anne-Catherine Dubé, demeurant à 5003 Saint-Marc, rue du Centre 5, Pascale Evrart, demeurant à 7387 Honnelles, place du Joncquois 18, Anne-Sophie Favart, demeurant à 1180 Bruxelles, Ancien Dieweg 17, Mariella Foret, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Léopold Peret 52, Ludivine Fossoul, demeurant à 4000 Liège, boulevard de la Sauvenière 138, Gaëtane Foxhal, demeurant à 4130 Esneux, Château de Sainval 1, Vincent-Emmanuel Franskin, demeurant à 5500 Dinant, rue de Bonsecours 4, Myriam Gauthier, demeurant à 1910 Kampenhout, Fazantendal 5, Ghislaine Goes, demeurant à 1380 Lasne, Vieux Chemin de Wavre 95, Brigitte Gribomont, demeurant à 6120 Ham-sur-Heure, rue Ranwez 33, Benoit Guévar, demeurant à 6001 Marcinelle, rue du Vieux Moulin 13, Valérie Hansenne, demeurant à 4400 Awirs (Flémalle), rue Hautepenne 6, Dominique Hautier, demeurant à 7500 Tournai, rue du Tir à la Cible 6, Sophie Haway, demeurant à 1083 Bruxelles, rue de la Fenaison 20, Christian Henry, demeurant à 7610 Rumes, rue des Déportés 14, Laurence Heusghem, demeurant à 1310 La Hulpe, rue Emile Semal 38, Pascal Hoffelinck, demeurant à 6700 Arlon, rue Francq 40, Pascal Hubain, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Franz Merjay 109, Dominique Jeanmoye, demeurant à 4218 Couthuin (Héron), rue Jonckeu 14, Catherine Knoops, demeurant à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue Nicolas Monom 5, Thierry Lambert, demeurant à 4530 Villers-le-Bouillet, rue Trou du Bois 1A, Stéphane Lempereur, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Eugène Toussaint 60, Marie Christine Leteul, demeurant à 7040 Quévy-le-Grand, rue des Lanières 10, Monique Levecque, demeurant à 6280 Loverval, Allée du Grand Cheniat 24, Hervé Louveaux, demeurant à 1180 Bruxelles, rue des Astronomes 32, Patricia Neve, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue du Directoire 25, Marc Nicaise, demeurant à 6000 Charleroi, rue Willy Ernst 7, Jacqueline Olejnik, demeurant à 4500 Huy, rue de la Résistance 7, Marie-Claire Oost, demeurant à 7000 Mons, avenue de Saint-Pierre 33, Christian Parent, demeurant à 7860 Lessines, rue François Watterman 30, Yvette Paridaens, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Ledeganck 12, Brieuc Pestiaux, demeurant à 1000 Bruxelles, rue des Guildes 21, Benoît Piret, demeurant à 5000 Namur, Rempart de la Vierge 3/21, Marc Pochet, demeurant à 5000 Namur, Allée de Menton 17, Hamida Reghif, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Gabrielle 118, Philippe Resteau, demeurant à 1410 Waterloo, avenue du Manoir 85, Krista Ronsijn, demeurant à 7850 Enghien, avenue Louis Isaac 22, Mireille Salmon, demeurant à 1170 Bruxelles, rue du Bien-Faire 4, Anne-Marie Seron, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Defacqz 41/M, Véronique Sevens, demeurant à 1910 Kampenhout, Kasteellaan 39, Sophie Sterck, demeurant à 1400 Monstreux, Chemin de Bornival 43, Françoise Thonet, demeurant à 7050 Erbisoeul, route d'Ath 9, Manuel Vancauwenberghe, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Fernand Neuray 53, Joëlle Vossen, demeurant à 1190 Bruxelles, rue Meyerbeer 49, Oswald Weber, demeurant à 4780 Saint-Vith, Am Freudenstein 12, Anne Weustenraad, demeurant à 7011 Mons (Ghlin), rue de Mons 35, Pierre-André Wustefeld, demeurant à 1200 Bruxelles, rue du Bois de Linthout 25, Laure Wynands, demeurant à 1170 Bruxelles, rue François Ruytinx 27, et Serge Wynsdau, demeurant à 1082 Bruxelles, avenue de Selliers de Moranville 62. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les articles 391 et 392 du Code judiciaire, qui restent, après l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, applicables aux magistrats qui ont atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier 2012, disposent : «

Art. 391.Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat.

La pension de l'éméritat est égale au traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, sont assimilées à des nominations à titre définitif. Toutefois, si le magistrat n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour chaque année qui manquera pour parfaire ce nombre.

Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit en tenant compte du nouveau traitement attribué au magistrat en fonction de même rang et de même ancienneté, le magistrat mis à la retraite étant censé avoir touché ce traitement pendant les cinq dernières années.

Les fonctions exercées en vertu de l'article 383bis ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de la pension.

Art. 392.Le magistrat reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, mais n'ayant pas l'âge voulu pour obtenir l'éméritat, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge.

Toutefois, si sa fonction a un caractère accessoire, la pension pour cause d'inaptitude ne peut être octroyée qu'après l'accomplissement de cinq années de service. Le Roi définit la fonction accessoire au sens du présent article.

La pension est liquidée à raison d'un trentième du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée pour chacune des cinq premières années de service dans la magistrature et à raison d'un trente-cinquième de ce même traitement pour chacune des années de service ultérieures dans la magistrature. Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, sont assimilées à des nominations à titre définitif.

Toutefois, les années de service admissibles en vertu de la loi sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'après les bases fixées par les lois en vigueur.

Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit selon la règle énoncée à l'article 391.

Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le procureur général près la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés conformément à l'article 383, § 2, soit à la demande du magistrat, soit d'office, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités ».

B.1.2. Les articles 2 et 3 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/05/2012 numac 2012000287 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses en matière de justice (I) insèrent dans le Code judiciaire les articles 391/1 et 392/1, qui disposent : «

Art. 391/1.Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.

Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.

Art. 392/1.Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012 ».

B.1.3. Les dispositions attaquées suppriment, pour les magistrats qui n'ont pas encore atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier 2012, l'éméritat visé à l'article 391 du Code judiciaire. Le régime de pension applicable à ces magistrats est dans une large mesure harmonisé avec celui du personnel de la fonction publique, auquel le titre 8 (« Pensions ») de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/05/2012 numac 2012000287 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses a également apporté d'importantes modifications.

B.1.4. L'article 4 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/05/2012 numac 2012000287 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses en matière de justice (I) dispose que les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

B.2. Les dispositions attaquées ont été justifiées comme suit dans le commentaire de l'amendement par lequel elles ont été insérées : « L'accord budgétaire du gouvernement prévoit un assainissement des finances publiques de l'ordre de 11,3 milliards d'euros. Afin de pouvoir réaliser un tel assainissement et conserver le niveau de bien être, des mesures en matière de pension s'imposent et notamment en matière de pensions du secteur public.

Les mesures structurelles déjà prises en matière de pensions du secteur public dans un autre projet, doivent concerner également les magistrats...

Compte tenu du fait que les pensions des magistrats relève [nt] de l'organisation des Cours et Tribunaux, matière reprise à l'article 77 de la Constitution, les présentes dispositions doivent faire l'objet d'un examen bicaméral.

A l'heure actuelle, la pension des magistrats est calculée, sur la base, selon le cas, des tantièmes 1/30e ou 1/35e.

Les articles 2 et 3 remplacent ces tantièmes préférentiels par celui de 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012 Ce nouveau mode de calcul ne s'appliquera toutefois pas aux magistrats qui ont atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier 2012.

Il est à remarquer qu'une autre mesure prise en matière de pension concerne également les magistrats, à savoir le remplacement du calcul de la pension sur la base du traitement moyen des 5 dernières années par le traitement des 10 dernières années. Mais cette mesure ne nécessite pas pour les magistrats l'adoption d'une disposition particulière dans la mesure où le Code judiciaire en ses articles 391 et 392, fait référence à l'article 8 de la loi 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, article qui sera modifié dans le cadre d'un autre projet » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1953/003, pp. 2-3).

En commission de la Justice du Sénat, la ministre de la Justice a exposé ce qui suit concernant les dispositions attaquées : « Le chapitre 2 porte sur des modifications du Code judiciaire en ce qui concerne les pensions des magistrats. Ces dispositions ont été insérées par voie d'amendement à la Chambre des représentants. Les modifications proposées cadrent avec la réforme globale des pensions et si elles sont traitées en commission de la Justice, c'est uniquement pour des raisons liées à la technique législative. En effet, les pensions des magistrats sont réglées par le Code judiciaire. Dans la grande réforme des pensions, toutes les pensions seront calculées sur la base des tantièmes 1/30 ou 1/35 [lire : Dans la grande réforme des pensions, le calcul de toutes les pensions basées sur les tantièmes 1/30 et 1/35 sera modifié]. Le calcul de la pension se base sur un traitement de référence multiplié par le nombre d'années de service. Le chiffre ainsi obtenu est multiplié par le tantième 1/30 ou 1/35 selon que les magistrats ont travaillé moins ou plus de 20 ans et selon qu'il s'agit ou non des 5 premières années de leur carrière. Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30 est remplacé par le tantième 1/48. Cette modification s'applique non seulement aux magistrats, mais aussi à toutes les professions dont la pension est calculée sur la base de tantièmes de moins de 1/48, par exemple pour les professeurs. Il s'ensuit que pour arriver à une pension complète, les magistrats devront eux aussi travailler plus longtemps. Le but de cette réforme globale est d'arriver à un système de pensions qui reste payable pour les générations à venir » (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1409/2, pp. 2-3).

En ce qui concerne le premier moyen B.3. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 151 à 155 de la Constitution et avec le principe de la sécurité juridique. En alignant le régime de pension des magistrats sur celui du personnel de la fonction publique, les dispositions attaquées traiteraient de manière identique, sans justification raisonnable, deux catégories de personnes qui se trouvent dans des situations distinctes en raison du statut des magistrats inscrit dans la Constitution. Le tantième de 1/48 applicable empêcherait dorénavant de nombreux magistrats de constituer une pension complète. La limite d'âge de 55 ans pour l'application du nouveau régime ne pourrait pas davantage être justifiée.

B.4. Les dispositions attaquées font partie d'un plan pluriannuel visant à assainir les finances publiques et à conserver le niveau de bien-être (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1952/003, p. 17). Le ministre compétent a déclaré : « [...] les mesures préconisées sont importantes mais socialement justifiées. Ces mesures sont nécessaires afin que les pensions puissent continuer à être payées. La philosophie sous-jacente des mesures consiste à convaincre les citoyens de travailler plus longtemps » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1952/011, p. 20).

La réforme des pensions des magistrats, qui est en grande partie calquée sur la réforme des pensions du personnel des services publics (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1953/003, pp. 2-3), cadre donc avec l'objectif du législateur, de prendre un ensemble de mesures afin de procéder à des réformes structurelles des pensions en vue de maîtriser à long terme le coût budgétaire du vieillissement démographique.

B.5. Il appartient au législateur d'apprécier dans quelle mesure il est opportun d'adopter des dispositions en vue de réaliser des économies dans le domaine des pensions de retraite et de survie.

Etant donné que ces pensions sont financées au moyen de deniers publics, la charge qui pèse sur l'Etat doit pouvoir être modifiée lorsque l'assainissement des finances publiques ou le déficit de la sécurité sociale l'exigent.

B.6. Toutefois, si des dispositions législatives visent certaines catégories de personnes et non d'autres, comparables, ou si une même réglementation est rendue applicable à des catégories de personnes qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, la Cour doit examiner si les dispositions attaquées sont proportionnées au but poursuivi et si elles n'ont pas d'effets disproportionnés à l'égard de l'une ou de l'autre de ces catégories de personnes.

B.7.1. Les articles 151, 152, 154 et 155 de la Constitution inscrivent dans la Constitution les caractéristiques principales du statut du pouvoir judiciaire. Cette consécration constitutionnelle vise avant tout à garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, étant donné que cette indépendance est essentielle dans un régime de séparation des pouvoirs.

L'article 151 de la Constitution règle à cet effet la nomination et la désignation de magistrats. L'article 152 de la Constitution garantit que les juges sont nommés à vie, qu'ils ne peuvent être démis de leur fonction que par un jugement et qu'ils ne peuvent être déplacés que de leur propre consentement. En vertu de l'article 154 de la Constitution, la loi fixe leur traitement. L'article 155 de la Constitution prévoit qu'aucun juge ne peut en principe accepter d'un gouvernement des fonctions salariées.

B.7.2. Bien que les principes de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la séparation des pouvoirs soient des caractéristiques fondamentales de l'Etat de droit, ils n'impliquent pas que les conditions de rémunération et de pension des magistrats ne puissent être alignées, par le législateur compétent pour le traitement et la pension des magistrats, sur le régime applicable au personnel du secteur public.

L'article 152 de la Constitution, qui a été révisé par la disposition constitutionnelle du 23 janvier 1981, exige que les traitements et pensions des juges soient fixés par la loi; cette disposition n'exige pas que la pension soit un traitement continué comme c'était le cas, avant la loi du 5 août 1978, de la pension d'éméritat. Cette révision a été justifiée comme suit au cours des travaux préparatoires : « De même, il est proposé que le texte de la Constitution confie explicitement au législateur le soin de déterminer la pension des magistrats du siège. Pareille disposition ne porte aucunement atteinte au principe de l'indépendance des juges et se situe entièrement dans la ligne de l'octroi formel de la compétence dont le législateur est déjà investi en vertu de l'article [154] de la Constitution en ce qui concerne la fixation du traitement des membres de l'ordre judiciaire » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1979, n° 10-11/1, p. 2).

B.8. Bien qu'il soit plus défavorable que les anciens tantièmes préférentiels 1/30 et 1/35 qui étaient d'application, le tantième 1/48 est toujours plus favorable que celui qui s'applique au personnel du secteur public.

En vertu de l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, la pension de retraite est en principe effectivement « liquidée à raison, pour chaque année de service de 1/60e du traitement de référence ». L'article 95 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/05/2012 numac 2012000287 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses a prévu, pour le personnel des services publics, qu'il ne pouvait y avoir, pour les services prestés après le 31 décembre 2011, de tantième plus favorable que le tantième 1/48. Les dispositions attaquées déclarent ce même principe applicable aux magistrats, lesquels se trouvent dès lors toujours dans une position plus favorable que celle de la majorité des fonctionnaires, et également dans une position plus favorable que celle des catégories du personnel des services publics qui, à titre d'exception déjà, bénéficient du tantième 1/50.

La circonstance qu'un nombre très limité de catégories de personnes bénéficient de tantièmes plus favorables que 1/48 ne permet pas de conclure que le tantième applicable aux magistrats soit dénué de justification raisonnable.

B.9.1. La pension du personnel des services publics, en ce compris celle des magistrats, est calculée conformément à la formule suivante : tantième x traitement de référence x nombre d'années de service admissibles. Etant donné que le traitement de référence des magistrats est généralement supérieur à celui des autres agents des services publics ayant la même ancienneté, le montant de leur pension sera dès lors également plus élevé pour un nombre identique d'années de service admissibles.

B.9.2. Par ailleurs, les dispositions attaquées n'ont effet que pour les services prestés après le 31 décembre 2011. Pour les services prestés antérieurement, les magistrats continuent de bénéficier des tantièmes 1/30 et 1/35, indépendamment de leur âge au 1er janvier 2012 et de l'âge auquel ils ont accédé à la magistrature.

B.10.1. A titre de mesure transitoire, le législateur a prévu que les pensions des magistrats qui avaient déjà atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier 2012 seront encore calculées selon les articles 391 et 392 du Code judiciaire. Cette mesure correspond au régime transitoire prévu par l'article 97 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/05/2012 numac 2012000287 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses, pour l'application des tantièmes dans le calcul de la pension du personnel des services publics.

B.10.2. Un régime transitoire ne peut être considéré comme discriminatoire que s'il entraîne une différence de traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il porte une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.

B.10.3. La distinction établie par le législateur repose sur un critère objectif, à savoir la circonstance que le magistrat a ou non atteint l'âge de 55 ans au 1er janvier 2012.

B.10.4. En outre, la distinction établie par le législateur est pertinente et raisonnablement justifiée : d'une part, l'impact de la modification des tantièmes demeure dans des limites raisonnables; d'autre part, le législateur a considéré qu'il ne serait pas équitable de soumettre immédiatement aux nouvelles règles les magistrats plus âgés, qui sont déjà proches de la retraite.

Au cours des travaux préparatoires, il a été dit à ce sujet, concernant les modifications du régime de pension du personnel du secteur public : « De nombreuses mesures progressives visant à poursuivre la modernisation de la législation sur les pensions du secteur public sans toucher aux droits acquis ni aux attentes des générations proches de l'âge de la retraite tel qu'il est prévu à l'heure actuelle ont donc été envisagées lors de l'élaboration de l'accord de gouvernement.

C'est dans cette optique de progressivité que des mesures transitoires tenant compte de différents âges ont été fixées » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1952/016, p. 11).

B.11. Les dispositions attaquées ne sont pas non plus dénuées de justification raisonnable à l'égard des magistrats qui ont accédé à la magistrature à un âge avancé, généralement par la deuxième ou la troisième voie d'accès. Ils ne perdent pas, dans cette circonstance, les droits à la pension qu'ils ont constitués sous un autre statut, dans le cadre d'un autre régime de pension ou non, de sorte que le montant total de leur pension sera plus élevé que le montant auquel ils ont droit en vertu des dispositions attaquées.

Du fait que l'âge de la retraite des magistrats dépasse, en vertu de l'article 383 du Code judiciaire, de deux ou cinq ans l'âge de la retraite du personnel des services publics, les magistrats qui ont accédé à la magistrature à un âge avancé peuvent par ailleurs constituer plus d'années de service admissibles que les fonctionnaires qui sont entrés dans la fonction publique au même âge.

B.12. Le premier moyen n'est pas fondé.

Quant au second moyen B.13. Le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 77, 152 et 154 de la Constitution. Bien que les dispositions attaquées soient issues d'une procédure législative bicamérale - conformément à l'article 77 de la Constitution -, l'assimilation du régime de pension des magistrats à celui du personnel des pouvoirs publics aurait de facto pour effet que le Sénat ne sera plus en mesure, à l'avenir, de participer aux décisions concernant d'autres modifications du régime de pension des magistrats.

B.14. La Cour n'est pas compétente pour contrôler une disposition législative au regard des règles qui déterminent la répartition des compétences entre la Chambre des Représentants et le Sénat, étant donné qu'elle ne peut contrôler, en règle, la constitutionnalité de dispositions législatives qu'en ce qui concerne leur contenu, mais non en ce qui concerne leur processus d'élaboration. En vertu de l'article 82 de la Constitution, les conflits de compétence entre les deux chambres législatives sont réglés par une commission de concertation parlementaire. La répartition des compétences entre la Chambre des Représentants et le Sénat ne fait pas partie des « règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions », visées à l'article 1er, 1°, et à l'article 26, § 1er, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Le second moyen est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 mai 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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