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Arrêt
publié le 01 août 2013

Extrait de l'arrêt n° 71/2013 du 22 mai 2013 Numéros du rôle : 5391, 5392, 5393, 5394, 5396 et 5397 En cause : les recours en annulation de la loi du 24 octobre 2011 « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nomm La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 71/2013 du 22 mai 2013 Numéros du rôle : 5391, 5392, 5393, 5394, 5396 et 5397 En cause : les recours en annulation de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives », introduits par la SCRL « Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure 1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 avril 2012 et parvenue au greffe le 30 avril 2012, un recours en annulation de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives » (publiée au Moniteur belge du 3 novembre 2011) a été introduit par la SCRL « Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques » (IGRETEC), dont le siège est établi à 6000 Charleroi, boulevard Mayence 1.2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 avril 2012 et parvenue au greffe le 2 mai 2012, un recours en annulation de la même loi a été introduit par la SCRL « Association intercommunale Bureau Economique de la Province de Namur », dont le siège est établi à 5000 Namur, avenue Sergent Vrithoff 2. 3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 mai 2012 et parvenue au greffe le 3 mai 2012, un recours en annulation de la même loi a été introduit par le centre public d'action sociale de Turnhout, dont les bureaux sont établis à 2300 Turnhout, Albert Van Dyckstraat 20, le centre public d'action sociale de Bree, dont les bureaux sont établis à 3960 Bree, Peerderbaan 37, l'« A.Z. Sint-Dimpna, Autonome Verzorgingsinstelling (AV) », dont le siège est établi à 2440 Geel, J.B. Stessenstraat 2, le « Ziekenhuis Oost-Limburg, Autonome Verzorgingsinstelling (AV) », dont le siège est établi à 3600 Genk, Schiepse Bos 6, l'« Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Autonome Verzorgingsinstelling (AV) », dont le siège est établi à 9300 Alost, Merestraat 80, l'ASBL « Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen », dont le siège est établi à 2060 Anvers, Lange Beeldekensstraat 267, l'ASBL « A.Z. Turnhout », dont le siège est établi à 2300 Turnhout, Steenweg op Merksplas 44, l'ASBL « A.Z. Sint-Elisabeth », dont le siège est établi à 2200 Herentals, Nederrij 133, l'ASBL « Jessa Ziekenhuis », dont le siège est établi à 3500 Hasselt, Salvatorstraat 20, l'« Autonome Verzorgingsinstelling Virga Jesseziekenhuis (AV) », dont le siège est établi à 3500 Hasselt, Stadsomvaart 11, et l'ASBL « Icuro », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, rue du Commerce 82. 4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée le 2 mai 2012 et parvenue au greffe le 3 mai 2012, un recours en annulation de la même loi et, au moins, de son article 5, § 3, a été introduit par la ville de Beringen.5. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 3 mai 2012 et parvenues au greffe le 4 mai 2012, des recours en annulation de la même loi ont été introduits par la ville d'Andenne et par la zone de police des Arches, dont les bureaux sont établis à 5300 Andenne, avenue Reine Elisabeth 29. Ces affaires, inscrites sous les numéros 5391, 5392, 5393, 5394, 5396 et 5397 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à la loi attaquée B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives » (ci-après : la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer).

B.1.2. Cette loi opère une réforme du financement des pensions du personnel nommé des administrations concernées, réforme qui, d'après l'exposé des motifs, était nécessaire depuis plusieurs années. Elle ne réalise qu'une réforme du financement et ne concerne pas le contenu des régimes de pension. Les conditions d'ouverture du droit à la pension et le calcul des pensions du personnel concerné ne sont donc pas modifiés par la loi attaquée (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 7).

B.1.3. Contrairement aux employeurs du secteur privé, aux services publics fédéraux et aux ministères communautaires et régionaux, les administrations provinciales et locales supportent intégralement la charge des pensions de leurs agents nommés et de leurs ayants droit, sans intervention de l'Etat fédéral (ibid., p. 5).

B.1.4. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi attaquée, les administrations provinciales et locales relevaient de différents systèmes en vue du financement des pensions légales de leurs agents nommés à titre définitif et de leurs ayants droit. La toute grande majorité des administrations provinciales et locales étaient affiliées à l'un des deux régimes solidarisés de pension constitués au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ci-après : ONSSAPL). Ces deux régimes étaient connus sous les appellations « pool 1 » et « pool 2 ». Le pool 1 était essentiellement composé des administrations locales qui, avant le 1er janvier 1987, étaient affiliées à l'ex-Caisse de répartition du ministère de l'Intérieur. Le pool 2 avait été créé en 1993 et comportait essentiellement des employeurs importants (grandes villes et leurs CPAS). Il était également composé de certaines provinces, qui avaient été autorisées à s'y affilier à partir de 2005. Ces deux régimes étaient solidarisés chacun pour ce qui le concerne. Ils faisaient l'objet d'une gestion distincte. Le taux de cotisation pour chacun de ces pools était fixé annuellement par le comité de gestion de l'ONSSAPL en fonction des recettes et dépenses présumées de chaque pool (ibid., p. 4).

B.1.5. Par ailleurs, quelques administrations locales avaient un régime propre de pension et supportaient individuellement leur charge de pension. Certaines d'entre elles confiaient, par convention, la gestion de leurs pensions à une institution de prévoyance. Ces administrations étaient rassemblées au sein du « pool 3 ». D'autres administrations locales effectuaient elles-mêmes la gestion des pensions de leur personnel nommé, sans avoir recours aux services d'une institution de prévoyance (« pool 4 »). Les pools 3 et 4 n'étaient en réalité pas des pools comme les pools 1 et 2, car les administrations locales concernées supportaient individuellement et isolément leurs propres charges de pension (ibid., p. 5).

B.1.6. Enfin, toutes les zones de police locale et la police fédérale étaient, depuis le 1er avril 2001, obligatoirement affiliées au « Fonds des pensions de la police intégrée » qui était également un régime solidarisé de pension, connu sous l'appellation de « pool 5 » (ibid.).

B.1.7. La loi attaquée réalise une fusion des pools 1 à 5 en un Fonds unique, dénommé « Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL », dans lequel les dépenses et les recettes sont solidarisées entre tous les participants. Un « taux de cotisation pension de base » identique sera, à terme, applicable à toutes les administrations provinciales et locales et aux zones de police locale membres de ce Fonds. L'égalité de traitement quant à ce taux sera complète dès 2016. A titre de mécanisme correctif, une cotisation supplémentaire de responsabilisation est mise à charge de certaines administrations provinciales et locales, à savoir celles dont le propre pourcentage de cotisation est plus élevé que le taux de cotisation de base en raison du faible nombre d'agents statutaires actifs parmi leur personnel.

L'exposé des motifs contient la formule suivante : « cotisation pension totale = taux de cotisation de base x masse salariale des agents nommés + coefficient de responsabilisation x (charge de pension - [taux de cotisation de base x masse salariale des agents nommés]) » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 19).

En ce qui concerne l'ancien pool 5, seules les zones de police locale sont affiliées d'office au nouveau Fonds, le financement des pensions des membres de la police fédérale et de leurs ayants droit étant isolé.

Quant à la recevabilité des recours et de l'intervention B.2.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 5391 et 5392 sont des intercommunales. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5393 sont des CPAS, des hôpitaux ainsi qu'une ASBL. Les parties requérantes dans les affaires nos 5394 et 5396 sont des villes. La partie requérante dans l'affaire n° 5397 est une zone de police locale.

La partie intervenante est une intercommunale.

B.2.2. Le Conseil des ministres soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité. En ce qui concerne l'intérêt à agir des parties requérantes dans toutes les affaires et de la partie intervenante, le Conseil des ministres expose qu'elles ne démontrent pas que la loi attaquée a une incidence défavorable sur leur situation. A l'inverse, il estime qu'en l'absence de législation, leur situation financière aurait été nettement moins favorable, étant donné que l'application des régimes antérieurs de financement des pensions, sans intervention législative, aurait rapidement conduit à ce que les administrations concernées doivent supporter des charges de pensions de plus en plus élevées, nettement supérieures à la charge qu'elles doivent supporter en application de la loi attaquée.

B.2.3. Les parties requérantes dans les affaires nos 5391, 5392, 5394, 5396 et 5397, la partie intervenante ainsi que les 1ère à 5ème et 10ème parties requérantes dans l'affaire n° 5393 sont des administrations locales auxquelles la loi attaquée est applicable. Il n'est pas nécessaire qu'une éventuelle annulation leur procure un avantage immédiat. La circonstance que les parties requérantes obtiendraient une chance que leur situation soit réglée plus favorablement à la suite de l'annulation des dispositions attaquées suffit à justifier leur intérêt à attaquer ces dispositions.

Les 1ère à 5ème et 10ème parties requérantes dans l'affaire n° 5393 justifiant d'un intérêt au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres parties requérantes dans la même affaire justifient également d'un intérêt à poursuivre l'annulation des dispositions attaquées.

B.3. Les parties requérantes ont fait parvenir au greffe de la Cour, selon les cas, les copies de leurs statuts publiés au Moniteur belge et les preuves des décisions d'intenter le recours, de sorte qu'il est satisfait à l'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

B.4.1. Le Conseil des ministres soulève encore une exception d'irrecevabilité des recours dans les affaires nos 5391, 5392, 5393, 5396 et 5397, tirée de la violation de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Il fait valoir que les moyens sont imprécis, lacunaires et omettent de viser précisément les articles de la loi qui seraient inconstitutionnels.

B.4.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent indiquer, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.4.3. Il ressort à suffisance des requêtes que les parties requérantes font grief à la loi attaquée d'imposer d'office aux administrations qui étaient membres des anciens pools 1 et 2 de participer au nouveau pool fusionné, de prévoir un mécanisme de responsabilisation pour les employeurs qui occasionnent un déséquilibre entre les charges qu'ils font supporter au Fonds solidarisé et les recettes qu'ils y apportent ainsi que d'avoir prévu des mesures corrigeant les effets sur le régime des pensions des nominations dites tardives. Le Conseil des ministres a d'ailleurs répondu à ces griefs dans ses mémoires.

B.5. Les exceptions sont rejetées.

Quant au fond B.6. La Cour examine successivement : - les moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions; - les moyens relatifs à l'affiliation d'office des administrations qui faisaient partie des anciens pools 1 et 2 au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL; - les moyens relatifs à la cotisation de responsabilisation; - les moyens relatifs à la contribution de régularisation; - les moyens relatifs au transfert des réserves constituées dans le cadre des régimes de pensions complémentaires; - le moyen relatif à la situation spécifique des zones de police; - les moyens relatifs à la situation spécifique des hôpitaux.

En ce qui concerne les moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétences B.7. Le troisième moyen dans les affaires nos 5391 et 5392 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 5396 sont pris de la violation de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, 4°, 8° et 9°, et de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En créant une cotisation de responsabilisation, la loi attaquée contraindrait les pouvoirs locaux concernés à faire choix d'une situation statutaire pour les membres de leur personnel, ce qui porterait atteinte à la compétence des législateurs régionaux et communautaires pour déterminer le régime juridique des membres du personnel des pouvoirs locaux.

B.8.1. Le Conseil des ministres soulève une exception d'irrecevabilité de ces moyens en ce qu'ils sont pris de la violation de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, parce que les parties requérantes, qui ne sont pas des CPAS, seraient sans intérêt à dénoncer la violation d'une règle attribuant des compétences en matière d'aide sociale aux communautés.

B.8.2. Etant donné que les parties requérantes ont justifié de l'intérêt requis pour demander l'annulation de la loi attaquée, il n'est pas nécessaire qu'elles justifient en plus d'un intérêt au moyen.

B.9.1. Les articles 19 et 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer mettent à charge de certaines administrations membres du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL une cotisation de responsabilisation qui représente un supplément de cotisations patronales de pension. Ce supplément est dû par l'administration provinciale ou locale ou par la zone de police locale lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation de base fixé en application de l'article 16 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer. Le taux propre de pension est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droit et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.

B.9.2. Ainsi que le précisent les travaux préparatoires de la loi attaquée, « ce sont uniquement les employeurs responsabilisés qui doivent contribuer dans une plus juste mesure à la solidarité puisqu'ils n'y participent pas assez actuellement et que cela génère un déficit » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 38).

Les employeurs responsabilisés sont ceux dont la masse salariale des rémunérations payées au personnel nommé est trop peu importante par rapport à la charge représentée par les pensions dues aux anciens membres de leur personnel nommé et à leurs ayants droit.

B.10. En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, cinquième tiret, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour les pouvoirs subordonnés, à l'exception « des régimes de pension du personnel et des mandataires ». Il en résulte que l'autorité fédérale est demeurée exclusivement compétente pour régler la matière des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales.

A ce titre, il revient au législateur fédéral de prendre les mesures qui s'imposent pour assurer le financement des pensions du personnel concerné.

B.11. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le législateur fédéral ne rend pas exagérément difficile l'exercice des compétences régionales, en l'occurrence celles que les régions détiennent relativement aux pouvoirs subordonnés, en prenant les dispositions nécessaires à la garantie du financement des pensions du personnel de ces pouvoirs. L'exercice, par le législateur fédéral, de sa compétence en matière de pensions du personnel nommé des pouvoirs locaux peut avoir une incidence sur les finances des employeurs concernés et avoir également des répercussions sur les choix politiques posés par les pouvoirs locaux quant à leur personnel.

Toutefois, il n'apparaît pas que l'incidence causée par la loi attaquée serait contraire au principe de proportionnalité inhérent à tout exercice de compétences et porterait atteinte à la compétence des régions pour réglementer les pouvoirs locaux.

B.12. Les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'affiliation d'office des administrations qui faisaient partie des anciens pools 1 et 2 au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL B.13.1. Le premier moyen dans les affaires nos 5391, 5392, 5394, 5396 et 5397 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Les parties requérantes critiquent, d'une part, le traitement égal des pouvoirs locaux anciennement affiliés au pool 1 et des pouvoirs locaux anciennement affiliés au pool 2 et, d'autre part, le traitement égal des pouvoirs locaux anciennement affiliés aux pools 1 et 2 et des pouvoirs locaux qui relevaient, avant l'application de la loi attaquée, des pools 3 et 4 et qui ne se sont pas opposés à leur affiliation d'office au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. B.13.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, il ressort clairement des requêtes que les parties requérantes estiment que le législateur aurait dû, aussi bien pour ce qui concerne les cotisations pension de base que pour les cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle et les contributions de régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel, prévoir des régimes différents pour les pouvoirs locaux appartenant anciennement aux différents pools, dès lors qu'ils se seraient trouvés de ce fait dans des situations essentiellement différentes au regard de l'objet de la loi attaquée.

B.14.1. L'article 5 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer dispose : « § 1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'office, de plein droit et irrévocablement affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL : 1) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux;2) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office;3) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent, pour leur personnel nommé à titre définitif en activité, d'un régime propre de pension et font assurer la gestion financière et/ou administrative des pensions par une institution de prévoyance;4) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent, pour leur personnel nommé à titre définitif en activité, d'un régime propre de pension et assurent elles-mêmes la gestion des pensions.Tel est également le cas lorsque l'administration a conventionnellement confié la gestion administrative des pensions au SdPSP; 5) les zones de police locale visées au titre II de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;6) les autorités régionales pour les receveurs régionaux qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime de pension visé sous 1);7) les provinces pour les fonctionnaires de liaison et les commissaires de brigade qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime de pension visé sous 1). § 2. Toute administration provinciale ou locale ou toute zone de police locale qui sera créée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sera, à partir du moment où elle commencera à être l'employeur de personnel nommé à titre définitif, d'office, de plein droit et irrévocablement affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. § 3. Pour les administrations provinciales et locales visées au § 1er, 3) ou 4), l'affiliation d'office au 1er janvier 2012 ne devient pas effective si l'administration provinciale ou locale manifeste son refus par lettre recommandée au ministre des Pensions avant le 15 décembre 2011. § 4. En cas de refus d'affiliation, la part des réserves revenant à l'administration locale concernée est mise à sa disposition sur un compte courant au nom de celle-ci. A la demande de l'administration locale, cette part de réserve lui sera remboursée sur une période de cinq ans. Dans l'intervalle, elle pourra être utilisée par l'ONSSAPL pour sa trésorerie. § 5. Une administration locale qui a refusé l'affiliation d'office selon les modalités prévues au paragraphe 3 reste par la suite libre de demander son affiliation au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. Dans ce cas, le taux de cotisation sera celui en vigueur au 1er janvier de l'année d'affiliation et sera utilisé pour la reprise des pensions en cours ».

B.14.2. L'article 6 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer dispose : « L'affiliation d'office prévue à l'article 5 concerne : - tous les membres du personnel nommés à titre définitif en service qui, à la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliés aux régimes de pensions visés à l'article 5, § 1er, 1) à 7), quelle que soit la situation ou la position administrative du membre du personnel à cette date; - tous les membres du personnel qui seront nommés à titre définitif dans une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi; - toutes les personnes qui, par recrutement, par transfert ou pour toute autre raison que ce soit, obtiendront, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la qualité de membre du personnel nommé à titre définitif d'une administration provinciale ou locale ou d'une zone de police locale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ».

B.14.3. Il résulte de ces dispositions que les administrations locales qui étaient anciennement affiliées aux pools 1 ou 2 ont été affiliées d'office et sans possibilité de s'y opposer au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL créé par l'article 4 de la loi attaquée. Les administrations locales qui géraient les pensions de leur personnel nommé soit elles-mêmes, soit par l'entremise d'une institution de prévoyance ont également été affiliées d'office au nouveau Fonds, sauf si elles ont fait usage de la possibilité qui leur était offerte, jusqu'au 15 décembre 2011, de s'opposer à cette affiliation d'office.

B.15.1. Au sujet du nouveau Fonds de pension solidarisé, la section de législation du Conseil d'Etat a relevé : « Il ne saurait être a priori exclu que le système de pension, tel qu'il est affecté par le présent avant-projet de loi, puisse dans les faits conduire à une certaine inégalité de traitement entre les pouvoirs publics cotisants. De telles différences de traitements ne seraient toutefois pas nécessairement à condamner, dans la mesure où elles pourraient trouver une justification dans l'équilibre financier général du système et à condition que le principe de proportionnalité [soit] respecté » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 87).

B.15.2. Il ressort de l'exposé des motifs de la loi attaquée que les autorités chargées de la gestion des pensions du personnel nommé des pouvoirs locaux savaient « depuis plusieurs années qu'une réforme permettant un financement à long terme en vue d'assurer la viabilité et la pérennisation des régimes de pension des agents nommés des administrations provinciales et locales (et de leurs ayants droit) [était] nécessaire et inévitable » (ibid., p. 6).

Compte tenu de la situation financière des différents pools, le législateur a estimé que la solution du Fonds de pension solidarisé était la meilleure : « Le choix d'un pool fusionné s'explique par le fait que cette solution offre la base de solidarité la plus large possible (et donc la meilleure répartition du risque). Elle offre la possibilité de fixer un taux de cotisation pension de base inférieur aux autres alternatives et correspond donc à l'intérêt général.

Dans ce pool fusionné, les dépenses et les recettes sont mises en commun entre tous les participants à la solidarité et il est donc justifié qu'un taux de cotisation pension de base identique soit à terme applicable à tous. L'égalité de traitement complète entre tous les pouvoirs publics cotisants sera réalisée dès 2016 » (ibid., p. 8).

B.16. Les administrations locales qui appartenaient aux pools 1 et 2 avant la date d'entrée en vigueur de la loi attaquée faisaient déjà irrévocablement partie d'un fonds de pension solidarisé et étaient à ce titre tenues de participer à la solidarité au sein du pool dont elles relevaient. Elles ne se trouvaient donc pas dans des situations essentiellement différentes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer.

Faisant face à la nécessité de réorganiser le système de financement des pensions du personnel nommé des administrations locales, le législateur a pu juger qu'il s'imposait d'élargir la base de la solidarité en faisant participer toutes les administrations locales au même Fonds, de façon à en garantir le financement à terme.

B.17.1. Il est certes exact que la situation financière des pools 1 et 2 différait à la veille de l'entrée en vigueur de ce nouveau système.

En conséquence, les taux de cotisation pension en vigueur dans chacun des pools n'étaient pas équivalents. Les projections réalisées montrent toutefois que la situation, en l'absence d'intervention législative, allait s'aggraver en ce qui concerne aussi bien le pool 1 que le pool 2, de sorte que les pouvoirs locaux auraient très rapidement dû faire face à une augmentation très importante du taux de cotisation (ibid., p. 10).

B.17.2. C'est précisément pour tenir compte des différences entre les situations financières des pools existant à la veille de l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer que le législateur a prévu, à l'article 18 de cette loi, une augmentation progressive et différente des cotisations pension de base selon le pool d'origine des administrations locales concernées, afin de permettre aux employeurs qui verront leur taux de cotisation augmenter le plus de s'adapter à la nouvelle situation.

B.17.3. En outre, le législateur a prévu que les réserves existant encore au sein du pool 1 resteraient destinées à l'usage exclusif des anciens membres de ce pool (ibid., p. 14). Ainsi, en vertu de l'article 15 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, complémentairement à la proposition du taux de la cotisation pension de base (ou au taux fixé dans la loi jusqu'en 2016), le comité de gestion de l'ONSSAPL fait une proposition quant à la partie du taux de la cotisation pension de base qui pourrait être supportée par le fonds de réserve du pool 1 exclusivement pour les administrations qui étaient affiliées au pool 1 au 31 décembre 2011 (ibid., p. 34).

B.17.4. Il découle de ces différents éléments que la mesure attaquée n'a pas de conséquences disproportionnées pour les pouvoirs locaux anciennement affiliés aux pools 1 ou 2 et qui se voient affiliés d'office au nouveau Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. B.18. Pour les mêmes motifs, l'application de règles identiques à tous les pouvoirs locaux affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL en ce qui concerne la cotisation de responsabilisation ainsi que la contribution de régularisation est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, sous réserve de ce qui sera examiné ci-après concernant ces deux mécanismes.

B.19. Les moyens ne sont pas fondés.

B.20. Le second moyen dans l'affaire n° 5394 est pris de la violation des articles 10, 11 et 27 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne sa troisième branche.

B.21.1. Dans la première branche de ce moyen, la partie requérante dénonce une discrimination entre, d'une part, les pouvoirs locaux qui appartenaient, jusqu'au 31 décembre 2011, aux pools 1 et 2 et qui ont été affiliés d'office au nouveau Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL et, d'autre part, les pouvoirs locaux qui relevaient, jusqu'à la même date, des pools 3 ou 4 et qui ont quant à eux eu la possibilité de s'opposer à leur affiliation d'office au nouveau Fonds de pension.

B.21.2. Les pouvoirs locaux qui relevaient anciennement du pool 3 ou du pool 4 assumaient isolément leur charge de pension et n'avaient jamais adhéré à un régime de solidarité quelconque pour en assurer le financement. En revanche, les pouvoirs locaux qui faisaient partie du pool 1 ou du pool 2 avaient volontairement choisi d'adhérer à un fonds solidarisé et savaient qu'ils ne pourraient pas en sortir le jour où, le cas échéant, la solidarité ne jouerait plus en leur faveur. Cette différence de situation, découlant de choix faits par les pouvoirs locaux eux-mêmes, peut être considérée comme une caractéristique les différenciant essentiellement au regard de l'objet de la loi attaquée.

La différence de traitement critiquée repose donc sur un critère objectif et pertinent. Il est en conséquence justifié que le législateur ait entendu respecter l'autonomie des pouvoirs locaux qui ne faisaient pas irrévocablement partie, avant la date d'entrée en vigueur de la loi attaquée, d'un pool solidarisé, en leur permettant de s'opposer à leur affiliation d'office au nouveau Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. B.22.1. Dans la deuxième branche de ce moyen, la partie requérante dénonce une violation de son droit à la liberté d'association dès lors qu'elle n'a pas pu, parce qu'elle était anciennement affiliée au pool 1, refuser son affiliation d'office au nouveau Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. B.22.2. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL peut être considéré comme une association relevant de la liberté d'association garantie par l'article 27 de la Constitution, il suffit de constater que l'affiliation d'office des pouvoirs locaux qui étaient auparavant irrévocablement affiliés à un pool solidarisé en vue du financement de leurs charges de pension est justifiée par l'objectif de réaliser la solidarité la plus large possible pour en garantir la pérennité. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de transformer les fonds de pension solidarisés existants, qui prévoyaient déjà l'irrévocabilité de l'affiliation des membres qui avaient volontairement choisi d'y adhérer, en un nouveau fonds de pension solidarisé soumis à la même règle d'irrévocabilité de l'affiliation.

B.23.1. Dans la troisième branche de ce moyen, la partie requérante dénonce une violation de son droit de propriété dès lors que son affiliation d'office au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL la conduit à des pertes financières considérables.

B.23.2. Confronté à la nécessité d'assurer la pérennité du financement des pensions du personnel nommé des administrations locales, le législateur a pu estimer qu'il s'imposait de réorganiser ce financement sur la base de la solidarité la plus large possible. Il a en conséquence pris une mesure pertinente et justifiée en prévoyant l'affiliation d'office au nouveau Fonds qu'il créait de toutes les administrations qui faisaient auparavant partie, de manière irrévocable, d'un système de financement solidarisé. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'obligation de participer au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL constitue dans le chef de la partie requérante une atteinte à son droit de propriété, il suffit de constater que, si c'était le cas, cette atteinte serait raisonnablement justifiée par les objectifs poursuivis par la mesure attaquée.

B.24. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la cotisation de responsabilisation B.25.1. Le deuxième moyen dans les affaires nos 5391 et 5392 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Les parties requérantes font grief au législateur d'avoir traité de manière identique, s'agissant des cotisations de responsabilisation individuelles, les employeurs publics qui peuvent choisir, pour leur personnel, entre le régime statutaire et le régime contractuel et ceux qui ne disposent pas de ce choix et doivent en principe nommer leur personnel dans le régime statutaire.

B.25.2. Ainsi que le souligne le Conseil des ministres, la loi attaquée ne pourrait être appliquée à un employeur public, telle une intercommunale, qui n'a jamais procédé à la nomination de membres de son personnel et qui a donc toujours employé son personnel exclusivement sur une base contractuelle. Le moyen doit donc être compris comme invitant la Cour à comparer la situation des pouvoirs locaux qui sont tenus de nommer leur personnel et celle des pouvoirs locaux qui peuvent, tout en ayant ou en ayant eu du personnel statutaire nommé à titre définitif, également employer du personnel sur une base contractuelle.

B.26.1. L'article 19 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer dispose : « § 1er. Chaque année, le Comité de gestion de l'ONSSAPL constate, dans le courant du 3e trimestre de l'année, le coefficient de responsabilisation qui doit être appliqué pour l'année précédente.

Le coefficient de responsabilisation dont question à l'alinéa 1er est identique pour toutes les administrations provinciales et locales et toutes les zones de police locale affiliées au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. Ce coefficient est fixé de façon à permettre de couvrir intégralement, par les cotisations patronales pension supplémentaires dues au titre de responsabilisation individuelle en application de l'article 20, l'écart subsistant pour l'année civile précédente entre : a) d'une part, les cotisations perçues par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL sur la base du taux de la cotisation pension de base fixé en application de l'article 16 et les recettes de financement visées à l'article 10 autres que les cotisations pour l'année considérée;b) d'autre part, les dépenses qui ont été supportées, en application des articles 8 et 9, par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pour l'année civile considérée. Les montants des recettes et dépenses visées aux a) et b) ci-avant, sont ceux enregistrés dans les comptes de l'année considérés comme définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de l'ONSSAPL et le ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses attributions. § 2. Si le taux de la cotisation pension de base fixé en application des articles 16 et 18 a pour conséquence que le coefficient de responsabilisation qui en découle en application du § 1er est inférieur à 50 %, l'utilisation des facteurs de correction visés à l'article 13 est limitée de sorte que le coefficient atteigne 50 %. La partie non utilisée est affectée au Fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisation pension visé à l'article 4, § 3.

En outre, le coefficient de responsabilisation ne peut diminuer par rapport à l'année précédente et donne lieu le cas échéant à une diminution du taux de base pour atteindre ce résultat ».

B.26.2. L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer dispose : « Les cotisations pension dont une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale est redevable en application de l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de l'article 16.

Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayant droits et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumise aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.

Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de l'article 16 pour l'année en question. [...] ».

B.27. Le supplément de cotisations patronales pension dû au titre de responsabilisation individuelle et calculé en application des dispositions précitées a pour objectif de compenser un phénomène spécifique qui aggrave le problème du financement ou, du moins, augmente le taux de cotisation : « Il s'agit principalement de la diminution du nombre d'agents nommés et, par voie de conséquence, de la baisse des cotisations pensions qui combinée à l'augmentation des charges de pensions, entraîne, compte tenu du mode de fixation du taux de cotisation, qui est basé sur un équilibre entre les recettes et les dépenses, une augmentation constante du taux de cotisation nécessaire pour couvrir les dépenses » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 6).

Pour faire face à ce phénomène, le législateur a entendu organiser une responsabilisation partielle de certains employeurs : « Tous les employeurs ne devront pas payer ces cotisations supplémentaires mais uniquement ceux pour lesquels la solidarité est actuellement déficitaire en raison du fait qu'elle supporte des dépenses plus importantes que les cotisations qu'elle encaisse. [...] Un coefficient de ' responsabilisation ' identique est appliqué à toutes les administrations responsabilisées. Il est appliqué sur les éléments propres à la situation individuelle de chacune des administrations concernées, à savoir sur la différence entre la charge de pension supportée par la solidarité pour l'administration locale considérée et les cotisations pension payées au taux de base dans le cadre de la solidarité par cette administration. [...] [...] Les cotisations supplémentaires pension sont uniquement patronales sans participation de l'agent. D'une part, elles résultent du comportement de l'employeur qui n'est pas imputable aux agents. » (ibid., pp. 18-19).

B.28. La cotisation pension de base acquittée par chaque employeur public est calculée sur la masse salariale actuelle correspondant aux rémunérations qu'il paye chaque année à son personnel nommé à titre définitif. Il n'est dès lors pas injustifié que le législateur, confronté à la nécessité d'assurer le financement des pensions des membres du personnel nommé des administrations locales, cherche à corriger les effets négatifs sur ce financement de la diminution, par certains employeurs, du nombre de leurs agents nommés par rapport au nombre d'anciens agents statutaires et de leurs ayants droit qui perçoivent une pension à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. Un tel comportement de la part des employeurs publics est certes légal et admissible, mais il a des conséquences sur le financement des pensions dues aux anciens membres de leur personnel nommé. Il n'est pas déraisonnable que le législateur cherche à responsabiliser les employeurs qui contribuent à aggraver de la sorte les difficultés de financement des pensions du personnel nommé des administrations locales en leur faisant supporter une partie des conséquences financières de leurs choix en ce qui concerne la nomination de leur personnel.

B.29. Par rapport à cet objectif de responsabilisation, il n'y a pas de motif de traiter différemment les pouvoirs locaux qui peuvent faire le choix d'employer principalement ou exclusivement du personnel sur une base contractuelle et les pouvoirs locaux qui sont soumis à un régime où la nomination est la règle. En effet, l'objectif de responsabilisation poursuivi par le législateur ne peut être atteint que par l'imposition d'une contribution supplémentaire au système de solidarité en fonction de la charge créée pour celui-ci par l'employeur public considéré, et la circonstance que cette charge résulte d'un libre choix de l'employeur ou non ne revêt aucune pertinence à cet égard.

B.30.1. La partie intervenante fait grief aux dispositions attaquées de traiter différemment les administrations locales qui n'emploient qu'un seul agent nommé à titre définitif et celles qui n'emploient plus du tout d'agents nommés à titre définitif, bien qu'elles en aient eu par le passé. Ce grief n'étant pas mentionné par les parties requérantes, il s'agit d'un moyen nouveau et il n'y a pas lieu de l'examiner.

B.30.2. Les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la contribution de régularisation B.31. Le quatrième moyen dans les affaires nos 5391 et 5392, le troisième moyen dans l'affaire n° 5396 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 5397 sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Les parties requérantes reprochent au législateur d'avoir créé une contribution de régularisation mise à charge des administrations locales qui procèdent à la nomination de membres de leur personnel antérieurement employés par la même administration sur une base contractuelle. Elles estiment que ce faisant, le législateur a créé une différence de traitement discriminatoire, d'une part, entre les employeurs du secteur public et les employeurs du secteur privé et, d'autre part, entre les employeurs du secteur public à qui s'appliquent les dispositions attaquées et les autres employeurs du secteur public.

B.32.1. L'article 10, 4), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer dispose : « Les recettes du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL sont les suivantes : [...] 4) les transferts de cotisations pour lesquels la demande de transfert vers le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL est introduite à partir du 1er janvier 2012, en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer [établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé]; [...] ».

B.32.2. L'article 26, §§ 1er et 6, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer dispose : « § 1er. Lorsqu'une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale nomme à titre définitif un membre du personnel contractuel qui compte plus de cinq ans de services contractuels effectivement prestés chez cet employeur, elle est redevable d'une contribution de régularisation, selon les modalités prévues aux §§ 2 à 6.

Cette contribution est due pour tous les services effectifs accomplis chez l'employeur visé à l'alinéa 1er qui se situent plus de cinq ans après la date à laquelle a débuté l'occupation comme membre du personnel contractuel. [...] § 6. La contribution de régularisation prévue au paragraphe 1er est due pour les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif à partir du 1er janvier 2012. Le délai de cinq ans prévu au paragraphe 1er prend cours à partir de cette date ».

B.33.1. Ainsi que l'indique l'exposé des motifs de la loi attaquée, lorsqu'un membre du personnel employé à titre contractuel est nommé à titre définitif, la prise en compte, dans le calcul de la pension du secteur public, des années prestées en tant que contractuel posait, dans l'ancien système, des problèmes de financement du régime public de pension (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 41).

En effet, en vertu de l'article 160 de la Nouvelle loi communale, l'agent qui a travaillé sur une base contractuelle pour un employeur public local et qui est ensuite nommé à titre définitif par ce même employeur bénéficie d'une pension du secteur public pour l'ensemble des services prestés chez cet employeur. Dans un tel cas, le régime public de pension qui prend les services contractuels en considération ne perçoit que les cotisations qui ont été versées dans le régime salarié qui lui sont transférées en application de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.

Ces cotisations ont toutefois été calculées sur la base du traitement perçu pour les services contractuels et elles sont transférées sans intérêt, de sorte que ce transfert est insuffisant pour couvrir la dépense résultant pour le Fonds de pension public de la prise en compte des services contractuels. Dans un tel système, plus la nomination intervient tard dans la carrière de l'agent, plus l'insuffisance de financement qui doit être supportée par le régime public de pension est importante.

B.33.2. Afin d'alléger les conséquences financières des nominations tardives pour le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, le législateur a instauré une contribution de régularisation portant sur la carrière comme contractuel accomplie chez l'employeur qui nomme l'agent. La contribution n'est due que si la nomination intervient après un délai de cinq ans suivant le début de l'engagement contractuel de la personne concernée et elle ne porte que sur la période postérieure aux cinq premières années de service. Ainsi que le souligne l'exposé des motifs : « Cette contribution ne constitue ni une sanction ni un jugement porté sur la politique de ressources humaines menées par l'employeur. Elle est basée sur un critère objectif, à savoir l'écoulement d'une période de temps de cinq ans de service au moins. [...] Cette participation vise à procurer au régime public de pension qui prendra les services contractuels en considération une partie des cotisations qu'il aurait perçues si l'agent avait été nommé à titre définitif dès le début de son engagement comme contractuel » (ibid., p. 42).

B.34.1. Les dispositions attaquées poursuivent un objectif légitime.

Le législateur, confronté à la nécessité d'assurer le financement des pensions du personnel nommé des pouvoirs locaux, peut en effet prendre les mesures qui s'imposent pour inciter les employeurs publics à éviter les comportements, telles les nominations tardives, qui ont pour effet d'aggraver le déficit du régime de pension du secteur des pouvoirs locaux. En mettant une contribution spécifique à charge des employeurs publics locaux qui procèdent tardivement à la nomination de membres de leur personnel engagés sur une base contractuelle, le législateur a pris une mesure pertinente pour atteindre ce but tout en assurant la prise en charge partielle du déficit de financement de la pension des agents nommés tardivement par l'employeur qui est à l'origine de ce déficit.

B.34.2. Les dispositions attaquées n'ont pas de conséquences disproportionnées pour les employeurs publics à qui elles sont appliquées. En effet, la contribution de régularisation n'est appliquée que si l'agent contractuel est nommé plus de cinq ans après son entrée en fonction. Un tel délai doit permettre à l'employeur de prendre une décision quant à l'éventuelle nomination de l'agent. Par ailleurs, la régularisation ne porte que sur la période postérieure aux cinq premières années de service prestées par l'agent concerné.

Enfin, la contribution de régularisation n'est applicable que pour les nominations intervenant à partir du 1er janvier 2012 et le délai de cinq ans ne prend cours qu'à partir de cette date, de sorte que les employeurs publics concernés disposent de ce délai pour prendre les décisions qui s'imposent.

B.34.3. En ce qu'elles mettent à charge de l'employeur public qui procède à la nomination tardive d'un agent contractuel une contribution de régularisation, les dispositions attaquées ne créent pas de différence de traitement injustifiée entre cet employeur et les employeurs publics qui ne sont pas redevables de la même contribution parce qu'ils n'ont pas nommé de membres du personnel contractuel plus de cinq ans après leur entrée en fonction.

B.35. Pour le surplus, les dispositions attaquées ne créent pas non plus de différence de traitement injustifiée entre les employeurs du secteur public redevables de cotisations pension dans le régime des pensions du personnel nommé à titre définitif des pouvoirs locaux et les employeurs du secteur privé qui ne sont pas redevables de telles cotisations. Les régimes de pension dans le secteur public et dans le secteur privé sont à ce point dissemblables que les employeurs peuvent être traités de manière différente selon qu'ils cotisent dans l'un ou dans l'autre régime.

B.36. Les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne les moyens relatifs au transfert des réserves constituées dans le cadre des régimes de pensions complémentaires B.37.1. Le cinquième moyen dans les affaires nos 5391 et 5392 et le quatrième moyen dans les affaires nos 5396 et 5397 sont pris de la violation, par l'article 26, §§ 3 à 5, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 16 de la Constitution, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe de la sécurité juridique.

B.37.2. Les parties requérantes font grief à la disposition attaquée d'introduire une nouvelle réglementation à laquelle les bénéficiaires d'une pension visés ne pouvaient s'attendre, d'instaurer une discrimination entre les agents statutaires et les agents contractuels, les premiers ne pouvant bénéficier d'un même plan de pension complémentaire, et enfin de traiter de manière identique toutes les administrations locales qui, lors de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel, doivent payer une régularisation calculée de la même manière, sans qu'il soit tenu compte des réserves qui seront affectées au régime légal de pensions pour certaines d'entre elles.

B.38. L'article 26, §§ 3 à 5, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer dispose : « § 3. En cas de nomination à titre définitif, les droits de l'affilié aux réserves et prestations acquises ainsi qu'aux montants garantis en application de l'article 24, § 2, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, qui se rapportent aux services contractuels pris en compte dans la pension du secteur public s'annulent. § 4. Les réserves constituées à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi par l'employeur et qui se rapportent à des services contractuels donnant lieu au paiement d'une contribution de régularisation, sont transférées à l'organisme qui perçoit les cotisations destinées au financement du régime légal de pension de retraite qui, suite à sa nomination, devient applicable à l'agent nommé.

Les réserves transférées sont prioritairement affectées à cette régularisation. L'excédent éventuel est mis en réserve et utilisé pour le paiement des cotisations pension dues au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pour la période postérieure à la nomination à titre définitif. § 5. Le montant visé au paragraphe 2 et les réserves visées au paragraphe 4 doivent parvenir à l'ONSSAPL au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la date de la décision de nomination à titre définitif ».

B.39. L'exposé des motifs de la loi attaquée indique que le législateur a eu pour objectif, par la disposition précitée, de régler le problème du « double avantage » existant en cas de nomination définitive d'un agent contractuel, qui résultait « du fait que si des avantages complémentaires [avaient] été constitués durant la période de services contractuels, [l'agent nommé] bénéficiera [it], lors de sa mise à la pension : d'une part, de sa pension du secteur public pour toute la carrière en ce compris les services contractuels; d'autre part, en vertu de la [loi relative aux pensions complémentaires], de la prestation complémentaire acquise, constituée durant la période de services contractuels » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 43).

Sont uniquement transférées les réserves qui se rapportent aux services sous contrat de travail qui donnent lieu au paiement d'une contribution de régularisation. La partie des réserves concernée est donc celle qui porte sur les services contractuels postérieurs aux cinq premières années de services effectivement prestés en tant que contractuel. L'exposé des motifs précise encore : « Lorsqu'une contribution de régularisation est due, les réserves transférées sont prioritairement affectées à cette régularisation due par l'employeur. L'excédent éventuel est mis en réserve à l'ONSSAPL sur un compte virtuel au nom de l'administration concernée et est par la suite utilisé pour le paiement des cotisations pensions dues au Fonds solidarisé de pension de l'ONSSAPL pour la période postérieure à la nomination à titre définitif. Elles seront portées en diminution d'une facture de cotisations pensions pour cette [administration publique locale]. Ceci permet d'éviter que l'employeur n'ait le sentiment d'avoir financé en pure perte et surtout de conserver un certain caractère ' individuel ' aux réserves puisqu'elles seront utilisées au profit de la personne pour qui elles avaient été constituées » (ibid.).

B.40.1. Le Conseil des ministres estime que les parties requérantes ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit de propriété sur les réserves concernées par la disposition attaquée et qu'elles sont en conséquence sans intérêt au moyen.

B.40.2. Dès lors que les parties requérantes ont intérêt à leurs recours, elles n'ont pas à justifier, en sus, d'un intérêt au moyen.

B.41. Le législateur poursuit un objectif légitime en corrigeant une anomalie du système précédent, dans lequel les agents, au profit desquels avait été constituée une pension complémentaire durant la période de services contractuels et qui étaient par la suite nommés, bénéficiaient in fine à la fois d'une pension comme s'ils avaient été sous régime statutaire durant cette période et d'une pension complémentaire constituée parce qu'ils étaient contractuels durant la même période. En prévoyant que les réserves constituées par l'employeur s'annulent en cas de nomination de l'agent contractuel concerné, les dispositions attaquées établissent une mesure pertinente pour atteindre cet objectif.

B.42.1. Les dispositions en cause n'ont d'effets disproportionnés ni pour les agents concernés ni pour leurs employeurs.

B.42.2. En ce qui concerne les agents contractuels nommés, le législateur a eu soin de préserver leurs droits acquis puisque, d'une part, les réserves constituées avant le 1er janvier 2012 ne sont pas affectées par la loi et que, d'autre part, le transfert ne concerne que les réserves financées par l'employeur et non celles qui résultent de la participation de l'agent lui-même. Il s'ensuit que la partie de pension complémentaire constituée avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée au profit d'un agent contractuel qui a bénéficié d'une nomination à titre définitif demeure acquise à cet agent. En outre, la disposition attaquée n'est applicable qu'aux nominations à titre définitif d'agents contractuels qui donnent lieu au payement d'une contribution de régularisation, donc aux nominations qui interviennent plus de cinq ans après l'entrée en service de l'agent concerné.

La disposition attaquée n'a dès lors pas d'effets disproportionnés et ne porte atteinte, pour les mêmes motifs, ni au droit à la sécurité juridique des agents concernés ni à leur droit de propriété.

B.42.3. Les administrations publiques locales, qui procèdent à des nominations à titre définitif d'agents contractuels qui donnent lieu au payement d'une contribution de régularisation, tirent quant à elles un bénéfice du transfert des réserves qu'elles avaient constituées en vue de la pension complémentaire de ces agents puisque celles-ci sont affectées prioritairement à la régularisation et que l'excédent éventuel est utilisé pour le paiement des cotisations pension dues par ces administrations. Il en ressort qu'en ce qu'il dénonce une discrimination entre administrations publiques locales parce qu'il ne serait pas tenu compte du transfert des réserves lors du calcul de la contribution de régularisation, le moyen procède d'une lecture erronée de la disposition attaquée.

B.43. Enfin, la disposition attaquée ne crée pas de différence de traitement injustifiée entre les agents contractuels, qui peuvent, s'ils ne sont jamais nommés, bénéficier d'une pension complémentaire, et les agents nommés, qui ne peuvent en bénéficier. En effet, la situation, en ce qui concerne le financement de leur pension, des agents contractuels et des agents nommés dans le régime statutaire est à ce point dissemblable que la différence de traitement n'est pas sans justification raisonnable.

B.44. Les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne le moyen relatif à la situation spécifique des zones de police B.45. Le troisième moyen dans l'affaire n° 5397 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les principes généraux de sécurité juridique et de légitime confiance. La partie requérante fait grief au législateur de traiter de manière identique, sans justification raisonnable, s'agissant du financement des pensions des membres de leur personnel ou de leurs ayants droit, les zones de police locale auxquelles la garantie avait été donnée d'une intervention de l'Etat fédéral dans le coût des pensions et les autres pouvoirs locaux.

B.46. Par l'affiliation d'office des zones de police locale au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, le législateur a entendu « corriger certains effets négatifs de la réforme des polices sur les systèmes de pension », conséquence d'une « distorsion entre les charges de pension et les cotisations pensions des actifs [qui] a déséquilibré le système » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 10).

B.47. En se référant à « la garantie d'une intervention de l'Etat fédéral dans le coût des pensions », la partie requérante vise vraisemblablement la subvention à charge du Trésor public accordée, en vertu de l'article 13bis de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer « portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale », « aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la charge qui résulte de la cotisation patronale » alimentant le Fonds des pensions de la police.

En application de l'article 190, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la subvention visée par l'article 13bis de la loi précitée du 6 mai 2002 est attribuée à l'ONSSAPL, pour le compte des zones de police. L'ONSSAPL déduit cette subvention du total des cotisations de sécurité sociale dues par chaque zone de police.

B.48. Ainsi que le relève le Conseil des ministres, l'article 13bis de la loi précitée du 6 mai 2002 et l'article 190, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 n'ont pas été abrogés, de sorte que la subvention en cause est toujours versée au profit des zones de police concernées, comme elle l'était avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer.

Il en découle qu'en ce qu'il fait grief au législateur d'avoir mis fin à l'intervention qui était « garantie » aux zones de police locale, le moyen procède d'une lecture erronée de la loi attaquée.

B.49. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la situation spécifique des hôpitaux B.50. Le premier moyen dans l'affaire n° 5393 est pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Les parties requérantes font grief à la loi attaquée de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens en leur imposant une charge excessive et non proportionnée au niveau des revenus des travailleurs concernés. Elles estiment que cette atteinte est discriminatoire, d'une part, en ce qu'elle ne s'impose qu'aux hôpitaux publics et non aux hôpitaux privés qui seraient pourtant dans des situations comparables et, d'autre part, en ce qu'elle traite les hôpitaux publics de la même façon que les autres pouvoirs locaux, alors qu'ils seraient dans des situations essentiellement différentes.

Le deuxième moyen dans la même affaire est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Les parties requérantes font également grief au législateur, dans ce moyen, d'avoir traité de manière égale les hôpitaux publics et les autres pouvoirs locaux, alors qu'ils se trouveraient dans des situations essentiellement différentes.

B.51. L'article 172 de la Constitution est une application particulière du principe d'égalité en matière fiscale. Cette disposition n'est pas applicable aux cotisations de sécurité sociale.

B.52. L'exposé des motifs de la loi attaquée précise, en ce qui concerne la participation des hôpitaux au nouveau système de financement et leur affiliation d'office et irrévocable au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL : « Ni la taille, ni la nature juridique (commune, intercommunale, zone de police, ...), ni le secteur d'activité ne permet d'exclure certaines catégories d'employeurs du nouveau modèle de financement.

En ce qui concerne plus particulièrement le secteur des hôpitaux, l'origine des difficultés financières des hôpitaux ne se situe pas dans les pensions.

Les hôpitaux sont dès lors traités comme les autres administrations provinciales et locales dans le cadre de la réforme du financement des pensions des agents nommés. Il a été estimé plus approprié de rechercher une solution dans d'autres domaines que les pensions (budget des moyens financiers des hôpitaux) » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 22).

Par ailleurs, lors des discussions en commission, le ministre des Pensions est revenu sur la question des hôpitaux publics, « dont le financement n'a rien à voir avec la réforme de l'ONSSAPL » : « Le Conseil des ministres du 29 septembre 2011 a rappelé sa décision du 20 juillet 2011 et précise que : ' un groupe de travail se réunira pour examiner les mesures les plus adéquates pour neutraliser l'impact de l'augmentation des taux sur les établissements hospitaliers concernés '. Le dernier Conseil a encore prévu que le résultat des travaux de ce groupe de travail sera examiné dans le cadre de l'élaboration du Budget 2012, étant entendu que le principe de ' neutraliser l'impact de l'augmentation des taux sur les établissements hospitaliers concernés ' n'est pas contesté, le cas échéant moyennant compensation à l'intérieur de l'objectif budgétaire des soins de santé » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/002, p. 17).

B.53.1. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose que le droit de propriété « ne [porte] pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

Cette disposition reconnaît donc expressément aux autorités nationales le pouvoir de lever des contributions. Il n'y aurait violation du droit au respect des biens que si les contributions réclamées par l'autorité ne poursuivaient pas un objectif légitime ou si elles étaient disproportionnées par rapport à ce but.

B.53.2. En l'espèce, l'affiliation d'office des hôpitaux publics qui étaient déjà irrévocablement affiliés à un système de financement solidaire des pensions des anciens membres de leur personnel nommé à titre définitif et des ayants droit de ceux-ci répond à l'objectif légitime d'assurer le financement pérenne de ces pensions en créant une base de solidarité la plus large possible.

Par ailleurs, la mesure n'a pas d'effets disproportionnés sur la situation de ces hôpitaux dès lors que les difficultés financières de ceux-ci ne sont pas liées à la charge des pensions qu'ils assument et que les autorités fédérales se sont engagées à contribuer à l'allégement de ces difficultés par d'autres voies budgétaires.

B.54.1. La Cour doit encore vérifier si le législateur n'a pas créé de différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en incluant les hôpitaux gérés par des administrations publiques locales dans le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. B.54.2. En ce qui concerne la première comparaison avancée par les parties requérantes, entre les hôpitaux relevant du secteur public et les hôpitaux relevant du secteur privé, il faut observer que ces deux catégories d'employeurs présentent des différences essentielles en ce qui concerne le financement des pensions dont bénéficient les anciens membres de leur personnel et les ayants droit de ceux-ci, de sorte que la différence de traitement n'est pas sans justification raisonnable.

B.54.3. En ce qui concerne la seconde comparaison avancée par les parties requérantes, entre les hôpitaux relevant du secteur public et les autres pouvoirs publics locaux soumis au même régime de financement des pensions de leurs agents nommés à titre définitif, ces employeurs ne se trouvent pas, au regard de l'objectif de garantir le financement des pensions, dans des situations à ce point différentes qu'elles obligeraient le législateur à les traiter de façon différente quant à l'application de la loi attaquée. En effet, les uns et les autres participaient déjà, avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée, aux mêmes régimes de financement au sein des anciens pools.

Par ailleurs, dès lors que, ainsi qu'il est souligné en B.52, les difficultés financières rencontrées par les hôpitaux appartenant au secteur public doivent être prises en considération par les autorités par le biais d'autres réglementations, ces difficultés, à supposer qu'elles ne seraient rencontrées que par les hôpitaux publics et non également par d'autres employeurs publics locaux, ne constituent pas une caractéristique qui obligerait le législateur à traiter ces employeurs différemment des autres administrations publiques locales en ce qui concerne le financement des pensions.

B.55. Les moyens ne sont pas fondés.

B.56.1. Le troisième moyen dans l'affaire n° 5393 est pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes de la sécurité juridique, du raisonnable, de prévoyance et de motivation. Les parties requérantes estiment que ces principes sont violés dans la mesure où les employeurs publics locaux ne pouvaient prévoir, au moment où ils ont engagé du personnel soit sur une base contractuelle, soit sur une base statutaire, que ce choix aurait des conséquences importantes sur les cotisations pension dont ils sont redevables en application de la loi attaquée et dans la mesure où le législateur n'a pas examiné les conséquences financières excessives que cette loi aurait sur la situation de certains employeurs publics locaux.

B.56.2. Pour le motif indiqué en B.51, la Cour n'examine pas le moyen en tant qu'il est pris de la violation de l'article 172 de la Constitution.

B.57. Confronté à la nécessité d'assurer le financement des pensions des membres du personnel nommé des administrations locales, le législateur a dû prendre des mesures qui auraient inévitablement des conséquences pour les finances des employeurs publics concernés. Il a cependant veillé à éviter que la nouvelle réglementation n'ait un effet trop brusque et inattendu. Ainsi, il a prévu, à l'article 18 de la loi attaquée, une augmentation progressive des taux de la cotisation pension de base. De même, la réglementation relative à la contribution de régularisation ne s'applique qu'aux nominations intervenant à partir du 1er janvier 2012 et le délai de cinq ans prévu par l'article 26, § 1er, ne commence à courir qu'à cette même date. De la sorte, les employeurs concernés disposent d'un délai raisonnable pour, le cas échéant, adapter leur comportement.

B.58. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 mai 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse

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