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Arrêt
publié le 21 octobre 2013

Extrait de l'arrêt n° 109/2013 du 31 juillet 2013 Numéro du rôle : 5466 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 24 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, posée par la Cour du travail de Bruxell La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. D(...)

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21/10/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 109/2013 du 31 juillet 2013 Numéro du rôle : 5466 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 24 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, posée par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 6 août 2012 en cause du centre public d'action sociale de Bruxelles contre J.R. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 août 2012, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 24 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il traite de la même manière des situations fondamentalement différentes : celle où un C.P.A.S. verse des avances sur allocations à un bénéficiaire qui n'a que des enfants mineurs en telle manière que les arriérés récupérables par le truchement de la subrogation couvriront la totalité de ses débours et celle où ce C.P.A.S. verse des avances sur allocations à un bénéficiaire qui a un ou plusieurs enfants majeurs ou cohabite avec un partenaire de vie, de telle sorte qu'il ne bénéfice que d'un taux cohabitant, ce qui empêcherait dès lors le C.P.A.S. d'être subrogé pour l'intégralité des montants décaissés ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 24 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale dispose : « § 1er. Le revenu d'intégration versé en application de la présente loi est récupéré à charge de l'intéressé : 1° en cas de révision avec effet rétroactif, visée à l'article 22, § 1er. En cas d'erreur du centre, le centre peut soit récupérer l'indu, soit de sa propre initiative, ou à la demande de l'intéressé, renoncer totalement ou partiellement à la récupération; 2° lorsqu'il vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'il possédait pendant la période pour laquelle le revenu d'intégration lui a été versé.Dans ce cas, la récupération est limitée au montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du revenu d'intégration à payer s'il en avait déjà disposé à ce moment. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre est subrogé de plein droit, jusqu'à concurrence de cette somme, dans les droits que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources susvisées. § 2. En dehors des cas visés au § 1er, une récupération du revenu d'intégration auprès de l'intéressé n'est pas possible. Toute convention contraire est considérée comme nulle. § 3. La décision mentionnée au § 1er doit être conforme aux dispositions de l'article 21, §§ 2, 3 et 4. § 4. Les montants payés indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement, si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée ».

B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle traite de la même manière des situations fondamentalement différentes : celle où un C.P.A.S. verse des avances sur allocations à un bénéficiaire qui n'a que des enfants mineurs en telle manière que les arriérés récupérables par le truchement de la subrogation couvriront la totalité de ses débours et celle où ce C.P.A.S. verse des avances sur allocations à un bénéficiaire qui a un ou plusieurs enfants majeurs ou cohabite avec un partenaire de vie, de telle sorte qu'il ne bénéficie que d'un « taux cohabitant », ce qui empêcherait dès lors le C.P.A.S. d'être subrogé pour l'intégralité des montants décaissés.

Il résulte des motifs de la décision de renvoi et des faits qui fondent celle-ci que la partie appelante entend récupérer, outre le revenu d'intégration sociale accordé à l'intéressé, les aides sociales accordées à ses enfants majeurs sur la base de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, en raison de l'obtention ultérieure par l'intéressé d'allocations de handicapé.

B.3. Comme le relèvent les parties intimées devant le juge a quo et le Conseil des ministres, la disposition en cause concerne la récupération du revenu d'intégration sociale et non la récupération d'une aide sociale. Cette récupération est réglée par l'article 99 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, qui dispose : « § 1er. Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d'action sociale, celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés. § 2. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre public d'action sociale qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre ».

B.4. Dès lors que la différence de traitement ne trouve pas son origine dans la disposition en cause, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 juillet 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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