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Arrêt
publié le 21 novembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 130/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5659 En cause : le recours en annulation de la loi du 13 mars 2013 « portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la co La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges-r(...)

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cour constitutionnelle
numac
2013205463
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21/11/2013
prom.
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 130/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5659 En cause : le recours en annulation de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions type loi prom. 13/03/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013000414 source service public federal interieur Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions. - Traduction allemande d'extraits fermer « portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions », introduit par Joseph Barthol.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges-rapporteurs F. Daoût et A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 juin 2013 et parvenue au greffe le 12 juin 2013, Joseph Barthol, demeurant à 6700 Arlon, rue de Schoppach 43, a introduit un recours en annulation de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions type loi prom. 13/03/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013000414 source service public federal interieur Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions. - Traduction allemande d'extraits fermer « portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions » (publiée au Moniteur belge du 21 mars 2013).

Le 25 juin 2013, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs F. Daoût et A. Alen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions type loi prom. 13/03/2013 pub. 25/06/2013 numac 2013000414 source service public federal interieur Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions. - Traduction allemande d'extraits fermer « portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions ».

B.2. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets ou ordonnances (article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).

Pareil recours peut notamment être introduit par toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt (article 2) et ce, dans un délai de six mois ou, s'il s'agit d'un acte d'assentiment à un traité, dans un délai de soixante jours suivant la publication de la norme législative en question (article 3). Le recours en annulation doit être introduit auprès de la Cour au moyen d'une requête (article 5), qui indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens (article 6).

Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.3. La requête ne permet pas de déterminer quelles dispositions de la loi attaquée font l'objet du recours, quelles règles constitutionnelles, dont la Cour garantit le respect, seraient violées par la loi attaquée, ni en quoi ces règles seraient violées. Les diverses considérations contenues dans la requête ne sont pas de nature à établir que les moyens répondraient aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée. Il est donc impossible de définir l'objet des griefs avec la précision requise et sans risque d'erreur. Admettre une telle requête imprécise mettrait en péril le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que la partie qui interviendrait pour défendre les dispositions législatives attaquées ne serait pas mise en mesure de fournir une défense utile.

B.4. Le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 26 septembre 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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