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Loi du 29 juin 2014
publié le 27 décembre 2016

29 JUIN 2014 - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Centre international pour le Développement des Politiques migratoires, signé à Bruxelles le 21 mai 2008 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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27/12/2016
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29/06/2014
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29 JUIN 2014 - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Centre international pour le Développement des Politiques migratoires, signé à Bruxelles le 21 mai 2008 (1) (2) (3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Centre international pour le Développement des Politiques migratoires, signé à Bruxelles le 21 mai 2008, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 21 mai 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La vice-première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La vice-première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be): Documents: 5-2803 - Annales du Sénat: 03/04/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 53-3550 - Compte rendu intégral: 23/04/2014 (2) Voir le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 3 avril 2009 (Moniteur belge du 4 mai 2009), le Décret de la Communauté française du 21 avril 2016 (Moniteur belge du 4 mai 2016), le Décret de la Communauté germanophone du 30 mai 2016 (Moniteur belge du 23 juin 2016), le Décret de la Région wallonne du 9 juin 2016 (Moniteur belge du 17 juin 2016) et l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 2010 (Moniteur belge du 17 février 2010 - Ed.2). (3) Entrée en vigueur: 01/01/2017

ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES MIGRATOIRES LE ROYAUME DE BELGIQUE, dénommé ci-après « la Belgique », et LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES MIGRATOIRES, dénommé ci-après « le CIDPM », VU l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant l'établissement et le fonctionnement du Centre international pour le Développement des Politiques migratoires (CIDPM) à Vienne, conclu à Vienne le 1 juin 1993, et modifié par les accords du 27 mars 1996, du 26 avril 1996 et du 25 juin 2003, dénommée ci-après « l'Accord » ; REPONDANT au désir du CIDPM d'installer une Représentation auprès de l'Union européenne à Bruxelles, ci-après dénommé « la Représentation » ;

DESIREUX de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement de la Représentation et au bon accomplissement de la mission de son personnel, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : CHAPITRE I PERSONNALITE, PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA REPRESENTATION Article 1 La personnalité et la capacité juridiques internationales sont reconnues à la Représentation.

Article 2 La Représentation ainsi que les biens et avoirs du CIDPM utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la Représentation jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où la Représentation y renonce expressément.

Article 3 1. Les biens et avoirs du CIDPM utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la Représentation ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions de la Représentation.En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation de la Représentation.

Article 4 Les archives de la Représentation et, d'une manière générale, tous documents lui appartenant ou détenus par elle ou par un de ses agents sont inviolables.

Article 5 1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions de la Représentation sont inviolables.Le consentement du Chef de la Représentation est requis pour l'accès à ses locaux. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux de la Représentation soient envahis ou endommagés, la paix de la Représentation troublée ou sa dignité amoindrie. Article 6 1. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, la Représentation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de la Représentation. Article 7 1. La Représentation, ses avoirs, revenus et autres biens affectés à son usage officiel sont exonérés de tous impôts directs.2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de la Représentation qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par la Représentation ou par un de ses membres pour le compte de la Représentation. Article 8 Lorsque la Représentation effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou de la TVA, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 9 La Représentation est exonérée de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.

Article 10 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, la Représentation peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 11 La Représentation est exonérée de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger.

Article 12 Les biens appartenant à la Représentation ne peuvent être cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 13 La Représentation n'est pas exonérée des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 14 La liberté de communication de la Représentation pour ses fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

Article 15 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités d'application des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et des exemptions résultant de l'Article 18.1 a) sont déterminées par le Ministre des Finances compétent. CHAPITRE II STATUT DU PERSONNEL Article 16 Le Chef de la Représentation et son adjoint bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique.

Article 17 1. Sans préjudice des autres privilèges et immunités auxquels ils peuvent éventuellement prétendre, les représentants des Etats parties à l'Accord participant aux réunions convoquées par le CIDPM, ainsi que leurs suppléants, conseillers ou experts, jouissent pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu de la réunion des privilèges et immunités suivants : a) immunité d'arrestation ou de détention;b) immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles;cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d'exercer leurs fonctions; c) inviolabilité de tous papiers, documents et matériels officiels;d) droit de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des papiers, de la correspondance ou des matériels officiels par courriers ou par valises scellées;e) exemption, pour eux-mêmes et leurs conjoints, de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national lorsqu'ils séjournent sur le territoire de la Belgique ou s'y trouvent en transit dans l'exercice de leurs fonctions;f) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;g) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres de missions diplomatiques d'un rang comparable.2. Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes, pendant lesquelles les personnes visées au paragraphe 1 du présent Article se trouvent sur le territoire de la Belgique pour l'exercice de leurs fonctions, ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.3. Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au paragraphe 1 du présent Article non pour leur bénéfice personnel mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne le CIDPM.Par conséquent, toutes les personnes qui jouissent desdits privilèges et immunités ont le devoir d'observer à tous autres égards les lois et règlements de la Belgique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article ne sont pas applicables à l'égard des ressortissantes belges et des résidents permanents en Belgique. Article 18 1. Tous les fonctionnaires et agents de la Représentation de bénéficient : a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le CIDPM et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit du CIDPM, sous réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne ; la Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources ; b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change.2. Tous les fonctionnaires et agents de la Représentation de bénéficient de : a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions ;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.3. Tous les fonctionnaires et agents de la Représentation, ainsi que leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière. 4. La Représentation notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous ses fonctionnaires et agents : a) nom et prénom b) lieu et date de naissance c) sexe d) nationalité e) résidence principale (commune, rue, numéro) f) état civil g) composition du ménage h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères. Article 19 Les dispositions de l'Article 18.1 a) ne s'appliquent ni aux pensions et rentes versées par le CIDPM à ses anciens fonctionnaires et agents en Belgique ou à leurs ayant droits, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par le CIDPM ou par la Représentation à ses agents engagés pour une durée de moins d'un an ou qui n'occupent pas un emploi permanent du CIDPM eu égard à la mission et aux règles statutaires de cette Organisation.

Article 20 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires et agents de la Représentation, hormis ceux mentionnés à l'article 16, jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les conditions d'application du présent article. Article 21 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités prévus par le présent Accord, à l'exception de ceux mentionnés à l'Article 18.1 a).

Article 22 Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès de la Représentation, les fonctionnaires et agents de la Représentation ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Article 23 La Représentation remettra avant le 1 mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes que le CIDPM ou la Représentation leur a versés au cours de l'année précédente.

En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit du CIDPM, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.

De même, le double des fiches sera transmis directement par la Représentation avant la même date à l'administration fiscale belge compétente.

Article 24 1. Les fonctionnaires et agents de la Représentation qui ne sont ni ressortissants belges ni résidents permanents en Belgique et qui n'y exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions peuvent opter pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires et agents du CIDPM selon les règles de ces régimes.Ce droit d'option doit être exercé dans les deux semaines suivant l'entrée en fonction du fonctionnaire ou de l'agent de la Représentation. Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l'Article 18.4. 2. La Représentation assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge des fonctionnaires et agents belges ou résidents permanents, ainsi que des fonctionnaires et agents qui ne sont pas couverts par (ou qui n'ont pas opté pour) la protection sociale prévue par le CIDPM elle-même. 3. Le CIDPM s'engage à garantir aux fonctionnaires en fonction en Belgique qui sont affiliés à ses régimes de sécurité sociale, ainsi qu'à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l'Article 18.3, des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale. 4. Les agents engagés par la Représentation qui n'occupent pas un emploi permanent du CIDPM eu égard à la mission et aux règles statutaires de cette Organisation, ainsi que les personnes à leur charge, seront affiliés au régime de sécurité sociale belge.5. La Belgique peut obtenir de la Représentation ou du CIDPM le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires ou agents du CIDPM, affectés à la Représentation, qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires et agents du CIDPM. CHAPITRE III DISPOSITIONS GENERALES Article 25 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et agents de la Représentation uniquement dans l'intérêt du CIDPM et non à leur avantage personnel. Le Chef de la Représentation doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon fonctionnement de la Représentation.

Article 26 Sans préjudice des droits conférés à la Représentation et à ses fonctionnaires et agents par le présent Accord, la Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 27 1. Les personnes mentionnées aux Articles 16, 17 et 18 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.2. La Représentation et ses fonctionnaires et agents doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile. Article 28 La Représentation et tous ses fonctionnaires et agents de collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus de privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 29 Le CIDPM, la Représentation ainsi que leurs fonctionnaires et agents sont tenus de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.

Article 30 La Belgique n'encourt du fait de l'activité de la Représentation sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de la Représentation ou pour ceux de ses fonctionnaires et agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 31 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.2. Les Parties désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Le troisième membre du tribunal d'arbitrage est désigné par les deux Parties après consultation.4. Le troisième membre sera le Président du tribunal d'arbitrage.5. En cas de désaccord au sujet de la personne du troisième membre du tribunal d'arbitrage, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des Parties.6. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par voie de requête.7. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 32 Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'échange de la dernière notification.

Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des Parties.

EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et du Centre international pour le Développement des Politiques migratoires ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, en deux exemplaires, en langues française, anglaise et néerlandaise, les trois textes faisant foi, le 21 mai 2008.

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