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Loi
publié le 24 janvier 2014

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes-organismes assureurs du 3 décembre 2013 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 29, § 1 er , de la nome(...)

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24/01/2014
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions orthopédistes-organismes assureurs du 3 décembre 2013 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 16 décembre 2013 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 29, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 34 QUESTION Qu'entend-on par "traitement" dans le libellé de la prestation 697071 - 697082 à quelles spécifications doit par conséquent répondre l'orthèse ? REPONSE Par cette prestation, on vise l'orthèse où l'articulation de cheville physiologique peut, en fonction du traitement, être libérée, de façon progressive vers une position en flexion, extension ou neutre.

En cas de l'indication `fracture', l'orthèse doit permettre une décharge partielle pour l'avant-pied, le métatarse ou l'arrière-pied grâce à des adaptations de la semelle intérieure ou l'utilisation d'une gaine pneumatique. Cette décharge doit pouvoir évoluer progressivement vers une charge normale. En outre, l'articulation de la cheville doit pouvoir être immobilisée et elle doit, en fonction de l'évolution du traitement, pouvoir être libérée de manière progressive ou pas mais contrôlée pour pouvoir revenir à une fonction normale de l'articulation dans le délai approprié. Ces adaptations progressives doivent être effectuées au niveau de l'articulation de cheville réglable ou ajustable.

En cas de l'indication `rupture du tendon d'Achille', l'orthèse doit permettre d'immobiliser le pied par rapport à la jambe dans l'articulation de cheville. L'équinisme doit ensuite pouvoir progressivement être adapté à 90°, sur l'indication du prescripteur, en fonction du processus de guérison du tendon d'Achille. L'adaptation de l'équinisme à 90° est effectuée au niveau de l'articulation de cheville réglable ou ajustable et/ou par l'application d'éléments cunéiformes internes ou externes, qui font partie du concept de base de l'orthèse.

Les orthèses qui ne correspondent pas aux indications et aux spécifications susmentionnées ne peuvent pas être tarifées sous la prestation 697071 - 697082. » La présente règle interprétative produit ses effets au 1er février 1993.

Le Fonctionnaire dirigeant H. DE RIDDER Le Président G. PERL

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