Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 06 juin 2014

Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de Conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs du 22 avril 2014 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative Règle interprétative relative aux prestations de l'article 8 de la nomenclature des prestations de (...)

source
service public federal securite sociale
numac
2014022236
pub.
06/06/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de Conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs du 22 avril 2014 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 19 mai 2014 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé : Règle interprétative n° 1: Précisions concernant l'impossibilité d'attester certaines prestations via l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé Question : Les prestations dispensées lors d'une « première prise en charge des urgences » ou lors de « soins urgents spécialisés » dans un hôpital peuvent-elles être attestées via l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé? La prestation « mise en place et/ou surveillance d'une perfusion » peut-elle être attestée via l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé dans un hôpital y compris au service de consultation de l'hôpital? Réponse : Aucune prestation de l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé dispensée lors d'une « première prise en charge des urgences » ou lors de « soins urgents spécialisés » dans un hôpital ne peut être attestée via cet article 8.

La mise en place et/ou la surveillance d'une perfusion intraveineuse ou sous-cutanée ne peut pas être attestée via l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé lorsque cet acte est réalisé dans un hôpital en ce compris le service de consultation de l'hôpital.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

^