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publié le 16 septembre 2014

Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire le 21 novembre 2013 et en application de l'article 22, 4° bis de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : REGLES(...)

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Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire le 21 novembre 2013 et en application de l'article 22, 4° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a apporté, le 7 avril 2014, les modifications suivantes aux règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature des prestations de soins de santé : Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : REGLES INTERPRETATIVES TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES 1° Les règles interprétatives 04, 05, 08, 09, 10, 12, 14 et 15 sont abrogées.2° La règle interprétative 01 est remplacée par la disposition suivante : QUESTION 01 Un praticien de l'art dentaire prend personnellement certaines mensurations lors d'une séance de traitement orthodontique régulier, prévue sous les N° 305616-305620, 305653-305664 et 305734-305745, soit lors d'une séance de contrôle de contention 305852-305863 ou lors d'une séance couverte par les forfaits de traitement de première intention, pendant laquelle il a sollicité les services d'un logopède. Peut-on assimiler ce travail supplémentaire à une consultation 301011-301022, 371011-371022, 301092-301103, 371092-371103, 101054, 102012 et 102535 ou un examen buccal semestriel 371556-371560, 371571-371582 ? REPONSE Non. 3° La règle interprétative 02 est remplacée par la disposition suivante : QUESTION 02 Un traitement orthodontique peut-il être attesté sous les n° 371011-371022, 301011-301022 * Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, d'un médecin spécialiste en stomatologie ou d'un médecin-dentiste, ou 371092-371103, 301092-301103 * Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, ou 101054 * Consultation au cabinet du médecin porteur du diplôme de licencié en science dentaire (TL), ou 102012 * Consultation au cabinet par un autre médecin spécialiste, 102535 * Consultation au cabinet par un autre médecin spécialiste accrédité ? REPONSE Les prestations n° 371011-371022, 301011-301022, 371092-371103, 301092-301103, 101054, 102012 et 102535 ne peuvent pas être attestées pour une séance de traitement orthodontique, que ce traitement entre en ligne de compte ou non pour une intervention de l'assurance.4° La règle interprétative 07 est remplacée par la disposition suivante : QUESTION 07 Quelles conditions doivent être respectées pour qu'un appareil orthodontique soit considéré comme répondant aux prestations 305933-305944, 305955-305966, 305631-305642 et 305675-305686 ? REPONSE Pour être considéré comme répondant aux prestations 305933-305944, 305955-305966, 305631-305642 et 305675-305686, un appareil orthodontique doit * être confectionné sur mesure pour le patient et * pouvoir être activé et contribuer à la correction de la dysmorphose.5° La règle interprétative 11 est remplacée par la disposition suivante : QUESTION 11 Une notification ordinaire pour démarrage d'un traitement orthodontique déposée auprès d'un organisme assureur peut-elle être transformée en notification "à titre conservatoire" ? REPONSE Une notification "ordinaire" avertissant qu'un traitement orthodontique régulier va démarrer reste valable deux ans.Pendant cette période de validité MAIS uniquement après le 13e anniversaire du patient, le praticien de l'art dentaire peut transformer la notification initiale ordinaire en une notification effectuée à titre conservatoire après avoir modifié son plan de traitement pour des raisons dûment notifiées par écrit au médecin-conseil. 6° La règle interprétative 16 est remplacée par la disposition suivante : QUESTION 16 Quand peut-on attester le 305675-305686 et quand peut-on attester un 2e et un 3e 305675-305686 ? REPONSE Il y a 2 conditions liées à l'attestation du 305675-305686.Celle-ci n'est autorisée qu'après 6 prestations 305616-305620 ET au plutôt dans le courant du 6e mois du traitement orthodontique régulier (elle peut donc l'être bien plus tard même en fin de traitement) Ex. : le 305631-305642 est effectué et attesté le 15 mars 2007 et le dernier des 6 premiers 305616-305620 est attesté dans le courant de juillet 2007. Il n'y a donc pas un semestre entier écoulé depuis le premier 305616-305620 et le sixième. Le 305675-305686 ne peut donc être attesté à la date où a été effectué le sixième 305616-3056 puisque celui-ci l'a été dans le courant du 5e mois du traitement. Il ne pourra l'être au plus tôt qu'au mois d'août.

Ex. : le 305631-305642 a été effectué et attesté le 15 mars 2007, une cinquième 305616-305620 a été prestée en août 2007. Il y a bien un semestre écoulé de mars 2007 à août 2007 mais il y a eu que 5 prestations 305616-305620. Le 305675-305686 ne peut donc être attesté à la date du cinquième 305616-305620. Il ne pourra l'être au plus tôt que sur une autre attestation de soins qui comportera la 6e prestation 305616-305620 Le 2e et le 3e 305675-305686 ne peuvent être attestés qu'après autorisation du Conseil technique dentaire. 7° La règle interprétative 17 est remplacée par la disposition suivante : QUESTION 17 Peut-on attester un 317295-317306 pendant la période d'un traitement orthodontique de première intention repris sous les codes 305933-305944 et 305955-305966 ? REPONSE On peut attester un 317295-317306 pendant la période d'un traitement orthodontique de première intention pour autant que la prestation ne serve pas à corriger les articulés croisés frontaux et latéraux, à lever les verrouillages frontaux et/ou transversaux de l'occlusion, à prévenir les traumatismes antérieurs par la correction de la position des incisives et à corriger un manque de place pendant la phase de permutation dentaire.8° La règle interprétative 18 est insérée : QUESTION 18 L'attestation de la prestation 305572-305583 ou 305911-305922 exige-t-elle la présence du patient ? REPONSE Non. Les règles interprétatives 04, 05, 08, 09, 10, 12, 14 et 15 sont abrogées à partir du 1er avril 2014.

La règle interprétative 01 telle que modifiée au 2°, 02 telle que modifiée au 3°, 07 telle que modifiée au 4°, 11 telle que modifiée au 5°, 16 telle que modifiée au 6° et 17 telle que modifiée au 7° produisent ses effets le 1er avril 2014.

La règle interprétative 18 produit son effet le 1er avril 2014.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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