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Arrêt
publié le 14 mars 2014

Extrait de l'arrêt n° 164/2013 du 5 décembre 2013 Numéro du rôle : 5605 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 39, § 1 er , de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les articles 101bis, La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. D(...)

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Extrait de l'arrêt n° 164/2013 du 5 décembre 2013 Numéro du rôle : 5605 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les articles 101bis, 102bis, 103 et 105, § 3, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 26 février 2013 en cause de Anne-Sylvie Maroy contre l'Union nationale des mutualités libérales, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 mars 2013, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et 101bis, 102bis, 103 et 105, § 3, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, interprétés en ce sens que le travailleur ayant réduit ses prestations de travail en cas de soins palliatifs et qui est licencié sans préavis mais moyennant le paiement d'une indemnité pendant cette période de réduction des prestations ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée sur la base de sa rémunération réduite et non de la rémunération afférente à une occupation à temps plein, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution : - premièrement en ce qu'ils traitent de la même manière, au plan de la base de calcul de l'indemnité de rupture en cas de licenciement pendant la période de réduction des prestations de travail, deux catégories de personnes se trouvant dans des situations notoirement différentes, à savoir, d'une part, le travailleur qui bénéfice d'une interruption de carrière pour des motifs qui lui sont propres, dont il apprécie la convenance personnelle et à un moment qu'il choisit et, d'autre part, le travailleur qui réduit ses prestations en cas de soins palliatifs, c'est-à-dire pour des motifs qui lui sont extérieurs, qui s'imposent à lui pour des raisons d'humanité et de dignité humaine et qui ne permettent pas un report du congé dans le temps; - deuxièmement en ce qu'ils traitent de manière différente, au plan de la base de calcul de l'indemnité de rupture en cas de licenciement pendant la période de réduction des prestations de travail, deux catégories de personnes se trouvant dans des situations globalement similaires de réduction des prestations de travail pour des raisons et à un moment qui leur sont imposés plutôt que de procéder de leurs choix et convenance personnels, à savoir, d'une part, le travailleur en incapacité de travail et qui a repris partiellement ses prestations avec l'accord du médecin conseil de son organisme assureur et, d'autre part, le travailleur qui a réduit ses prestations en cas de soins palliatifs ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est interrogée au sujet de l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (ci-après : la loi relative aux contrats de travail) et des articles 101bis, 102bis, 103 et 105, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (ci-après : la loi de redressement du 22 janvier 1985).

B.1.2. L'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail dispose : « Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. L'indemnité est toutefois toujours égale au montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur et en méconnaissance des dispositions de l'article 38, § 3, de la présente loi ou de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. ».

B.1.3. L'article 101bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 a été abrogé par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer. Pour le surplus, les articles précités de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer - auxquels il y a lieu de joindre l'article 100bis - disposent respectivement : «

Article 100bis.§ 1er. Un travailleur a droit à la suspension complète de son contrat de travail en cas de soins palliatifs donnés à une personne. § 2. Pour l'application de cet article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale. § 3. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est fixée à un mois. Cette période peut être prolongée d'un mois. § 4. La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail, visée au § 2, est à charge du travailleur.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la fourniture de cette preuve ». «

Article 102bis.Un travailleur a droit à une réduction de ses prestations de travail d'1/5 ou d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein en cas de soins palliatifs portés à une personne, selon les dispositions et conditions prévues à l'article 100bis, § § 2 à 4 inclus ». «

Article 103.En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément à l'article 102 (et 102bis), sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer ». «

Article 105.[...] § 3. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de réduction des prestations de travail dans le cadre d'un congé parental pris en exécution de la présente section, on entend par 'rémunération en cours'; au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il n'avait pas réduit ses prestations ».

B.2. Dans l'interprétation des dispositions précitées que le juge a quo soumet à la Cour, le travailleur qui a réduit ses prestations en cas de soins palliatifs et qui est licencié pendant cette période de réduction des prestations a droit à une indemnité de congé calculée sur la base de la rémunération correspondant aux prestations de travail réduites, et non sur la base de la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

Il est demandé à la Cour s'il est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution que, en considération de cette base de calcul de son indemnité de congé, le travailleur qui a réduit ses prestations pour cause de soins palliatifs, d'une part soit traité de la même façon que le travailleur qui a choisi lui-même d'interrompre sa carrière et, d'autre part, soit traité différemment du travailleur en incapacité de travail qui a repris partiellement ses prestations avec l'accord du médecin-conseil de son organisme assureur.

La Cour examine ensemble les deux aspects de la question préjudicielle.

B.3. En vertu des articles 37 et 39 de la loi relative aux contrats de travail, les contrats de travail qui ont été conclus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement moyennant un préavis ou, à défaut, moyennant une indemnité de congé, hormis le licenciement pour motif grave.

Par l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail, le législateur vise à tempérer les effets que peut avoir une résiliation unilatérale du contrat de travail, en subordonnant en principe la résiliation à un délai de préavis ou, à défaut, au paiement d'une indemnité de congé.

La durée du délai de préavis est réglée aux articles 59, 82, 83, 84 et 115 de la loi relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit d'ouvriers, d'employés ou de travailleurs domestiques. En vertu de l'article 39, § 1er, de cette loi, l'indemnité de congé est fixée sur la base de la « rémunération en cours » qui correspond en principe soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. L'article 39, § 1er, alinéa 2, précise que l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours mais aussi tous les avantages acquis en vertu du contrat.

B.4. Comme il vient d'être relevé, en vertu de l'article 39, § 1er, précité, tous les travailleurs que l'employeur licencie sans respecter le délai de préavis ont droit à une indemnité de congé égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Dans l'interprétation soumise à la Cour par le juge a quo - et hormis l'hypothèse de l'incapacité de travail -, la « rémunération en cours » correspond, en cas de prestations de travail réduites, à la rémunération réellement perçue et non à la rémunération à temps plein perçue auparavant, sans qu'il soit tenu compte à cet égard du caractère volontaire ou non de la réduction des prestations de travail.

B.5. Afin de rendre l'interruption de carrière suffisamment attrayante, de garantir la sécurité d'emploi des travailleurs concernés et de tempérer les effets, qui peuvent être disproportionnés, d'un licenciement au cours de l'interruption de carrière ou en raison de cette interruption, le législateur a prévu une indemnité de protection forfaitaire égale à six mois de rémunération en cas de licenciement sans motif grave ou suffisant (article 101, alinéa 6, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) et il a en outre prévu à l'article 103 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que, pour le calcul du délai de préavis ou du nombre de mois qui doit être pris en considération pour établir le montant de l'indemnité de congé prévue à l'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail, il convient de se fonder sur la rémunération annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail.

En revanche, il ne peut être raisonnablement reproché au législateur de ne pas avoir prévu qu'il faut aussi se baser, pour le montant de l'indemnité de congé, sur la rémunération annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail ou de n'avoir pas établi de distinction selon la forme du crédit-temps ou de la diminution de carrière.

La Cour ne pourrait censurer ce choix qu'en cas d'appréciation manifestement déraisonnable, ce qui n'apparaît pas, en principe, être le cas des hypothèses de réduction volontaire de prestations pour lesquelles l'article 101 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit, comme cela a déjà été relevé, que l'employeur qui met fin au contrat de travail sans motif grave ou pour un motif dont la nature et l'origine ne sont pas étrangères à la réduction des prestations de travail, est tenu de payer, outre l'indemnité de congé, une indemnité de protection forfaitaire égale à la rémunération de six mois.

B.6. La question préjudicielle inclut toutefois, parmi les catégories de travailleurs comparées, celle des travailleurs en incapacité de travail qui ont repris partiellement leurs prestations avec l'accord du médecin-conseil de leur organisme assureur.

Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 89/2009 du 28 mai 2009 (B.8), « le travailleur en incapacité de travail se trouve dans une situation de reprise à temps partiel et, dès lors, d'emploi à temps partiel qu'il ne choisit pas lui-même mais auquel il est contraint par son état de santé, à la différence des travailleurs bénéficiant d'un régime de prestations de travail à temps partiel en application des articles 101 et 103 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, sur lesquels la Cour a statué dans ses arrêts n° 51/2008 du 13 mars 2008 et n° 77/2008 du 8 mai 2008 ». Elle a dès lors jugé que l'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail n'est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution que s'il est interprété « en ce sens que le travailleur en incapacité de travail qui reprend partiellement le travail avec l'accord du médecin-conseil de sa mutuelle a droit à une indemnité de congé dont le montant est calculé sur la base de la rémunération en cours pour des prestations de travail complètes, à laquelle il a droit en vertu de son contrat de travail au moment du préavis ».

B.7. Comme il a été relevé en B.2, le juge a quo compare, s'agissant de la base de calcul de l'indemnité de congé, la situation du travailleur qui a réduit ses prestations pour cause de soins palliatifs avec celle, d'une part, du travailleur qui a réduit ses prestations sur une base volontaire (B.5), et celle, d'autre part, du travailleur en incapacité de travail qui a repris partiellement ses prestations avec l'accord du médecin-conseil de son organisme assureur (B.6).

B.8.1. Le congé « pour soins palliatifs » a été introduit dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 par les articles 73 et 75 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer « portant des dispositions sociales et diverses », lesquels ont inséré, respectivement, un article 100bis et un article 102bis. La ministre compétente a précisé, lors des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 1994-1995, n° 1218-2, pp. 72 et 73) : « Le droit à l'interruption de carrière pour cause de dispensation de soins palliatifs est conçu d'une manière très large. Cela signifie que le travailleur qui souhaite interrompre sa carrière pour cette raison ne doit pas nécessairement avoir des liens familiaux avec la personne qu'il désire soigner. Cela signifie également que plusieurs personnes peuvent s'occuper de soigner une même personne, à condition évidemment que la preuve soit faite qu'elles assument effectivement ces soins. A cet effet, un arrêté royal déterminera quelles sont les preuves à apporter, et ce avec la plus grande prudence, afin de respecter le secret médical et la vie privée des intéressés. [...] Le projet de loi prévoit expressément qu'il n'y a pas lieu de remplacer les travailleurs bénéficiant d'une interruption de carrière pour cause de dispensation de soins palliatifs. Il s'agit, en effet, de périodes d'interruption très courtes, de sorte qu'il est pratiquement impossible, pour des raisons d'organisation du travail, de procéder à un remplacement ».

B.8.2. Un arrêté royal du 22 mars 1995, pris en exécution de l'article 100bis, § 4, précité, précise diverses modalités du droit au congé pour soins palliatifs et ouvre un droit aux allocations d'interruption, auxquelles peut prétendre le travailleur qui fait usage de ce congé.

B.9. Comme il ressort des dispositions mentionnées en B.1.3 et en B.8, chaque travailleur a droit à un congé pour soins palliatifs portés à une personne (article 100bis). Les soins palliatifs sont définis comme « toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale » (article 100bis, § 2; voir aussi l'arrêté précité). Le congé pour soins palliatifs peut être octroyé pour une période limitée d'un mois, éventuellement prorogeable d'un mois supplémentaire (article 100bis, § 3). Lorsqu'il sollicite ce congé, le travailleur a droit, selon le cas, à la suspension de son contrat ou à une réduction temporaire de ses prestations de travail (article 100bis, § § 2 et 3; article 102bis).

B.10. En cas d'incapacité de travail, c'est l'état de santé du travailleur lui-même qui le limite à un emploi à temps partiel, alors que dans le cas d'un congé pour soins palliatifs, c'est la situation de santé d'une personne « souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale » qui amène le travailleur à devoir solliciter ledit congé. S'il ressort des travaux préparatoires cités en B.8.1 qu'il ne doit pas nécessairement exister des liens familiaux entre le travailleur et la personne dont il veut s'occuper, il peut être raisonnablement présumé que le travailleur présente avec ladite personne des liens affectifs forts, de telle sorte que la situation de fin de vie de ce proche - et en considération de laquelle le travailleur réduit ses prestations - s'analyse comme un motif qui est extrinsèque au travailleur.

Par ailleurs, le législateur limite à une durée maximale de deux mois la durée du congé pour soins palliatifs, ce qui est une période particulièrement courte.

Enfin, il y a lieu d'observer que, de la même façon que l'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat de travail (article 31 de la loi relative aux contrats de travail), les paragraphes 1er et 3 de l'article 100bis de la loi en cause prévoient de façon expresse la suspension du contrat de travail en cas de soins palliatifs donnés à une personne.

B.11. Il résulte de ce qui précède qu'en ce que les dispositions en cause impliquent que le travailleur qui a réduit ses prestations pour cause de soins palliatifs et qui est licencié pendant cette période de réduction des prestations a droit à une indemnité de congé calculée sur la base de la rémunération correspondant aux prestations réduites de travail et non sur la base de la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail, lesdites dispositions ont pour effet de traiter ce travailleur, d'une part, de la même façon que le travailleur qui a réduit volontairement ses prestations et, d'autre part, différemment du travailleur en incapacité de travail qui a repris partiellement ses prestations avec l'accord du médecin-conseil de son organisme assureur, sans que, pour les motifs exposés en B.10, ni ce traitement égal, ni cette différence de traitement ne soient raisonnablement justifiés.

B.12. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les articles 100bis, 102bis, 103 et 105, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur qui a réduit ses prestations de travail pour cause de soins palliatifs a seulement droit à une indemnité de congé compensatoire dont le montant est calculé sur la base de la rémunération correspondant aux prestations de travail réduites.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 5 décembre 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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