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Arrêt
publié le 26 mars 2014

Extrait de l'arrêt n° 174/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5571 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avri La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. D(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 174/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5571 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posée par le Tribunal correctionnel de Charleroi.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 18 octobre 2011 en cause de Nathalie Brulant et autres, en présence du procureur du Roi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 février 2013, le Tribunal correctionnel de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 162bis, al. 2, du Code d'instruction criminelle (inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer, entrée en vigueur le 1er janvier 2008) violent-elles le principe d'égalité, tel qu'il est inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il est stipulé que la partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire, tandis que les parties civiles qui n'auront pas lancé de citation directe, mais qui profiteront d'une jonction des causes mues par le Ministère Public et les requérants sur citation directe pour étendre leur constitution de partie civile au cité directement et au civilement responsable ne seront pas condamnées à payer au cité directement acquitté et au civilement responsable une indemnité de procédure, ce qui ne serait pas le cas si ces parties civiles avaient lancé citation directe ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer « relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat », dispose : « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement ».

Cette indemnité est « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause » (article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer).

B.1.2. Les articles pertinents de la loi du 21 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010009184 source service public federal justice Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 21/02/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010000374 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. - Traduction allemande d'extraits fermer « modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales » n'étant pas encore entrés en vigueur, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le cadre de la présente procédure.

B.2. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi et du libellé de la question préjudicielle que la Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité de l'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la disposition en cause traite différemment les personnes préjudiciées selon qu'elles ont lancé une citation directe devant la juridiction de jugement ou se sont limitées à se constituer parties civiles, par voie d'intervention, en greffant leur propre action sur la citation directe lancée par une autre partie civile.

Dans l'interprétation du juge a quo, seules les parties civiles de la première catégorie devraient être condamnées à l'indemnité de procédure si elles venaient à succomber.

B.3. Il ressort aussi de la décision de renvoi que, bien qu'elles aient été jointes devant le tribunal de police, la citation directe introduite par le ministère public, d'une part, et la citation directe lancée par certaines parties civiles, d'autre part, ne concernaient pas les mêmes prévenus.

Alors que le prévenu poursuivi par le ministère public fut acquitté en première instance et en degré d'appel, le prévenu cité directement par certaines parties civiles ne fut acquitté qu'en degré d'appel. En outre, la question préjudicielle ne concerne que l'éventuelle indemnité de procédure qui serait due à ce dernier par celles des parties civiles qui se sont contentées de se joindre, par voie d'intervention, à la citation directe introduite contre lui par d'autres parties civiles.

B.4. L'indemnité de procédure dont il est question dans la disposition en cause ne concerne que l'action civile, soit l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction. Cette indemnité est, comme il est dit en B.1.1, due à la partie qui obtient gain de cause.

La disposition en cause vise donc à mettre à charge de la partie civile qui a introduit une telle action par une citation directe devant la juridiction de jugement tout ou partie des frais et honoraires d'avocat exposés par une personne qui a été, en définitive, acquittée dans le cadre de l'action publique mise en mouvement par cette constitution de partie civile.

B.5. La disposition en cause fait partie d'un ensemble de mesures qui répondent au souci « de traiter de manière identique les justiciables qui sollicitent la réparation d'un dommage devant une juridiction civile ou une juridiction répressive » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, pp.6 et 8; ibid., n° 3-1686/5, p. 32; Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 5). La condamnation prescrite par la disposition en cause est justifiée par la circonstance que c'est la partie civile, et non le ministère public, qui a « mis l'action publique en mouvement », si bien qu'elle doit être considérée comme « responsable » de cette action « à l'égard du prévenu » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, p. 8; Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 6).

En ce qui concerne la situation du prévenu acquitté ou de l'inculpé bénéficiant d'un non-lieu, il est encore précisé dans les travaux préparatoires de la disposition en cause : « La répétibilité ne jouera par ailleurs pas dans les relations entre le prévenu et l'Etat, représenté par le ministère public, et ce toujours conformément à l'avis des ordres d'avocats et du Conseil supérieur de la Justice. Il faut ici relever que le ministère public, en exerçant les poursuites, représente l'intérêt général et ne peut dès lors être mis sur le même pied qu'une partie civile qui mettrait seule en mouvement l'action publique pour la défense d'un intérêt particulier » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, pp. 6-7).

B.6.1. Le législateur a pu raisonnablement considérer qu'il ne convenait pas, en raison de la mission qui lui est dévolue, d'étendre au ministère public un système selon lequel une indemnité de procédure serait automatiquement due chaque fois que son action reste sans effet.

B.6.2. Eu égard à ce qui précède, il est également justifié que la partie civile succombante ne soit condamnée à aucune indemnité de procédure quand elle s'est contentée de greffer son action sur une action publique intentée par le ministère public ou quand une juridiction d'instruction a ordonné le renvoi devant une juridiction de jugement.

En effet, le législateur a pu raisonnablement estimer que, dans ces hypothèses, même si la partie civile succombait dans ses prétentions, elle ne devait pas être considérée comme responsable des poursuites à l'encontre du prévenu (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/5, p. 33).

Ces cas de figure sont différents de celui d'une procédure intentée devant le juge civil, laquelle, quelle que soit la manière dont elle est introduite, n'est jamais une action greffée sur une action publique qui a été mise en mouvement soit par le ministère public, soit par une ordonnance de renvoi.

B.7. En revanche, il n'est pas raisonnablement justifié que la partie civile qui a greffé une action distincte sur une citation directe lancée par une autre partie civile soit dispensée de s'acquitter d'une indemnité de procédure si elle succombe alors même qu'elle aurait été condamnée au paiement d'une telle indemnité si elle était intervenue dans un litige porté devant un juge civil (Cass., 20 juin 2011, C.10.0134.N).

Compte tenu de la volonté du législateur de réserver le même traitement à la personne qui agit en réparation de son dommage devant le juge pénal qu'à celle qui porte son action civile devant une juridiction civile, d'une part, et de la circonstance que l'action publique n'a été ni entamée par le ministère public, ni confortée par une décision d'une juridiction d'instruction, d'autre part, le principe d'égalité et de non-discrimination exige que la partie civile qui est intervenue, par une action distincte, dans le procès pénal entamé par une autre partie civile à l'encontre du prévenu acquitté, soit tenue à une indemnité de procédure au profit de ce dernier.

B.8. La disposition en cause est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne permet pas au juge répressif de condamner à une indemnité de procédure la partie civile succombante qui a greffé une action distincte sur la citation directe lancée par une autre partie civile.

B.9. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.8 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre l'application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge a quo de mettre fin à la violation de ces normes.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer « relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat », viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au juge répressif de condamner à une indemnité de procédure la partie civile succombante qui a greffé une action distincte sur la citation directe lancée par une autre partie civile.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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