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Arrêt
publié le 02 juin 2014

Extrait de l'arrêt n° 59/2014 du 3 avril 2014 Numéro du rôle : 5224 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 3, §§ 3 à 7, et 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 59/2014 du 3 avril 2014 Numéro du rôle : 5224 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 3, §§ 3 à 7, et 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, posée par le Tribunal de commerce de Charleroi.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 12 octobre 2011 en cause de l'Institut professionnel des agents immobiliers contre Geoffrey Englebert, la SPRL « IMMO 9 » et Grégory Francotte, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 8 décembre 1992 ' relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ' viole-t-elle le principe constitutionnel d'égalité, en n'incluant pas les détectives privés agréés conformément à la loi du 19 juillet 1991 ' organisant la profession de détective privé ' dans les exceptions qu'elle énumère aux paragraphes 3 à 7 de son article 3 en faveur de certaines catégories de professions ou d'organismes dont l'activité pourrait être affectée par les dispositions de la loi, les détectives privés agréés étant pour leur part soumis aux obligations édictées à l'article 9 de la loi qui peut avoir pour effet de rendre leur activité en partie inopérante ? ».

Par arrêt interlocutoire n° 116/2012 du 10 octobre 2012, publié au Moniteur belge du 30 novembre 2012, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 13, paragraphe 1, g), in fine, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doit-il être interprété en ce sens qu'il laisse aux Etats membres la liberté de prévoir ou non une exception à l'obligation d'information immédiate visée à l'article 11, paragraphe 1, si celle-ci est nécessaire en vue de la protection des droits et libertés d'autrui ou les Etats membres sont-ils en la matière soumis à des restrictions ? 2. Les activités professionnelles des détectives privés, réglées par le droit interne et exercées au service d'autorités habilitées à dénoncer aux autorités judiciaires toute infraction aux dispositions protégeant un titre professionnel et organisant une profession, relèvent-elles, selon les circonstances, de l'exception visée à l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée ? 3.En cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée est-il compatible avec l'article 6, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, plus précisément avec le principe d'égalité et de non-discrimination ? ».

Par arrêt du 7 novembre 2013 dans l'affaire C-473/12, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu aux questions. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 3, §§ 3 à 7, et 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

B.1.2. L'article 9 de cette loi détermine les informations qui doivent être communiquées par le responsable d'un traitement de données à caractère personnel à la personne dont les données font l'objet de ce traitement. Il dispose : « § 1er. Le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne concernée auprès de laquelle il obtient les données la concernant et au plus tard au moment où ces données sont obtenues, au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée : a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;b) les finalités du traitement;c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing;d) d'autres informations supplémentaires, notamment : - les destinataires ou les catégories de destinataires des données, - le caractère obligatoire ou non de la réponse ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, - l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant; sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont obtenues, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données; e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la commission de la protection de la vie privée. § 2. Lorsque les données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée : a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;b) les finalités du traitement;c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing;dans ce cas, la personne concernée doit être informée avant que des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de direct marketing; d) d'autres informations supplémentaires, notamment : - les catégories de données concernées; - les destinataires ou les catégories de destinataires; - l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant; sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont traitées, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données; e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. Le responsable du traitement est dispensé de fournir les informations visées au présent paragraphe : a) lorsque, en particulier pour un traitement aux fins de statistiques ou de recherche historique ou scientifique ou pour le dépistage motivé par la protection et la promotion de la santé publique, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés;b) lorsque l'enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est effectué en vue de l'application d'une disposition prévue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée les conditions pour l'application de l'alinéa précédent.

Lorsque la première communication des données a été effectuée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, la communication de l'information doit être effectuée, par dérogation à l'alinéa 1er, au plus tard dans un délai de 3 années suivant la date de l'entrée en vigueur de cette disposition. Cette information ne doit toutefois pas être fournie, lorsque le responsable du traitement était exempté de l'obligation d'informer la personne concernée de l'enregistrement des données en vertu des dispositions légales et réglementaires en application le jour précédant la date de l'entrée en vigueur de cette disposition ».

B.1.3. L'article 3, §§ 3 à 7, de la même loi exonère certaines catégories de personnes ou d'institutions des obligations imposées par l'article 9 précité. Limité à celles de ses dispositions qui se réfèrent à l'article 9, l'article 3, §§ 3 à 7, dispose : « § 3 [...] b) L'article 9, § 1er, ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application compromettrait la collecte des données auprès de la personne concernée. L'article 9, § 2, ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application aurait une ou plusieurs des conséquences suivantes : - son application compromettrait la collecte des données; - son application compromettrait une publication en projet; - son application fournirait des indications sur les sources d'information. [...] § 4. Les articles 6 à 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, alinéa 1er, 18, 20 et 31, §§ 1er à 3, ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel gérés par la Sûreté de l'Etat, par le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, par les autorités visées aux articles 15, 22ter et 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et l'organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, par les officiers de sécurité et par le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et son Service d'enquêtes, ainsi que par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, lorsque ces traitements sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. § 5. Les articles 9, 10, § 1er, et 12 ne s'appliquent pas : 1° aux traitements de données à caractère personnel gérés par des autorités publiques en vue de l'exercice de leurs missions de police judiciaire;2° aux traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police visés à l'article 3 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements, en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative;3° aux traitements de données à caractère personnel gérés en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative, par d'autres autorités publiques qui ont été désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée;4° aux traitements de données à caractère personnel rendus nécessaires par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;5° au traitement de données à caractère personnel géré par le Comité permanent de contrôle des services de police et par son Service d'enquêtes en vue de l'exercice de leurs missions légales. § 6. Les articles 6, 8, 9, 10, § 1er, et 12 ne sont pas applicables après autorisation accordée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux traitements gérés par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, ci-après dénommé ' le Centre ', établissement d'utilité publique constitué par acte du 25 juin 1997 et reconnu par arrêté royal du 10 juillet 1997, pour la réception, la transmission à l'autorité judiciaire et le suivi de données concernant des personnes qui sont suspectées dans un dossier déterminé de disparition ou d'exploitation sexuelle, d'avoir commis un crime ou un délit. Cet arrêté détermine la durée et les conditions de l'autorisation après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le Centre ne peut tenir un fichier de personnes suspectes d'avoir commis un crime ou un délit ou de personnes condamnées.

Le conseil d'administration du Centre désigne parmi les membres du personnel du Centre un préposé à la protection des données ayant connaissance de la gestion et de la protection des données à caractère personnel. L'exercice de ses missions ne peut entraîner pour le préposé des désavantages. Il ne peut, en particulier, être licencié ou remplacé comme préposé à cause de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée les tâches du préposé et la manière dont ces tâches sont exécutées ainsi que la manière dont le Centre doit faire rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de l'autorisation accordée.

Les membres du personnel et ceux qui traitent des données à caractère personnel pour le Centre sont tenus au secret.

Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 458 du Code pénal.

Dans le cadre de ses missions d'appui à la recherche d'enfants signalés comme disparus ou enlevés, le Centre ne peut procéder à l'enregistrement de conversations téléphoniques si l'appelant en a été informé et dans la mesure où il ne s'y oppose pas. § 7. Les articles 6 à 10, § 1er, et 12 ne sont pas applicables aux traitements gérés par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, ci-après dénommé ' le Centre ', établissement d'utilité publique constitué par acte du 25 juin 1997 et reconnu par arrêté royal du 10 juillet 1997, aux fins d'assumer les missions déterminées par ou en vertu de la convention sur le profil et le monitoring des trajets des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés conclue entre l'Etat belge et le Centre.

La présente disposition entre en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le 31 décembre 2003 ».

B.2. Les dispositions précitées de l'article 3 créent une différence de traitement entre les personnes exerçant une activité journalistique, artistique ou littéraire visées au paragraphe 3, les services publics compétents en matière de police et de sécurité visés aux paragraphes 4 et 5 et le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités visé aux paragraphes 6 et 7, d'une part, et les personnes exerçant la profession de détective privé organisée par la loi du 19 juillet 1991, d'autre part, en ce que seuls les premiers sont exonérés des obligations d'information prévues par l'article 9.

B.3. Après avoir constaté que l'Institut professionnel des agents immobiliers (ci-après : IPI) et l'ASBL « Association professionnelle des inspecteurs et experts d'assurances », partie intervenante, soutenaient, d'une part, que l'article 13, paragraphe 1, d) et g), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données permettrait de dispenser les détectives privés de l'obligation d'information des personnes concernées par leurs investigations en raison de ce que cela serait nécessaire pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou de manquements à la déontologie des professions réglementées ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui, et, d'autre part, que cette directive est fondée sur l'article 100A du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) (l'actuel article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)), de sorte qu'elle tend en principe à réaliser l'harmonisation intégrale de la législation des Etats membres, sauf application de l'article 100A, paragraphe 4, du TCE (actuel article 114, paragraphes 4 et 5, du TFUE) et que la question pouvait se poser de savoir si, en s'abstenant de prévoir, en faveur des détectives privés, la dispense évoquée plus haut, le législateur ne s'est pas conformé à l'objectif d'harmonisation poursuivi par la directive, la Cour a, par son arrêt n° 116/2012 du 10 octobre 2012, posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 13, paragraphe 1, g), in fine, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doit-il être interprété en ce sens qu'il laisse aux Etats membres la liberté de prévoir ou non une exception à l'obligation d'information immédiate visée à l'article 11, paragraphe 1, si celle-ci est nécessaire en vue de la protection des droits et libertés d'autrui ou les Etats membres sont-ils en la matière soumis à des restrictions ? 2. Les activités professionnelles des détectives privés, réglées par le droit interne et exercées au service d'autorités habilitées à dénoncer aux autorités judiciaires toute infraction aux dispositions protégeant un titre professionnel et organisant une profession, relèvent-elles, selon les circonstances, de l'exception visée à l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée ? 3.En cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée est-il compatible avec l'article 6, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, plus précisément avec le principe d'égalité et de non-discrimination ? » B.4.1. Par l'arrêt du 7 novembre 2013, rendu dans l'affaire C-473/12, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé : « Observation liminaire 22. Dans le cadre de sa première question, la juridiction de renvoi fait référence à une obligation immédiate d'informer la personne concernée qui serait visée à l'article 11 de la directive 95/46.23. Il y a lieu, toutefois, de relever que cette disposition, qui concerne les données qui n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, prévoit une information de celle-ci non pas au moment où les données sont collectées, mais à un stade ultérieur.En revanche, l'article 10 de la directive 95/46, qui a trait à la collecte de données auprès de la personne concernée, prévoit l'information de cette personne au moment de la collecte des données (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2009, Rijkeboer, C-553/07, Rec. p.

I-3889, point 68). Le caractère immédiat de l'information de la personne concernée ressort donc non pas de l'article 11 de la directive 95/46 mentionné par la juridiction de renvoi, mais de cet article 10. 24. S'agissant d'enquêtes menées par un détective privé, il ressort de la décision de renvoi que celui-ci peut être amené à recueillir des données soit directement auprès de la personne concernée, soit indirectement, notamment auprès de tiers.Il y a lieu, par conséquent, de constater que tant l'article 10 que l'article 11, paragraphe 1, de la directive 95/46 peuvent, selon les circonstances, se révéler pertinents pour de telles enquêtes.

Sur les deux premières questions 25. Par ses deux premières questions, qu'il y a lieu d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, d'une part, si l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que les Etats membres ont la faculté ou bien l'obligation de transposer dans leur droit national les exceptions qu'il prévoit à l'obligation d'informer la personne concernée du traitement de ses données à caractère personnel et, d'autre part, si l'activité de détective privé agissant pour un organisme professionnel afin de rechercher des manquements à la déontologie d'une profession réglementée, en l'occurrence celle d'agent immobilier, relève dudit article 13, paragraphe 1, sous d) ou g).26. Il convient de relever d'emblée que des données, telles que celles qui, selon la juridiction de renvoi, sont collectées par les détectives privés dans l'affaire en cause au principal, portent sur des personnes agissant comme agents immobiliers et concernent des personnes physiques identifiées ou identifiables.Elles constituent, par conséquent, des données à caractère personnel, au sens de l'article 2, sous a), de la directive 95/46. Leur collecte, leur conservation et leur transmission par un organisme réglementé tel que l'IPI ou par les détectives privés agissant pour leur compte présentent, dès lors, le caractère d'un ' traitement de données à caractère personnel ', au sens de l'article 2, sous b), de la directive 95/46 (voir arrêt du 16 décembre 2008, Huber, C-524/06, Rec. p. I-9705, point 43).27. Afin de répondre à la question posée, il y a lieu d'examiner, dans un premier temps, si, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46, les Etats membres disposent de la faculté ou sont tenus de prévoir une ou plusieurs des exceptions, qu'il énumère, à l'obligation d'informer la personne concernée du traitement de ses données à caractère personnel.28. Il ressort des considérants 3, 8 et 10 de la directive 95/46 que le législateur de l'Union a entendu faciliter la libre circulation des données à caractère personnel en rapprochant les législations des Etats membres tout en sauvegardant les droits fondamentaux des personnes, notamment le droit à la protection de la vie privée, et en garantissant un niveau élevé de protection dans l'Union.L'article 1er de cette directive prévoit ainsi que les Etats membres doivent assurer la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel (arrêts Huber, précité, point 47, ainsi que du 24 novembre 2011, ASNEF et FECEMD, C-468/10 et C-469/10, Rec. p. I-12181, point 25).29. A cet effet, la directive 95/46 contient, à ses articles 10 et 11, des obligations d'informer la personne concernée du traitement de ses données tout en prévoyant, à son article 13, paragraphe 1, que les Etats membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée de ces obligations lorsqu'une telle mesure est nécessaire aux fins énumérées à cet article 13, paragraphe 1, sous a) à g).30. La juridiction de renvoi s'interroge, à cet égard, sur la marge de manoeuvre dont disposent les Etats membres, compte tenu de l'objectif d'harmonisation poursuivi par le législateur, tel qu'exprimé au considérant 8 de cette directive, visant à rendre équivalent, dans tous les Etats membres, le niveau de protection des droits et des libertés des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.31. Il convient de rappeler que la Cour a, en effet, précédemment jugé que la directive 95/46 aboutit à une harmonisation qui est, en principe, complète (voir arrêts du 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, Rec.p. I-12971, points 95 et 96, ainsi que Huber, précité, points 50 et 51). La Cour a, toutefois, également constaté que les dispositions de la directive 95/46 sont nécessairement relativement générales étant donné que celle-ci doit s'appliquer à un grand nombre de situations très diverses et a considéré que cette directive comporte des règles caractérisées par une certaine souplesse laissant dans de nombreux cas aux Etats membres le soin d'arrêter les détails ou de choisir parmi des options (arrêt Lindqvist, précité, point 83). 32. S'agissant de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46, il résulte clairement de son libellé, et notamment de l'emploi des termes « les Etats membres peuvent », que cette disposition n'oblige pas les Etats membres à prévoir dans leur droit national des exceptions aux fins énumérées à cet article 13, paragraphe 1, sous a) à g), mais que, au contraire, le législateur a entendu leur laisser le choix de décider si, et le cas échéant pour quelles fins, ils souhaitent prendre des mesures législatives visant à limiter notamment la portée des obligations d'information de la personne concernée.En outre, il ressort également du libellé du même article 13, paragraphe 1, que les Etats membres peuvent prévoir de telles mesures uniquement lorsque celles-ci sont nécessaires. Le caractère « nécessaire » des mesures conditionne ainsi la faculté accordée aux Etats membres par ledit article 13, paragraphe 1, et ne signifie nullement que ces derniers sont contraints d'adopter les exceptions en cause dans tous les cas où cette condition est satisfaite. 33. Cette interprétation est, tout d'abord, corroborée par le libellé du considérant 43 de la directive 95/46, selon lequel des restrictions aux droits d'information « peuvent [...] être prévues par les Etats membres dans la mesure où elles sont nécessaires à la sauvegarde » desdites fins. Elle est, ensuite, confirmée par une comparaison entre, d'une part, le libellé de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46 et, d'autre part l'article 9 et le considérant 37 de cette directive qui, eux, imposent clairement l'obligation aux Etats membres de prévoir, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire, des exemptions et des dérogations dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression. 34. Cette interprétation est également corroborée par l'analyse faite par la Cour, dans son arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec.p. I-271), de l'article 15, paragraphe 1, de la directive vie privée et communications électroniques, lequel est rédigé dans des termes qui sont proches de ceux de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46 et, de surcroît, renvoient expressément à ces derniers. 35. La Cour a, tout d'abord, constaté que ledit article 15, paragraphe 1, offre aux Etats membres la possibilité de prévoir des exceptions à l'obligation de principe de garantir la confidentialité des données à caractère personnel (arrêt Promusicae, précité, point 50).36. S'agissant de l'une de ces exceptions, la Cour a ensuite jugé que ledit article 15, paragraphe 1, ne peut, cependant, pas être interprété comme contraignant, dans les situations qu'il énumère, les Etats membres à prévoir une obligation de divulgation (arrêt Promusicae, précité, points 51 et 53).37. Il y a lieu, par conséquent, de considérer que l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46 offre aux Etats membres la faculté de prévoir une ou plusieurs des exceptions qu'il énumère, mais que ces Etats n'y sont nullement contraints.38. Il convient, dans un second temps, d'examiner si l'activité de détective privé agissant pour un organisme réglementé, tel que l'IPI, relève des exceptions prévues à l'article 13, paragraphe 1, sous d) et g), de la directive 95/46.39. Conformément à une jurisprudence constante, la protection du droit fondamental à la vie privée exige que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celles-ci doivent s'opérer dans les limites du strict nécessaire (arrêts du 16 décembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia, C-73/07, Rec.p. I-9831, point 56, ainsi que du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C-92/09 et C-93/09, Rec.p. I-11063, points 77 et 86). 40. S'agissant des exceptions énoncées à l'article 13, paragraphe 1, sous d) et g), de la directive 95/46, celles-ci se réfèrent, en particulier, pour la première, à une situation concrètement définie, à savoir la prévention, la recherche, la détection et la poursuite de manquements à la déontologie dans le cas de professions réglementées et, pour la seconde, à la protection des droits et des libertés d'autrui, lesquels ne sont, en revanche, pas précisés.41. Il convient d'examiner, en premier lieu, l'exception prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous d), de ladite directive et de vérifier si elle s'applique à l'activité de détective privé agissant pour le compte d'un organisme tel que l'IPI.42. Il ressort de la décision de renvoi que la profession d'agent immobilier constitue une profession réglementée en Belgique et que l'IPI est un organisme professionnel chargé de veiller au respect de la réglementation en cause en recherchant et en dénonçant les infractions à cette réglementation.43. Il y a lieu de constater que l'activité d'un organisme tel que l'IPI correspond à la situation visée par l'exception énoncée à l'article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46 et qu'elle est, dès lors, susceptible de relever de cette exception.44. La directive 95/46 ne précisant pas les modalités de la recherche et de la détection des manquements à la réglementation, il y a lieu de considérer que cette directive n'empêche pas un tel organisme professionnel d'avoir recours à des enquêteurs spécialisés, tels que des détectives privés chargés de cette recherche et de cette détection, afin d'accomplir sa mission.45. Il en résulte que, si un Etat membre a choisi de transposer l'exception prévue audit article 13, paragraphe 1, sous d), alors l'organisme professionnel concerné et les détectives privés agissant pour lui peuvent s'en prévaloir et ne sont pas soumis à l'obligation d'information de la personne concernée prévue aux articles 10 et 11 de la directive 95/46.46. A l'inverse, si l'Etat membre n'a pas prévu cette exception, les personnes concernées doivent être informées du traitement de leurs données à caractère personnel, selon les modalités, notamment en matière de délai, prévues auxdits articles 10 et 11.47. Selon l'IPI, l'application de l'exception à l'obligation d'information, à lui-même et aux détectives privés agissant pour son compte, est indispensable à l'accomplissement de sa mission.Il serait impossible aux détectives privés d'exercer efficacement leur activité au service de l'IPI s'ils devaient divulguer leur identité et les motifs de leurs investigations avant même d'interroger les personnes sur lesquelles ils enquêtent. Le gouvernement néerlandais a également soutenu que les enquêtes en question seraient vouées à l'échec. 48. Ainsi qu'il ressort du point 37 du présent arrêt, c'est toutefois aux Etats membres qu'il appartient de décider s'ils estiment nécessaire de prévoir dans leur législation l'exception prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46 en faveur d'organismes professionnels tels que l'IPI agissant directement ou avec l'aide de détectives privés.Il leur est loisible de considérer que ces organismes professionnels et les détectives privés agissant pour le compte de ceux-ci disposent de moyens suffisants, malgré l'application des articles 10 et 11 de cette directive, pour parvenir à détecter les manquements à la déontologie en cause de sorte qu'il n'est pas nécessaire de transposer cette exception pour permettre à ces organismes d'accomplir leur mission consistant à veiller au respect de la réglementation. 49. En ce qui concerne la portée de ladite exception, il y a lieu, également, de préciser la notion de ' manquement à la déontologie '. En effet des divergences de vues sont apparues dans les observations écrites et orales présentées à la Cour à ce sujet. Selon le gouvernement belge, et contrairement à ce que soutient l'IPI, les manquements en question ne concernent que les agissements d'agents immobiliers dûment agréés dans l'exercice de leur profession et ne s'étendent pas aux agissements de personnes qui, sans être agréées, se font passer pour des agents immobiliers. 50. A cet égard, il convient de constater que les règles relatives à l'accès à une profession réglementée font partie des règles de déontologie.Il en résulte que les recherches portant sur les actes de personnes qui enfreignent ces règles en se faisant passer pour des agents immobiliers sont couvertes par l'exception prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46. 51. Il s'ensuit que, selon cette directive, les Etats membres peuvent prévoir qu'un organisme professionnel réglementé, tel que l'IPI, peut, seul ou avec l'aide de détectives privés, rechercher des manquements éventuels aux règles de la déontologie, en ce compris des manquements résultant d'actes de personnes n'ayant pas respecté les règles relatives à l'accès à la profession, en étant couvert par ladite exception.52. Eu égard à la portée de cette exception, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'activité de détective privé agissant pour un organisme professionnel tel que l'IPI relève également de l'exception prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive 95/46.53. Il convient, dès lors, de répondre aux deux premières questions que : - l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que les Etats membres ont non pas l'obligation, mais la faculté de transposer dans leur droit national une ou plusieurs des exceptions qu'il prévoit à l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel; - l'activité de détective privé agissant pour un organisme professionnel afin de rechercher des manquements à la déontologie d'une profession réglementée, en l'occurrence celle d'agent immobilier, relève de l'exception prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46.

Sur la troisième question 54. Compte tenu de la réponse apportée aux deux premières questions, il n'y a pas lieu de répondre à la troisième question ». B.4.2. Dès lors que la Cour de justice a jugé dans l'arrêt précité que l'activité d'un détective privé agissant pour un organisme professionnel de droit public ayant pour mission légale de rechercher des manquements à la déontologie d'une profession réglementée, en l'occurrence celle d'agent immobilier, relève de l'exception prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46/CE et eu égard aux faits de la cause devant le juge a quo, la Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.4.3. La Cour de justice a également jugé que l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE doit être interprété en ce sens que les Etats membres n'ont pas l'obligation, mais la faculté de transposer dans leur droit national une ou plusieurs des exceptions qu'il prévoit à l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel.

B.4.4. Il appartient à la Cour de veiller à ce que les règles que le législateur adopte, lorsqu'il transpose ou non des dispositions facultatives du droit de l'Union européenne, n'aboutissent pas à créer des différences de traitement qui ne seraient pas raisonnablement justifiées.

Par conséquent, la Cour doit vérifier si le législateur a respecté les articles 10 et 11 de la Constitution en ne faisant pas figurer dans la législation fédérale l'exception visée à l'article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive en ce qui concerne les détectives privés ayant été autorisés à exercer leurs activités pour des personnes de droit public conformément à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et agissant pour un organisme professionnel de droit public qui est chargé par la loi de rechercher des manquements à la déontologie d'une profession réglementée.

B.4.5. En vertu de l'article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 95/46/CE, les Etats membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21, lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder notamment la prévention, la recherche, la détection et la poursuite de manquements à la déontologie dans le cas des professions réglementées. Cette limitation concerne dès lors entre autres les informations en cas de collecte de données auprès de la personne concernée (article 10) et les informations lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée (article 11, paragraphe 1).

B.4.6. L'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel transpose ces deux obligations d'information dans la législation fédérale. Il convient toutefois d'observer qu'à la différence de l'article 10 de la directive, le moment où l'information doit être fournie à l'intéressé, s'il a fourni les données personnelles lui-même, est précisé, à savoir « au plus tard au moment où ces données sont obtenues » (article 9, § 1er), tandis que s'il s'agit de données qui n'ont pas été obtenues auprès de l'intéressé, l'information doit s'effectuer, comme il est prévu à l'article 11, paragraphe 1, de la directive, « dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données » (article 9, § 2).

L'article 3 de cette même loi, recourant aux facultés prévues à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, prévoit diverses exceptions aux obligations de l'article 9, en particulier en ce qui concerne : les traitements de données à caractère personnel gérés par la Sûreté de l'Etat, par le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées et par diverses autres autorités lorsque ces traitements sont nécessaires à l'exercice de leurs missions ( § 4); les traitements de données à caractère personnel gérés par des autorités publiques en vue de l'exercice de leurs missions de police judiciaire; les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative; les traitements de données à caractère personnel gérés en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative, par d'autres autorités publiques qui ont été désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée; les traitements de données à caractère personnel rendus nécessaires par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme » et le traitement de données à caractère personnel géré par le Comité permanent de contrôle des services de police et par son Service d'enquêtes en vue de l'exercice de leurs missions légales ( § 5); et certains traitements gérés par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités ( § 6).

B.4.7. Les travaux préparatoires des dispositions en cause ne font pas apparaître quelles sont les raisons ayant incité le législateur à prévoir les exceptions précitées tout en n'octroyant pas une exception comparable aux détectives privés visés en B.4.2 et B.4.4.

A l'instar de ce qu'observe l'IPI, si les données à caractère personnel sont obtenues auprès de la personne concernée elle-même, l'obligation d'information immédiate figurant à l'article 9, § 1er, a pour effet de compliquer sérieusement sa mission légale de contrôle, voire de la rendre impossible, en particulier lorsque les détectives privés effectuent les missions visées en B.4.2 et B.4.4.

Ce constat n'est pas contredit dans la mesure où les obligations imposées par l'article 9 de la loi en cause pèsent sur le « responsable du traitement », que l'article 1er, § 4, de cette loi définit comme « la personne [...] qui [...] détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel » et non sur le « sous-traitant » que le paragraphe 5 de la même disposition définit comme « la personne [...] qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement et est autre que la personne qui, placée sous l'autorité directe du responsable du traitement, est habilitée à traiter les données ». Ces définitions, telles qu'elles ont été commentées dans les travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1566/1, p. 15, et n° 1566/10, p. 10), ainsi que l'obligation imposée au détective privé par l'article 8, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 de conclure avec son client une convention écrite préalable contenant une description précise de la mission qui est confiée au premier, permettent de considérer que l'obligation d'information prévue par l'article 9 précité peut, en fonction de la précision des termes de cette convention, peser sur le client, responsable du traitement, plutôt que sur le détective privé, sous-traitant.

Ce constat n'est pas davantage infirmé lorsque l'article 9, § 2, est interprété en ce sens que cette disposition permet au responsable du traitement, lorsque les données ne sont pas obtenues auprès de la personne concernée, de n'informer celle-ci qu'au moment où les données sont enregistrées par ce responsable du traitement ou, le cas échéant, communiquées à un tiers, dès lors qu'aucune distinction n'est établie à cet égard, en fonction du résultat de l'investigation.

B.5. Dans les limites indiquées en B.4.2 et B.4.4, la question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il s'applique automatiquement à l'activité d'un détective privé ayant été autorisé à exercer ses activités pour des personnes de droit public conformément à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1991 « organisant la profession de détective privé » et agissant pour un organisme professionnel de droit public qui est chargé par la loi de rechercher des manquements à la déontologie d'une profession réglementée.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 3 avril 2014.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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