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Arrêt
publié le 23 mai 2014

Extrait de l'arrêt n° 65/2014 du 3 avril 2014 Numéro du rôle : 5698 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43bis du Code pénal et à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stu La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)

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Extrait de l'arrêt n° 65/2014 du 3 avril 2014 Numéro du rôle : 5698 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43bis du Code pénal et à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 27 juin 2013 en cause de la SA « Indulease » contre l'Etat belge, et de N.C. (partie demanderesse en intervention forcée) contre B.A. (partie défenderesse en intervention forcée), et en cause de la SA « Indulease » et de la SA « Dockx CTR » contre N.C., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 juillet 2013, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 43bis du Code pénal et la loi sur les drogues violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas de règles pour la restitution de choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre des infractions établies en matière de drogue, lorsque des tiers prétendent droit sur ces choses confisquées, alors que l'article 43bis du Code pénal - tel que ses modalités ont été fixées dans l'arrêté royal du 9 août 1991 - prévoit des règles de restitution spécifiques pour les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, pour les biens et valeurs de substitution ou pour les revenus de ces avantages investis, que des tiers revendiquent ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Les articles 42, 43 et 43bis du Code pénal disposent : «

Art. 42.La confiscation spéciale s'applique : 1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction;3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.

Art. 43.La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42 sera toujours prononcée pour crime ou délit. Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 43bis.La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.

Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.

Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article.

Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.

La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.

La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats.Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale ».

B.1.2. En vertu des articles 42, 1°, et 43 du Code pénal, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction ne sont confisquées que lorsqu'elles sont la propriété de la personne condamnée.

En vertu des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, ainsi que les biens et valeurs de substitution et les revenus des avantages investis, peuvent être confisqués, même s'ils appartiennent à un tiers qui n'est pas impliqué dans l'infraction pour laquelle l'auteur est condamné (Cass. 29 mai 2001, Pas., 2001, n° 316).

B.1.3. Lorsque les choses qui sont confisquées en application des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal appartiennent à des tiers, elles doivent être restituées en application de l'article 43bis, alinéas 3 et 4, du Code pénal.

Lorsque celui à qui les choses appartiennent est partie civile au procès pénal, le juge prononcera d'office la restitution (article 43bis, alinéa 3). Lorsque le tiers prétendant droit sur la chose confisquée ne s'est pas constitué partie civile, il doit faire valoir ses droits dans le délai et selon les modalités déterminés par le Roi (article 43bis, alinéa 4).

L'article 43bis, alinéa 4, du Code pénal a été exécuté par l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée.

B.2.1. L'article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes (ci-après : la loi relative aux drogues) dispose : « Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge pourra ordonner la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3 ou qui en ont fait l'objet, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné ».

B.2.2. La loi relative aux drogues ne contient aucune disposition qui permette la restitution de choses qui sont confisquées en application de son article 4, § 6, et qui appartiennent à des tiers.

B.3. Le juge a quo demande à la Cour si les tiers qui sont confrontés à la confiscation d'une chose qui leur appartient, prononcée en vertu de l'article 4, § 6, de la loi relative aux drogues, sont discriminés par rapport aux tiers qui sont confrontés à la confiscation d'une chose qui leur appartient, prononcée en vertu de l'article 43bis du Code pénal, en ce qu'aucune mesure de restitution n'est prévue dans le premier cas.

B.4. Les articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal s'appliquent aux avantages patrimoniaux tirés de l'infraction. Par contre, l'article 4, § 6, de la loi relative aux drogues s'applique aux choses qui ont servi ou étaient destinées à commettre des infractions liées au trafic de stupéfiants ou qui en ont fait l'objet et, en ce sens, la confiscation visée par cette disposition correspond à celle des articles 42, 1°, et 43 du Code pénal. Par ailleurs, les dispositions en cause s'appliquent à des infractions différentes.

B.5. La confiscation visée à l'article 4, § 6, de la loi relative aux drogues a été instaurée par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, parce que le législateur avait constaté que le trafic de stupéfiants s'opérait fréquemment au moyen de véhicules empruntés (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 290, p. 4) et qu'il jugeait que la lutte contre ce trafic requérait une « sévérité plus grande » (ibid., p. 9).

B.6.1. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, à savoir la nature des infractions.

B.6.2. Au regard des objectifs décrits en B.5., le critère de distinction est pertinent. En effet, quoique facultative, la confiscation de l'objet ou de l'instrument de l'infraction opérée sur la base de l'article 4, § 6, de la loi relative aux drogues, qui peut porter sur des choses qui appartiennent à des tiers, est plus sévère que la confiscation de l'objet ou de l'instrument de l'infraction opérée sur la base des articles 42, 1°, et 43 du Code pénal, laquelle ne peut concerner que les choses qui constituent la propriété de la personne condamnée.

B.7.1. La Cour doit encore examiner si la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes qui sont étrangères à l'infraction.

B.7.2. Le principe fondamental de la personnalité des peines requiert qu'une peine ne soit imposée qu'à celui qui a commis l'infraction ou qui y a participé (CEDH, 29 août 1997, A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, § 48).

Ce principe est enfreint lorsqu'une sanction pénale est infligée à un tiers qui ne peut pas être rendu responsable de l'infraction. Le principe de la personnalité des peines s'applique également aux peines accessoires.

B.7.3. La confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre les infractions définies aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3 de la loi relative aux drogues n'atteint l'auteur condamné que dans la mesure où ce véhicule lui appartient.

En revanche, lorsque ce véhicule appartient à un tiers de bonne foi qui n'était pas impliqué dans l'infraction, la confiscation n'atteint pas l'auteur mais un tiers innocent, même si la confiscation est prononcée formellement à charge de l'auteur condamné.

B.7.4. L'article 4, § 6, de la loi relative aux drogues autorise le juge à prononcer la confiscation de l'instrument de l'infraction, indépendamment de la bonne foi et de l'implication dans l'infraction du tiers à qui cet instrument appartient. Dans cette mesure, cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la personnalité des peines.

B.8.1. Dans la mesure où le tiers de bonne foi ne disposerait pas, en outre, de la possibilité d'obtenir la restitution des choses confisquées qui lui appartiennent, la confiscation constitue également une privation de propriété sans compensation et n'est pas compatible avec l'article 16 de la Constitution et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

B.8.2. Le Conseil des ministres soutient que le tiers de bonne foi pourrait obtenir la restitution des choses confisquées qui lui appartiennent, même à défaut d'une mesure de restitution spécifique.

B.8.3. Le Conseil des ministres soutient plus précisément que le tiers à qui les choses appartiennent pourrait se constituer partie civile, de sorte que l'article 43bis, alinéa 3, du Code pénal devrait être appliqué.

Cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux choses qui sont confisquées en vertu des articles 42, 3°, et 43bis, alinéa 1er, du Code pénal et elle ne peut dès lors pas être appliquée aux choses qui sont confisquées en vertu de l'article 4, § 6, de la loi relative aux drogues.

B.8.4. Le Conseil des ministres soutient également que le tiers à qui les choses appartiennent pourrait, en vertu de l'article 1122 du Code judiciaire, former tierce opposition au jugement qui a prononcé la confiscation.

Cette voie de droit n'est toutefois ouverte que contre les décisions rendues par une juridiction civile et contre les décisions d'une juridiction pénale se prononçant sur des intérêts civils. La circonstance que l'exécution d'une décision prononcée par une juridiction pénale a des effets de droit civil ne suffit pas pour que s'ouvre la voie de droit visée à l'article 1122 du Code judiciaire (Cass., 25 avril 2001,Pas., 2001, n° 232).

La confiscation étant une peine accessoire, l'article 1122 du Code judiciaire ne peut pas être appliqué dans le cadre de la restitution au propriétaire des choses confisquées.

B.8.5. Selon le Conseil des ministres, la restitution des biens saisis pourrait par ailleurs être obtenue en application de l'article 28sexies ou de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle.

Ces dispositions ne sont toutefois d'application qu'au cours de l'information ou de l'instruction, selon le cas, et ne concernent que la saisie. Elles n'empêchent pas que le juge pénal puisse encore confisquer, dans le jugement portant condamnation de l'auteur, les choses qui ont été restituées aux tiers en vertu de ces dispositions.

B.8.6. Enfin, le Conseil des ministres soutient que le tiers de bonne foi qui n'était pas impliqué dans l'infraction mais qui est néanmoins confronté à la confiscation des choses qui lui appartiennent pourrait réclamer des dommages et intérêts à l'auteur, sur la base de l'article 1382 du Code civil.

Cette hypothèse requiert toutefois que le tiers de bonne foi entame une procédure distincte, alors que le tiers de bonne foi qui peut faire application de l'article 43bis du Code pénal peut obtenir directement la restitution de l'Etat. S'il s'est constitué partie civile, cette restitution est prononcée d'office et s'il ne s'est pas constitué partie civile, il peut faire application de la procédure prévue par l'arrêté royal précité du 9 août 1991.

B.9. En vertu de l'article 5ter du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, tout tiers intéressé qui peut faire valoir des droits sur les choses visées aux articles 42, 1°, 42, 3°, 43bis, 43quater ou 505 du Code pénal doit être informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux tiers intéressés qui peuvent faire valoir des droits sur les choses qui sont susceptibles d'être confisquées en vertu de l'article 4, § 6, de la loi relative aux drogues.

La confiscation visée à l'article 4, § 6, de la loi relative aux drogues pouvant être prononcée sans que le tiers de bonne foi à qui les choses appartiennent reçoive la possibilité de s'exprimer devant le juge pénal sur la confiscation éventuelle, cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les droits de la défense.

B.10. L'article 4, § 6, de la loi relative aux drogues n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.11. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet que soient confisquées des choses appartenant à des tiers de bonne foi qui ne sont pas impliqués dans l'infraction, en ce qu'il ne prévoit pas la restitution à ces personnes des choses confisquées et ne prévoit pas la convocation de ces personnes afin qu'elles puissent s'exprimer sur la confiscation éventuelle.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 3 avril 2014.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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