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Arrêt
publié le 24 novembre 2014

Extrait de l'arrêt n° 119/2014 du 30 juillet 2014 Numéro du rôle : 5907 En cause : la demande de suspension des articles 2 et 4 de la loi du 7 février 2014 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce internat La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)

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24/11/2014
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Extrait de l'arrêt n° 119/2014 du 30 juillet 2014 Numéro du rôle : 5907 En cause : la demande de suspension des articles 2 et 4 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux fermer portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux (abrogation du 7° de l'article 3bis, § 2, et insertion d'un article 6bis dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux), introduite par Emmanuel Horwood et autres. La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 mai 2014 et parvenue au greffe le 28 mai 2014, une demande de suspension des articles 2 et 4 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux fermer portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux (abrogation du 7° de l'article 3bis, § 2, et insertion d'un article 6bis dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux), publiée au Moniteur belge du 28 février 2014, a été introduite par Emmanuel Horwood, l'ASBL « Circus World », Simon Dubois et Teddy Seneca, tous assistés et représentés par Me M. Deweirdt, avocat au barreau de Courtrai.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions légales. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les parties requérantes demandent la suspension des articles 2 et 4 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux fermer portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux. Les deux articles attaqués modifient la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (ci-après : la loi sur le bien-être des animaux).

B.2.1. L'article 2 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux fermer dispose : « Dans l'article 3bis, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, le 7° est abrogé ».

A la suite de cette modification, l'article 3bis de la loi sur le bien-être des animaux dispose actuellement : « § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant [pas] aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées. § 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus: 1° dans des parcs zoologiques;2° dans des laboratoires;3° a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article.Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire; b) par des particuliers agréés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa. Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b). Il fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b). Il peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés; 4° par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires;5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié;6° par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, 3° b) et 7°; 7° [...] § 3. Sans préjudice des dérogations prévues au § 2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au § 2, la détention d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'Il désigne ».

B.2.2. L'article 4 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux fermer dispose : « Dans la même loi, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : '

Art. 6bis.§ 1. Par dérogation à l'article 3bis, la détention et l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itinérantes sont interdites. § 2. Le Roi fixe la liste des animaux domestiques qui, par dérogation au § 1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes. Il fixe les conditions pour la préservation du bien-être de ces animaux. Ces conditions portent sur les conditions administratives et techniques concernant l'identification des animaux et de leurs propriétaires, la guidance vétérinaire, les soins, l'hébergement, le transport et le statut vaccinal des animaux, la manipulation des animaux, le nombre et la compétence du personnel et les emplacements. ' ».

Quant aux conditions de la suspension B.3. Les parties requérantes allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 34, 36 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et avec le principe du raisonnable, au motif que les articles attaqués empêchent les parties requérantes et leurs contractants de poursuivre leur collaboration et qu'ils rendent très difficile, pour les cirques étrangers, l'organisation de spectacles en Belgique (premier moyen).

Dans le deuxième moyen, les parties requérantes allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté de commerce et d'industrie telle qu'elle découle de l'article 23 de la Constitution, au motif que, du fait des dispositions attaquées, les exploitants et organisateurs de cirques ne peuvent plus utiliser ou détenir des animaux sauvages. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique et de la confiance, au motif que le législateur n'a pas prévu de dispositions transitoires. Dans le dernier moyen, les parties requérantes font valoir que les articles attaqués violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est établi une différence de traitement entre les cirques et les parcs zoologiques, sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable.

B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable B.5.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées risque de causer aux parties requérantes un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.

B.5.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la seconde condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.6.1. La première partie requérante est une personne physique de nationalité belge qui organise avec la deuxième partie requérante, une association sans but lucratif, des spectacles de cirque et qui est le manager de plusieurs cirques étrangers. Cette partie soutient que son cirque devra se concentrer sur d'autres activités et qu'elle devra renoncer à sa profession de dompteur d'animaux sauvages. Elle invoque également un préjudice financier et un risque de faillite.

Le préjudice résultant de l'obligation pour cette partie de se concentrer sur d'autres activités et de renoncer à un aspect de sa profession disparaîtra, le cas échéant, en cas d'annulation des dispositions attaquées, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme difficilement réparable. Quant au préjudice de nature financière, il n'est pas établi dans la requête que l'interdiction de détenir des animaux sauvages dans des cirques aurait pour effet nécessaire et inévitable de provoquer un préjudice grave et irréparable pour les activités économiques de la partie requérante qui pourrait la conduire à la faillite.

B.6.2. La deuxième partie requérante est une association sans but lucratif qui organise des spectacles de cirque en Belgique et qui a par ailleurs comme objet statutaire la défense du cirque animalier traditionnel. Cette partie requérante indique elle-même dans la requête que le risque d'un préjudice grave difficilement réparable n'est pas suffisamment prouvé dans son chef.

B.6.3. Les parties requérantes font encore valoir que le législateur n'a pas prévu de disposition transitoire dans la loi attaquée, de sorte qu'aucune autre solution immédiate n'aurait été prévue pour qu'elles puissent placer ou vendre leurs animaux sauvages contre leur valeur marchande normale.

La mesure litigieuse, qui n'est pas d'application en tant que telle aux troisième et quatrième parties requérantes, établies en France, n'est pas de nature à porter préjudice aux première et deuxième parties requérantes, étant donné que celles-ci ne détenaient pas d'animaux sauvages au moment de l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, ainsi qu'il a été précisé à l'audience.

B.6.4. Les troisième et quatrième parties requérantes sont des personnes physiques de nationalité française qui organisent régulièrement des spectacles de cirque présentant des animaux sauvages en Belgique. Pour ces parties, les dispositions attaquées signifient uniquement qu'elles ne peuvent plus organiser de spectacles avec leur cirque en Belgique, le cas échéant temporairement si la Cour devait annuler ces dispositions, ce qui pourrait entraîner une diminution du nombre de leurs spectacles de cirque, ce qui signifierait dès lors une perte de revenus. Elles restent toutefois en mesure d'organiser des spectacles dans leur propre pays ou dans d'autres pays voisins. Le risque de préjudice, de nature financière, présenté en l'espèce de manière insuffisamment précise, ne constitue pas un préjudice grave difficilement réparable dans leur chef.

B.7. Etant donné qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle pour pouvoir procéder à la suspension, la demande de suspension doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 juillet 2014.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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