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Loi
publié le 05 juin 2015

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux du 5 février 2015, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'as « REGLE INTERPRETATIVE 8 QUESTION Est-ce qu'une lentille intra-oculaire multifocale (IOL) ent(...)

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service public federal securite sociale
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05/06/2015
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux du 5 février 2015, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 16 mars 2015 la règle interprétative relative à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables suivante : « REGLE INTERPRETATIVE 8 QUESTION Est-ce qu'une lentille intra-oculaire multifocale (IOL) entre en ligne de compte pour un remboursement ? REPONSE Les lentilles intra-oculaires entrent en ligne de compte pour un remboursement sous les prestations 150135 - 150146, 150150 - 150161 ou 150172 - 150183. Si la lentille intra-oculaire est une lentille torique et que celle-ci apparaît sur la liste nominative 30101 ou 30102, alors elle entre en ligne de compte pour un remboursement sous la prestation 150194 - 150205 ou 150216 - 150220.

Par le libellé « lentille intra-oculaire », on entend une lentille intra-oculaire monofocale. Une lentille intra-oculaire multifocale ne tombe pas sous ce libellé et ne tombe donc pas sous ces prestations.

La règle interprétative 8 produit ses effets le 1er juillet 2014.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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