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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 25 juin 2015

Etrait de l'arrêt n° 57/2015 du 7 mai 2015 Numéro du rôle : 5904 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 56, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, tel qu'il a été modifié par l'arti La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Etrait de l'arrêt n° 57/2015 du 7 mai 2015 Numéro du rôle : 5904 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 56, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, tel qu'il a été modifié par l'article 30 de la loi du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009257 source service public federal justice Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises fermer, posée par la Cour d'appel de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 13 mai 2014 en cause de la SA « Record Bank » contre la SA « Soc Entretien Transform Immo » (« S.E.T.I. »), en présence de la SA « BNP Paribas Fortis », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 mai 2014, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 56, alinéa 2, de la loi [du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer] relative à la continuité des entreprises est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit : - d'une part, que l'appel (...) est dirigé contre le débiteur seul, en cas d'homologation alors qu'il doit être dirigé contre toutes les parties qui sont intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête, en cas de rejet d'homologation; - d'autre part, que l'appel (...) est dirigé contre le débiteur seul, en cas d'homologation alors que l'article 1053 du Code judiciaire dispose que lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant et que celui-ci doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre à la cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Avant sa modification par l'article 30 de la loi du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009257 source service public federal justice Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises fermer « modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises », l'article 56 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer « relative à la continuité des entreprises » disposait : « Le jugement statuant sur la demande d'homologation n'est pas susceptible d'opposition.

L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification du jugement et est dirigé contre le débiteur ou contre les créanciers, selon le cas. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire aux parties intimées et, le cas échéant, à leur avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son dépôt.

Si le jugement refuse l'homologation, l'appel est suspensif ».

Au cours des travaux préparatoires, cette disposition fut justifiée de la manière suivante : « Une procédure d'appel ordinaire eut été en fait impossible: les délais usuels, tant pour interjeter appel que pour le déroulement de la procédure en degré d'appel, sont inconciliables avec la nature urgente de la réorganisation.

Si l'homologation est refusée, le débiteur ou les créanciers pourront interjeter appel dans les huit jours de la parution du jugement au Moniteur belge.

La voie de l'opposition est exclue. Si le débiteur, malgré sa demande d'homologation, n'a pas comparu devant le tribunal, il ne pourra pas faire opposition. Quant aux créanciers auxquels la date d'audience a été communiquée et qui n'ont pas comparu, ils ne pourront non plus faire opposition.

L'appel est suspensif, si le tribunal refuse l'homologation, ce qui signifie en pratique que la période de sursis se prolonge » (Doc. parl., Chambre, 2007, DOC 52-0160/001, p. 31).

B.1.2. L'article 5, alinéa 2, de la même loi dispose : « Sauf dispositions contraires, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et dans les délais prévus par le Code judiciaire ».

B.1.3. L'article 1053 du Code judiciaire dispose : « Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant.

Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis.

La décision est opposable à toutes les parties en cause ».

B.1.4. La Cour de cassation a jugé que l'article 56, alinéa 2, de la loi en cause, avant qu'il soit modifié par la loi du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009257 source service public federal justice Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises fermer, ne dérogeait pas à l'article 1053 du Code judiciaire : « lorsque l'appel d'un [...] jugement [statuant sur la demande d'homologation] est interjeté par une partie autre que le débiteur, l'appelant doit diriger son appel contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé au sien et doit, en outre, mettre à la cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées » (Cass., 8 novembre 2012, Pas., 2012, n° 603).

B.2.1. Tel qu'il a été modifié par l'article 30 de la loi du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009257 source service public federal justice Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises fermer précité, l'article 56 de la loi en cause dispose désormais : « Le jugement statuant sur la demande d'homologation n'est pas susceptible d'opposition.

L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les quinze jours de la notification du jugement et est dirigé contre le débiteur seul, en cas d'homologation, ou contre les parties qui sont intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête, en cas de rejet de l'homologation. Les parties à l'appel peuvent appeler les autres parties en intervention. L'appel peut être interjeté même avant la publication du jugement concernant l'homologation. La cour d'appel statue d'urgence sur l'appel. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire aux parties intimées et, le cas échéant, à leur avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son dépôt.

Si le jugement refuse l'homologation, l'appel est suspensif ».

B.2.2. Cette modification fut justifiée de la manière suivante : « Le projet de loi propose quelques améliorations techniques qui peuvent obvier à des controverses, notamment d'ordre procédural. [...] Dans le cas de réorganisations impliquant un grand nombre de créanciers, il est particulièrement complexe d'associer tous les créanciers à un appel. Il était nécessaire de préciser comment l'appel doit être formé. Dans son appréciation, la cour d'appel pourra en tout cas tenir compte de toutes les créances concernées qui se trouveront dans le dossier de la réorganisation judiciaire.

Il suffira de former l'appel contre les créanciers qui sont formellement partie pour être intervenus au cours de la procédure selon les modalités prévues dans la loi » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2692/001, pp. 8 et 26).

B.3.1. La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre le créancier, qui peut former appel d'un jugement homologuant un plan de réorganisation judiciaire par accord collectif contre le seul débiteur, et, d'une part, la partie qui interjette appel d'un jugement refusant d'homologuer ledit plan et qui doit diriger son appel contre toutes les parties étant intervenues au cours de la procédure de réorganisation par voie de requête (première branche de la question) ainsi que, d'autre part, l'appelant qui, dans le cadre d'un litige indivisible, doit, en vertu de l'article 1053 du Code judiciaire, diriger son appel contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé au sien et mettre à la cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées (seconde branche de la question).

B.3.2. Le juge a quo part de la prémisse qu'un litige relatif à l'homologation d'un plan de réorganisation judiciaire est un litige indivisible au sens de l'article 31 du Code judiciaire. Il s'appuie à cet égard sur l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2012 précité constatant le caractère indivisible du jugement homologuant un plan de réorganisation judiciaire par accord collectif.

C'est dans cette interprétation que la Cour répond à la question préjudicielle.

Quant à la première branche de la question préjudicielle B.4. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les catégories de personnes visées par le juge a quo se trouvent dans des situations comparables.

Elles sont en effet toutes parties à une même procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif. De surcroît, tant le débiteur qu'un créancier ayant voté en faveur du plan de réorganisation judiciaire peut former appel du jugement refusant son homologation. La première branche de la question préjudicielle n'oppose dès lors pas nécessairement, contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, le débiteur, d'une part, qui seul serait en mesure de former appel d'un jugement refusant l'homologation du plan de réorganisation judiciaire le concernant, et ses créanciers, d'autre part, qui ne pourraient interjeter appel que du jugement homologuant ledit plan.

Il convient de relever, en outre, que lorsque l'accès à un juge est entravé pour une catégorie de personnes, cette catégorie de personnes peut être comparée à toute catégorie de personnes pour laquelle l'accès à un juge n'est pas entravé.

B.5.1. La procédure de réorganisation judiciaire prévue par la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités.

B.5.2. Le législateur a entendu, par cette procédure, élargir la portée de la réglementation relative au concordat judiciaire qu'elle remplace (Doc. parl., Chambre, S.E. 2007, DOC 52-0160/002, pp. 39 et 82). Il a tenté de concilier l'objectif de préserver la continuité de l'entreprise avec celui de sauvegarder les droits des créanciers : « [La matière relative aux conséquences de la réorganisation judiciaire] est l'une des plus difficiles qui soient, parce qu'une législation sur l'insolvabilité doit tenir compte d'intérêts très divergents : les intérêts des créanciers qui souhaitent être payés le plus vite possible, et la nécessité de donner une chance à la réorganisation (y compris une réorganisation par transfert d'entreprise). La règle est que la continuité de l'entreprise et des contrats est conservée, mais il va de soi que le maintien des droits sera menacé pendant une période de difficultés financières importantes » (ibid., DOC 52-0160/005, p. 10).

B.5.3. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009257 source service public federal justice Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises fermer précitée, la Cour de cassation avait jugé : « Tout intéressé qui est intervenu dans la procédure de réorganisation judiciaire conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire a la qualité de partie pour toute la durée de cette procédure, nonobstant la modification du but de celle-ci et peut, en règle, exercer tout recours contre les décisions du tribunal en se conformant aux règles et délais prescrits par le Code judiciaire » (Cass., 31 mai 2012, Pas., 2012, n° 350; dans le même sens, voy. Cass., 15 avril 2013, S.12.0027.N).

L'exposé des motifs de la loi du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009257 source service public federal justice Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises fermer précitée souligne : « L'intervention volontaire doit être faite par requête et est dès lors soumise à des formalités précises. La jurisprudence de la Cour de cassation assimile des conclusions prises en cours de procédure à une requête: le projet de loi exige par contre une requête formelle pour que soit identifié avec certitude qui est partie à la procédure. Cela sera important pour déterminer qui peut exercer quel recours et selon quelles modalités, notamment contre le jugement qui homologue une réorganisation. Dès qu'une partie est intervenue, elle conserve la qualité de partie pour l'ensemble de la procédure qui s'ensuit : cela résulte de la nature spécifique de la réorganisation judiciaire, laquelle constitue une seule procédure qui prend cours avec la requête et prend fin par la décision du tribunal de clôturer la procédure (Cassation 31 mai 2012, C.11 0785.N) » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2692/001, p. 10).

B.6. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2.2 que la disposition en cause a été adoptée afin de clarifier les conditions de recevabilité de l'appel et de faciliter l'exercice du droit d'appel des créanciers du débiteur ayant obtenu l'homologation de son plan de réorganisation judiciaire.

B.7. Il serait en principe contraire à l'égalité des justiciables, parties dans une même procédure portée devant un même juge, de ne pas pouvoir bénéficier des mêmes garanties.

Compte tenu de la nature indivisible du litige, il y a lieu de veiller à ce que l'exercice d'une voie de recours, comme l'appel, n'aboutisse pas à faire coexister des décisions de justice coulées en force de chose jugée et inconciliables, ce qui mettrait à mal les principes d'autorité de chose jugée et de sécurité juridique.

En effet, l'indivisibilité d'un litige suppose que l'ensemble des parties à la cause devant le premier juge soient appelées devant le juge d'appel afin d'éviter qu'il soit matériellement impossible d'exécuter la nouvelle décision.

B.8.1. La disposition en cause ne contraint le créancier qui interjette appel du jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire qu'à diriger son appel contre le débiteur, sans exiger qu'il mette à la cause les autres parties étant intervenues devant le tribunal de commerce. Le législateur se limite à permettre aux parties appelantes et intimées d'appeler ces autres parties en intervention.

En n'exigeant de mettre à la cause toutes les parties étant intervenues devant le tribunal de commerce que lorsque l'appel est dirigé contre le rejet de l'homologation, le législateur a permis que le jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire soit passé en force de chose jugée à l'égard de certains créanciers alors même que ce jugement fait l'objet d'un appel introduit par un autre créancier, lequel n'est tenu de diriger son appel que contre le débiteur. Il s'ensuit que l'exercice par certains créanciers de leur droit d'appel risque d'aboutir à la coexistence de décisions matériellement inconciliables à propos d'un même litige indivisible, les créanciers, parties à la cause devant le tribunal de commerce, pouvant ne pas tous être liés par l'autorité de chose jugée de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel.

B.8.2. Une telle différence de traitement, qui met en péril les principes d'autorité de chose jugée et de sécurité juridique, ne peut être raisonnablement justifiée par la seule volonté de clarifier les conditions de recevabilité de l'appel et de faciliter l'accès au juge d'appel dans le chef des créanciers désireux de contester le jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire par accord collectif.

En effet, l'obligation de mettre à la cause devant la cour d'appel l'ensemble des autres parties étant intervenues devant le tribunal de commerce n'emporte pas de difficultés considérables pour le créancier appelant dès lors que ces parties lui sont connues et que le délai d'appel n'est pas à ce point court qu'il rendrait exagérément difficile ou impossible l'utilisation de cette voie de recours.

B.8.3. De surcroît, et contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la différence de traitement en cause ne peut pas davantage être raisonnablement justifiée par la circonstance que l'appel n'a d'effet suspensif que lorsqu'il est dirigé contre un jugement rejetant l'homologation, ni par le fait que les créanciers du débiteur concerné par la procédure de réorganisation judiciaire peuvent être impliqués simultanément dans plusieurs autres procédures du même type.

B.9.1. L'effet suspensif partiel de l'appel en la matière traduit la spécificité du contentieux de la réorganisation judiciaire par rapport à d'autres contentieux de nature indivisible, mais ne justifie pas, compte tenu de ce qui est exposé en B.8.2, que cette voie de recours soit soumise à des conditions de recevabilité différentes selon qu'elle est exercée contre un jugement homologuant un plan de réorganisation judiciaire ou refusant une telle homologation et qu'elle puisse être exercée sans que toutes les parties intervenues devant le tribunal de commerce soient appelées à la cause.

B.9.2. Quant à la circonstance que certains créanciers du débiteur peuvent être parties à plusieurs procédures de réorganisation judiciaire, il convient de souligner, d'une part, que, comme il est dit en B.4, il peut advenir que ces créanciers forment appel d'une décision rejetant l'homologation et soient dès lors soumis aux conditions de recevabilité plus strictes imposées par la disposition en cause et, d'autre part, que de simples projections hypothétiques, qui ne tiennent compte ni de la nature, ni de l'importance économique des catégories de créanciers susceptibles d'être concernés simultanément par un nombre important de plans de réorganisation judiciaire, ne sauraient constituer une justification raisonnable à la différence de traitement en cause.

Enfin, la simple possibilité laissée à la cour d'appel de prendre en compte l'ensemble des créances affectées par le plan de réorganisation judiciaire est impuissante à prévenir ou à réparer l'atteinte portée aux principes de l'autorité de chose jugée et de sécurité juridique.

B.10. Il s'ensuit qu'en n'imposant pas que la partie qui interjette appel contre le jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire mette à la cause toutes les parties intervenues devant le tribunal de commerce alors même que ce litige est indivisible, la disposition en cause n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant à la seconde branche de la question préjudicielle B.11. Compte tenu de la réponse apportée à la première branche de la question préjudicielle, il n'est pas nécessaire d'en examiner la seconde branche.

Quant au maintien des effets de la disposition en cause B.12. Le constat, non modulé, d'inconstitutionnalité, tel qu'il est formulé en B.10, entraînerait une insécurité juridique considérable au détriment des parties appelantes qui ont formé appel du jugement homologuant le plan de réorganisation judiciaire contre le seul débiteur et dont le délai d'appel est échu.

B.13. Par conséquent, les effets de la disposition en cause doivent être maintenus jusqu'au jour de la publication du présent arrêt au Moniteur belge.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 56, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, tel qu'il a été modifié par l'article 30 de la loi du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009257 source service public federal justice Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises fermer « modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises », viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'impose pas que la partie qui interjette appel d'un jugement homologuant un plan de réorganisation judiciaire par accord collectif mette à la cause toutes les parties étant intervenues devant le tribunal de commerce. - Les effets de cette disposition législative sont maintenus jusqu'au jour de la publication du présent arrêt au Moniteur belge.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 mai 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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