Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 03 juillet 2015

Extrait de l'arrêt n° 59/2015 du 21 mai 2015 Numéro du rôle : 5515 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, posée par le Tribunal du travail d La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2015202773
pub.
03/07/2015
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 59/2015 du 21 mai 2015 Numéro du rôle : 5515 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, posée par le Tribunal du travail de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 8 novembre 2012 en cause de Mohamed M'Bodj contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 novembre 2012, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ' concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ', en ce qu'il exclut du bénéfice des allocations aux handicapés, du seul fait de sa nationalité, la personne étrangère qui séjourne légalement en Belgique sur la base d'une autorisation de séjour obtenue dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et qui de ce fait bénéficie du statut de protection internationale prévu par la directive 2004/83/CE du conseil du 29 avril 2004, alors qu'il ouvre le bénéfice des allocations aux handicapés à la personne réfugiée qui bénéficie du même statut de protection internationale prévu par la directive 2004/83/CEE du Conseil du 29 avril 2004 ? ».

Par arrêt interlocutoire n° 124/2013 du 26 septembre 2013, publié au Moniteur belge du 21 novembre 2013, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 2, e) et f), 15, 18, 28 et 29 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ' concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ', doivent-ils être interprétés en ce sens que non seulement la personne qui s'est vu octroyer, à sa demande, le statut de protection subsidiaire par une autorité indépendante de l'Etat membre, doit pouvoir bénéficier de la protection sociale et des soins de santé visés aux articles 28 et 29 de cette directive, mais aussi l'étranger qui est autorisé par une autorité administrative d'un Etat membre à séjourner sur le territoire de cet Etat membre et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne ? 2. Si la première question préjudicielle appelle une réponse impliquant que les deux catégories de personnes qui y sont décrites doivent pouvoir bénéficier de la protection sociale et des soins de santé qui y sont visés, les articles 20, paragraphe 3, 28, paragraphe 2, et 29, paragraphe 2, de cette même directive doivent-ils être interprétés en ce sens que l'obligation faite aux Etats membres de tenir compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les personnes handicapées, implique que doivent être accordées à celles-ci des allocations prévues par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, compte tenu de ce qu'une aide sociale prenant en considération le handicap peut être octroyée sur la base de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ? ». Par arrêt du 18 décembre 2014 dans l'affaire C-542/13, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu aux questions.

Par ordonnance du 3 février 2015, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs T. Giet et L. Lavrysen, a décidé : - d'inviter les parties à exposer, dans un mémoire complémentaire à introduire le 26 février 2015 au plus tard et à communiquer à l'autre partie dans le même délai, leur point de vue sur l'incidence sur la présente affaire de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne précité; - qu'aucune audience ne serait tenue, à moins qu'une partie n'ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et - qu'en l'absence d'une telle demande, les débats seraient clos le 4 mars 2015 et l'affaire mise en délibéré. (...) II. En droit (...) B.1.1. La Cour est saisie par le Tribunal du travail de Liège d'une question préjudicielle portant sur l'article 4 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, qui dispose : « § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être octroyées qu'à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est : 1° Belge;2° ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne;3° Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;4° apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;5° réfugiée visée à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;6° exclue des catégories définies aux 1° à 5°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'âge de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il fixe, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe premier qui ont leur résidence réelle en Belgique. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi. § 4. Si une personne à laquelle une allocation visée à l'article 1er a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux § 1er ou § 2, le droit à cette allocation est supprimé. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande. § 5. Le Roi peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de cet article ».

B.1.2. Par l'arrêté royal du 9 février 2009 « modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2006 exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées », le Roi a étendu, à compter du 12 décembre 2007, l'application de la loi aux étrangers qui sont inscrits au registre de la population. L'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 2006 dispose à présent : « Les allocations visées à l'article 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées peuvent également être octroyées aux personnes qui : 1° sont ressortissants de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, satisfont aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et ont leur résidence réelle en Belgique, ou 2° sont le conjoint, le cohabitant légal, ou un autre membre de la famille, au sens du Règlement n° 1408/71 précité du 14 juin 1971, d'une personne telle que visée à l'article 4, § 1, 1° à 5° de la loi précitée du 27 février 1987, ou d'un ressortissant d'un Etat visé à l'article 1er, 1° du présent arrêté, qui ne sont pas elles-mêmes ressortissantes de ces Etats, et qui ont leur résidence réelle en Belgique.3° sont inscrites comme étranger au registre de la population. On entend par membre de la famille du ressortissant les enfants mineurs, ainsi que les enfants majeurs, les père, mère, beau-père et belle-mère à charge du ressortissant. Est considéré comme étant à charge du ressortissant, la personne qui vit sous le même toit que le ressortissant et qui est considérée comme personne à charge du ressortissant au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».

B.2. Il ressort des faits de la cause soumise au juge a quo que la personne qui sollicite le bénéfice des allocations octroyées aux personnes handicapées est de nationalité mauritanienne. Compte tenu des motifs de la décision du juge a quo, la différence de traitement qui doit faire l'objet de l'examen de la Cour est celle qui, parmi les personnes handicapées, existe entre, d'une part, les réfugiés visés au paragraphe 1er, 5°, de la disposition en cause et, d'autre part, les étrangers qui ont obtenu une autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : alors que les uns et les autres bénéficieraient, selon le juge a quo, du statut de protection internationale prévu par la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 « concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts » (ci-après : la directive 2004/83/CE), seuls les premiers peuvent bénéficier des allocations octroyées en vertu de la loi en cause.

B.3. Par son arrêt n° 124/2013 du 26 septembre 2013, la Cour a jugé que le statut de protection subsidiaire concerne les personnes qui ne peuvent prétendre au statut de réfugié mais qui, pour d'autres raisons que celles qui sont énumérées par la Convention relative au statut des réfugiés, bénéficient d'une protection internationale parce qu'elles courent un risque réel, si elles sont renvoyées dans leur pays d'origine ou dans le pays où elles résidaient habituellement, de subir des atteintes graves au sens de l'article 15 de la directive 2004/83/CE et de l'article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, notamment des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne les étrangers demandant à être autorisés à séjourner dans le Royaume pour des raisons médicales, la Cour a constaté que le législateur a prévu à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer une procédure d'octroi d'une autorisation de séjour qui diffère de celle qui est prévue par l'article 48/4 de la loi (inséré dans la loi de 1980 par la loi du 15 septembre 2006) pour les étrangers qui ne peuvent bénéficier de l'article 9ter précité.

B.4. La Cour a relevé que la directive 2004/83/CE, qui fait de la Convention relative au statut des réfugiés la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés (considérant n° 3), complète la protection prévue par cette Convention par une protection subsidiaire (considérant n° 24) et prévoit que les Etats membres délivrent aux bénéficiaires de la protection subsidiaire un titre de séjour d'une durée minimale d'un an renouvelable (article 24) et que, sauf indication contraire, les dispositions définissant le contenu de la protection internationale s'appliquent à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire (article 20, paragraphe 2);la Cour a indiqué à cet égard que les articles 28 et 29 de la directive précitée contiennent une telle indication contraire en ce qui concerne l'assistance sociale et les soins de santé prévus en faveur des personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

B.5. La Cour a adressé à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles dont seule a fait l'objet d'une réponse la première, libellée comme suit : « Les articles 2, e) et f), 15, 18, 28 et 29 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ' concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ', doivent-ils être interprétés en ce sens que non seulement la personne qui s'est vu octroyer, à sa demande, le statut de protection subsidiaire par une autorité indépendante de l'Etat membre, doit pouvoir bénéficier de la protection sociale et des soins de santé visés aux articles 28 et 29 de cette directive, mais aussi l'étranger qui est autorisé par une autorité administrative d'un Etat membre à séjourner sur le territoire de cet Etat membre et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne ? ».

B.6. Par son arrêt du 18 décembre 2014, rendu dans l'affaire C-542/13, la Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre) a jugé : « 26. Il ressort des articles 28 et 29 de la directive 2004/83 que ceux-ci sont applicables aux bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. 27. Or, il est constant, d'une part, que la législation nationale en cause au principal ne régit pas l'autorisation de séjour de ressortissants de pays tiers craignant avec raison d'être persécutés, au sens de l'article 2, sous c), de la directive 2004/83, et, d'autre part, qu'elle n'a pas pour objet de conférer le statut de réfugié aux ressortissants de pays tiers dont le séjour est autorisé sur son fondement.28. Il s'ensuit que le Royaume de Belgique ne serait tenu, en application des articles 28 et 29 de cette directive, de faire bénéficier des prestations que visent ces articles les ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner en Belgique au titre de la législation nationale en cause au principal que si leur autorisation de séjour devait être considérée comme emportant l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.29. En vertu de l'article 18 de ladite directive, les Etats membres octroient ce statut à un ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.30. A cet égard, il convient de rappeler que les trois types d'atteintes graves définies à l'article 15 de la directive 2004/83 constituent les conditions à remplir pour qu'une personne puisse être considérée comme susceptible de bénéficier de la protection subsidiaire, lorsque, conformément à l'article 2, sous e), de cette directive, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur court un risque réel de subir de telles atteintes en cas de renvoi dans le pays d'origine concerné (arrêts Elgafaji, C-465/07, EU: C: 2009: 94, point 31, et Diakité, C-285/12, EU: C: 2014: 39, point 18).31. Les risques de détérioration de l'état de santé d'un ressortissant de pays tiers ne résultant pas d'une privation de soins infligée intentionnellement à ce ressortissant de pays tiers, contre lesquels la législation nationale en cause au principal fournit une protection, ne sont pas couverts par l'article 15, sous a) et c), de ladite directive, puisque les atteintes définies à ces dispositions sont constituées, respectivement, par la peine de mort ou l'exécution et par des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.32. L'article 15, sous b), de la directive 2004/83 définit une atteinte grave tenant à l'infliction à un ressortissant de pays tiers, dans son pays d'origine, de la torture ou de traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.33. Il résulte clairement de cette disposition qu'elle ne s'applique qu'aux traitements inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine.Il en découle que le législateur de l'Union n'a envisagé l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire que dans les cas où ces traitements ont lieu dans le pays d'origine du demandeur. 34. Certains éléments propres au contexte dans lequel s'inscrit l'article 15, sous b), de la directive 2004/83 doivent, en outre, au même titre que les objectifs de cette directive, être pris en compte en vue de l'interprétation de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost, C-11/12, EU: C: 2012: 808, point 27 et jurisprudence citée). 35. Ainsi, l'article 6 de cette directive comporte une liste des acteurs des atteintes graves, ce qui conforte l'idée que de telles atteintes doivent être constituées par le comportement d'un tiers et qu'elles ne peuvent donc pas résulter simplement des insuffisances générales du système de santé du pays d'origine.36. De même, le considérant 26 de ladite directive précise que les risques auxquels la population d'un pays ou une partie de cette population est généralement exposée ne constituent normalement pas en eux-mêmes des menaces individuelles à qualifier d'atteintes graves.Il s'ensuit que le risque de détérioration de l'état de santé d'un ressortissant de pays tiers atteint d'une grave maladie résultant de l'inexistence de traitements adéquats dans son pays d'origine, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à ce ressortissant de pays tiers, ne saurait suffire à impliquer l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à celui-ci. 37. Cette interprétation est, en outre, confortée par les considérants 5, 6, 9 et 24 de la directive 2004/83, dont il ressort que, si cette directive tend à compléter, à travers la protection subsidiaire, la protection des réfugiés consacrée par la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, en identifiant les personnes qui ont réellement besoin de protection internationale (voir, en sens, arrêt Diakité, EU: C: 2014: 39, point 33), son champ d'application ne s'étend pas aux personnes autorisées à séjourner sur le territoire des Etats membres pour d'autres raisons, c'est-à-dire à titre discrétionnaire et par bienveillance ou pour des raisons humanitaires. 38. L'obligation d'interpréter l'article 15, sous b), de la directive 2004/83 dans le respect de l'article 19, paragraphe 2, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt Abed El Karem El Kott e.a., C-364/11, EU: C: 2012: 826, point 43 et jurisprudence citée), selon lequel nul ne peut être éloigné vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants, et en prenant en considération l'article 3 de la CEDH auquel il correspond en substance (arrêt Elgafaji, EU: C: 2009: 94, point 28), n'est pas de nature à remettre en cause cette interprétation. 39. A cet égard, il convient, certes, de relever qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, si les non-nationaux qui sont sous le coup d'une décision permettant leur éloignement ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux sociaux ou autres fournis par cet Etat, la décision d'éloigner un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans ledit Etat est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'article 3 de la CEDH, dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre ledit éloignement sont impérieuses (voir, notamment, Cour.eur. D. H., arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, § 42). 40. Pour autant, le fait qu'un ressortissant de pays tiers atteint d'une grave maladie ne puisse pas, en vertu de l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, dans des cas très exceptionnels, être éloigné vers un pays dans lequel les traitements adéquats n'existent pas n'implique pas qu'il doive être autorisé à séjourner dans un Etat membre au titre de la protection subsidiaire en vertu de la directive 2004/83.41. Eu égard à ce qui précède, l'article 15, sous b), de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que l'atteinte grave qu'il définit ne couvre pas une situation dans laquelle des traitements inhumains ou dégradants, tels que ceux visés par la législation en cause au principal, qu'un demandeur atteint d'une grave maladie pourrait subir en cas de retour dans son pays d'origine sont le résultat de l'inexistence de traitements adéquats dans ce pays, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à ce demandeur.42. Cependant, l'article 3 de cette directive permet aux Etats membres d'adopter ou de maintenir des normes plus favorables pour décider, notamment, quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du statut de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, dans la mesure, toutefois, où ces normes sont compatibles avec ladite directive (voir, en ce sens, arrêt B et D, C-57/09 et C-101/09, EU: C: 2010: 661, point 114).43. Or, la réserve figurant à l'article 3 de la directive 2004/83 s'oppose à ce qu'un Etat membre adopte ou maintienne des dispositions octroyant le statut de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire prévu par celle-ci à un ressortissant de pays tiers atteint d'une grave maladie, en raison du risque de détérioration de son état de santé résultant de l'inexistence de traitements adéquats dans le pays d'origine, de telles dispositions n'étant pas compatibles avec cette directive.44. En effet, au regard des considérations figurant aux points 35 à 37 du présent arrêt, il serait contraire à l'économie générale et aux objectifs de la directive 2004/83 de faire bénéficier des statuts qu'elle prévoit des ressortissants de pays tiers placés dans des situations dénuées de tout lien avec la logique de protection internationale.45. Il s'ensuit qu'une législation telle que celle en cause au principal ne saurait être qualifiée, en vertu de l'article 3 de cette directive, de norme plus favorable pour décider quelles sont les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.Les ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner en vertu d'une telle législation ne sont donc pas des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, auxquels les articles 28 et 29 de ladite directive seraient applicables. 46. L'octroi, par un Etat membre, de ce statut de protection nationale, pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, au sens de l'article 2, sous a), de cette directive, c'est-à-dire à titre discrétionnaire et par bienveillance ou pour des raisons humanitaires, n'entre d'ailleurs pas, comme le précise le considérant 9 de ladite directive, dans le champ d'application de celle-ci (arrêt B et D, EU: C: 2010: 661, point 118).47. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les articles 28 et 29 de la directive 2004/83, lus en combinaison avec les articles 2, sous e), 3, 15 et 18 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu'un Etat membre n'est pas tenu de faire bénéficier de la protection sociale et des soins de santé que ces articles prévoient un ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire de cet Etat membre, au titre d'une législation nationale telle que celle en cause au principal, qui prévoit d'autoriser le séjour, dans ledit Etat membre, de l'étranger qui souffre d'une maladie entraînant un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans le pays d'origine de cet étranger ou dans le pays tiers où il séjournait auparavant, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement audit étranger dans ce pays ». B.7. Il résulte de ce qui précède que le champ d'application de la directive 2004/83/CE précitée ne s'étend pas aux personnes qui, comme le requérant devant le juge a quo, ont été autorisées à séjourner sur le territoire belge pour une raison de santé, à moins que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à ces personnes dans leur pays d'origine ou dans le pays où elles séjournaient auparavant. La différence de traitement en cause relative à l'octroi, ou non, aux réfugiés ou aux personnes autorisées à séjourner sur le territoire belge pour une raison de santé, des allocations prévues par la loi en cause doit dès lors être examinée en ayant égard à ce que, compte tenu de l'interprétation des dispositions de la directive donnée par l'arrêt précité de la Cour de justice de l'Union européenne, ces personnes ne bénéficient pas, en règle, de la protection qu'elle prévoit.

B.8. Le bénéfice des dispositions de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer n'est accordé qu'aux Belges et aux seuls étrangers à l'égard desquels la Belgique s'est engagée sur la base d'un traité international applicable à la matière. La différence de traitement entre les réfugiés et les étrangers autorisés à séjourner sur le territoire belge pour une raison de santé repose sur un critère objectif et pertinent. Les premiers ont obtenu la reconnaissance de leur qualité de réfugié après avoir fait la preuve de ce qu'ils craignaient avec raison d'être persécutés dans leur pays du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ce qui oblige la Belgique à les traiter comme les ressortissants belges en matière de sécurité sociale. Les seconds ont obtenu l'autorisation de séjourner sans avoir dû satisfaire à de telles exigences.

B.9. La différence de traitement n'est pas disproportionnée car les étrangers autorisés à séjourner sur le territoire belge pour une raison de santé ont droit à l'aide sociale et les besoins particuliers liés à un handicap sont un élément que les centres publics d'action sociale doivent prendre en considération lorsque leur intervention est sollicitée.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ne viole pas les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 « concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts », en ce qu'il refuse les allocations à la personne autorisée à séjourner sur le territoire belge en vertu de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement à cette personne dans son pays d'origine ou dans le pays tiers où elle séjournait auparavant.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 mai 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

^