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Arrêt
publié le 14 décembre 2015

Extrait de l'arrêt n° 139/2015 du 15 octobre 2015 Numéros du rôle : 5913, 5922 et 5924 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 1 er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modif La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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Extrait de l'arrêt n° 139/2015 du 15 octobre 2015 Numéros du rôle : 5913, 5922 et 5924 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, introduits par André Monhonval, par Fabian Lefebvre et par l'ASBL « Union professionnelle de la magistrature » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 juin 2014 et parvenue au greffe le 3 juin 2014, André Monhonval, assisté et représenté par Me G.Generet, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 26 et 147 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire (publiée au Moniteur belge du 10 décembre 2013, deuxième édition). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 juin 2014 et parvenue au greffe le 11 juin 2014, Fabian Lefebvre, assisté et représenté par Me F.Gavroy et Me F. Jongen, avocats au barreau d'Arlon, a introduit un recours en annulation des articles 26 et 147, alinéa 2, de la même loi. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 juin 2014 et parvenue au greffe le 11 juin 2014, un recours en annulation totale ou partielle (les articles 3, 4, 6, 16, 26, 28, 30, 32, 37, 40, 41, 63, 107, 108, 136, alinéa 2, 147, 149, 150 et 152) de la même loi a été introduit par l'ASBL « Union professionnelle de la magistrature », Jacques Baron, Simon Claisse, Axel Delannay, Thomas Dessoy, Valérie Hansenne, Jules Malaise, Hugues Marchal, Jean-François Marot, Marc-Antoine Poncelet, Véronique Tordeur et Luc Van Malcot, assistés et représentés par Me X.Close, avocat au barreau de Bruxelles.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5913, 5922 et 5924 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer réforme les arrondissements judiciaires et modifie le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire.

Les parties requérantes dans les affaires nos 5913 et 5922 demandent l'annulation de l'article 26 de cette loi; la partie requérante dans la première de ces affaires demande, en outre, l'annulation de l'article 147 de la même loi.

Les parties requérantes dans l'affaire n° 5924 demandent l'annulation de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer dans son ensemble. Il ressort toutefois de la requête, comme des moyens soulevés à l'appui du recours, que celui-ci porte sur les dispositions de cette loi qui « concernent directement le principe de la mobilité des magistrats ». Seraient ainsi visés, selon les parties requérantes, les articles 3 à 6, 16, 28, 30, 32, 37, 40 et 41, 63, 107 et 108, 136, alinéa 2, 147, 149, 150 et 152 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer.

L'objet des dispositions attaquées peut, en substance, être décrit comme suit : - l'article 3 concerne la mobilité des juges de paix dans les différents cantons de l'arrondissement judiciaire étendu (et complète l'article 59 du Code judiciaire); - l'article 4 concerne l'organisation des tribunaux de police en divisions et leurs limites territoriales (et remplace l'article 60 du Code judiciaire); - l'article 6 réglemente notamment la mobilité des juges de paix et de police dans les cantons de l'arrondissement et éventuellement du ressort de la cour d'appel (et remplace l'article 65 du Code judiciaire); - l'article 16 concerne les différents tribunaux et leurs limites territoriales (et remplace l'article 73 du Code judiciaire); - l'article 26, entre autres objets, confie au président du tribunal la charge de répartir les juges parmi ses divisions, après avoir entendu le juge désigné dans une autre division, et en motivant sa décision (et remplace l'article 90 du Code judiciaire); - l'article 28 réglemente les délégations, par le premier président de la cour d'appel, d'un juge à un autre tribunal du ressort (et remplace à cette fin les alinéas 1er à 5 de l'article 98 du Code judiciaire); - l'article 30 réglemente la délégation, par le premier président de la cour d'appel, d'un juge de l'un des tribunaux du ressort à la cour d'appel ou à la cour du travail (et insère à cette fin un article 99ter dans le Code judiciaire); - l'article 32 prévoit, notamment, la nomination des juges à titre principal dans un tribunal et, à titre subsidiaire, dans les autres tribunaux du ressort de la cour d'appel (et remplace à cette fin l'article 100 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 22 décembre 1998); - l'article 37 concerne la mobilité des conseillers des cours d'appel et des cours du travail (et complète l'article 113bis du Code judiciaire); - l'article 40 réglemente la répartition, par le procureur du Roi, des substituts dans les différentes divisions du parquet (et modifie à cette fin l'article 151 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer); - l'article 41 réglemente la répartition, par l'auditeur du travail, des substituts dans les différentes divisions de l'auditorat du travail (et modifie à cette fin l'article 153 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par la loi du 12 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004009321 source service public federal justice Loi portant intégration verticale du ministère public type loi prom. 12/04/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles, le 22 janvier 2001 (2) fermer); - l'article 63 prévoit la désignation simultanée, en fonction des besoins du service, d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies, ou d'un juge « au tribunal de la famille et de la jeunesse » dans un autre tribunal du ressort (et complète à cette fin l'article 259septies du Code judiciaire, lequel a également été modifié, ultérieurement, par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022245 source service public federal securite sociale Loi concernant les pensions complémentaires, d'autres compléments aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale et la compétence du tribunal du travail type loi prom. 08/05/2014 pub. 29/09/2015 numac 2015000528 source service public federal interieur Loi concernant les pensions complémentaires, d'autres compléments aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale et la compétence du tribunal du travail. - Traduction allemande d'extraits fermer en ce qui concerne la dénomination de ce tribunal); - l'article 107 détermine les limites territoriales des nouveaux tribunaux de police (et remplace à cette fin l'article 3 de l'annexe au Code judiciaire); - l'article 108 détermine les limites territoriales des nouveaux arrondissements judiciaires (et remplace à cette fin l'article 4 de la même annexe); - l'article 136, alinéa 2, supprime le supplément de traitement auparavant accordé aux juges de complément (et abroge à cette fin l'article 357, 6°, du Code judiciaire); - l'article 147 prévoit la nomination des magistrats existants dans un tribunal ou parquet d'un arrondissement étendu; - l'article 149 prévoit la délégation des juges de paix et des juges de police de complément pour exercer leurs fonctions cumulativement dans un autre canton; - l'article 150 prévoit : la nomination des juges et substituts de complément à titre subsidiaire dans les différents tribunaux et parquets du ressort de la cour d'appel; la nomination des juges de complément auparavant délégués à un tribunal de commerce ou du travail, au tribunal de commerce ou au tribunal du travail du ressort de la cour d'appel; la nomination des substituts de l'auditeur du travail de complément à l'auditorat du travail du ressort de la cour du travail; - l'article 152 prévoit que les magistrats nommés en application de l'article 100 (ancien) du Code judiciaire à ou près de différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel sont nommés de plein droit aux nouveaux tribunaux ou parquets.

Quant à la recevabilité des recours et à l'étendue de la saisine de la Cour B.2.1. Lors de l'examen de plusieurs dispositions, le Conseil des ministres conteste l'intérêt à agir de certains requérants personnes physiques et de l'association sans but lucratif « Union professionnelle de la magistrature » (ci-après l'« UPM »), première partie requérante dans l'affaire n° 5924.

B.2.2. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à une personne morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. L'action populaire n'est pas admissible.

Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.2.3. Aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'UPM a pour objet social « la promotion et l'application de mesures à mettre en oeuvre en vue d'assurer un fonctionnement optimal de la Justice, garante des droits et des libertés des citoyens » et « la défense des intérêts individuels de ses membres au regard de leurs intérêts collectifs »; cet objet vise à la défense d'un intérêt collectif et celui-ci est de nature particulière, distinct de l'intérêt général. Par ailleurs, il n'est pas contesté que cet objet soit réellement poursuivi.

La loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer a en particulier pour objet de réformer les arrondissements judiciaires et de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire. Ce faisant, elle est susceptible d'affecter l'objet social de l'UPM et les intérêts collectifs que cette partie requérante défend.

Celle-ci dispose donc de l'intérêt requis.

B.2.4. Dès lors que, d'une part, l'intérêt à agir de l'UPM est établi, et que, d'autre part, les autres parties requérantes dont l'intérêt à agir est contesté n'attaquent pas d'autres dispositions que celles attaquées par l'UPM, et n'invoquent pas d'autres moyens que ceux allégués par celle-ci, il n'y a pas lieu d'examiner si ces parties requérantes justifient, elles aussi, de l'intérêt requis.

B.3.1. Les principes essentiels de la réforme opérée par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer, s'agissant des aspects pertinents en l'espèce, peuvent être exposés comme suit.

B.3.2. En ce qui concerne le ressort territorial des tribunaux, le nombre d'arrondissements judiciaires, qui constituent l'assise territoriale des tribunaux de première instance, est réduit à 12 (article 73 du Code judiciaire, tel qu'il est remplacé par l'article 16 attaqué, et article 108 attaqué, qui remplace l'article 4 de l'annexe au Code judiciaire). En vertu de ces mêmes dispositions, les tribunaux du travail et de commerce ont désormais en principe pour ressort territorial celui de la cour d'appel, sans préjudice des exceptions prévues par le législateur. En ce qui concerne les justices de paix, il y en a une par canton judiciaire mais, désormais, le juge de paix titulaire dans un canton est nommé à titre subsidiaire dans chaque canton judiciaire de l'arrondissement judiciaire (article 59 du Code judiciaire, tel qu'il est modifié par l'article 3 attaqué). Les tribunaux de police sont, pour leur part, désormais organisés à l'échelon de l'arrondissement judiciaire (article 60 du Code judiciaire, tel qu'il est remplacé par l'article 4 attaqué, et l'article 107 attaqué, remplaçant l'article 3 de l'annexe audit Code).

B.3.3. En ce qui concerne la répartition des magistrats entre ces tribunaux et en leur sein, les dispositions attaquées confient aux chefs de corps et autorités qu'elles indiquent le soin de régler respectivement : la mobilité des juges de paix et de police dans les cantons de l'arrondissement et éventuellement du ressort de la cour d'appel (article 6); la délégation des juges de paix et des juges de paix de complément pour exercer éventuellement leurs fonctions cumulativement dans un autre canton (article 149); la répartition des juges entre les divisions (article 26) et des substituts au sein du parquet (article 40); la répartition des substituts dans les différentes divisions de l'auditorat du travail (article 41); la délégation d'un juge à un autre tribunal du même ressort de la cour d'appel (article 28); la désignation simultanée, en fonction des besoins du service, de certains juges spécialisés dans un autre arrondissement du ressort (article 63); la délégation d'un juge de l'un des tribunaux du ressort à la cour d'appel ou à la cour du travail (article 30); la délégation des conseillers des cours d'appel et des cours du travail (article 37).

B.3.4. En ce qui concerne les modalités de désignation des magistrats dans le cadre de la réforme en cause, la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer distingue la situation des magistrats déjà nommés lors de l'entrée en vigueur de cette loi de celle des magistrats nommés après cette entrée en vigueur.

S'agissant des nouveaux magistrats à nommer, l'article 32 attaqué, qui remplace l'article 100 du Code judiciaire, prévoit, en son paragraphe 1er, d'une part, que les juges nommés dans un tribunal de première instance sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel et, d'autre part, que les substituts nommés dans un parquet du procureur du Roi sont nommés à titre subsidiaire dans les autres parquets du procureur du Roi du ressort. Le deuxième paragraphe du même article 32 prévoit que la désignation d'un magistrat en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé; la décision commune précise les modalités de désignation, doit être motivée et vaut pour une période maximale d'un an renouvelable; il est précisé que le consentement du magistrat n'est pas requis. En cas de désaccord, la décision est prise par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près celle-ci.

S'agissant des magistrats qui étaient déjà nommés lors de l'entrée en vigueur de la loi attaquée, l'article 147 attaqué prévoit, en son alinéa 1er, que ceux nommés à un tribunal ou à un parquet d'un arrondissement qui fait partie d'un nouvel arrondissement étendu sont de plein droit nommés au nouveau tribunal ou parquet; en ce qui concerne les magistrats nommés au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l'auditorat du travail, fusionnés au niveau du ressort de la cour d'appel, lesdits magistrats sont de plein droit nommés au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l'auditorat du ressort de la cour d'appel (article 147, alinéa 2). L'article 152 attaqué prévoit par ailleurs que les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, sont nommés, en application de l'ancien article 100 du Code judiciaire, à ou près de différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel et qui, en vertu de cette loi, font partie de différents tribunaux de première instance de ce ressort, sont de plein droit nommés aux nouveaux tribunaux ou parquets, moyennant les dispenses précitées. Dans chacun de ces cas, la loi mentionne qu'il n'est pas fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire, qui règle les modalités des candidatures pour l'ordre judiciaire, et qu'une nouvelle prestation de serment n'est pas requise.

B.3.5. La loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer règle également le statut des magistrats de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la loi et supprime cette fonction pour l'avenir (article 23).

L'article 150, § 1er, prévoit que les juges de complément délégués dans un tribunal de première instance nommés avant l'entrée en vigueur de la loi sont nommés d'office - donc sans nouvelle candidature et sans nouvelle prestation de serment - dans un tribunal de première instance auquel ils ont été désignés au moment de l'entrée en vigueur de cette loi et, à titre subsidiaire, dans tous les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.

Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que les substituts du procureur du Roi de complément sont nommés dans un parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance auquel ils ont été délégués et, à titre subsidiaire, dans tous les autres parquets du procureur du Roi du ressort.

Le paragraphe 3 prévoit que les juges de complément délégués au tribunal de commerce sont nommés d'office au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel.

Le paragraphe 4 prévoit que les juges de complément délégués au tribunal du travail (hormis ceux visés par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles) sont nommés d'office au tribunal du travail du ressort de la cour du travail.

Enfin, le paragraphe 5 du même article 150 prévoit que les substituts de l'auditeur du travail de complément sont nommés d'office à l'auditorat du travail du ressort de la cour du travail.

L'article 136, alinéa 2, de la loi attaquée prévoit que les juges de complément et substituts de complément visés à l'article 150 précité ne conservent pas leur supplément de traitement.

B.3.6. Dans l'examen de la constitutionnalité du régime relatif à la mobilité renforcée des magistrats, il y a lieu de tenir compte de deux autres lois prévoyant de nouvelles voies de recours.

B.3.7. La loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) fermer « modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline », qui institue des tribunaux disciplinaires et des tribunaux disciplinaires d'appel, prévoit en son article 23, qui remplace l'article 413 du Code judiciaire, que le tribunal disciplinaire peut être saisi des recours introduits par les magistrats contre les sanctions disciplinaires déguisées dont ils s'estiment victimes (nouvel article 413, § 5). Parmi les dispositions qui organisent la procédure devant ces tribunaux, l'article 30 de la loi précitée, qui remplace l'article 418 du Code judiciaire, prévoit notamment que le magistrat qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre prise à son égard par un chef de corps, peut introduire un recours, non suspensif, contre cette mesure auprès du tribunal disciplinaire, selon les modalités définies par le nouvel article 418, § 4. Si le tribunal disciplinaire annule une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre, le chef de corps du magistrat concerné peut interjeter appel de ce jugement (paragraphe 2 du nouvel article 420 du Code judiciaire, remplacé par l'article 32 de la loi précitée).

B.3.8. L'article 37 de la loi du 18 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014009085 source service public federal justice Loi relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire fermer « relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire » insère dans le Code judiciaire un article 330quinquies, qui permet à un magistrat, chargé d'exercer ses fonctions dans un autre arrondissement que celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, d'introduire un recours en annulation, non suspensif, contre cette délégation, désignation ou mission, devant le comité de direction - selon le cas - de la cour d'appel, de la cour du travail ou du parquet général.

B.3.9. Par son arrêt n° 138/2015 du 15 octobre 2015, la Cour a annulé l'article 37 précité : d'une part, parce que cette disposition prévoit un recours contre les décisions prises sur la base de l'article 100 du Code judiciaire, mais pas contre les décisions prises sur la base des articles 90, 151 et 153 du même Code; d'autre part, parce que la manière dont le recours est actuellement organisé par l'article 37 précité ne satisfait pas aux exigences requises pour que ce recours puisse être qualifié de recours juridictionnel.

B.3.10. Par son arrêt n° 138/2015 précité, la Cour a toutefois maintenu les effets de l'article 37 annulé de la loi du 18 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014009085 source service public federal justice Loi relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire fermer jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions à adopter par le législateur, et au plus tard jusqu'au 31 août 2016.

Il en résulte que, jusqu'à cette date, les magistrats qui font l'objet d'une mesure de mobilité à laquelle s'applique l'article 37 précité, peuvent introduire le recours organisé par cette disposition.

Après cette date, ils doivent pouvoir bénéficier du recours juridictionnel qu'il appartient au législateur d'organiser, conformément à l'arrêt n° 138/2015.

B.4. Il ressort de l'examen des moyens et des dispositions attaquées, considérés dans leur ensemble, que les parties requérantes contestent la constitutionnalité des aspects suivants de la nouvelle réglementation en matière de mobilité : 1. l'absence de consentement requis du magistrat soumis à une mesure de mobilité et les modalités entourant celle-ci;2. la compatibilité de la mobilité renforcée imposée aux magistrats avec le droit à des conditions de travail et de rémunération équitables, ainsi qu'avec le droit au respect de la vie privée;3. le régime de mobilité des magistrats des tribunaux du travail et de commerce par rapport aux autres magistrats, dont ceux des tribunaux de première instance;4. les différences et identités de traitement dans le régime de mobilité applicable aux magistrats, selon leur date de nomination;5. la suppression du supplément de traitement des anciens magistrats de complément et leur régime de mobilité par rapport aux autres magistrats;6. les autres différences et identités de traitement attaquées. B.5.1. Certaines parties requérantes soumettent à la Cour des dispositions de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer qui, d'une part, ne sont pas pertinentes au regard des moyens soulevés et pour lesquelles, d'autre part, il n'est pas satisfait au prescrit de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Pour satisfaire aux exigences de cette disposition, les moyens de la requête doivent en effet faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles mais aussi exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Tel est le cas des articles 4, 16, 107 et 108, qui ne réglementent pas, en eux-mêmes, le régime de mobilité des magistrats mais concernent respectivement le ressort territorial des tribunaux et la répartition des magistrats entre ces tribunaux et en leur sein, telles que ces matières sont réglées par la loi attaquée.

En outre, en ce qui concerne les articles 6, 28, 30, 37, 63 et 149 précités, le législateur a expressément prévu que le magistrat concerné par une mesure de mobilité doit consentir à la désignation ou délégation concernée, de sorte que les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis à leur annulation.

B.5.2. Il résulte de ce qui précède que la Cour doit uniquement statuer sur les dispositions suivantes de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer : l'article 3; l'article 26 (en ce qui concerne l'article 90, alinéa 5, du Code judiciaire qu'il remplace); l'article 32; les articles 40 et 41 (en ce qui concerne l'alinéa qu'ajoutent ces dispositions, respectivement, à l'article 151 et à l'article 153 du même Code); l'article 136; l'article 147; l'article 150 et l'article 152. Pour le surplus, les recours ne sont pas recevables.

Ces dispositions énoncent : «

Art. 3.L'article 59 du même Code est complété par trois alinéas rédigés comme suit : ' Le juge de paix titulaire nommé dans un canton est nommé à titre subsidiaire dans chaque canton de l'arrondissement judiciaire où il peut être nommé en vertu de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

En fonction des nécessités du service le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et après avoir entendu le magistrat concerné, un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément cette fonction dans un ou plusieurs cantons situés dans l'arrondissement judiciaire.

L'ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités. ' ». «

Art. 26.L'article 90 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : '

Art. 90.Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal.

Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un président de division assiste le président dans la direction du tribunal et de ses divisions.

Le président répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal.

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision. ' ». «

Art. 32.L'article 100 du même Code, modifié par les lois du 15 juillet 1970 et 22 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit : '

Art. 100.§ 1er. Les juges nommés dans un tribunal de première instance sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.

Les substituts nommés dans un parquet du procureur du Roi sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres parquets du procureur du Roi du ressort. § 2. La désignation d'un magistrat en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune précise les modalités de la désignation.

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un magistrat nommé à titre principal dans le cadre du personnel d'un autre tribunal ou parquet et précise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an renouvelable.

Le consentement du magistrat désigné n'est pas requis.

En cas de refus des chefs de corps ou en l'absence d'accord sur les modalités de la désignation, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, décide sur avis motivé des chefs de corps du ressort concernés par la désignation. § 3. Un magistrat nommé conformément au § 1er n'est pas nommé dans le cadre du personnel des juridictions ou des parquets dans lesquels il est nommé à titre subsidiaire. § 4. Les juges nommés au tribunal de première instance francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de première instance du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance de Louvain et les juges nommés au tribunal de première instance de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, y compris les substituts visés à l'article 150, § 3, sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire, soit au parquet du procureur du Roi du Brabant wallon, soit aux parquets du procureur du Roi de Louvain et de Hal Vilvorde. Les substituts du procureur du Roi nommés dans le Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Louvain ou au parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles.

Les juges nommés au tribunal de commerce francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de commerce du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce de Louvain et les juges nommés au tribunal de commerce de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles.

Les juges nommés au tribunal du travail francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal du travail du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail francophone de Bruxelles.

Les juges nommés au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail de Louvain et les juges nommés au tribunal du travail de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Bruxelles sont nommés, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire à titre subsidiaire près l'auditorat du travail du Brabant wallon ou près les auditorats du travail de Louvain et Hal-Vilvorde. § 5. La désignation d'un magistrat visé au paragraphe 4 en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal est réglée conformément au paragraphe 2. § 6. Un magistrat nommé conformément au paragraphe 4 n'est pas nommé dans le cadre du personnel de la juridiction ou du parquet dans lequel il est nommé à titre subsidiaire. ' ». «

Art. 40.A l'article 151 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots ' et par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er ' sont abrogés;2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : ' Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un procureur de division assiste le procureur du Roi dans la direction du parquet et de ses divisions.'; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : ' Le procureur du Roi répartit les substituts parmi les divisions.Si le procureur du Roi désigne un substitut dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision. ' ». «

Art. 41.A l'article 153 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004009321 source service public federal justice Loi portant intégration verticale du ministère public type loi prom. 12/04/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles, le 22 janvier 2001 (2) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, deuxième phrase, est abrogé;2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : ' Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un auditeur de division assiste l'auditeur de travail dans la direction du parquet et de ses divisions.'; 3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : ' L'auditeur du travail répartit les substituts parmi les divisions. Si l'auditeur de travail désigne un substitut dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision. ' ». «

Art. 136.L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement et pensions des magistrats, des greffiers en chef et des secrétaires en chef, des greffiers et des secrétaires ainsi que des membres du personnel des greffes et secrétariats de parquet qui sont en fonction au moment de son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er les juges de complément et substituts de complément visés à l'article 150 ne conservent pas le supplément de traitement ». «

Art. 147.Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à un tribunal ou un parquet d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu, sont de plein droit nommés au nouveau tribunal ou au nouveau parquet, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.

Les magistrats nommés au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l'auditorat du travail qui, conformément à la présente loi, sont fusionnés jusqu'au niveau du ressort de la cour d'appel, sont de plein droit nommés au tribunal du travail ou de commerce ou à l'auditorat du ressort de la cour d'appel, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.

Les magistrats nommés au tribunal de première instance d'Eupen sont nommés, à titre subsidiaire, au tribunal de commerce et au tribunal du travail d'Eupen. Les magistrats nommés au tribunal de commerce ou au tribunal du travail d'Eupen-Verviers qui satisfont à la condition de connaissance de la langue allemande sont respectivement nommés au tribunal de commerce ou au tribunal du travail d'Eupen, et à titre subsidiaire, au tribunal de première instance et, selon le cas, au tribunal du travail ou de commerce ». «

Art. 150.§ 1er. Les juges de complément délégués dans un tribunal de première instance visés aux articles 80, 86bis et 259sexies du Code judiciaire, nommés juges de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment dans un tribunal de première instance auquel ils ont été désignés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et, à titre subsidiaire, à tous les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel. § 2. Les substituts du procureur du Roi de complément visés aux articles 326, § 1er, et 259sexies du Code judiciaire, nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, dans un parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance auquel ils ont été délégués et, à titre subsidiaire, à tous les autres parquets du procureur du Roi du ressort. § 3. Les juges de complément délégués au tribunal de commerce, nommés juge de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel. § 4. Les juges de complément délégués au tribunal du travail, nommés juges de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal du travail du ressort de la cour du travail. § 5. Les substituts de l'auditeur du travail de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment à l'auditorat du travail du ressort de la cour du travail ». «

Art. 152.Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés, en application de l'article 100 du Code judiciaire, à ou près de différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel et qui, conformément à la présente loi, font partie de différents tribunaux de première instance de ce ressort, sont de plein droit nommés aux nouveaux tribunaux ou parquets, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du même Code et sans nouvelle prestation de serment ».

Quant aux objectifs poursuivis par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer B.6.1. Les objectifs généraux poursuivis par le législateur en adoptant la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer, et les méthodes auxquelles il estimait devoir recourir pour atteindre ces objectifs, ont été précisés comme suit dans l'exposé des motifs : « [...] Cette réforme poursuit les objectifs suivants : - Une meilleure gestion et une plus grande efficacité : Les tâches et les moyens du siège et du ministère public sont dispersés entre un nombre trop élevé de tribunaux et d'arrondissements. Les moyens et les effectifs sont dirigés au niveau central au départ de Bruxelles et requièrent souvent des dispositions légales ou des arrêtés royaux, ce qui donne lieu à des procédures particulièrement compliquées. C'est la raison pour laquelle la structure organisationnelle et la gestion matérielle au quotidien dans les différents ressorts sont souvent problématiques. - L'élimination de l'arriéré et une justice rendue plus rapidement : [...] - Jurisprudence de qualité, meilleurs services et proximité suffisante du citoyen : Le citoyen a également droit à une jurisprudence de qualité.

L'expertise dans des branches du droit est de plus en plus une nécessité pour un traitement efficient correct des affaires.

L'expertise demande une offre d'affaires suffisante pour pouvoir développer et entretenir une expérience ainsi qu'un cadre suffisamment étendu pour pouvoir mettre en oeuvre une spécialisation.

Afin d'atteindre ces objectifs, un consensus assez large s'est dégagé des discussions des dernières décennies concernant les méthodes à employer : 1. Elargissement d'échelle Dans les grandes lignes, la structure territoriale des tribunaux est toujours la même que celle qui était en place à la naissance de la Belgique en 1830, la philosophie étant que le chef-lieu devait pouvoir être accessible de partout en un jour (35 à 50 km).Il existe donc une marge très large pour un élargissement d'échelle. Cet élargissement d'échelle offre l'opportunité de transférer les moyens et les compétences stratégiques du niveau central (décentralisation) et doit contribuer à mettre un terme à la dispersion des ressources humaines et des moyens.

De nombreux tribunaux ont une taille limitée. Certains tribunaux sont même extrêmement réduits. La moitié de tous les tribunaux du travail et de commerce compte moins de 5 magistrats. Cela les rend vulnérables dans leur organisation en ce sens que l'indisponibilité d'un ou de deux magistrats a un impact énorme sur le traitement des affaires judiciaires et sur la prestation de service au justiciable. En outre, il est impossible de créer une spécialisation suffisante pour chaque matière dans les petits tribunaux parce que tant le cadre que l'offre d'affaires dans certaines matières y sont trop réduits. 2. Mobilité et spécialisation Grâce à la création d'arrondissements judiciaires plus vastes et au développement des possibilités existantes de mobilité horizontale, les magistrats et le personnel judiciaire peuvent être mieux affectés en fonction de la charge de travail et la spécialisation.De cette manière, le personnel d'un endroit où il y a relativement moins d'activité peut temporairement être affecté ailleurs, là où les besoins sont grands. En outre, l'élargissement d'échelle permet dans certains domaines très techniques, tant au siège qu'au ministère public, de développer davantage des centres de compétences spécialisés. Cette mobilité sera développée en fonction d'une meilleure gestion des ressources humaines, sans pour autant porter préjudice aux services locaux fournis au public. 3. Plus grande autonomie de gestion et de management [...] 4. Simplification administrative et ICT [...] 5. Culture organisationnelle [...] » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/001, pp. 6 à 9).

B.6.2. Par ailleurs, ces mêmes travaux préparatoires décrivent en ces termes les modifications, en projet, apportées à la compétence territoriale des tribunaux : « Le présent projet de loi crée 12 arrondissements au travers d'une fusion des 27 arrondissements existants. Les nouveaux arrondissements coïncideront avec les provinces, avec, compte tenu de notre structure étatique, un arrondissement séparé pour Bruxelles et Eupen. De ce fait, les arrondissements de Louvain et Nivelles resteront également séparés. Nivelles sera renommé Brabant wallon ». « Les tribunaux et parquets reçoivent au niveau provincial une capacité suffisante en termes de ressources humaines, ce qui laisse de la marge pour une plus grande spécialisation ». « Les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce restent également relativement petits au niveau de la province. C'est pourquoi ces tribunaux sont organisés au niveau du ressort de la cour d'appel.

Il y aura donc cinq tribunaux du travail et cinq tribunaux de commerce. Les cadres du ressort connaissent ainsi une plus grande homogénéité ». « Les tribunaux et parquets sont organisés à une échelle provinciale ou à l'échelle du ressort, mais les lieux d'audience existants sont maintenus. Cela garantit au citoyen de toujours avoir un tribunal suffisamment proche pour également préserver l'accessibilité physique.

Le tribunal s'organise dans différents lieux d'audience ou divisions.

En outre, le tribunal se voit attribuer un plus grand rôle, tant dans la répartition des divisions que dans l'organisation des affaires entre les divisions ». « Notamment en raison du grand nombre de justices de paix la Belgique compte une des concentrations les plus élevées en termes d'emplacements géographiques de tribunaux pour 100 000 habitants, à savoir 2,7 emplacements pour 100 000 habitants. L'Allemagne dispose de 1,4 locations par 100 000 habitants, France 1, Angleterre et pays de Galles 1,1 et Pays-Bas 0,4 ». « Les tribunaux de police seront organisés géographiquement dans le nouvel arrondissement. Les justices de paix continueront d'être organisées par canton. La gestion des tribunaux de police et des justices de paix se fera toutefois au niveau de l'arrondissement par, à terme, un propre comité de direction pour les justices de paix et le tribunal de police. Siègeront dans ce comité de direction le président, un vice-président ayant toujours une autre qualité que le président et le greffier en chef ». « Ce projet de loi ne prévoit au contraire pas de nouvelles divisions pour les cours d'appel. Précédemment une demande de création d'une division de la cour d'appel d'Anvers à Hasselt a démontré que le coût était disproportionné par rapport à l'utilité de cette création » (ibid., pp. 9-11 et 15).

B.6.3. Enfin, s'agissant de la mobilité renforcée des magistrats, il a été exposé : « La diminution du nombre des arrondissements judiciaires découlant du projet de loi entraîne déjà un renforcement de la mobilité dès lors que les magistrats seront désormais généralement compétents sur le territoire d'arrondissements fusionnés.

Il appartiendra au chef de corps de répartir de la manière la plus adéquate son nouveau cadre entre les différentes chambres, sections/divisions ou juridictions de sorte que l'ensemble des compétences du tribunal ou des tribunaux puissent être exercées par un nombre suffisant de personnes.

Cette plus grande mobilité interne n'appelle en principe pas d'autre intervention législative que des dispositions transitoires qui, s'agissant de régler la situation des magistrats nommés avant la réforme, figurent pour partie dans le projet de loi modifiant les arrondissements judiciaires.

Les juges de paix seront nommés à titre principal juge de paix dans un canton et seront nommés à titre subsidiaire dans les autres cantons de l'arrondissement judiciaire à l'intérieur duquel le président des juges de paix et juges au tribunal de police, ou dans les arrondissements de Bruxelles et d'Eupen le président du tribunal de première instance, pourra les désigner en renfort dans un ou plusieurs cantons en fonction de l'évolution des besoins des justices de paix.

Outre que ce système est le même que celui prévu à l'article 100 du Code judiciaire pour les tribunaux de première instance, cette formule affecte en priorité un juge de paix dans un canton dans lequel il a postulé et a été nommé à titre principal.

Pour le surplus, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police, ou dans les arrondissements de Bruxelles et d'Eupen le président du tribunal de première instance, pourra soit désigner ce juge de paix en renfort dans une autre justice de paix soit désigner temporairement un voire plusieurs autres juges de paix pour venir prêter main forte au juge de paix nommé dans le canton.

Les juges au tribunal de police seront nommés dans les limites territoriales prévues par la nouvelle annexe au Code judiciaire. Une plus grande mobilité interne résultera de cette augmentation du ressort territorial.

Là où ces limites ne correspondent pas aux limites de l'arrondissement judiciaire une nomination à titre subsidiaire est prévue dans les différents tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire.

L'article 100 du Code judiciaire est remanié. La nomination simultanée prévue à l'article 100 du Code judiciaire est renforcée dans les tribunaux de première instance et les parquets du Procureur du Roi.

Le présent projet prévoit d'office, dans le respect des lois sur l'emploi des langues, une nomination à titre subsidiaire des magistrats nommés dans un tribunal de première instance dans tous les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.

La même règle vaut pour les magistrats nommés dans les parquets du procureur du Roi.

Le texte et la terminologie sont adaptés pour souligner que le magistrat nommé sur base de cet article exerce normalement ses fonctions dans le tribunal sur le cadre duquel il est nommé sauf si un accord est obtenu entre chefs de corps pour qu'il exerce provisoirement ses fonctions là où il est nommé à titre subsidiaire.

Le cadre des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail étant, sauf pour Eupen et pour le ressort de la cour d'appel et du travail de Bruxelles, commun au ressort, les juges au tribunal de commerce, les juges au tribunal du travail et les substituts de l'auditeur du travail sont omis de l'article 100 du Code judiciaire.

Le présent projet ne remet toutefois pas en cause la réforme du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Des dispositions spécifiques sont adoptées en vue de tenir compte de la scission du parquet et du dédoublement des juridictions dans l'arrondissement de Bruxelles » (ibid., pp. 16- 18).

Quant aux griefs 1. En ce qui concerne l'absence de consentement requis du magistrat soumis à une mesure de mobilité et les modalités entourant celle-ci B.7.1. Il est reproché, en particulier, aux articles 3, 26, 32 et 147 de la loi attaquée de ne pas requérir le consentement préalable des magistrats aux mesures de mobilité que lesdites dispositions autorisent : ce faisant, ces dispositions violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 152 de la Constitution et avec diverses dispositions internationales.

B.7.2. L'article 152 de la Constitution dispose : « Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement ».

L'interdiction de déplacement d'un juge, sans son consentement, prévue par l'article 152, alinéa 3, tend, avec les autres dispositions du même article, à protéger l'indépendance du juge à l'égard des autres pouvoirs de l'Etat; le juge, nommé dans une juridiction déterminée, ne doit pas craindre d'être déplacé dans une autre juridiction en raison de la manière dont il rend la justice ou pour quelque autre motif que ce soit.

Cette disposition constitutionnelle ne peut toutefois être considérée, comme le Conseil d'Etat l'a également relevé dans son avis relatif au projet de loi qui a conduit aux dispositions attaquées (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC. 53-2858/001, pp. 105-106), comme empêchant le législateur de procéder à des réformes qui visent à assurer une meilleure administration de la justice : la loi attaquée se donne en effet pour objectifs, selon ses travaux préparatoires précités, d'assurer une meilleure gestion et une plus grande efficacité de l'appareil judiciaire, d'éliminer l'arriéré et de rendre la justice plus rapidement et, enfin, de promouvoir une jurisprudence de qualité et de meilleurs services, tout en maintenant une proximité suffisante du citoyen; parmi les mesures visant à atteindre ces objectifs figure notamment une plus grande mobilité des magistrats.

Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe recommande, à titre de tempérament à l'inamovibilité des juges, qu'« un juge ne devrait recevoir une nouvelle affectation ou se voir attribuer d'autres fonctions judiciaires sans y avoir consenti, sauf en cas de sanctions disciplinaires ou de réforme de l'organisation du système judiciaire » (Recommandation CM/Rec (2010)12 aux Etats membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités, considérant 52).

B.7.3. Dès lors que l'absence de consentement des magistrats concernés n'est pas, dans le contexte des réformes adoptées par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer, incompatible avec l'article 152, alinéa 3, de la Constitution, il ne peut être question de discrimination dans le bénéfice des garanties contenues dans cette disposition constitutionnelle.

Le fait qu'il existe également des règles en matière de mobilité pour les fonctionnaires n'implique pas, contrairement à ce que font valoir les parties requérantes, que le législateur traite dorénavant les magistrats et les fonctionnaires de manière identique.

B.8.1. Bien que le législateur ne requière pas le consentement des magistrats concernés par les mesures contenues dans les articles 3, 26, 32 et 147 de la loi attaquée, il a néanmoins, d'une part, prévu diverses mesures visant à associer au mieux ces magistrats aux mesures de mobilité envisagées, le cas échéant, à leur égard, et a, d'autre part, ouvert de nouvelles voies de recours à l'encontre desdites mesures.

B.8.2. Le législateur a confié à des magistrats eux-mêmes - les chefs de corps - le soin de prendre les éventuelles mesures de mobilité en cause et celles-ci sont destinées à répondre « à des besoins temporaires » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/007, p. 47). Le législateur a prévu que le magistrat concerné doit être préalablement entendu et que la désignation doit être motivée (articles 3, 26 et 32); il a également prévu, selon le cas, que l'ordonnance de désignation précise les modalités de la désignation (articles 3 et 32), ne vaut que pour une période limitée (article 32) et doit être prise de commun accord entre les chefs de corps concernés (article 32).

En ce qui concerne les exigences de motivation et l'audition préalable du magistrat concerné, les travaux préparatoires indiquent - tout en liant ces exigences au recours ouvert par le nouvel article 413, § 5, du Code judiciaire - que ces exigences visent à « préserver les magistrats d'un usage abusif de la mobilité » (Doc. parl., 2012-2013, Chambre, DOC 53-2858/001, p. 30). S'agissant de la motivation, le Conseil des ministres souligne à juste titre que la motivation « permet au destinataire de la mesure de comprendre les motifs de fait et de droit qui la sous-tendent, d'en examiner la justesse et la pertinence et, le cas échéant, d'en contester le fondement », que « le contrôle juridictionnel de la motivation est étendu » et, enfin, que « la décision devra non seulement justifier les nécessités du service, mais également les raisons pour lesquelles il ne peut pas être tenu compte des remarques et contestations éventuellement soulevées par le magistrat concerné ». Le Conseil d'Etat avait déjà souligné, dans son avis précité, que les décisions des chefs de corps relatives à la mobilité de leurs magistrats « ne peuvent être fondées que sur des considérations relatives aux ' besoins du service ' » et qu'elles « ne peuvent pas impliquer de sanctions disciplinaires déguisées ni être entachées d'une autre forme de détournement ou d'excès de pouvoir » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/001, p. 107). De même, lors des travaux préparatoires, il a été précisé que « la motivation doit également répondre aux éléments avancés par le magistrat lors de l'audition » (Doc. parl., Sénat, 2013-2014, n° 5-2212/4, p. 9).

B.8.3. Les voies de recours susceptibles d'être utilisées par un magistrat faisant l'objet d'une mesure de mobilité sont réglées par les lois précitées des 15 juillet 2013 et 18 février 2014.

En substance, la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) fermer prévoit que le tribunal disciplinaire peut notamment être saisi des recours introduits par les magistrats contre une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre, dont ils s'estiment victimes (nouvel article 413, § 5, du Code judiciaire). Lors des travaux préparatoires, il a été expressément confirmé que figurent parmi les sanctions disciplinaires déguisées dont peut connaître le tribunal disciplinaire « les mesures disciplinaires déguisées relatives à la mobilité des magistrats » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/007, p. 83).

Par ailleurs, la loi du 18 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014009085 source service public federal justice Loi relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire fermer permet à un magistrat, chargé d'exercer ses fonctions dans un autre arrondissement que celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, d'introduire un recours en annulation contre cette mesure devant le comité de direction dont il relève (nouvel article 330quinquies du même Code).

Lors des travaux préparatoires de cette loi, il a été relevé que, dans le cadre de ce recours, pourrait être évalué le caractère raisonnable de la décision de mobilité (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3068/004, p. 57). Dans le même sens, le Conseil des ministres précise que les motifs pouvant être invoqués à l'appui du recours visé à cet article 330quinquies sont plus larges que ceux susceptibles d'être soulevés dans le cadre de l'article 413, § 5, précité, du Code judiciaire : dans ce cadre « toute critique de légalité et d'excès de pouvoir pourra être soulevée, en ce compris la pertinence et la justesse des motifs mais aussi les principes de bonne administration et la proportionnalité, laquelle implique une mise en balance des intérêts en présence »; par ailleurs, ce recours « devant le comité de direction, instance collégiale, a pour but d'évaluer la validité et le caractère raisonnable de la décision de mobilité »; la même partie souligne également que « ce recours hiérarchique ne sera pas réservé aux seuls magistrats du tribunal de première instance et du parquet [...] mais sera ouvert à tous les magistrats sans distinction ».

Enfin, lors des travaux préparatoires de la même loi du 18 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014009085 source service public federal justice Loi relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire fermer (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3068/004, p. 27), il a été expressément précisé que les deux voies de recours précitées ne s'excluaient pas mutuellement.

B.8.4. En conséquence, s'il n'a pas subordonné les mesures de mobilité attaquée au consentement du magistrat concerné, le législateur a néanmoins prévu des mesures et voies de recours visant à s'assurer que lesdites mesures soient justifiées au regard des objectifs poursuivis par la loi attaquée, soient fondées en droit - en particulier au regard des nécessités du service - et, enfin, soient proportionnées.

B.8.5. Compte tenu de l'arrêt de la Cour n° 138/2015 précité, et comme il a été dit en B.3.10, les magistrats qui font l'objet d'une mesure de mobilité à laquelle s'applique l'article 330quinquies du Code judiciaire précité peuvent introduire le recours organisé par cette disposition, jusqu'à l'entrée en vigueur du recours juridictionnel qu'il appartient au législateur d'organiser, conformément à l'arrêt précité. Après cette date, ils devront bénéficier de cette nouvelle voie de recours.

B.9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des précisions indiquées en B.8.2 et B.8.3, les articles 3, 26, 32 et 147 de la loi attaquée, en ce qu'ils ne requièrent pas le consentement préalable des magistrats aux mesures de mobilité que lesdites dispositions autorisent, ne violent pas les articles 10 et 11, combinés ou non avec l'article 152, de la Constitution.

La lecture combinée des articles 10 et 11 de la Constitution avec les dispositions internationales invoquées ne conduit pas à une autre conclusion. 2. En ce qui concerne le droit à des conditions de travail et de rémunération équitables, et le droit au respect de la vie privée B.10. Les parties requérantes dans l'affaire 5924 soutiennent que les dispositions attaquées violeraient les articles 10, 11, 22 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, lus seuls ou combinés avec les dispositions du chapitre VI du titre III de la Constitution, en particulier l'article 154, avec les articles 2 et 4 de la Charte sociale européenne, avec l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En substance, les dispositions attaquées augmenteraient la mobilité géographique des magistrats sans que des mesures soient prises pour compenser cette charge supplémentaire, alors même que cette mobilité renforcée a un effet sur leurs conditions de travail, sur leur vie privée et familiale et - compte tenu des frais de parcours - sur leur traitement, qui doit être fixé par la loi.

B.11.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 22 de la Constitution et par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée et leur vie familiale.

Ces dispositions n'excluent pas une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée mais elles exigent que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit.

B.11.2.1. L'article 23 de la Constitution dispose que les droits économiques, sociaux et culturels comprennent notamment « le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables », sans préciser ce qu'il faut entendre par ces termes. S'il appartient, selon cette même disposition, au législateur compétent de préciser les conditions d'exercice du droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, celui-ci ne peut cependant imposer des limitations dont les effets seraient manifestement disproportionnés par rapport au but poursuivi, ni, sans nécessité, des restrictions à l'égard de certaines catégories de personnes.

B.11.2.2. Les articles 2 et 4 de la Charte sociale européenne disposent : «

Article 2.En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties s'engagent : 1. à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent; [...]

Article 4.En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s'engagent : 1. à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent »; [...] ».

Bien qu'il découle de l'article 2.1 de la Charte sociale européenne et de la Charte sociale européenne révisée que les conditions de travail équitable garanties par cette convention comprennent « une durée raisonnable [du] travail journalier et hebdomadaire », c'est à nouveau au législateur compétent qu'il appartient de préciser le contenu de cette obligation.

L'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose : « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'à toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment : a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs : (i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune;en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail; (ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte; b) La sécurité et l'hygiène du travail;c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés ». L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

L'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants ».

L''article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. [...] ».

B.11.3. L'article 154 de la Constitution exige que les traitements des membres de l'ordre judiciaire soient fixés par la loi.

Cette disposition ainsi que les articles 151, 152 et 155 inscrivent dans la Constitution les caractéristiques principales du statut du pouvoir judiciaire; cette consécration constitutionnelle vise avant tout à garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, dès lors que cette indépendance est essentielle dans un régime de séparation des pouvoirs.

B.12. Il appartient à la Cour d'examiner si la mobilité renforcée des magistrats résultant des dispositions attaquées porte atteinte aux dispositions visées en B.11, dès lors que, selon les parties requérantes, cette mobilité renforcée n'est compensée par un quelconque avantage, ni en nature - telles la valorisation du temps de trajet ou la réduction du nombre de dossiers à traiter -, ni en espèces, sous la forme notamment d'un remboursement des frais occasionnés par cette mobilité renforcée.

B.13.1. La loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer a pour effet d'augmenter la mobilité géographique, et ce à plusieurs niveaux.

Sans requérir le consentement des magistrats concernés, les articles 3, 26, 40, 41, 147 et 150 attaqués permettent la mobilité des magistrats du siège ou du parquet, selon les cas, au sein des différentes divisions d'un même tribunal (mobilité visée ci-après sous le vocable de « mobilité interne ») ou entre les juridictions relevant, selon le cas, du même arrondissement judiciaire ou du même ressort de cour d'appel (mobilité visée ci-après sous le vocable de « mobilité externe »).

B.13.2. La mobilité renforcée des magistrats s'inscrit dans le cadre des objectifs poursuivis par le législateur. Comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.6, la loi attaquée se donne en effet comme objectifs une meilleure gestion et une plus grande efficacité de la justice, l'élimination de l'arriéré judiciaire et une justice rendue plus rapidement ainsi qu'une amélioration de la qualité de la jurisprudence, des services et de la proximité pour le citoyen; afin d'atteindre ces trois objectifs, le législateur recourt à cinq méthodes, parmi lesquelles l'élargissement d'échelle, la mobilité et la spécialisation.

B.13.3. Les mesures de mobilité interne et externe attaquées sont pertinentes par rapport aux objectifs, légitimes, ainsi poursuivis par le législateur.

Il y a lieu toutefois d'examiner si celles-ci sont raisonnablement justifiées, en considération, en particulier, de leurs effets sur les conditions de travail, la rémunération et la vie privée des magistrats qui sont soumis, le cas échéant, à ces mesures de mobilité.

B.14.1. En ce qui concerne le coût financier des mesures de mobilité attaquées, l'article 363 du Code judiciaire renvoie, en ce qui concerne les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement des magistrats, à celles attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif : celles-ci sont en effet conférées « dans la même mesure et dans les mêmes conditions » aux magistrats de l'ordre judiciaire. Parmi les dispositions ainsi déclarées applicables aux magistrats figurent, notamment, l'arrêté royal du 18 janvier 1965 « portant réglementation générale en matière de frais de parcours » ainsi que l'arrêté royal du 3 mai 2007 « portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux ».

En renvoyant ainsi, par référence, pour les compléments de traitement des magistrats, aux règles applicables aux fonctionnaires - dont celles relatives aux frais de parcours et de déplacement précités -, l'article 363 du Code judiciaire satisfait au prescrit de l'article 154 de la Constitution, en ce que cet article requiert l'intervention du législateur; il ne peut dès lors être question, à cet égard, d'une discrimination dans le bénéfice de la garantie contenue dans cette disposition.

Par ailleurs, en ce que les parties requérantes font état d'un projet de circulaire, applicable notamment aux magistrats, portant des « directives pour la présentation et le remboursement des frais de parcours, frais de déplacement et de séjour », et soulèvent la question de la compatibilité de ce texte avec l'article 154 de la Constitution, cette question échappe à la compétence de la Cour.

B.14.2. Comme il vient d'être relevé, les arrêtés royaux précités du 18 janvier 1965 et du 3 mai 2007 prévoient l'indemnisation des frais de parcours et de déplacement, y compris dès lors de ceux exposés par des magistrats du fait des mesures de mobilité auxquelles ils seraient, le cas échéant, soumis.

L'arrêté royal du 18 janvier 1965 couvre les frais de parcours résultant de « déplacements effectués pour les besoins du service de l'Etat » (article 1er); s'il est prévu que le déplacement doit en principe se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux (article 3), l'utilisation d'un moyen de transport personnel peut toutefois être autorisée (article 4 et chapitre II, section 3, du même arrêté).

L'arrêté royal du 3 mai 2007 couvre les déplacements du domicile vers le lieu de travail (article 2); il est expressément applicable aux membres du personnel de l'ordre judiciaire (article 1er, 5°). Pour autant que ces déplacements soient réalisés en transports en commun, l'autorité leur assure la gratuité, dans les conditions précisées par l'article 2. L'utilisation de moyens de transport personnels peut également être autorisée, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le chapitre III du même arrêté.

Enfin, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le droit fiscal, tout travailleur peut déduire à titre de frais professionnels les frais de déplacement nécessaires pour acquérir ou conserver ses revenus professionnels.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être soutenu que le coût des éventuels déplacements supplémentaires nécessités par les mesures de mobilité attaquées - qu'il s'agisse de trajets entre le domicile et le lieu de travail, ou, en cas de pluralité de lieux de travail, entre ceux-ci - doit être supporté par le magistrat concerné lui-même.

B.15. En ce qui concerne la prise en compte de la durée des éventuels déplacements supplémentaires qu'impliquent les mesures de mobilité attaquées, il convient d'observer que le législateur a confié la responsabilité de prendre ces mesures aux chefs de corps.

Bien que le législateur n'exige pas l'accord des magistrats concernés, ceux-ci doivent être entendus, de sorte qu'une concertation préalable avec les chefs de corps est garantie. Dans le cadre de la mise en oeuvre concrète des mesures de mobilité, les chefs de corps doivent veiller à ce que la charge de travail et la durée de travail des magistrats concernés restent raisonnables, les déplacements devant également être pris en compte.

B.16. D'autre part, le magistrat soumis à une mesure de mobilité en vertu des dispositions attaquées peut faire valoir ses droits en faisant usage des voies de recours, contenues dans les nouveaux articles 330quinquies et 413 du Code judiciaire, les recours pouvant être portés respectivement devant le comité de direction dont relève le magistrat concerné ou devant le tribunal disciplinaire.

Dans le cadre de ces voies de recours, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre, le magistrat soumis à une mesure de mobilité peut faire valoir, non seulement le non-respect éventuel des modalités obligatoires exposées ci-dessus, mais aussi, en fonction des compétences respectives des instances précitées, l'illégalité de cette mesure - notamment qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre ou qu'elle est entachée de détournement ou d'excès de pouvoir. Le magistrat concerné peut aussi faire valoir le fait que cette décision de mobilité ne présente pas « un caractère raisonnable » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3068/004, p. 57). Il peut dès lors faire valoir que, compte tenu de l'ampleur des effets de la mesure de mobilité prise à son égard sur ses conditions de travail ou sa vie privée ou familiale, cette mesure ne peut être jugée raisonnable. Il peut également faire valoir le défaut de pertinence ou de proportionnalité de la mesure de mobilité au regard des objectifs poursuivis par la loi attaquée ou de l'intérêt du service, dès lors que, le cas échéant, l'ampleur et la durée des déplacements que requiert ladite mesure, à prendre en compte dans la durée de travail du magistrat concerné, se feraient au détriment de la bonne gestion de son cabinet.

S'il y a lieu, le comité de direction (article 330quinquies, alinéa 1er) ou le tribunal disciplinaire (article 420, § 2, alinéa 4) peut annuler la mesure de mobilité qui lui a été soumise.

Comme il a déjà été relevé, le recours juridictionnel qu'il appartient au législateur d'organiser, conformément à l'arrêt de la Cour n° 138/2015, doit assurer aux magistrats concernés une protection juridictionnelle adéquate.

B.17. Il résulte de ce qui précède que les dispositions attaquées ne portent pas une atteinte injustifiée au droit à des conditions de travail et de rémunération équitables, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée.

Les moyens pris de la violation des articles 10, 11, 22 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution combinés ou non avec les dispositions conventionnelles invoquées ne sont pas fondés. 3. En ce qui concerne le régime de mobilité des magistrats des tribunaux du travail et de commerce par rapport aux autres magistrats, dont ceux des tribunaux de première instance B.18.1. Plusieurs parties requérantes comparent, au regard du régime de mobilité attaqué, la situation des magistrats - selon le cas du siège, du parquet ou de l'auditorat - des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce avec la situation d'autres catégories de magistrats.

Les magistrats des tribunaux du travail et de commerce sont ainsi comparés : - sur la base des articles 26, 32, 41 et 147, alinéas 1er et 2, de la loi attaquée, avec les magistrats du tribunal de première instance; - sur la base des articles 147, alinéa 2, et 153 de la même loi, avec les juges sociaux, juges consulaires et suppléants.

B.18.2. En outre, la situation des magistrats nommés au tribunal du travail d'Arlon est comparée à celle des magistrats nommés auprès des autres tribunaux du travail, notamment de Nivelles et de Bruxelles.

B.19.1. En ce qui concerne le régime de mobilité des magistrats des tribunaux du travail et de commerce par rapport à celui applicable aux magistrats du tribunal de première instance, les parties requérantes critiquent en substance le fait que, alors que les seconds sont soumis à une mobilité limitée à l'arrondissement judiciaire, éventuellement étendu par la loi attaquée, les premiers sont soumis à une mobilité qui s'étend au ressort de la cour d'appel, au niveau duquel sont désormais organisés, sauf exception, les tribunaux du travail et de commerce.

B.19.2. Comme il a été exposé lors des travaux préparatoires cités en B.6.1 et B.6.2, le législateur a fait le choix d'organiser les tribunaux du travail et de commerce au niveau du ressort de la cour d'appel en considération de la taille, souvent limitée, de ces tribunaux. Cet élargissement d'échelle tend, d'une part, à assurer une meilleure mobilité des magistrats des tribunaux concernés et à tenir compte, notamment, du volume des affaires à traiter et d'éventuelles absences, et, d'autre part, à permettre une éventuelle spécialisation des magistrats concernés. A la lumière de ces objectifs, est pertinente la mesure consistant à tenir compte de la situation spécifique des juridictions du travail et de commerce en organisant la mobilité dans le ressort des cours d'appel.

Par ailleurs, compte tenu de l'exigence de l'audition préalable des magistrats concernés et de la motivation obligatoire des mesures de mobilité projetées, ainsi que des voies de recours ouvertes à leur encontre, détaillées en B.8, la mobilité plus grande à laquelle sont susceptibles d'être soumis les magistrats des tribunaux du travail et de commerce n'est pas sans justification raisonnable au regard desdits objectifs.

B.19.3. Le recours juridictionnel, actuellement organisé par l'article 330quinquies du Code judiciaire, qu'il appartient au législateur d'organiser, conformément à l'arrêt de la Cour n° 138/2015, doit assurer aux magistrats concernés une protection juridictionnelle adéquate.

B.20.1. Certaines parties requérantes critiquent également le fait que, en vertu de l'article 147, alinéa 2, attaqué, les magistrats déjà nommés dans un tribunal de commerce ou du travail ne bénéficient pas d'un régime transitoire équivalent à celui accordé, en vertu de l'alinéa 1er du même article, aux magistrats déjà nommés dans un tribunal de première instance et au parquet : en effet, alors que les magistrats déjà nommés dans un tribunal de première instance et au parquet - contrairement à leurs collègues nouvellement nommés du même tribunal - ne sont pas soumis à une éventuelle mobilité à l'échelle du ressort de la cour d'appel, permise par le nouvel article 100 du Code judiciaire (article 32 de la loi en cause attaquée), les magistrats déjà nommés des tribunaux du travail et de commerce sont, en vertu de l'article 147, alinéa 2 attaqué, de droit mobiles au sein des différentes divisions du tribunal ou de l'auditorat dont le ressort est celui de la cour d'appel : ils seraient dès lors, en réalité, selon les parties requérantes, traités par cette disposition transitoire de la même manière que les magistrats nouvellement nommés.

Ces différence et identité de traitement ne seraient pas raisonnablement justifiées.

Par ailleurs, les mêmes parties requérantes estiment que, dans l'éventualité où la Cour jugerait discriminatoires les différence et identité de traitement précitées, elle devrait alors également décider que les paragraphes 3 à 5 de l'article 150 de la loi attaquée portent une atteinte excessive et discriminatoire à la sécurité juridique et à la confiance légitime des juges de complément délégués au tribunal du travail ou de commerce et des substituts de complément de l'auditeur du travail.

En vertu des articles 16 et 108 de la loi attaquée, les tribunaux de première instance sont organisés au niveau des arrondissements judiciaires, alors que les tribunaux du travail et de commerce le sont au niveau du ressort de la cour d'appel : s'il est vrai que la mobilité géographique qui en résulte est plus étendue dans le second cas que dans le premier, il n'en reste pas moins qu'elle s'analyse, dans l'un comme dans l'autre cas, comme une mobilité « interne », applicable à l'intérieur du tribunal concerné et de ses divisions, ce dont l'article 147, attaqué, tire de façon raisonnablement justifiée les conséquences pour les deux catégories de magistrats comparées.

B.20.2. L'article 32 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer, qui remplace l'article 100 du Code judiciaire, réglemente par contre, en son paragraphe 2, la mobilité externe, qui vise la nomination en ordre subsidiaire d'un magistrat d'un tribunal de première instance dans un autre tribunal de première instance du même ressort de la cour d'appel.

Il ne peut être déduit du fait que l'article 147, alinéa 2, et l'article 32 prévoient une mobilité étendue au ressort de la cour d'appel tant pour les magistrats déjà nommés dans les tribunaux du travail dans le premier cas, que pour les magistrats nouvellement nommés au tribunal de première instance dans le second cas, que ce traitement identique violerait les articles 10 et 11 de la Constitution : il s'agit dans un cas d'une mobilité externe, et dans l'autre d'une mobilité interne.

B.20.3. Dès lors que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen subsidiaire.

B.20.4.1. Les critiques des parties requérantes portent également sur les modalités différentes dont seraient assorties les mesures de mobilité, selon qu'elles sont fondées sur l'article 32 de la loi attaquée ou sur les articles 26, 41 et 147 de cette même loi.

Après avoir prévu en son paragraphe 1er que les magistrats nouvellement nommés le sont à titre principal dans un tribunal, mais sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel, le paragraphe 2 de l'article 100 nouveau du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 32 de la loi attaquée, soumet à diverses modalités la désignation de tels magistrats en dehors de la juridiction ou du parquet couvert par leur nomination principale.

B.20.4.2. Parmi ces modalités, certaines répondent à la spécificité de la mesure de mobilité externe projetée, et en particulier au fait que deux tribunaux sont dans ce cas concernés : ainsi la désignation doit être faite « de commun accord » entre les chefs de corps concernés, et le dernier alinéa de l'article 100, § 2, envisage également l'hypothèse d'un désaccord ou d'un refus, en confiant la décision dans ce cas au premier président de la cour d'appel ou au procureur général près celle-ci.

B.20.4.3. D'autres modalités sont, par contre, identiques ou comparables à celles applicables aux mesures de mobilité interne : tel est le cas du fait que le consentement du magistrat concerné n'est pas requis, qu'il doit toutefois être préalablement entendu et, enfin, que l'ordonnance de désignation doit être motivée.

B.20.4.4. L'article 100 nouveau, § 2, du Code judiciaire prévoit enfin que l'ordonnance de désignation « précise les modalités » de celle-ci et que cette désignation vaut « pour une période maximale d'un an, renouvelable ».

En ce qui concerne les modalités de désignation, il ne peut être déduit du fait que l'article 32 attaqué prévoit que celles-ci doivent être précisées alors que les articles 26 et 41 ne le prévoient pas de façon expresse, que le chef de corps du magistrat à l'égard duquel une mesure de mobilité (interne) est projetée serait dispensé d'en préciser les modalités. En effet, l'exigence de motivation - notamment au regard des besoins du service auxquels doit répondre cette mobilité - a pour corollaire que toute ordonnance de mobilité, interne ou externe, doit en préciser de façon expresse les modalités, sous peine de rendre impossible le contrôle, notamment, de la proportionnalité de la mesure et l'exercice éventuel des voies de recours. Plusieurs autres dispositions de la loi attaquée - tels ses articles 3, 6, 28, 30, 37, 63 et 149 - prévoient cette même exigence, en sorte que les articles 26 et 41 doivent être interprétés en ce sens.

En ce que l'article 100 nouveau, § 2, du Code judiciaire prévoit que la désignation vaut pour une période maximale d'un an, renouvelable, il y a lieu de constater que les articles 26 et 41 ne font pas état de cette modalité, ni d'une quelconque limitation dans le temps de la durée de la désignation. Il y a lieu toutefois de relever que, selon les travaux préparatoires déjà cités (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/007, p. 47), les mesures de mobilité autorisées par la loi attaquée visent à répondre à des besoins temporaires.

La limitation temporelle expresse des mesures de mobilité externe, alors que cette limitation n'est pas prévue pour les mesures de mobilité interne, peut être justifiée par le fait que la mobilité externe est une mesure subsidiaire, alors que la mobilité interne est la règle dans le nouveau système.

B.21.1. Comme il est dit en B.18, plusieurs parties requérantes critiquent également la différence de traitement entre les magistrats professionnels des tribunaux du travail et de commerce, d'une part, et les juges sociaux, juges consulaires et suppléants, d'autre part.

Alors que les premiers sont « de plein droit nommés au tribunal du travail ou de commerce ou à l'auditorat du ressort de la Cour d'appel » (article 147, alinéa 2), les seconds « nommés à un tribunal d'un arrondissement qui [...] fait partie d'un nouveau ressort étendu, restent nommés dans la division qui constituait l'arrondissement initial » (article 153).

Lors des travaux préparatoires, l'article 153 a été commenté en ces termes : « Les juges suppléants, les juges sociaux et les juges consulaires ne sont pas des juges professionnels. Il s'agit de juges laïcs qui exercent souvent d'autres activités professionnelles. On ne peut exiger d'eux un même degré de mobilité. C'est pourquoi ils restent nommés dans la division et non dans l'arrondissement étendu » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/001, p. 56).

En considération du fait que les magistrats visés par l'article 147, alinéa 2, sont des juges professionnels et que ceux visés par l'article 153 sont des juges qui exercent cette fonction en complément à d'autres activités professionnelles, le législateur a pu soumettre les premiers à une mobilité plus étendue que celle qu'il pouvait raisonnablement exiger des seconds.

L'article 153 de la loi attaquée ne viole dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.21.2. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.20.4.4, les moyens ne sont pas fondés. 4. En ce qui concerne le régime de mobilité selon la date de nomination des magistrats B.22. Selon les parties requérantes, les articles 26, 32, 41, 147 et 152 de la loi attaquée violeraient à plusieurs égards les articles 10 et 11 de la Constitution. Ainsi, il est soutenu que : - les magistrats nommés avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer seraient traités de la même façon que ceux nommés après cette entrée en vigueur (article 26); - les magistrats nommés avant l'entrée en vigueur de l'ancien article 100 du Code judiciaire (c'est-à-dire dans sa version antérieure à son remplacement par l'article 32 de la loi attaquée) seraient traités de la même façon que les magistrats nommés sur la base de l'ancien article 100 précité (articles 26, 41 et 147, alinéa 1er); - les magistrats nommés sur la base de l'ancien article 100 du Code judiciaire précité, visés par l'article 152, seraient traités différemment par cette disposition, d'une part, par rapport à ceux visés par l'article 147 et, d'autre part, par rapport à ceux visés par le nouvel article 100 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 32 attaqué.

B.23.1. Les articles 90, 151 et 153 nouveaux du Code judiciaire, tels qu'ils ont été remplacés respectivement par les articles 26, 40 et 41 de la loi attaquée, confient, en leur dernier alinéa, respectivement au président du tribunal, au procureur du Roi et à l'auditeur du travail le soin de répartir entre les divisions les magistrats relevant de leur autorité. Comme il a déjà été relevé, lorsque le chef de corps souhaite désigner un magistrat dans une autre division, il entend préalablement celui-ci et doit motiver cette désignation. Selon les travaux préparatoires, « il est compris par autre division, un autre lieu d'audience que celui dans lequel le magistrat a été nommé avant l'entrée en vigueur de cette loi ou, pour celui qui est nommé après l'entrée en vigueur de cette loi, un autre lieu d'audience que celui dans lequel il a été désigné par le chef de corps » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/001, p. 30).

Les articles 90, 151 et 153 nouveaux du Code judiciaire règlent dès lors la mobilité interne des magistrats, entendue comme celle visant la mobilité des magistrats au sein d'une juridiction déterminée, même si la compétence territoriale de cette juridiction a été élargie par la réforme attaquée. Pour rencontrer notamment cette hypothèse, l'article 147 attaqué précise, en son alinéa 1er, que les magistrats déjà nommés dans un tribunal ou un parquet dont le ressort a été étendu « sont de plein droit nommés au nouveau tribunal ou au nouveau parquet, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment »; comme le précisent les travaux préparatoires, « cette nomination s'opère sans publication du lieu et sans prestation de serment » (ibid., p. 54).

B.23.2. Il ne peut être reproché aux articles 26, 40, 41 et 147 précités de la loi attaquée de s'appliquer de façon indifférenciée à l'ensemble des magistrats du siège, du parquet et de l'auditorat des juridictions concernées, indépendamment du moment ou de la base juridique de leur nomination au sein ou près cette juridiction. En décider autrement eût en effet mis en péril les objectifs poursuivis par la réforme attaquée, et notamment ceux d'assurer une plus grande souplesse dans l'affectation des magistrats des tribunaux concernés et de permettre une éventuelle spécialisation de ces magistrats. Par ailleurs, les mesures de mobilité, notamment interne, sont encadrées par des modalités et des voies de recours destinées à assurer la légalité et la proportionnalité de ces mesures.

En ce qu'ils reprochent aux articles 26, 40, 41 et 147 une identité de traitement qui ne serait pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, les moyens exposés en B.22 ne sont pas fondés.

B.24.1. En ce qui concerne le rattachement des magistrats aux différentes juridictions, dans leur configuration résultant de la réforme attaquée, la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer porte plusieurs dispositions qui tiennent compte du statut personnel de chacun des magistrats, et plus précisément du moment de leur nomination, ou encore de la base juridique de celle-ci.

Ainsi, l'article 152 attaqué précise que les magistrats déjà nommés, et qui l'ont été en vertu de l'article 100 ancien du Code judiciaire à ou près de différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel, qui font partie de différents tribunaux de première instance de ce même ressort, sont de plein droit nommés aux nouveaux tribunaux ou parquets, sans application de l'article 287sexies du même Code et sans nouvelle prestation de serment. L'article 100 ancien du Code judiciaire, précité, prévoyait en effet, avant son remplacement par l'article 32 attaqué, que « les juges aux tribunaux de première instance et les substituts près ces tribunaux peuvent, selon le cas, être nommés simultanément dans ou près différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel »; cette disposition était également applicable dans les tribunaux du travail, aux juges et aux substituts de l'auditeur du travail, ainsi que dans les tribunaux de commerce, aux juges.

Par ailleurs, l'article 100 nouveau du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 32 attaqué, prévoit pour sa part que les magistrats nouvellement nommés le sont à titre principal dans un tribunal, mais à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel. Comme il a également été déjà exposé, le deuxième paragraphe de cet article 100 nouveau soumet à diverses modalités la désignation d'un tel magistrat en dehors de la juridiction ou du parquet couvert par sa nomination principale.

B.24.2. En ce que certaines parties requérantes reprochent à l'article 152 de la loi attaquée de traiter différemment les magistrats déjà nommés sur la base de l'ancien article 100 du Code judiciaire, de ceux visés par l'article 147 de la même loi, cette critique procède d'une lecture erronée de ces dispositions. Alors que l'article 147 vise, notamment en vue de l'application des articles 26, 40 et 41 de la loi attaquée, à rattacher chaque magistrat à un tribunal donné, nonobstant l'élargissement de l'assise territoriale du tribunal dans ou auprès duquel le magistrat a été originairement nommé, l'article 152 maintient le lien entre les magistrats nommés dès l'origine auprès de plusieurs tribunaux (article 100 ancien du Code judiciaire) et les tribunaux qui leur ont succédé à la suite de la réforme attaquée. Ces dispositions ont dès lors un objet distinct, mais peuvent, le cas échéant, être amenées à se combiner : ainsi, de façon hypothétique, un magistrat nommé dès l'origine auprès de deux tribunaux dont, pour les deux, l'assise territoriale a été étendue, est-il soumis à l'application combinée des articles 147 et 152 de la loi attaquée.

B.24.3. En ce que certaines parties requérantes reprochent par ailleurs à l'article 152 de la loi attaquée de traiter différemment les magistrats déjà nommés sur la base de l'ancien article 100 du Code judiciaire, de ceux visés par le nouvel article 100 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 32, attaqué, il ne peut être reproché au législateur, dans le cadre d'une réforme d'une telle ampleur, de modifier les choix antérieurement posés, en vue de la réalisation des objectifs nouveaux qu'il s'est fixés.

B.24.4. Il résulte de ce qui précède que, en ce que les moyens exposés en B.22 imputent aux articles 147 et 152 de la loi attaquée des différences de traitement qui ne seraient pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ils ne sont pas fondés. 5. En ce qui concerne la suppression du supplément de traitement et le régime de mobilité des magistrats de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée B.25. Plusieurs parties requérantes comparent, au regard du régime de mobilité attaqué, la situation des magistrats de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée avec celle d'autres magistrats.

Ces parties critiquent plusieurs identités et différences de traitement, lesquelles ne seraient pas raisonnablement justifiées dès lors que le législateur a supprimé (article 136, alinéa 2, attaqué) le supplément de traitement accordé aux magistrats de complément, tout en maintenant leur régime de mobilité.

Les magistrats de complément en question sont ainsi comparés : - avec les magistrats nommés sur la base de l'article 100 nouveau du Code judiciaire (article 32 attaqué). En assimilant, sur le plan de la mobilité, les anciens magistrats de complément délégués dans un tribunal de première instance aux magistrats nommés en fonction de l'article 100 nouveau précité, l'article 150, § 1er, de la loi attaquée traiterait de façon identique ces deux catégories de magistrats, sans justification raisonnable; - avec les magistrats nommés sur la base de l'ancien article 100 du Code judiciaire, visés par l'article 152, attaqué. Le même article 150, § 1er, précité traiterait de façon différente ces deux catégories de magistrats, sans justification raisonnable; - avec les magistrats nommés avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée, visés à l'article 147, alinéa 1er, attaqué. L'article 150, § 1er, précité, traiterait de façon différente ces deux catégories de magistrats, sans justification raisonnable.

S'agissant des magistrats de complément délégués auprès des tribunaux du travail, ces derniers sont enfin comparés avec les magistrats professionnels appartenant à ces mêmes tribunaux, visés par l'article 147, alinéa 2, de la même loi. L'article 150, § 4, de la loi attaquée traiterait de façon identique ces deux catégories de magistrats, sans justification raisonnable, dès lors que seuls les premiers ont accepté lors de leur nomination initiale d'exercer leur fonction sur l'ensemble des arrondissements du ressort de la cour du travail, soit les arrondissements sur lesquels le nouveau tribunal du travail exerce sa juridiction.

B.26.1. Avant son abrogation par l'article 23 de la loi attaquée, l'article 86bis du Code judiciaire habilitait le Roi à nommer des juges de complément « par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail », et réglait notamment leur nombre, leur fonction et les modalités de leur intervention. L'alinéa 3 précisait notamment que ces juges de complément étaient désignés pour exercer temporairement leur fonction, selon les nécessités du service, auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de première instance, du travail ou de commerce situés dans le ressort, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail.

Contrairement aux autres juges, qui, lors de la création de la fonction de juge de complément, exerçaient en principe leur fonction auprès d'un seul tribunal, ceux-ci pouvaient exercer leur fonction auprès de plusieurs tribunaux. L'article 357, § 1er, 6°, du Code judiciaire allouait à ces juges de complément un supplément de traitement, dont cette disposition fixait le montant.

L'article 86bis du Code judiciaire a été abrogé par l'article 23 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer. L'article 357, § 1er, 6°, précité a pour sa part été abrogé par l'article 96, 1°, de la loi attaquée. Enfin, l'article 136, alinéa 2, de celle-ci prévoit que « par dérogation à l'alinéa 1er, les juges de complément et substituts de complément visés à l'article 150 ne conservent pas le supplément de traitement ».

B.26.2. L'article 150, § 1er, de la loi attaquée dispose, notamment, que les juges de complément délégués dans un tribunal de première instance sont nommés, moyennant les mêmes dispenses de formalités précitées, « dans un tribunal de première instance auquel ils ont été désignés [...] et, à titre subsidiaire, à tous les tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel »; l'article 150, § 4, prévoit que les magistrats de complément délégués auprès des tribunaux du travail sont nommés, moyennant les mêmes dispenses précitées, « au tribunal du travail du ressort de la cour du travail ».

B.26.3. Au cours des travaux préparatoires, les articles 23, 136 et 150, précités, ont été commentés comme suit : « Art. 23 La ministre explique que cet article modifiant l'article 86bis du Code judiciaire vise à abroger la base légale à la nomination de juges de complément dans les tribunaux de première instance, de commerce et du travail. En effet, d'une part, il résulte de l'élargissement territorial des arrondissements que ce qui constitue aujourd'hui des problèmes de mobilité entre arrondissements différents se réduira pour partie à une question d'organisation interne du tribunal de première instance ou du parquet du procureur du Roi.

D'autre part, dès lors que les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail et les auditorats du travail seront, en dehors des cas particuliers d'Eupen et du ressort de Bruxelles, respectivement fusionnés en un seul tribunal de commerce ou du travail ou en un seul auditorat du travail par ressort, les magistrats de complément ne se justifieront plus à ce niveau » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/007, pp. 74-75). « Art. 132 Cette réforme ne peut pas porter atteinte aux droits en matière pécuniaire et de pension des magistrats, des greffiers, des secrétaires et du reste du personnel judiciaire dans les tribunaux et les parquets. Une exception est prévue pour la prime destinée au juge de complément. Compte tenu de ce que cette catégorie cesse d'exister et est reprise dans les cadres, cette prime tombe » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/001, pp. 52-53). « Art. 144 La ministre explique qu'en vertu de cette disposition, les juges de complément au tribunal de première instance et les substituts du procureur du Roi de complément sont intégrés dans les cadres » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/007, p. 169).

B.27.1. Comme il ressort des travaux préparatoires précités, la suppression de la fonction de magistrat de complément trouve sa justification dans le fait que les besoins qui avaient justifié la création de cette fonction - parer à l'absence de magistrats, pour raison de maladie ou de mission, ainsi qu'à des surcharges de travail - étaient désormais pris en charge par la réforme attaquée, et en particulier par l'élargissement du ressort des tribunaux et la mobilité renforcée accompagnant cet élargissement de compétence territoriale.

Dès lors que la fonction de magistrat de complément était ainsi supprimée, il convenait également de supprimer, pour l'avenir, le supplément de traitement qui y était lié.

La Cour doit vérifier si, pour les magistrats de complément déjà nommés, il est raisonnablement justifié de leur supprimer le supplément de traitement auparavant lié à leur fonction, alors même que ces magistrats restent soumis au régime de mobilité étendu, déterminé, notamment, par l'article 150, §§ 1er et 4, attaqué.

B.27.2.1. Comme il ressort des travaux préparatoires cités ci-dessus, la création, par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer, d'un supplément de traitement pour les magistrats de complément tendait à remédier au manque d'attrait de cette fonction : « Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que la tâche du magistrat de complément est passablement ingrate. Il est affecté là où les problèmes résident et ne reçoit jamais l'occasion de s'intégrer quelque part. Par ailleurs, l'entrée en vigueur de la loi sur le Conseil supérieur de la Justice entraîne que les magistrats de complément n'entrent pas en ligne de compte pour une désignation à un mandat adjoint, au contraire des magistrats nommés sur le cadre, y compris ceux en application de l'article 100 du C.J., ce qui constitue une importante perte financière, potentielle il est vrai. Un avantage financier peut bien dès lors compenser cet inconvénient » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0307/002, pp. 3-4).

Le supplément de traitement concerné visait donc à compenser les désavantages de la fonction de magistrat de complément.

B.27.2.2. La loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer, attaquée, modifie en substance le statut des magistrats de complément nommés avant son entrée en vigueur concernant les désavantages auparavant liés à cette fonction.

Ceux-ci bénéficient désormais d'une affectation définitive et sont intégrés au cadre (article 150); du fait de cette nomination, ils entrent également en considération pour une désignation à un mandat adjoint. L'article 151 de la loi attaquée prévoit pour sa part que ces magistrats conservent l'ancienneté acquise comme magistrat de complément et prennent rang à la date de leur nomination comme magistrat de complément.

Il est dès lors raisonnablement justifié que les magistrats de complément, qui, en vertu de l'article 86bis précité, étaient déjà nommés « par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail », ne bénéficient plus du supplément de traitement qui visait à compenser les désavantages liés à leur fonction, et ce nonobstant le maintien, par la loi attaquée, d'une certaine mobilité.

B.28.1. Les parties requérantes critiquent le traitement identique des magistrats de complément et des magistrats nommés sur la base de l'article 100 nouveau du Code judiciaire (article 32 attaqué); les uns et les autres sont, en vertu des articles 32 et 150 attaqués, nommés à titre principal dans un tribunal, et à titre subsidiaire dans les autres tribunaux du ressort de la cour d'appel.

B.28.2. En considération, d'une part, de la nomination originaire des anciens magistrats de complément « par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail » et de l'amélioration de leur statut par la réforme attaquée, et, d'autre part, des raisons mentionnées en B.26.3 ayant conduit le législateur à adopter le nouvel article 100 du Code judiciaire, il est raisonnablement justifié, au regard des objectifs poursuivis par la loi attaquée, que les magistrats de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée et les magistrats nommés après l'entrée en vigueur de cette loi soient soumis, selon les mêmes modalités et avec les mêmes garanties, à une mobilité couvrant le ressort de la cour d'appel.

B.29.1. En ce qui concerne ensuite la comparaison faite entre les anciens magistrats de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée et les magistrats nommés sur la base de l'ancien article 100 du Code judiciaire, les parties requérantes critiquent la différence de traitement réservée à ces deux catégories de magistrats par les articles 150, § 1er, et 152, attaqués. Les premiers sont en effet nommés à titre principal dans un tribunal, et à titre subsidiaire dans les autres tribunaux du ressort de la cour d'appel, alors que les magistrats nommés en vertu de l'ancien article 100 du Code judiciaire, à ou près de différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel et qui font partie, en vertu de la loi attaquée, de différents tribunaux de première instance de ce même ressort, sont de plein droit nommés aux nouveaux tribunaux ou parquets.

B.29.2. Comme il a déjà été dit, les anciens juges de complément - s'agissant des tribunaux de première instance, en cause dans la comparaison précitée - ont été nommés, en vertu de l'article 86bis ancien du Code judiciaire « par ressort de la Cour d'appel », et désignés « auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de première instance [...] situés dans ce ressort ». Par ailleurs, l'ancien article 100 du Code judiciaire prévoyait, s'agissant des juges nommés sur la base de cette disposition, qu'ils pouvaient être nommés « simultanément dans [...] différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel ».

Compte tenu des modalités originaires de désignation des anciens juges de complément et des juges nommés sur la base de l'ancien article 100 du Code judiciaire, les uns et les autres étant susceptibles d'être désignés auprès de plusieurs tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel, aucun motif ne justifie de réserver aux seconds, par l'article 152 de la loi attaquée, un régime différent de celui réservé aux premiers par l'article 150, § 1er, de la même loi. Cette différence de traitement apparaît d'autant moins justifiée qu'elle a pour effet de ne pas rendre applicables aux juges nommés sur la base de l'ancien article 100 du Code judiciaire les garanties, prévues par l'article 100, § 2, nouveau, du Code judiciaire, dont bénéficient - au même titre que les juges récemment nommés visés par cette disposition - les anciens juges de complément. En outre, le maintien de cette différence de traitement aurait pour effet que les chefs de corps compétents pour décider d'une mesure de mobilité seraient confrontés à un régime différencié selon que le magistrat concerné relève du régime des articles 32 et 150, ou de celui de l'article 152, alors même que les uns comme les autres ont en commun d'avoir été nommés au niveau du ressort de la cour d'appel, et sont soumis à une mobilité couvrant l'ensemble de ce ressort. Il y a lieu dès lors d'annuler l'article 152 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer.

B.29.3. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, et afin de permettre au législateur d'adopter une nouvelle réglementation, il convient, en application de l'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de maintenir les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation et au plus tard jusqu'au 31 août 2016.

B.30. En ce qui concerne par ailleurs la différence de traitement entre les anciens magistrats de complément et les anciens magistrats visés à l'article 147, alinéa 1er, attaqué, il y a lieu de rappeler que cette dernière disposition vise - notamment en vue de l'application des articles 26, 40 et 41 de la loi attaquée - à rattacher chaque magistrat à un tribunal donné, nonobstant l'élargissement, par la réforme attaquée, de l'assise territoriale du tribunal dans ou auprès duquel le magistrat a été originairement nommé.

Il est raisonnablement justifié que le législateur ne traite pas de la même façon cette catégorie de magistrats, nommés dans ou auprès d'un tribunal donné, et les anciens magistrats de complément qui ont été originairement nommés, « par ressort de la Cour d'appel », et désignés « auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de première instance [...] situés dans ce ressort ».

B.31. Les parties requérantes critiquent enfin le traitement identique, qui ne serait pas justifié, des magistrats de complément délégués auprès des tribunaux du travail, visés par l'article 150, § 4, de la loi attaquée, et des magistrats « professionnels » appartenant à ces mêmes tribunaux, visés par l'article 147, alinéa 2, de la même loi, alors même que seuls les premiers auraient accepté d'exercer leur fonction sur l'ensemble des arrondissements du ressort de la cour du travail, soit les arrondissements sur lesquels le nouveau tribunal du travail exerce sa juridiction.

Compte tenu, d'une part, des modalités originaires de désignation des anciens magistrats de complément en cause, et d'autre part, des motifs, légitimes, pour lesquels la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer a étendu au ressort de la cour d'appel la compétence territoriale des juridictions du travail, il n'est pas sans justification raisonnable que les deux catégories précitées soient traitées de façon identique sur le plan de la mobilité, le législateur fixant comme cadre de celle-ci le ressort qui est celui de la cour d'appel ou de la cour du travail.

Une autre solution aurait contraint les chefs de corps compétents pour décider d'une mesure de mobilité à différencier le régime applicable selon que le magistrat concerné serait ou non un ancien magistrat de complément, alors même qu'en raison de l'amélioration de leur statut, ces magistrats de complément sont désormais intégrés au cadre du tribunal du travail concerné.

B.32. Il résulte de ce qui précède que les griefs ne sont pas fondés. 6. En ce qui concerne les autres griefs B.33. Certaines parties requérantes critiquent le fait que la loi attaquée, et plus précisément ses articles 3, 26 et 32, traiteraient de façon plus défavorable les juges par rapport aux greffiers et autres membres du personnel judiciaire, sur le plan du régime de mobilité qui leur est applicable.

B.34.1. Aux termes de l'article 168 du Code judiciaire, le greffier exerce une fonction judiciaire.

Par ailleurs, aux termes de l'article 176 du même Code, le secrétaire assiste le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail.

B.34.2. Bien que le personnel judiciaire et les magistrats exercent des fonctions présentant, sous plusieurs aspects, des traits communs, il existe entre ces deux fonctions des différences essentielles quant à la nature des tâches qui sont confiées aux uns et aux autres et quant à la nature juridique de leur statut.

Les magistrats du siège sont titulaires d'un pouvoir juridictionnel; les magistrats du ministère public accomplissent les devoirs de leur office auprès des cours et tribunaux pour requérir une exacte application de la loi ainsi que pour défendre les exigences de l'ordre public et l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les deux catégories bénéficient d'un statut garanti par la Constitution, caractérisé par une indépendance qui exclut toute forme de contrôle sur l'exercice de leurs tâches, sauf dans les cas prévus par la Constitution.

Aux termes de l'article 168 du Code judiciaire, le greffier accomplit les tâches du greffe énumérées par la loi et assiste le juge dans tous les actes de son ministère. Aux termes de l'article 173 du même Code, le secrétaire, outre l'assistance des magistrats précités, accomplit les autres tâches, notamment de signature, de documentation, d'archivage et de conservation, que précise cette disposition.

Contrairement à ce qui vaut pour les magistrats - et notamment pour les juges -, la Constitution ne comporte pas, à l'exception de son article 154, de dispositions régissant le statut des greffiers et des secrétaires du parquet.

B.34.3. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l'application, à des fonctions essentiellement différentes, d'un régime de mobilité différent n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application des règles qui régissent cette mobilité entraînait une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

B.35.1. Les articles 43, 48, 88 et 89 de la loi attaquée précisent, d'une part, les limites territoriales dans lesquelles les membres du greffe et du secrétariat du parquet sont nommés et, d'autre part, les mesures de mobilité auxquelles ils peuvent être soumis. Pour l'un et l'autre de ces objets, le législateur distingue le personnel de niveau A et B de celui de niveau C et D, le ressort territorial de nomination et le régime de mobilité étant plus grands pour les premiers que pour les seconds.

Les travaux préparatoires commentent ainsi ce choix, de façon analogue pour les membres, selon le cas, du greffe ou du secrétariat du parquet : « Cet article limite le territoire dans lequel le personnel judiciaire peut être nommé et est donc censé être actif. On ne peut exiger que le personnel judiciaire et en particulier le personnel des niveaux C et D s'investisse de la même manière que la magistrature. Cela vaut en particulier pour le tribunal du travail et le tribunal de commerce qui englobent le ressort de la cour d'appel » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/001, pp. 35-36). « La délégation d'un secrétaire peut avoir lieu dans n'importe quel secrétariat de parquet du ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail.

Celle d'un membre du personnel des secrétariats de parquet peut avoir lieu dans un autre secrétariat de parquet de la division de l'arrondissement dans lequel il est nommé » (ibid., p. 45).

B.35.2. Il résulte de ce qui précède que les membres du personnel judiciaire peuvent, eux aussi, être soumis à des mesures de mobilité pour lesquelles leur consentement n'est pas requis et que, par ailleurs, l'ampleur de cette mobilité est fonction du niveau hiérarchique qui est le leur au sein, selon le cas, du greffe ou du secrétariat de parquet; ce niveau conditionne, à ancienneté comparable, en règle l'importance tant des responsabilités que de la rémunération des agents concernés.

Il ne peut être reproché au législateur d'avoir, dans le choix du régime de mobilité applicable aux magistrats, tenu compte de l'importance de leurs responsabilités, rappelées en B.34.2. En outre, s'agissant de certains magistrats, le législateur a pu également tenir compte de leur degré de spécialisation.

Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement attaquée n'est pas dénuée de justification raisonnable.

B.36.1. La Cour est également saisie de la différence de traitement qu'opérerait l'article 26 de la loi attaquée sur le plan des voies de recours : en omettant d'instaurer un recours contre la décision du président de répartir les juges parmi les divisions de l'arrondissement judiciaire et de désigner un juge dans une autre division que son affectation d'origine, l'article 26 traiterait différemment, de façon non justifiée, les magistrats faisant l'objet d'une telle désignation et ceux qui sont chargés d'exercer leurs fonctions dans un autre arrondissement judiciaire que celui dans lequel ils ont été nommés ou désignés à titre principal, qui disposent d'un tel recours sur la base du nouvel article 330quinquies du Code judiciaire, précité.

Cette différence de traitement violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec « les principes des droits de la défense, du contradictoire et du droit d'accès à un juge » et avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.36.2. Comme il est dit en B.8.3, le recours devant le comité de direction visé par l'article 330quinquies précité est ouvert à tous les magistrats, dès lors que la mesure de mobilité implique une affectation d'un magistrat en dehors de l'arrondissement judiciaire dans lequel il a été nommé originairement ou à titre principal.

S'agissant des magistrats des tribunaux du travail et de commerce - dont le ressort s'étend à celui de la cour d'appel -, et comme le relève le Conseil des ministres, l'article 4 de l'annexe au Code judiciaire, inséré par l'article 108 de la loi attaquée, précise, respectivement en ses points 4.2, 4.7 et 4.11, que les tribunaux du travail et de commerce d'Anvers, de Gand, de Liège « exercent leur juridiction dans les arrondissements », selon le cas, au nombre de deux ou trois, que déterminent les dispositions précitées. Il s'ensuit qu'un magistrat appartenant à ces tribunaux dispose du recours organisé par l'article 330quinquies dès lors qu'il est désigné en dehors de l'arrondissement de sa nomination originaire.

B.36.3. Par son arrêt n° 138/2015, la Cour a annulé l'article 37 précité : d'une part, parce que cette disposition prévoit un recours contre les décisions prises sur la base de l'article 100 du Code judiciaire, mais pas contre les décisions prises sur la base des articles 90, 151 et 153 du même Code; d'autre part, parce que la manière dont le recours est actuellement organisé par l'article 37 précité ne satisfait pas aux exigences requises pour que ce recours puisse être qualifié de recours juridictionnel.

B.36.4. La différence de traitement mentionnée en B.36.1 trouve son origine non pas dans l'article 26 de la loi attaquée, mais dans le fait que le recours prévu par l'article 37 de la loi du 18 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014009085 source service public federal justice Loi relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire fermer ne s'applique pas, notamment, aux mesures de mobilité prises sur la base de l'article 90 du Code judiciaire, que remplace cet article 26.

B.36.5. Les griefs ne sont pas fondés.

B.37.1. Enfin, est critiquée la différence de traitement qu'opéreraient les articles 26 et 147 de la loi attaquée au détriment des magistrats que ces dispositions visent : ceux-ci pourraient faire l'objet de mesures de mobilité sans que leur consentement soit requis, alors que celui-ci est, au contraire, exigé par d'autres dispositions de cette loi.

S'il est vrai que plusieurs dispositions de la loi attaquée requièrent le consentement du magistrat concerné préalablement à la mesure de mobilité que réglemente chacune de ces dispositions, celles-ci concernent essentiellement des hypothèses de mobilité entre juridictions différentes, sur le plan de leur compétence matérielle, ou entre juridictions de niveaux différents, instance et appel (articles 6, alinéa 1er, 28, 30 et 57).

Pour le surplus, l'article 63 règle également le cas particulier des titulaires de mandats très spécifiques tels que, par exemple, les juges d'instruction ou le juge des saisies, pour lesquels il a été estimé : « Le maintien d'une nomination sur un cadre est conforme à l'article 259septies du Code judiciaire qui prévoit qu'un mandat adjoint ou un mandat spécifique, autre que ceux de juge et de substitut au tribunal de l'application des peines, ne peut être exercé que dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.

Chaque tribunal de première instance doit disposer de ses titulaires de mandat spécifique. Pour autant, il pourrait être utile qu'à titre provisoire et pour des raisons particulières un titulaire d'un mandat spécifique puisse renforcer provisoirement une autre juridiction » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/001, p. 42).

L'article 149 de la loi attaquée provient de l'amendement n° 161 du Gouvernement, dont la justification est la suivante : « Le présent projet ne prévoit pas que les juges de paix et les juges de paix de complément sont renommés dans leur canton et simultanément dans les autres cantons du ressort.

Il convient donc de prévoir un mécanisme permettant de déléguer les juges de paix et juges de paix de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la loi » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/005, p. 32). Compte tenu de ces spécificités, il n'est pas dénué de justification raisonnable que le législateur ait requis le consentement préalable des magistrats concernés dans les hypothèses précitées, mais ne l'ait pas prévu aux articles 26 et 147 attaqués : ces dernières dispositions réglementent en effet une hypothèse de mobilité interne, à savoir celle dans laquelle il est envisagé d'affecter un magistrat à une autre division du tribunal auquel il a été nommé originairement, même si le ressort territorial de compétence de ce tribunal a été étendu.

B.37.2. Le grief n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 152 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire type loi prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité type loi prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans le domaine de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire; - maintient les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation adoptée par le législateur et au plus tard jusqu'au 31 août 2016; - sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.20.4.4, rejette les recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 octobre 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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