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Arrêt
publié le 08 février 2016

Extrait de l'arrêt n° 177/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6148 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 81 à 86 et 180 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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08/02/2016
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Extrait de l'arrêt n° 177/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6148 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 81 à 86 et 180 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, posée par le Tribunal du travail de Liège, division Namur.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 20 janvier 2015 en cause de E.D. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier 2015, le Tribunal du travail de Liège, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 81 à 86 et 180 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005 violent-ils les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 14 de la CEDH combiné à l'article 1er du Premier Protocole additionnel, en ce qu'ils ne garantissent pas le droit au travail, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables et le droit à la sécurité sociale des détenus ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme combiné avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, des articles 81 à 86 et 180 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après : la loi de principes) en ce qu'ils ne garantiraient pas le droit au travail, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables et le droit à la sécurité sociale des détenus.

B.2. Les articles 81 à 86 de la loi de principes disposent : «

Art. 81.Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison.

Art. 82.L'administration pénitentiaire veille à l'offre ou à la possibilité d'offre d'un travail qui permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur subsistance, d'adoucir leur détention, d'assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-vis de leurs proches parents et des victimes, et, s'il y a lieu, de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de leur réinsertion.

Art. 83.§ 1er. La mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre. § 2. La durée et les horaires de travail sont fixés par le règlement d'ordre intérieur. La durée du travail ne peut en aucun cas excéder celle qui est fixée par ou en vertu de la loi pour des activités correspondantes dans la société libre. § 3. Le Roi complète la loi en fixant les conditions auxquelles le temps consacré à des activités de formation peut être assimilé à du temps de travail.

Art. 84.§ 1er. Le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande.

Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi. § 2. Le travail attribué ne peut porter atteinte à la dignité du détenu ni présenter le caractère d'une sanction disciplinaire. § 3. L'attribution du travail aux condamnés tient compte du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II. § 4. Le travail mis à disposition en prison ne fait pas l'objet d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 85.Moyennant autorisation du directeur, le détenu a le droit d'effectuer un autre travail que celui qui est offert à la prison.

Le directeur peut refuser l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque : - le travail visé présente un danger pour l'ordre ou la sécurité; - le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour l'administration un surcroit de travail déraisonnable.

Le refus de l'autorisation est motivé et porté à la connaissance du détenu par écrit.

Art. 86.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le montant des revenus pour le travail offert dans la prison est fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 2. Les détenus pour qui le temps consacré à des activités de formation est assimilé, conformément à l'article 83, § 3, à un temps de travail en raison de leur participation à des programmes de formation professionnelle, de formation professionnelle continue, de recyclage, ou à d'autres activités d'étude et de formation, reçoivent une allocation de formation, conformément aux règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cette allocation est destinée à inciter les détenus à se former, en leur permettant notamment de supporter tout ou partie de leurs dépenses nécessaires qui ne pourraient plus être couvertes par les revenus du travail. § 3. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe les règles relatives à l'octroi d'une indemnité aux détenus victimes d'un accident du travail en prison ».

L'article 180 de la même loi dispose : « Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le présent article ».

B.3. Le Conseil des ministres soutient dans son mémoire que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse au motif que les dispositions précitées ne sont pas encore entrées en vigueur.

B.4. Comme le prescrit l'article 180 de la loi de principes, il appartient au Roi de fixer la date de l'entrée en vigueur de cette loi ou de dispositions particulières de celle-ci. Bien que diverses parties de la loi de principes soient entre-temps entrées en vigueur, aucun arrêté royal en ce sens n'a encore été pris en ce qui concerne les articles 81 à 86 en cause.

B.5. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet d'une disposition qu'il estime applicable au litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut déclarer la question irrecevable.

En l'espèce, la question préjudicielle invite la Cour à contrôler la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de dispositions législatives qui, comme il a été relevé en B.4, ne sont pas encore entrées en vigueur.

Puisque la question préjudicielle porte sur des dispositions législatives que le juge a quo ne peut appliquer, en l'état du droit en vigueur, elle est dépourvue de pertinence pour la solution du litige ayant donné lieu à la question préjudicielle et, partant, irrecevable.

B.6. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 décembre 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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