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Loi
publié le 19 décembre 2016

Loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions Conformément à l'article 224, § 3, de loi du 22 février 1998 portant des dispositions soci 1° Les montants des redevances, rétributions imposés par les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal (...)

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agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2016018413
pub.
19/12/2016
prom.
--
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE


Loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions Conformément à l'article 224, § 3, de loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales, tel qu'inséré par l'article 173 de la loi du 22 décembre 2008, les montants des rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2017 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2016 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2016, indexés comme suit : 1° Les montants des redevances, rétributions imposés par les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 18 juin 1999 instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2015 (101,15 base 2013 = 100).

Bijlage 1/Annexe 1re

Bedragen 2016 Montants 2016

Geïndexeerde bedragen 2017 Montants indexés 2017

10,47 EUR

10,67 EUR

17,09 EUR

17,41 EUR

34,16 EUR

34,80 EUR

44,07 EUR

44,89 EUR

168,60 EUR

171,75 EUR

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