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Arrêt
publié le 14 mars 2016

Extrait de l'arrêt n° 1/2016 du 14 janvier 2016 Numéros du rôle : 6037, 6047 et 6069 En cause : les recours en annulation des articles 177 à 187 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé, introduits par La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavr(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 1/2016 du 14 janvier 2016 Numéros du rôle : 6037, 6047 et 6069 En cause : les recours en annulation des articles 177 à 187 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, introduits par Lucas Vrambout et autres, par l'« Union Professionnelle Belge de Dermatologie et Vénérologie » et autres et par l'ASBL « Union générale des infirmiers de Belgique ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 septembre 2014 et parvenue au greffe le 16 septembre 2014, un recours en annulation partielle de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, telle qu'elle a été modifiée par les articles 177 à 184 et 186 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé (publiée au Moniteur belge du 30 avril 2014), a été introduit par Lucas Vrambout et la SA « Arics », assistés et représentés par Me A.Dierickx et Me A. Vijverman, avocats au barreau de Louvain. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er octobre 2014 et parvenue au greffe le 2 octobre 2014, un recours en annulation partielle de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, telle qu'elle a été modifiée par les articles 178, 180, 181, 185 et 186 de la loi précitée du 10 avril 2014, a été introduit par l'« Union Professionnelle Belge de Dermatologie et Vénérologie », Geert Biesemans, Koenraad De Boulle, Kim Lapière et Thomas Maselis, assistés et représentés par Me A. Dierickx. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 octobre 2014 et parvenue au greffe le 28 octobre 2014, l'ASBL « Union générale des infirmiers de Belgique », assistée et représentée par Me S.Tack, avocat au barreau de Bruges, a introduit un recours en annulation partielle de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, telle qu'elle a été modifiée par les articles 177 à 187 de la loi précitée du 10 avril 2014.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6037, 6047 et 6069 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les dispositions attaquées de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer modifient la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. Cette loi vise à protéger davantage la santé des patients qui ont recours à des actes de médecine esthétique non chirurgicale ou de chirurgie esthétique, notamment en limitant la commercialisation de tels actes.

L'article 177 attaqué complète l'intitulé de la loi précitée par les mots « et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes ». Les autres dispositions attaquées de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer visent, d'une part, à limiter ratione materiae le champ d'application de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer et, d'autre part, à compléter cette loi par des dispositions relatives à la publicité pour les actes esthétiques en tenant compte de l'arrêt n° 70/2013 du 22 mai 2013 : « L'esthétique en général et plus particulièrement la médecine esthétique et la chirurgie esthétique sont au coeur de l'actualité. Le culte du physique, les standards imposés par la mode et la peur de mal vieillir poussent de plus en plus de personnes à recourir à l'esthétique médicale en vue de modifier leur apparence.

Cet engouement engendre un certain nombre de dérives, de type commercial, visant à promouvoir ce type d'interventions et qui sont incompatibles avec le caractère médical de ces interventions.

La loi du 6 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011022262 source service public federal securite sociale Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale type loi prom. 06/07/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011000696 source service public federal interieur Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale. - Traduction allemande fermer interdisant la publicité et réglementant l'information relative aux actes d'esthétique médicale avait dressé un cadre légal entourant la pratique de la médecine esthétique et la chirurgie esthétique, mais celle-ci a été annulée par la Cour constitutionnelle.

Il est nécessaire, vu les dérives remarquées, en nombre dans cette matière, de combler le vide juridique, en conformité cependant avec les critiques émises par la Cour constitutionnelle.

L'annulation de la loi du 6 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011022262 source service public federal securite sociale Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale type loi prom. 06/07/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011000696 source service public federal interieur Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale. - Traduction allemande fermer interdisant la publicité et réglementant l'information relative aux actes d'esthétique médicale par la Cour constitutionnelle est fondée principalement sur une différence de régime injustifiée entre les praticiens d'une même technique esthétique.

En vue de répondre aux critiques émises par la Cour constitutionnelle, les techniques d'épilation sont exclues du champ d'application de la loi, au même titre que les tatouages et les piercings, et [la publicité pour ces techniques] fera l'objet d'un régime particulier, tels les tatouages et les piercings, pris sur base de l'article 37ter de l'arrêté royal n° 78 » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3349/001, pp. 118-119).

B.1.2. L'article 2, 1°, de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer définissait la notion de « médecine esthétique non chirurgicale » comme suit : « tout acte technique médical non chirurgical, réalisé à l'aide de tout instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme d'énergie, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur. Sont compris dans les dispositifs utilisant toute forme d'énergie les dispositifs utilisant le laser de classe 4 ou supérieure ou la lumière pulsée intense ».

L'article 178 attaqué abroge la dernière phrase de cette définition.

Le traitement au laser de classe 4 et supérieure ou à la lumière pulsée intense est ainsi exclu du champ d'application de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer.

B.1.3. L'article 179 attaqué insère les définitions suivantes dans l'article 2 de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer : « 6° publicité : toute forme de communication ou action à destination du public qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la prestation des actes visés à l'article 3, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, en ce compris les émissions de télé-réalité; 7° information professionnelle : toute forme de communication qui vise, directement et spécifiquement, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, à faire connaître un praticien ou à donner une information sur la nature de sa pratique professionnelle;8° information trompeuse : toute forme de communication ou action qui, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation, induit en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, peut affecter leur comportement ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou peut porter préjudice à un patient;9° information comparative : toute forme de communication ou action qui, explicitement ou implicitement, identifie un autre praticien ou un service offert par un autre praticien ». B.1.4. En vertu de l'article 3 de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, seuls les praticiens visés dans cette loi sont compétents pour pratiquer des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et seulement dans le cadre de l'autorisation établie par cette loi.

L'article 180 attaqué complète l'article 3 précité par un alinéa 2, qui dispose : « Ne tombent pas sous l'application de la présente loi les tatouages, les piercings et les techniques d'épilation ».

B.1.5. L'article 15 de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer disposait : « Les esthéticiens disposant des compétences professionnelles fixées par le Roi sont habilités à utiliser les techniques d'épilation par laser de classe 4 ou par lumière pulsée intense, s'ils ont suivi une formation fixée par le Roi.

Cette formation permet aux esthéticiens visés de disposer des connaissances pratiques et théoriques minimales concernant les dangers liés à l'utilisation des lasers de classe 4 et de la lumière pulsée intense, et concernant les précautions d'utilisation de ces techniques.

Pour l'utilisation d'une technique visée à l'alinéa 1er, le Roi peut, en outre, rendre obligatoire la consultation préalable d'un professionnel des soins de santé visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ».

L'article 181 attaqué abroge cette disposition.

B.1.6. L'article 182 attaqué insère dans la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer un chapitre 6/1, intitulé « Chapitre 6/1. - Publicité et information ».

L'article 183 attaqué insère dans ce chapitre un article 20/1, qui dispose : « Il est interdit à toute personne physique ou morale de diffuser de la publicité relative aux actes visés à l'article 3.

L'information professionnelle relative à ces actes est autorisée dans le respect des conditions prévues ci-après.

L'information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire.

Cette information ne peut pas être trompeuse, comparative et ne peut utiliser d'arguments financiers.

L'information professionnelle mentionne toujours les titres professionnels particuliers au sens de l'article 35ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé dont dispose le praticien.

Lorsque l'information professionnelle est diffusée par un établissement qui recourt aux services de praticiens, les noms des praticiens ainsi que les titres professionnels particuliers au sens de l'article 35ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé de chacun d'eux sont toujours mentionnés.

Les dispositions de la présente loi en matière de publicité et d'information professionnelle ne portent pas préjudice à l'application de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient dans la mesure où elle vise l'information portant sur des actes visés à la présente loi ».

B.1.7. L'article 184 attaqué insère dans le chapitre 7 de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, qui contient les dispositions pénales, un article 22/1, qui dispose : « Celui qui commet une infraction visée à l'article 20/1, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner la publication du jugement ou de son résumé aux frais du contrevenant par la voie de trois journaux et de toute autre manière ».

B.1.8. L'article 185 attaqué modifie de la façon suivante l'article 24 de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, qui contient les dispositions transitoires : « 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots ' d'une formation théorique minimale en médecine esthétique non chirurgicale et ' sont insérés après les mots ' peuvent justifier '; 2° dans le § 2, alinéa 2, les mots ' d'un an ' sont remplacés par les mots ' de deux ans ';3° dans le § 3, les mots ' d'un an ' sont remplacés par les mots ' de deux ans ' ». L'article 24, §§ 2 et 3, de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer dispose désormais : « § 2. Les titulaires d'un master en médecine ou équivalent qui peuvent justifier d'une formation théorique minimale en médecine esthétique non chirurgicale et d'une expérience régulière de plus de cinq ans de pratique de la médecine esthétique non chirurgicale au jour de l'entrée en vigueur du présent article sont autorisés à pratiquer la médecine esthétique non chirurgicale.

La demande d'autorisation doit être introduite dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent article.

Durant ce délai, les titulaires d'un master en médecine ou équivalent qui peuvent justifier d'une expérience régulière de plus de cinq ans de pratique de la médecine esthétique non chirurgicale au jour de l'entrée en vigueur du présent article restent autorisés à pratiquer la médecine esthétique non chirurgicale. § 3. Les titulaires d'un master en médecine ou équivalent qui peuvent justifier d'une expérience régulière de plus de cinq ans de pratique de la lipoaspiration au jour de l'entrée en vigueur du présent article sont habilités à pratiquer cet acte, avec un maximum d'un litre de matière aspirée par acte, en ce compris le liquide d'infiltration. La demande d'habilitation doit être introduite dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent article. Durant ce délai, les titulaires d'un master en médecine ou équivalent qui peuvent justifier d'une expérience régulière de plus de cinq ans de pratique de la lipoaspiration, au jour de l'entrée en vigueur du présent article, restent habilités à pratiquer cet acte, avec un maximum d'un litre de matière aspirée par acte, en ce compris le liquide d'infiltration ».

B.1.9. L'article 24, § 5, de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer disposait : « Tant que la formation visée à l'article 15, § 1er, n'aura pas été définie par le Roi, sans que cette période puisse excéder un an à partir de l'entrée en vigueur du présent article, l'exigence de cette formation est remplacée par une déclaration sur l'honneur de l'esthéticien concerné, attestant qu'il dispose des compétences requises pour l'utilisation des techniques d'épilation par laser de classe 4 ou par lumière pulsée intense ».

L'article 186 attaqué abroge cette disposition.

B.1.10. L'article 25 de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer disposait que l'article 10 de cette loi entrait en vigueur « à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er septembre 2014 ».

L'article 187 attaqué a remplacé « 2014 » par « 2015 » dans cette disposition relative à l'entrée en vigueur.

B.1.11. L'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé a été coordonné par arrêté royal du 10 mai 2015, publié au Moniteur belge du 18 juin 2015, et porte l'intitulé « loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ».

Quant à la recevabilité B.2.1. Par lettre recommandée du 28 octobre 2014, Dirk Van Zele, troisième partie requérante dans l'affaire n° 6037, conteste avoir mandaté la première partie requérante ou ses avocats pour introduire un recours en annulation auprès de la Cour.

B.2.2. En vertu de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs de la partie sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. Le mandat ad litem est donc légalement présumé exister dans le chef de l'avocat. Cette présomption est réfragable.

B.2.3. Une partie requérante n'a pas à prouver qu'elle n'a pas procuré un mandat. Dès lors qu'en réponse à la lettre recommandée de Dirk Van Zele, les avocats qui agissent en son nom ne démontrent pas avoir été effectivement mandatés par lui, le recours dans l'affaire n° 6037 doit être considéré comme inexistant en ce qu'il est introduit au nom de cette personne.

B.3. La recevabilité des recours en annulation n'est pas contestée pour le surplus.

Quant au principe de légalité en matière pénale B.4. Dans le premier moyen dans chacune des affaires jointes, les parties requérantes invoquent la violation des articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce que plusieurs termes utilisés dans les dispositions attaquées seraient insuffisamment précis et clairs et offriraient insuffisamment de sécurité juridique.

Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 6037, on ne voit pas clairement (1) quand un acte a un but purement esthétique, (2) quand une communication ou action est à destination du public, (3) ce qu'il faut entendre par information professionnelle, (4) où se situe la frontière entre publicité interdite et information professionnelle interdite, d'une part, et information professionnelle autorisée, d'autre part, (5) ce qu'il faut entendre par « arguments financiers » interdits, (6) si la publicité et l'information professionnelle pour l'enlèvement d'un tatouage sont autorisées, (7) si l'interdiction de publicité et l'autorisation conditionnelle pour fournir une information professionnelle valent également pour l'application d'un maquillage permanent, (8) si l'utilisation de photos prises avant et après une intervention et les témoignages de patients sont autorisés et (9) si les dentistes peuvent faire de la publicité pour des actes dentaires esthétiques et fournir sans restriction des informations professionnelles.

Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 6047, on ne voit pas clairement (1) si l'enlèvement de tatouages et de piercings, (2) l'application d'un maquillage permanent et (3) l'utilisation d'un laser ou d'une lumière pulsée intense à d'autres fins que l'épilation entrent dans le champ d'application de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, (4) si les esthéticiens peuvent ou non épiler au laser ou à la lumière pulsée intense et (5) ce qu'il faut entendre dans la mesure transitoire par « formation théorique minimale en médecine esthétique non chirurgicale ».

Selon la partie requérante dans l'affaire n° 6069, on ne voit pas clairement, en particulier pour les infirmiers, (1) si un traitement au laser de classe 4 ou supérieure ou à la lumière pulsée intense peut encore toujours entrer dans le champ d'application de la définition générale de médecine esthétique non chirurgicale, (2) si un traitement au laser de njvus ou de taches pigmentées et d'autres affections cutanées entre dans le champ d'application des dispositions attaquées et (3) si les infirmiers sont punissables lorsqu'ils procèdent à des traitements esthétiques au laser.

B.5.1. En ce qu'ils garantissent le principe de légalité en matière pénale, l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont une portée analogue à celle des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution.

B.5.2. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».

L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».

L'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ».

L'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ».

B.5.3. En prévoyant que le pouvoir législatif est compétent pour déterminer dans quels cas des poursuites pénales sont possibles, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucun comportement ne sera punissable qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

En outre, le principe de légalité en matière pénale qui découle des dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.

Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.

La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible de déterminer, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.

B.6. Dans un contexte médical, il y a lieu de veiller à ce que la législation ne soit pas rédigée en des termes trop rigides. Il faut en effet pouvoir tenir compte, dans son application, des évolutions en médecine et de nouveautés ou améliorations dans les techniques médicales.

Il convient également d'observer que, comme en l'espèce, lorsque les destinataires d'une incrimination ont un statut particulier en vertu duquel ils disposent ou peuvent disposer d'une bonne information quant à l'opportunité de leurs comportements, on peut attendre de leur part qu'ils fassent preuve, en toute circonstance, de la vigilance nécessaire et d'une grande prudence dans l'exercice de leur métier (CEDH, 6 octobre 2011, Soros c. France, § 53).

En ce qui concerne les actes qui relèvent de l'interdiction de publicité B.7.1. L'article 20/1 de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, inséré par l'article 183 attaqué, interdit de diffuser de la publicité « relative aux actes visés à l'article 3 ».

En vertu de l'article 3 de la loi précitée, seuls les praticiens visés dans cette loi sont compétents pour poser des actes relevant « de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale ».

La chirurgie esthétique est tout acte chirurgical visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur (article 2, 2°, de la loi précitée).

La médecine esthétique non chirurgicale est tout acte technique médical non chirurgical réalisé à l'aide de tout instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme d'énergie, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur (article 2, 1°, de la loi précitée).

Selon les parties requérantes, on ne voit pas clairement quand un acte a un but purement esthétique ni quand la diffusion de publicité « relative aux actes visés à l'article 3 » est punissable.

B.7.2. Par son arrêt n° 110/2015 du 17 septembre 2015, la Cour a jugé ce qui suit quant à la compatibilité des définitions précitées avec le principe de légalité en matière pénale : « B.7.1. Les termes ' à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur ' sont utilisés dans les définitions attaquées pour restreindre le champ d'application de la loi attaquée. Ils ont pour effet qu'il ne s'agit de médecine esthétique non chirurgicale ou de chirurgie esthétique que dans la mesure où un acte n'a pas de but thérapeutique ou reconstructeur. Dès qu'un acte poursuit, outre un but esthétique, également un quelconque but thérapeutique ou reconstructeur, si minime ou accessoire soit-il, il est dès lors exclu du champ d'application de la loi attaquée (voy. également, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, CRIV 53 PLEN 136, p. 65).

Un acte d'esthétique qui soigne simultanément un désagrément fonctionnel est par conséquent exclu du champ d'application de la loi attaquée. En revanche, le bénéfice psychologique qui accompagne la modification de l'apparence physique ne suffit pas pour qualifier cet acte de partiellement thérapeutique.

B.7.2. Les définitions attaquées concernent par ailleurs le ' but ' thérapeutique ou reconstructeur de l'acte, non les effets réels de celui-ci. Partant, un acte destiné à être (partiellement) thérapeutique ou reconstructeur qui n'a pas produit l'effet thérapeutique ou reconstructeur voulu ne sera pas requalifié a posteriori d'acte d'esthétique, si le médecin concerné pouvait raisonnablement considérer que cet acte était susceptible d'avoir un effet thérapeutique. Ce but ne doit pas être qualifié par type d'acte mais par acte. Par conséquent, la loi attaquée ne s'applique pas à un acte qui est le plus souvent qualifié d'esthétique si, dans le cas examiné, cet acte a néanmoins partiellement un but thérapeutique.

Il appartient au médecin traitant d'apprécier lui-même, de par ses connaissances et son expérience, si le but d'un acte est ou non thérapeutique ou reconstructeur. Eu égard à l'article 21 de la loi attaquée, une seule appréciation erronée n'engagera du reste pas la responsabilité pénale du médecin, étant donné que cette disposition ne sanctionne que l'accomplissement ' habituel ' d'un acte de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale sans y être habilité conformément à la loi attaquée.

B.7.3. Les termes ' à l'exception de tout but thérapeutique ou reconstructeur ' utilisés dans les définitions attaquées sont dès lors suffisamment clairs et présentent une sécurité juridique suffisante, puisqu'ils ont pour effet que la loi attaquée ne s'applique que dans la mesure où l'acte poursuit un but purement esthétique mais ne s'appliquera pas dès qu'il y a un but thérapeutique ou reconstructeur minimal.

B.7.4. Comme la Cour l'a en outre rappelé en B.4, il convient de tenir compte de la qualité du destinataire de l'incrimination. En l'espèce, il peut être considéré que les personnes habilitées par la loi à accomplir des actes médicaux disposent d'une bonne information quant aux actes qu'ils accomplissent et aux objectifs qu'ils poursuivent dans l'accomplissement de leurs actes.

B.8. La définition figurant à l'article 2, 1°, de la loi attaquée concerne les actes non chirurgicaux, tandis que la définition figurant à l'article 2, 2°, de la loi attaquée traite des actes chirurgicaux.

En l'absence d'une définition plus précise dans la loi, le terme ' chirurgie ' doit être compris dans son acception usuelle, à savoir comme la partie de la médecine qui traite les maladies et les blessures au moyen d'opérations. Chaque acte qui requiert une incision de la peau doit être considéré comme un acte chirurgical.

Par ailleurs, l'article 2, 3° à 5°, de la loi attaquée qualifie la lipoaspiration, le lipofilling et la dermabrasion d'actes chirurgicaux et l'article 10, § 2, 1°, de la loi attaquée qualifie la greffe capillaire d'acte chirurgical, de sorte qu'il ne saurait y avoir d'imprécision quant à ces actes non plus. La circonstance que certaines organisations médicales considèrent ces interventions comme non chirurgicales n'y change rien.

En conséquence, les termes ' non chirurgicale ' et ' chirurgicale ' utilisés dans l'article 2, 1°, et dans l'article 2, 2°, de la loi attaquée sont suffisamment clairs et présentent une sécurité juridique suffisante.

B.9. Eu égard à ce qui est dit en B.7.1, les termes ' visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques ' n'ont pas pour effet que la loi attaquée s'applique aux actes ayant partiellement un but thérapeutique ou reconstructeur.

S'il fallait conférer une telle portée au terme ' principalement ', le législateur aurait en effet prévu des critères permettant de faire la balance entre les composantes thérapeutique et esthétique de chaque acte.

En conséquence, les termes ' visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques ' employés dans les définitions attaquées sont suffisamment précis et présentent une sécurité juridique suffisante.

B.10. Partant, les définitions contenues dans l'article 2, 1° et 2°, de la loi attaquée sont compatibles avec le principe de légalité en matière pénale.

Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.9, le premier moyen dans les affaires nos 5777, 5779, 5783, 5784 et 5785, en ses première, deuxième et troisième branches, ainsi que le troisième moyen dans l'affaire n° 5795 ne sont dès lors pas fondés ».

B.7.3. Dès lors que le grief des parties requérantes porte sur les mêmes définitions, le premier moyen dans l'affaire n° 6037, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.8.1. Selon les parties requérantes, on ne voit pas clairement si les dentistes peuvent faire de la publicité pour des actes dentaires esthétiques.

B.8.2. Aux termes de l'article 14 de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, les dentistes sont compétents pour réaliser des actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale dans la région intra-orale.

B.8.3. Etant donné que le législateur, par les dispositions attaquées, a interdit la publicité pour les actes de médecine esthétique non chirurgicale ou de chirurgie esthétique, sans exclure les actes pratiqués par les dentistes, il a soumis ces dentistes, en des termes suffisamment clairs et garants de la sécurité juridique, à l'interdiction de publicité. Il n'est pas porté atteinte à ce constat par l'existence d'une loi qui règle de manière plus générale la publicité faite par les dentistes, plus précisément la loi du 15 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1958 pub. 28/09/2011 numac 2011000596 source service public federal interieur Loi relative à la publicité en matière de soins dentaires. - Traduction allemande fermer relative à la publicité en matière de soins dentaires.

Le premier moyen dans l'affaire n° 6037, en sa neuvième branche, n'est pas fondé.

B.9.1. Selon les parties requérantes, on n'aperçoit pas clairement si l'enlèvement de tatouages et de piercings entre dans le champ d'application de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer ni si la diffusion de publicité pour de tels actes est punissable.

B.9.2. L'interdiction de publicité instaurée s'applique en principe à chaque acte de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale au sens de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer.

Le législateur a expressément exclu les « tatouages, les piercings et les techniques d'épilation » du champ d'application de la loi précitée (article 3, alinéa 2) et par conséquent aussi de l'interdiction de publicité instaurée par les dispositions attaquées.

B.9.3. Le législateur n'a pas expressément exclu l'enlèvement de tatouages du champ d'application de la loi précitée. Si cet enlèvement se fait par un acte de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale, le législateur a soumis en des termes suffisamment clairs et garants de la sécurité juridique l'enlèvement de tatouages à l'interdiction de publicité.

Le premier moyen dans l'affaire n° 6037, en sa sixième branche, et le premier moyen dans l'affaire n° 6047, en sa première branche, ne sont pas fondés.

B.10.1. Selon les parties requérantes, on n'aperçoit pas clairement si l'application d'un maquillage permanent entre dans le champ d'application de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer ni si la diffusion de publicité pour de tels actes est punissable.

B.10.2. Le tatouage est « l'opération consistant, par injection intradermique de produits colorants, à créer sur la peau une marque permanente et/ou durable ou un dessin permanent et/ou durable ou à intensifier les traits du visage » (article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 2005 réglementant les tatouages et les piercings).

Lorsque l'application d'un maquillage permanent se fait par injection intradermique de produits colorants, cet acte revient à réaliser un tatouage.

B.10.3. Dès lors que le législateur a expressément exclu les tatouages du champ d'application de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, il a en même temps, en des termes suffisamment clairs et garants de la sécurité juridique, exclu de l'interdiction de publicité instaurée par les dispositions attaquées l'application d'un maquillage permanent, par injection intradermique de produits colorants.

Le premier moyen dans l'affaire n° 6037, en sa septième branche, et le premier moyen dans l'affaire n° 6047, en sa deuxième branche, ne sont pas fondés.

B.11.1. Selon les parties requérantes, on ne voit pas clairement si l'utilisation d'un laser ou d'une lumière pulsée intense à d'autres fins que l'épilation entre dans le champ d'application de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer ni si la diffusion de publicité pour de tels actes est punissable.

B.11.2. En modifiant la définition de « la médecine esthétique non chirurgicale », le législateur a exclu le traitement au laser de classe 4 et supérieure ou à la lumière pulsée intense du champ d'application de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer.

Lorsqu'une catégorie déterminée d'actes est expressément exclue du champ d'application d'une disposition pénale, l'exclusion ne peut être interprétée de manière limitative sans que le législateur l'ait expressément prévu.

Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, l'exclusion du traitement au laser de classe 4 ou supérieure ou à la lumière pulsée intense ne peut en l'espèce, sans porter atteinte au principe de légalité en matière pénale, être interprétée en ce sens que l'exclusion s'applique uniquement aux traitements d'épilation.

Cette interprétation limitative aurait en outre pour effet de rendre l'exclusion sans objet, étant donné que les techniques d'épilation sont déjà, en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 180 attaqué, exclues du champ d'application de cette loi.

B.11.3. En excluant le traitement au laser de classe 4 ou supérieure ou à la lumière pulsée intense du champ d'application de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, le législateur a exclu, en des termes suffisamment clairs et garants de la sécurité juridique, le même traitement de l'interdiction de publicité instaurée par les dispositions attaquées.

Le premier moyen dans l'affaire n° 6047, en ses troisième et quatrième branches, et le premier moyen dans l'affaire n° 6069 ne sont pas fondés.

En ce qui concerne la définition de la publicité et de l'information professionnelle B.12.1. L'interdiction de publicité visée à l'article 20/1, alinéa 1er, de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, inséré par l'article 183 attaqué, porte sur « toute forme de communication ou action à destination du public qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la prestation des actes visés à l'article 3, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, en ce compris les émissions de télé-réalité » (article 2, 6°, de la loi précitée, tel qu'il a été inséré par l'article 179 attaqué).

Selon les parties requérantes, on ne voit pas clairement quand une communication ou action est à destination du public.

B.12.2. Dans le contexte de la définition précitée, une « communication ou action à destination du public » ne peut être interprétée autrement que comme une communication ou une action destinée au public cible. Est caractéristique d'un public cible, le fait que selon l'auteur de la publicité, appartiennent à ce public cible des personnes qui pourraient être intéressées par le produit ou service dont les mérites sont vantés.

Dès lors que toute forme de publicité vise de par sa nature à atteindre un public cible, la précision qu'il s'agit d'une communication ou action « à destination du public », si elle n'est pas indispensable, renforce toutefois la clarté de la définition plutôt que de lui nuire.

B.12.3. Le premier moyen dans l'affaire n° 6037, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.

B.13.1. A l'inverse de la publicité, l'« information professionnelle » concernant les actes de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale, visée dans la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, est autorisée sous certaines conditions.

Selon les parties requérantes, on n'aperçoit pas clairement ce qu'il faut entendre par information professionnelle et où se situe la frontière entre la publicité et l'information professionnelle interdites, d'une part, et l'information professionnelle autorisée, d'autre part. A cet égard, elles contestent en particulier la clarté de la notion d'« arguments financiers ».

B.13.2. L'information professionnelle est « toute forme de communication qui vise, directement et spécifiquement, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, à faire connaître un praticien ou à donner une information sur la nature de sa pratique professionnelle » (article 2, 7°, de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 179 attaqué).

Le législateur a en outre précisé que ce type d'information professionnelle est autorisé dans la mesure où l'information (1) est conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire, (2) n'est pas trompeuse, n'est pas comparative ou n'utilise pas d'arguments financiers et (3) mentionne les titres professionnels particuliers dont dispose le praticien, même lorsque l'information professionnelle est diffusée par un établissement qui recourt aux services de ces praticiens.

B.13.3. Par les dispositions attaquées, le législateur vise en substance à distinguer le fait d'attirer des patients de l'information à donner à ceux-ci. Si une communication ou une action ayant pour but de promouvoir les actes de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale est interdite (publicité), une communication ayant pour but de faire connaître un praticien ou de donner des informations quant à la nature de sa pratique professionnelle est autorisée sous certaines conditions (information professionnelle).

Il découle de la distinction précisée par le législateur, entre les notions de « publicité » et d'« information professionnelle », d'une part, et de la description détaillée des conditions auxquelles l'information professionnelle est autorisée, d'autre part, que les destinataires de l'incrimination peuvent, d'une manière suffisamment précise et garante de la sécurité juridique, faire la distinction entre le fait d'attirer des patients - ce qui est interdit - et le mode autorisé d'information aux patients. Il en est d'autant plus ainsi que ces destinataires ont un statut spécifique, avec une déontologie spécifique, sur la base de laquelle ils disposent ou peuvent disposer d'une bonne information quant au caractère souhaitable et légal de leurs comportements.

B.13.4. Les dispositions relatives à la publicité et à l'information professionnelle de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer s'appliquent sans préjudice de l'application de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient dans la mesure où celle-ci porte sur l'information concernant des actes de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale (article 20/1 de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 183 attaqué). Il s'ensuit que le patient a entre autres le droit d'être informé avant de donner son accord au praticien concernant « l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières » de l'intervention envisagée (article 8, § 2, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer).

En ce qui concerne en particulier l'aspect financier d'une intervention, il découle de ce qui précède, d'une manière suffisamment claire et garantissant la sécurité juridique, que la mention, au cours d'une consultation concrète, des conséquences financières d'un acte relève certes de l'obligation d'information du praticien et dès lors de l'information professionnelle autorisée, mais que la mention du coût financier dans une communication générale, en tant qu'argument pour convaincre des patients et comme moyen de comparaison avec le coût d'autres praticiens, relève indéniablement de la publicité interdite.

B.13.5. Le premier moyen dans l'affaire n° 6037, en ses troisième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé.

B.14.1. Enfin, selon les parties requérantes, on ne voit pas clairement si l'utilisation de photos prises avant et après une intervention et les témoignages de patients sont autorisés.

B.14.2. Ce qui vaut pour l'aspect financier d'actes de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale vaut mutatis mutandis pour l'aspect audiovisuel de ces actes. Des images et des témoignages peuvent certes être utilisés pendant une consultation médicale dans le cadre de l'obligation d'information, auquel cas ils relèvent de l'information professionnelle autorisée. Toutefois, dans une communication générale, ils ne peuvent être utilisés étant donné qu'ils visent dans ce cas à attirer des patients et doivent par conséquent être considérés comme de la publicité interdite.

La norme de comportement contestée est par ailleurs exprimée en des termes plus généraux dans le Code de déontologie médicale, qui interdit que les résultats d'examens et de traitements soient utilisés à des fins publicitaires (article 13, § 1er, alinéa 2), de sorte que les praticiens concernés sont supposés connaître et respecter la portée de cette norme de comportement.

B.14.3. Le premier moyen dans l'affaire n° 6037, en sa huitième branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne les mesures transitoires B.15.1. L'article 185 attaqué a modifié les mesures transitoires contenues dans l'article 24 de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer.

Selon l'article 24, § 2, modifié, les titulaires d'un master en médecine ou équivalent ne sont compétents pour exercer la médecine esthétique non chirurgicale que s'ils « peuvent justifier d'une formation théorique minimale en médecine esthétique non chirurgicale » en plus de la condition, qui existait déjà, de justifier d'une « expérience régulière de plus de cinq ans de pratique de la médecine esthétique non chirurgicale ».

En vertu de l'article 21 de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer, le médecin ou le dentiste qui enfreint les dispositions de cette loi en accomplissant habituellement un acte relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale sans y être habilité conformément à cette loi est punissable.

Selon les parties requérantes, on ne voit pas clairement ce qu'il faut, dans cette mesure transitoire, entendre par « formation théorique minimale en médecine esthétique non chirurgicale ».

B.15.2. Le principe de légalité n'exige pas que le législateur détermine de manière détaillée la formation qu'un praticien doit avoir suivie avant d'être autorisé à poser certains actes sans être punissable. Le législateur peut laisser au pouvoir exécutif le soin de préciser cette formation dans la mesure où il en a lui-même déterminé les éléments essentiels. Il en est d'autant plus ainsi dans un contexte médical dans lequel il faut en effet pouvoir tenir compte des évolutions en médecine et de nouveautés ou améliorations dans les techniques médicales.

En prévoyant qu'une « formation théorique minimale » dans le domaine particulier de la « médecine esthétique non chirurgicale » est requise pour pouvoir poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale, afin de pouvoir garantir au patient une pratique exempte de risque (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3349/001, p. 120), le législateur a prévu, en des termes suffisamment clairs et garants de la sécurité juridique, que le fait de poser de tels actes sans formation théorique est punissable. De la part des destinataires de l'incrimination en question, qui doivent toujours faire preuve de la vigilance nécessaire et d'une précaution particulière lorsqu'ils exercent leur profession, il peut être attendu qu'ils se tiennent au courant de l'évolution des règles relatives à la formation requise, qui se fait par ailleurs en collaboration avec le groupe professionnel concerné.

B.15.3. Le premier moyen dans l'affaire n° 6047, en sa cinquième branche, n'est pas fondé.

Quant au principe d'égalité et de non-discrimination B.16. Dans le deuxième moyen dans chacune des affaires jointes et dans le troisième moyen dans l'affaire n° 6069, les parties requérantes allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les dispositions attaquées traitent de manière différente des situations égales et traitent de manière égale des situations différentes, sans qu'existerait pour ce faire une justification objective et raisonnable.

Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 6037, le principe d'égalité et de non-discrimination est violé par (1) la distinction entre le médecin qui accomplit un acte poursuivant un but esthétique ou reconstructeur et le médecin qui accomplit un acte esthétique, (2) la distinction entre le médecin qui accomplit un acte esthétique dans et autour de la bouche et le dentiste qui accomplit un acte esthétique dans la région intra-orale, (3) la distinction entre le dentiste qui accomplit un acte de chirurgie esthétique et le dentiste qui accomplit un acte de chirurgie thérapeutique et (4) la distinction entre l'épilation esthétique et tous les autres actes esthétiques chirurgicaux ou non.

Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 6047, le principe d'égalité et de non-discrimination est violé par (1) la distinction entre le médecin qui utilise une technique d'épilation au laser ou à la lumière pulsée intense et le médecin qui accomplit un autre acte esthétique non chirurgical, (2) le traitement égal du médecin spécialiste en dermato-vénérologie et des autres médecins, tous pouvant épiler en utilisant un laser ou la lumière pulsée intense, (3) la distinction entre le médecin qui utilise un laser ou une lumière pulsée intense dans un autre but que l'épilation et le médecin qui accomplit un autre acte esthétique non chirurgical, (4) le traitement égal d'un médecin spécialiste en dermato-vénérologie et d'un autre médecin, qui peuvent tous deux utiliser un laser ou la lumière pulsée intense dans un autre but que l'épilation, (5) la distinction entre le médecin qui utilise un laser ou la lumière pulsée intense pour épiler et le médecin qui utilise le même instrument dans un autre but que l'épilation, (6) le traitement égal d'un médecin et d'un esthéticien, qui peuvent tous deux épiler au moyen d'un laser ou d'une lumière pulsée intense, (7) le traitement égal d'un médecin et d'un esthéticien, qui peuvent tous deux utiliser un laser ou la lumière pulsée intense dans un autre but que l'épilation, (8) la différence d'incrimination entre le médecin ou dentiste qui, sans être compétent pour ce faire, utilise habituellement un laser ou la lumière pulsée intense dans un autre but que l'épilation et l'esthéticien qui utilise habituellement un laser ou la lumière pulsée intense dans un autre but que l'épilation et (9) la distinction, établie par les dispositions transitoires, entre les titulaires d'un master en médecine qui veulent exercer la médecine esthétique non chirurgicale et les titulaires d'un master en médecine qui veulent pratiquer des lipoaspirations limitées.

Selon la partie requérante dans l'affaire n° 6069, le principe d'égalité et de non-discrimination est violé par (1) la distinction entre les infirmiers qui effectuent des traitements esthétiques au laser et d'autres traitements esthétiques et les infirmiers qui effectuent les mêmes traitements pour des raisons thérapeutiques et (2) la distinction entre les infirmiers et d'autres praticiens en ce qui concerne la possibilité ou l'impossibilité de diffuser de l'information concernant leur pratique. B.17. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.18.1. Selon les parties requérantes, l'interdiction de publicité instaurée par les dispositions attaquées est discriminatoire en ce qu'elle ne s'appliquerait pas aux dentistes qui accomplissent un acte esthétique dans la région intra-orale.

B.18.2. L'examen du premier moyen a fait apparaître que le législateur a interdit la publicité pour les actes de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale sans en excepter les actes accomplis par les dentistes, de sorte que la différence de traitement alléguée n'existe pas.

B.18.3. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 6037, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.

B.19.1. Selon les parties requérantes, l'interdiction de publicité instaurée par les dispositions attaquées est discriminatoire en ce qu'elle s'applique uniquement aux médecins et dentistes qui accomplissent seulement des actes de médecine esthétique et non aux médecins et dentistes qui accomplissent des actes thérapeutiques et reconstructeurs.

B.19.2. Il existe des différences fondamentales entre, d'une part, la médecine thérapeutique et reconstructrice et, d'autre part, la médecine esthétique sans but thérapeutique ou reconstructeur. Alors que la médecine thérapeutique et reconstructrice vise à éviter, à soigner ou à guérir des maladies ou des lésions, la médecine purement esthétique est étrangère aux maladies ou lésions et répond au souhait du patient d'améliorer son apparence physique.

Le législateur, qui entend en premier lieu protéger la santé publique, plus précisément en luttant contre les excès et abus commerciaux constatés en matière d'esthétique médicale, peut raisonnablement estimer que les actes qui sont purement de médecine esthétique réalisés par les médecins et dentistes doivent être soumis, en ce qui concerne la publicité et la diffusion d'information, à des règles plus strictes que les actes thérapeutiques et reconstructeurs.

B.19.3. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 6037, en ses première et troisième branches, n'est pas fondé.

B.20.1. En modifiant la définition de « médecine esthétique non chirurgicale », le législateur a exclu le traitement au laser de classe 4 ou supérieure ou à la lumière pulsée intense du champ d'application de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer. Selon les parties requérantes, cette exclusion n'est pas justifiée à la lumière du but lié à la santé publique que poursuit le législateur.

B.20.2. S'il est vrai que tant les actes de médecine esthétique que les traitements au laser ou à la lumière pulsée intense impliquent des risques pour la santé publique, il appartient au législateur d'apprécier si la différence de gravité et d'urgence de ces risques nécessite une intervention législative distincte pour les deux types d'actes ou de traitements. Ce faisant, le législateur peut tenir compte du constat que les traitements au laser ou à la lumière pulsée intense, à l'inverse des actes de médecine esthétique, sont accomplis dans une large mesure par d'autres praticiens que les praticiens de l'art médical, notamment par les esthéticiens.

B.20.3. Compte tenu du pouvoir d'appréciation étendu dont dispose le législateur pour déterminer sa politique en matière socio-économique, le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à l'exclusion du traitement au laser de classe 4 ou supérieure ou à la lumière pulsée intense du champ d'application de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer.

Le deuxième moyen dans l'affaire n° 6037, en sa quatrième branche, et le deuxième moyen dans l'affaire n° 6047, en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches, ne sont pas fondés.

B.21.1. Il est apparu de l'examen du premier moyen que l'exclusion du traitement au laser de classe 4 et supérieure ou à la lumière pulsée intense du champ d'application de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer ne peut être interprétée en ce sens que l'exclusion s'applique uniquement aux traitements d'épilation.

B.21.2. En ce qu'ils sont fondés sur la différence de traitement des traitements d'épilation et d'autres traitements au laser ou sur la différence de traitement des infirmiers qui pratiquent des traitements au laser, les griefs reposent sur une lecture erronée des dispositions attaquées.

Dans la mesure où la partie requérante dans l'affaire n° 6069 dénonce pour le surplus le fait que les infirmiers ne peuvent accomplir des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, cette partie invoque une différence de traitement qui ne découle pas des dispositions actuellement attaquées.

B.21.3. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 6047, en ses cinquième et huitième branches, et les deuxième et troisième moyens dans l'affaire n° 6069 ne sont pas fondés. B.22.1. Les titulaires d'un master en médecine ou équivalent ne sont compétents pour exercer la médecine esthétique non chirurgicale que s'ils « peuvent justifier d'une formation théorique minimale en médecine esthétique non chirurgicale [...] au jour de l'entrée en vigueur [de l'] article [concerné] », en plus de la condition, qui existait déjà, de justifier d'une expérience régulière de plus de cinq ans de pratique de la médecine esthétique non chirurgicale. Pour pouvoir pratiquer une lipoaspiration avec un maximum d'un litre de matière aspirée par acte, en ce compris le liquide d'infiltration, ces mêmes personnes ne doivent pas disposer d'une « formation théorique minimale » analogue, mais doivent simplement justifier d'une expérience pratique régulière de lipoaspiration de plus de cinq ans.

B.22.2. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de déterminer les exigences auxquelles les praticiens concernés doivent satisfaire, compte tenu de la gravité des différents actes et de leurs risques pour la santé publique.

B.22.3. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 6047, en sa neuvième branche, n'est pas fondé.

Quant à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services B.23. Dans le troisième moyen dans l'affaire n° 6037, les parties requérantes invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec l'article 24 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (ci-après : la « directive services »), en ce que les restrictions en matière de publicité et d'information professionnelle pour la médecine esthétique limiteraient de manière disproportionnée la mobilité européenne des médecins et patients et la libre concurrence entre les médecins.

B.24. Les restrictions en matière de publicité et d'information professionnelle pour la médecine esthétique, contenues dans les dispositions attaquées, s'appliquent à tous les actes réalisés en Belgique qui relèvent de leur champ d'application, sans distinction selon la nationalité du patient ou du médecin.

Les dispositions attaquées n'ont pas pour effet qu'il soit plus difficile pour les patients belges de se rendre dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour y subir des actes relevant de la médecine esthétique. Il n'en devient pas davantage plus difficile pour les médecins établis en Belgique de proposer leurs services relatifs à la médecine esthétique dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de s'établir à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

En revanche, du fait des dispositions attaquées, les médecins d'un autre Etat membre de l'Union européenne ont plus de difficultés à offrir en Belgique des services qui entrent dans le champ d'application de la loi en cause ou à s'établir à cet effet en Belgique.

B.25.1. La restriction apportée à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services est dictée par le souci du législateur de protéger la santé publique et répond dès lors à des motifs impérieux d'intérêt général.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les médecins et dentistes qui exercent leurs activités professionnelles dans un autre Etat membre de l'Union européenne y sont tenus au respect des règles qui régissent, dans cet Etat membre, l'exercice de la profession en cause, si ces règles sont inspirées par le souci d'assurer une protection aussi efficace et complète que possible de la santé des personnes (CJCE, 30 avril 1986, C-96/85, Commission c. République française, point 10). Les prescriptions précitées peuvent porter notamment sur la diffusion de publicité par les praticiens précités (CJCE, 17 juillet 2008, C-500/06, Corporación Dermoestética, point 38).

B.25.2. Les dispositions attaquées garantissent également la réalisation de ces objectifs, étant donné qu'elles prémunissent les citoyens contre la publicité pour des actes purement esthétiques et combattent la surconsommation médicale qui en découle.

Dans ses conclusions présentées dans l'affaire C-500/06 précitée, l'avocat général était d'avis, en ce qui concerne les actes esthétiques, qu'« en raison des risques inhérents à ce type d'actes médicaux et de leurs répercussions éventuelles sur le plan psychique, un Etat membre peut légitimement prévoir des restrictions en ce qui concerne la publicité qui peut en être faite auprès du public ». Il a dès lors estimé qu'il était « parfaitement justifié qu'un Etat membre interdise ou encadre les actions publicitaires visant à inciter les gens à faire modifier leur visage ou leur anatomie » (conclusions du 31 janvier 2008, C-500/06, Corporación Dermoestética, point 105).

B.25.3. Enfin, la Cour doit examiner si les dispositions attaquées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Lorsque, dans un Etat membre de l'Union européenne, des dispositions plus strictes que dans d'autres Etats membres s'appliquent en matière d'exercice des professions de soins de santé, cette situation n'implique pas en soi une restriction disproportionnée de la liberté d'établissement ou de la libre prestation des services (CJCE, 19 février 2002, C-309/99, Wouters e.a., point 108). La seule circonstance qu'un Etat membre a opté pour un système de protection des patients différent de celui adopté dans un autre Etat membre ne saurait en effet avoir d'incidence sur l'appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des dispositions attaquées (CJCE, 21 octobre 1999, C-67/98, Zenatti, point 34).

Ainsi qu'il est apparu de l'examen du premier moyen, les dispositions attaquées impliquent certes une interdiction de publicité, mais elles autorisent les praticiens concernés, sous certaines conditions, à diffuser de l'information concernant leur pratique. De surcroît, l'interdiction de publicité et les restrictions en matière d'information professionnelle portent seulement sur des actes esthétiques sans but thérapeutique ou reconstructeur quelconque. Cette délimitation du champ d'application suffit pour conclure que la mesure attaquée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la protection de la santé publique.

B.25.4. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la médecine esthétique visée par la loi attaquée relève ou non de l'exception visée à l'article 2, f), de la directive « services », qui prévoit que cette directive ne s'applique pas aux « services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée », il faut constater que les dispositions attaquées satisfont dès lors au prescrit de l'article 24, paragraphe 2, in fine, de cette directive.

B.26. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder à la demande des parties requérantes de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.

B.27. Le troisième moyen dans l'affaire n° 6037 n'est pas fondé.

Quant à la liberté d'expression B.28. Dans le quatrième moyen dans l'affaire n° 6037, les parties requérantes allèguent la violation de l'article 19 de la Constitution et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, lus ou non en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées limiteraient la liberté d'expression de manière injustifiée.

B.29. La protection de la santé publique constitue un but légitime qui peut justifier une ingérence dans la liberté d'expression, qui est garantie par l'article 19 de la Constitution et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette dernière disposition est également applicable à l'expression d'opinions ou à la diffusion d'informations concernant des activités commerciales (CEDH, 18 octobre 2011, Sosinowska c. Pologne, § 68).

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la publicité, dans le domaine des actes médicaux aussi, constitue certes une manière d'informer les citoyens des biens et services disponibles, mais qu'elle peut néanmoins être restreinte afin d'empêcher la concurrence déloyale et la publicité trompeuse. Dans certaines circonstances, la publication de publicités objectives et conformes à la réalité peut même être soumise à des restrictions, notamment en vue de la protection de la santé publique, à condition de réaliser un juste équilibre entre les intérêts en cause (voy. CEDH, 17 octobre 2002, Stambuk c. Allemagne, §§ 39-41).

B.30. Il ressort de l'examen des autres moyens que les dispositions attaquées sont formulées en des termes suffisamment clairs et garantissant la sécurité juridique et qu'elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but légitime.

Le législateur a dès lors réalisé un juste équilibre entre les intérêts en cause.

B.31. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 6037 n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 janvier 2016.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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