Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 06 juillet 2016

Extrait de l'arrêt n° 66/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6213 En cause : le recours en annulation de l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et de l'article 5 du décret de La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

source
cour constitutionnelle
numac
2016202831
pub.
06/07/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 66/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6213 En cause : le recours en annulation de l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et de l'article 5 du décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, introduit par Carlo de Pascale et Véronique de Thier, agissant en qualité de parents et représentants légaux de Giulia et Elena de Pascale.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 mai 2015 et parvenue au greffe le 1er juin 2015, Carlo de Pascale et Véronique de Thier, agissant en qualité de parents et représentants légaux de Giulia et Elena de Pascale, assistés et représentés par Me E. Demartin, avocat au barreau de Bruxelles, ont, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 34/2015 du 12 mars 2015 (publié au Moniteur belge du 7 mai 2015), introduit un recours en annulation de l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et de l'article 5 du décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté. (...) II. En droit (...) B.1.1. Par son arrêt n° 34/2015, du 12 mars 2015, en réponse à la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat par son arrêt n° 226.627 du 6 mai 2014, en cause des parties requérantes dans le présent recours en annulation agissant en qualité de représentants de leur fille mineure, contre la ville de Bruxelles et la Communauté française, la Cour a dit pour droit : « Interprétés comme n'impliquant pas le droit pour un parent d'obtenir sur simple demande, non autrement motivée, une dispense pour son enfant de suivre l'enseignement d'une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle, l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et l'article 5 du décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté violent l'article 24 de la Constitution, combiné avec l'article 19 de la Constitution et avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ».

B.1.2. Les parties requérantes, qui fondent leur recours en annulation sur l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, demandent l'annulation des dispositions déclarées inconstitutionnelles par cet arrêt.

B.1.3. L'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, dans sa version applicable au litige qui a donné lieu à l'arrêt précité du Conseil d'Etat, disposait : « Dans les établissements officiels ainsi que dans les établissements pluralistes d'enseignement primaire et secondaire de plein exercice, l'horaire hebdomadaire comprend deux heures de religion et deux heures de morale.

Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel, l'horaire hebdomadaire comprend deux heures de la religion correspondant au caractère de l'enseignement.

Par enseignement de la religion, il faut entendre l'enseignement de la religion (catholique, protestante, israélite, islamique ou orthodoxe) et de la morale inspirée par cette religion. Par enseignement de la morale, il faut entendre l'enseignement de la morale non confessionnelle.

Le chef de famille, le tuteur ou la personne à qui est confiée la garde de l'enfant est tenu, lors de la première inscription d'un enfant, de choisir pour celui-ci, par déclaration signée, le cours de religion ou le cours de morale.

Si le choix porte sur le cours de religion, cette déclaration indiquera explicitement la religion choisie.

Le modèle de la déclaration relative au choix de la religion ou de la morale est arrêté par le Roi. Cette déclaration mentionne expressément a) la liberté entière que la loi laisse au chef de famille;b) l'interdiction formelle d'exercer sur lui une pression quelconque à cet égard et les sanctions disciplinaires dont cette interdiction est assortie;c) la faculté laissée au chef de famille de disposer d'un délai de trois jours francs pour restituer la déclaration dûment signée. Il est loisible à l'auteur de cette dernière de modifier son choix au début de chaque année scolaire ».

B.1.4. L'article 5 du décret du 31 mars 1994 précité, dans sa version applicable au litige précité, disposait : « Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale inspirée par ces religions, ainsi que les titulaires des cours de morale inspirée par l'esprit de libre examen, s'abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles.

Les cours visés à l'alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d'égalité. Ils sont offerts au libre choix des parents ou des étudiants. Leur fréquentation est obligatoire ».

B.2. Ces dispositions ont été modifiées par le décret du 14 juillet 2015 « instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française » et par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté.

Ces décrets n'ayant pas d'effet rétroactif avant le 1er septembre 2015, le recours n'a pas perdu son objet.

B.3.1. En vertu de l'article 24, § 3, de la Constitution, chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. Parmi ces droits fondamentaux figure le droit des parents, garanti notamment par l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de faire assurer l'enseignement dispensé par les pouvoirs publics à leurs enfants dans le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques.

B.3.2. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, « l'article 2 du Protocole n° 1 ne permet pas de distinguer entre l'instruction religieuse et les autres disciplines. C'est dans l'ensemble du programme de l'enseignement public qu'il prescrit à l'Etat de respecter les convictions, tant religieuses que philosophiques, des parents » (CEDH, grande chambre, 29 juin 2007, Folgero et autres c.

Norvège, § 84; 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 48).

Au sujet des programmes, la Cour européenne indique : « La définition et l'aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants. Il s'agit, dans une large mesure, d'un problème d'opportunité sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques. En particulier, la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n° 1 n'empêche pas les Etats de répandre par l'enseignement ou l'éducation des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique. Elle n'autorise pas même les parents à s'opposer à l'intégration de pareil enseignement ou éducation dans le programme scolaire, sans quoi tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable.

La seconde phrase de l'article 2 du Protocole n° 1 implique en revanche que l'Etat, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser » (CEDH, grande chambre, 29 juin 2007, Folgero et autres c. Norvège, § 84; 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § § 51-52).

B.3.3. La Cour européenne précise encore que la seconde phrase de l'article 2 du Premier Protocole additionnel donne aux parents « le droit d'exiger de l'Etat le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques dans l'enseignement du fait religieux » et en conclut que « dès lors qu'un Etat contractant intègre l'enseignement du fait religieux dans les matières des programmes d'étude, il faut alors, autant que faire se peut, éviter que les élèves ne se retrouvent face à des conflits entre l'éducation religieuse donnée par l'école et les convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents » (CEDH, 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 71; 16 septembre 2014, Mansur Yalçin et autres c. Turquie, § 72).

B.4.1. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner concrètement le contenu du cours de morale non confessionnelle dispensé dans les établissements de l'enseignement officiel subventionné ou organisé par la Communauté française, il s'impose de relever que l'évolution du cours de morale non confessionnelle est à mettre en parallèle avec la révision, le 5 mai 1993, de l'article 117 (actuellement 181) de la Constitution, consacrant la reconnaissance constitutionnelle des « organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle » et mettant « sur un pied d'égalité les délégués de la communauté philosophique non confessionnelle et ceux des diverses communautés religieuses » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-3/1°, p. 3).

B.4.2. En outre, les titulaires des cours de religion et les titulaires du cours de morale sont, en ce qui concerne leurs obligations relatives à la neutralité de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement officiel subventionné, soumis aux mêmes dispositions décrétales, dispositions qui s'écartent en revanche des obligations imposées à cet égard aux enseignants titulaires de toutes les autres disciplines.

En effet, alors que ces derniers doivent notamment « [traiter] les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques [et] les options religieuses de l'homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d'aucun des élèves » et « [refuser] de témoigner en faveur d'un système philosophique ou politique quel qu'il soit » (article 4 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté et article 5 du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement), la seule obligation s'imposant aux titulaires des cours de religion et de morale est de s'abstenir de « dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles » (article 5 du décret du 31 mars 1994 et article 6 du décret du 17 décembre 2003).

B.4.3. Par ailleurs, le cours de morale n'est pas intitulé dans l'article 5 attaqué du décret du 31 mars 1994, « cours de morale non confessionnelle », mais bien « cours de morale inspirée par l'esprit de libre examen ».

Les développements de la proposition de décret à l'origine du décret du 31 mars 1994 indiquent : « Nous reprenons à la loi du 29 mai 1959 le nécessaire prolongement moral du cours de religion. Conformément à l'évolution du cours de morale non confessionnelle et au voeu de ses promoteurs, il est clairement indiqué que ce cours est inspiré par l'esprit de libre examen. Selon les auteurs, l'expression ' morale non confessionnelle ' constitue une définition en creux; elle revient à définir le cours par rapport à ce qu'il n'est pas. L'expression ' morale inspirée par l'esprit de libre examen ' implique une vision positive » (Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1993-1994, n° 143/1, p. 7).

B.4.4. Il découle de ce qui précède que le législateur décrétal permet que le cours de morale non confessionnelle, qu'en vertu de l'article 24 de la Constitution, les pouvoirs publics organisant un enseignement sont tenus d'offrir au choix des parents et des élèves, soit un cours engagé et qu'il autorise le titulaire de ce cours à témoigner en faveur d'un système philosophique déterminé.

B.4.5. Il s'ensuit que le cadre décrétal tel qu'il existe actuellement en Communauté française, défini par les dispositions attaquées, ne garantit pas que les cours de religion et de morale non confessionnelle offerts au choix des parents, tels qu'ils sont régis par les dispositions pertinentes, diffusent des informations ou connaissances de manière à la fois « objective, critique et pluraliste » conformément à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l'homme.

B.5.1. Dans cette situation, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée que, pour que soit assuré le droit des parents à ce que leurs enfants ne soient pas confrontés à des conflits entre l'éducation religieuse ou morale donnée par l'école et les convictions religieuses ou philosophiques des parents, les élèves doivent pouvoir être dispensés de l'assistance au cours de religion ou de morale.

B.5.2. En outre, afin de protéger leur droit à ne pas divulguer leurs convictions religieuses ou philosophiques, qui relèvent avant tout du for intérieur de chacun (CEDH, 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 73), la démarche à accomplir en vue d'obtenir cette dispense ne pourrait imposer aux parents de motiver leur demande de dispense et de dévoiler ainsi leurs convictions religieuses ou philosophiques (CEDH, 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 76; 16 septembre 2014, Mansur Yalçin et autres c. Turquie, § § 76-77).

B.6.1. Le moyen est fondé. Il convient d'annuler les dispositions attaquées, en ce qu'elles n'impliquent pas le droit pour un parent d'obtenir sur simple demande, non autrement motivée, une dispense pour son enfant de suivre l'enseignement d'une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle.

B.6.2. Afin d'éviter de créer une insécurité juridique, notamment en ce qui concerne les diplômes qui ont été délivrés par les établissements de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, il s'impose de maintenir définitivement les effets produits par les dispositions annulées jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 2015 instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et l'article 5 du décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 2015, en ce qu'ils n'impliquent pas le droit pour un parent d'obtenir sur simple demande, non autrement motivée, une dispense pour son enfant de suivre l'enseignement d'une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle; - maintient définitivement les effets produits par les dispositions annulées jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 2015 « instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ».

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 mai 2016.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

^