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Arrêt
publié le 14 juillet 2016

Extrait de l'arrêt n° 69/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6320 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 28, § 1 er , de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, tel que cet arti La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 69/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6320 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 28, § 1er, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, tel que cet article a été remplacé par l'article 28 du décret de la Région wallonne du 27 mars 2003 et avant sa modification par l'article 3 du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, posée par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, F. Daoût et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 3 décembre 2015 en cause de Xuan Son Do contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 décembre 2015, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 28, § 1er, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, tel que modifié par l'article 28 du décret wallon du 27 mars 2003 décidant d'assurer le Service de la Redevance Radio et Télévision visée à l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, avant sa modification par l'article 3 du décret wallon du 30 avril 2009 portant diverses modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, au décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, au Code de l'Eau, au Code des droits de succession et au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'Eco-Bonus et prévoyant une habilitation au Gouvernement pour codifier la législation fiscale wallonne, lu en combinaison avec l'article 32 du Code judiciaire, et interprété en ce sens que la date d'envoi mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle constitue la date à laquelle le délai de réclamation commence à courir, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que : 1. il en résulte que le délai d'introduction d'une réclamation fiscale commence à courir à un moment où le destinataire ne peut avoir connaissance de l'avertissement-extrait de rôle ? 2.le délai effectif d'introduction d'une réclamation dont dispose chaque destinataire varie en fonction, d'une part, de la durée mise par le service public compétent pour remettre ledit avertissement-extrait de rôle aux services postaux et, de seconde part, de la durée mise par les services postaux pour faire parvenir l'envoi à destination, de sorte qu'en fait, certains destinataires disposeraient d'un délai plus bref que d'autres ? ».

Le 20 janvier 2016, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 28, § 1er, de la loi du 13 juillet 1987 « relative aux redevances radio et télévision », remplacé par l'article 28 du décret de la Région wallonne du 27 mars 2003 « décidant d'assurer le Service de la Redevance Radio et Télévision visée à l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision », dans sa version applicable au litige pendant devant le juge a quo, qui dispose : « Le redevable peut introduire une réclamation par écrit contre la redevance établie à sa charge auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Il est accusé réception au redevable en mentionnant la date de réception de la réclamation.

La réclamation doit être motivée.

La réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les trois mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Toutefois, pour les redevables qui contestent la redevance tout en l'ayant acquittée, soit spontanément, soit sur base d'une invitation à payer, la réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les trois mois, soit de la date du paiement spontané, soit de la date ultime de paiement visée aux articles 7, 9 et 10.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement statue sur la réclamation, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée.

La décision qui ne déclare pas la réclamation entièrement fondée indique que la redevance est susceptible de recours judiciaire et précise le délai dans lequel ce recours peut être introduit ».

B.2. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de cette disposition, interprétée en ce sens que la date d'envoi mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle est la date à laquelle le délai de réclamation commence à courir, avec le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution et avec le droit à un procès équitable. Dans cette interprétation de la disposition en cause, d'une part, le délai pour l'introduction d'une réclamation fiscale commence à courir à un moment où le destinataire de l'avertissement-extrait de rôle n'a pas encore pu en prendre connaissance et, d'autre part, le délai réel d'introduction de la réclamation varie en fonction de la rapidité ou de la lenteur des services administratifs et des services postaux.

B.3. Par son arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007, auquel le juge a quo fait référence, la Cour a dit pour droit : « L'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le délai de recours court à partir de la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ».

B.4. Par ce même arrêt, la Cour a jugé : « Il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Toutefois, le choix de la date d'envoi de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle ». « L'objectif d'éviter l'insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où l'avis d'imposition ou l'avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire (article 53bis du Code judiciaire) ».

B.5. La Cour a jugé de manière semblable qu'une disposition qui énonce qu'un délai de recours court à partir de la date d'envoi de la décision concernée restreint de manière disproportionnée les droits de la défense du justiciable par les arrêts nos 170/2003 du 17 décembre 2003 (concernant les articles 32, 2°, et 46, § 2, combinés avec l'article 792, alinéa 2, du Code judiciaire), 166/2005 du 16 novembre 2005, 34/2006 du 1er mars 2006 et 43/2006 du 15 mars 2006 (concernant tous trois l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale), 85/2007 du 7 juin 2007 (concernant l'article 39 du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par le décret du 30 juin 2000, et avant sa modification par le décret du 7 mai 2004) et 123/2007 du 26 septembre 2007 (concernant l'article 26, § 4, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, avant son remplacement par l'article 6 du décret du 23 juin 2006).

B.6. Pour des motifs identiques à ceux qui sont énoncés dans les arrêts précités, la question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 28, § 1er, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, tel qu'il a été remplacé par l'article 28 du décret de la Région wallonne du 27 mars 2003 « décidant d'assurer le Service de la Redevance Radio et Télévision visée à l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision », avant sa modification par l'article 3 du décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 « portant diverses modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, au décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, au Code de l'Eau, au Code des droits de succession et au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'Eco-Bonus et prévoyant une habilitation au Gouvernement pour codifier la législation fiscale wallonne », viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que la réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les trois mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 mai 2016.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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