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Arrêt
publié le 23 août 2016

Extrait de l'arrêt n° 112/2016 du 14 juillet 2016 Numéro du rôle : 6352 En cause : le recours en annulation des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 112/2016 du 14 juillet 2016 Numéro du rôle : 6352 En cause : le recours en annulation des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande fermer « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile », introduit par J.-P. C. et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 février 2016 et parvenue au greffe le 8 février 2016, un recours en annulation des articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande fermer « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile » (publiée au Moniteur belge du 24 décembre 2015) a été introduit par J.-P. C., D.M. et F.S., assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également la suspension des mêmes dispositions légales. Par l'arrêt n° 54/2016 du 21 avril 2016, publié au Moniteur belge du 25 avril 2016, la Cour a suspendu ces dispositions légales. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Le recours en annulation vise les articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande fermer « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile ».

B.1.2. L'article 7 attaqué dispose : « Dans l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le a), partiellement annulé par l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant 65 ans pour cause de limite d'âge;».

L'article 8 attaqué dispose que cet article produit ses effets le 1er janvier 2013.

B.2.1. En vertu de l'article 80 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les travailleurs du secteur public admis à la retraite avant l'âge de 65 ans et qui ne comptent pas une carrière d'au moins 45 années civiles peuvent cumuler leur pension de retraite avec des revenus professionnels ne dépassant pas 7 570,00 euros, 6 056,01 euros ou 7 570,00 euros (montants non indexés) selon qu'ils sont obtenus respectivement en tant que travailleur salarié, en tant que travailleur indépendant ou qu'ils sont tirés de l'exercice d'une autre activité ou d'un autre mandat, charge ou office. Ces plafonds sont valables jusqu'à ce que la personne concernée atteigne l'âge de 65 ans. Au-delà de cet âge, la pension de retraite peut être cumulée avec des revenus professionnels sans limitation.

B.2.2. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer prévoit, pour trois catégories de bénéficiaires d'une pension de retraite avant l'âge de 65 ans, un régime plus favorable de cumul avec des revenus professionnels. Pour ces catégories, ce sont des plafonds plus élevés, fixés à, selon les cas, 21 865,23 euros, 17 492,17 euros ou 21 865,23 euros (montants non indexés), qui s'appliquent.

B.3.1. L'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dans la rédaction qui était la sienne lorsqu'il a fait l'objet du recours ayant donné lieu à l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014, disposait : « Pour les pensions visées ci-après, les montants limites à prendre en considération sont ceux visés à l'article 78 et les revenus professionnels sont ceux afférents à ces mêmes années : a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique; [...] ».

B.3.2. Par son arrêt n° 158/2014, la Cour a annulé, dans cette disposition, les mots « pour une raison autre que l'inaptitude physique ».

B.3.3. L'article 7 attaqué insère, dans cet article, à la place des mots annulés par l'arrêt n° 158/2014, les mots « pour cause de limite d'âge ».

B.4.1. L'exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées indique : « Le but de l'article 7 est donc de revenir à la situation existante avant l'arrêt de la Cour, mais sur la base d'un article 81, a) rédigé autrement et visant cette fois expressément et uniquement les personnes pensionnées pour limite d'âge. [...] S'agissant de rétablir une situation telle qu'elle doit être dès son origine, cette section produit ses effets à la date de l'entrée en vigueur de l'article 81 précité, à savoir le 1er janvier 2013 » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1502/001, p. 11).

B.4.2. Dans son avis relatif à ces dispositions alors en projet, la section de législation du Conseil d'Etat observe : « Même si la formulation est différente, la disposition en projet est sur le fond identique à celle annulée par la Cour constitutionnelle. [...] [...] Par ailleurs, le commentaire de l'article n'avance aucun élément nouveau susceptible de modifier le jugement d'inconstitutionnalité. [...] Dans ces conditions, en rétablissant la disposition annulée, la loi en projet méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour constitutionnelle, et s'expose non seulement à une nouvelle annulation, mais également à une suspension sur la base de l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ' sur la Cour constitutionnelle ', en vertu duquel, à la demande d'une partie requérante, la Cour peut suspendre une loi si celle-ci est identique ou similaire à une norme déjà annulée par la Cour constitutionnelle » (ibid., pp. 41-42).

B.5.1. Les travailleurs du secteur public qui ont été mis d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans sont soit des personnes, appartenant à toutes les catégories de fonctionnaires, mises d'office à la retraite pour inaptitude physique, soit des militaires pour lesquels la loi prévoit une mise à la retraite à un âge antérieur à 65 ans.

B.5.2. La disposition attaquée, qui réserve l'avantage du cumul de la pension avec un revenu professionnel dans la limite du plafond le plus élevé aux personnes mises d'office à la retraite pour cause de limite d'âge, est donc similaire à la disposition, annulée par la Cour par son arrêt n° 158/2014, qui excluait du même avantage les personnes mises d'office à la retraite pour raison d'inaptitude physique.

Quant aux premier et deuxième moyens B.6.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution. Elles reprochent à ces dispositions d'opérer une différence de traitement au détriment des personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour motif d'inaptitude physique.

B.6.2. Elles prennent un deuxième moyen de la violation, par les mêmes dispositions, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de l'autorité de la chose jugée, tel qu'il est confirmé par l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Elles font grief au législateur d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la Cour. B.7. Le critère tiré du motif de la mise à la retraite anticipée est objectif. La Cour doit encore examiner si ce critère est pertinent.

Les deux catégories de personnes mises à la retraite d'office avant l'âge de 65 ans se trouvent dans une situation semblable dans la mesure où elles sont retraitées, pour une raison indépendante de leur volonté, à un âge auquel les autres agents peuvent encore travailler et jouir des revenus de leur travail. Par ailleurs, ces deux catégories de personnes sont autorisées à exercer, en cumul avec leur pension de retraite, une activité leur procurant un revenu professionnel ne dépassant pas certains plafonds. Enfin, ces deux catégories de personnes se voient appliquer, pour les années postérieures à celle au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 65 ans, le même régime en ce qui concerne les possibilités de cumul de la pension de retraite avec un revenu professionnel.

B.8.1. L'exposé des motifs du projet de loi indique, au sujet de l'article 7 attaqué : « En effet, permettre au pensionné pour motif de santé de travailler dans les limites de revenus plus favorables [...] va à l'encontre de la philosophie qui est la base de l'octroi de ce type de pension qui est censé être accordée prématurément uniquement aux personnes qui ne sont plus capables de travailler pour s'assurer un revenu.

De plus, si on devait permettre aux pensionnés pour motif de santé de pouvoir travailler dans ces limites préférentielles de revenus avec pour unique sanction en cas de dépassement une réduction de 10 ou 20 % de la pension, la situation des pensionnés pour motif de santé serait bien meilleure que celle des pensionnés qui ont pris une pension anticipée sur la base de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions pour lesquels la limite est de 6 234 euros comme indépendant ou 7 793 euros comme salarié et pour lesquels la sanction en cas de dépassement peut être la suspension totale de la pension. Cette différence de traitement n'est pas justifiable » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1502/001, p. 9).

B.8.2. Ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 158/2014 (B.8), le critère de l'inaptitude physique n'est pas pertinent pour établir la différence de traitement critiquée, dès lors que le législateur n'interdit pas aux personnes mises d'office à la pension pour inaptitude physique de travailler, si elles en ont la volonté et la possibilité, dans les limites de certains plafonds et que, une fois l'âge de 65 ans atteint, ces personnes sont autorisées à cumuler leur pension avec un revenu professionnel sans limitation.

B.8.3. Dès lors que les personnes mises d'office à la pension pour inaptitude physique sont autorisées à travailler, la circonstance que ce système de la mise à la pension pour inaptitude physique a été créé en vue d'assurer un revenu aux personnes devenues incapables de travailler ne saurait justifier que ces personnes soient soumises à un régime de cumul moins favorable que celui qui est réservé à l'autre catégorie de personnes mises à la pension pour un motif indépendant de leur volonté.

B.8.4. Par ailleurs, la situation des personnes mises d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour cause d'inaptitude physique diffère fondamentalement de la situation des personnes qui bénéficient d'une pension anticipée, en ce que les premières se voient, en raison d'un accident de la vie, imposer la pension à un âge auquel elles avaient prévu d'encore bénéficier des revenus de leur travail, alors que les secondes ont choisi de solliciter leur droit à la pension de manière anticipée et l'ont fait en ayant conscience des conséquences financières liées à ce choix.

B.8.5. Enfin, l'exclusion du régime favorable de cumul des agents mis d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour cause d'inaptitude physique a en outre des conséquences disproportionnées dès lors que ces personnes ne bénéficient pas, par hypothèse, d'une pension complète et risquent donc de se trouver dans une situation précaire.

La circonstance que l'article 4 de la loi attaquée du 18 décembre 2015, qui modifie l'article 91 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, permet dorénavant le cumul d'une pension de retraite accordée pour inaptitude physique avec un revenu de remplacement visé à l'article 76, 10°, b), d) ou e), a certes pour effet d'atténuer ces conséquences disproportionnées. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas démontré que toutes les personnes bénéficiant d'une pension de retraite pour inaptitude physique se trouvent dans les conditions requises pour avoir droit à un tel revenu de remplacement, elle n'est pas de nature à faire disparaître les conséquences disproportionnées de la disposition attaquée.

B.9. Le premier moyen est fondé.

En conséquence, le deuxième moyen, qui est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de l'autorité de la chose jugée, est fondé également.

En effet, l'article 7 de la loi attaquée ayant une portée semblable à la disposition annulée par l'arrêt n° 158/2014 et ces deux dispositions étant contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution pour les mêmes motifs, le législateur a, par l'adoption de cet article 7, méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt n° 158/2014 de la Cour.

B.10. Il y a lieu d'annuler l'article 7 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande fermer « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile ».

L'article 8 de la même loi étant indissociablement lié à l'article 7, il y a lieu de l'annuler également.

B.11. Dès lors que les deux premiers moyens sont fondés, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen, qui ne pourrait conduire à une annulation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour annule les articles 7 et 8 de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande fermer « en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile ».

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 juillet 2016.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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