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Arrêt
publié le 07 novembre 2016

Extrait de l'arrêt n° 117/2016 du 22 septembre 2016 Numéro du rôle : 6222 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 30bis, § 5, alinéas 1 er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décemb La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 117/2016 du 22 septembre 2016 Numéro du rôle : 6222 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 30bis, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, posées par le Tribunal du travail de Liège, division Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 8 juin 2015 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la SC « Decavis », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juin 2015, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Interprété comme n'instaurant pas une infraction au sens de l'article 31 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, renvoyant au Code pénal social, l'article 30bis, § 5, alinéas 1er et 2, de cette loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 61 de la loi du 4 août 1978 de réorganisation économique, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à la personne qui est citée devant le Tribunal du Travail par l'Office National de Sécurité Sociale en vue d'être condamnée à payer à cet organisme la majoration visée par la disposition en cause - en raison de l'absence de versement exigé par l'article 30bis, § 4, alinéas 1er et 2, de la même loi - de solliciter l'application de circonstances atténuantes afin d'obtenir une réduction de ladite majoration, alors que la même personne qui est poursuivie, pour les mêmes faits, devant le Tribunal correctionnel, sur base de l'article 31 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, peut invoquer des circonstances atténuantes afin d'obtenir une réduction de la peine, sur base de l'article 110 du Code pénal social ? »;2. « L'article 30bis, [ § 5,] alinéas 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visé par la première question préjudicielle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à la personne qui est citée devant le Tribunal du Travail par l'Office National de Sécurité Sociale en vue d'être condamnée à payer à cet organisme la majoration visée par la disposition en cause - en raison de l'absence de versement exigé par l'article 30bis, § 4, alinéas 1er et 2, de la même loi - de demander la suspension ou le sursis à l'exécution de la condamnation au paiement de ladite majoration alors que la même personne qui est poursuivie pour les mêmes faits, devant le Tribunal correctionnel, sur base de l'article 31 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer peut solliciter l'application de l'article 8 de la loi du 29 juin 1969 [lire : 29 juin 1964] concernant la suspension, le sursis et la probation ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Avant sa modification par l'article 7 de la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015203871 source service public federal securite sociale Loi portant dispositions diverses en matière sociale fermer portant dispositions diverses en matière sociale, l'article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après : la loi ONSS) disposait : « Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, le commettant qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite ».

B.2. La première question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité de cet article 30bis, § 5, alinéas 1er et 2, interprété comme n'instaurant pas une infraction au sens de l'article 31 de la loi ONSS, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas à la personne qui est citée devant le tribunal du travail par l'Office national de sécurité sociale en vue d'être condamnée à payer à cet organisme la majoration visée par la disposition en cause - en raison de l'absence de versement exigé par l'article 30bis, § 4, alinéas 1er et 2, de la même loi - de solliciter l'application de circonstances atténuantes afin d'obtenir une réduction de ladite majoration, alors que la même personne qui est poursuivie, pour les mêmes faits, devant le tribunal correctionnel, sur la base de l'article 31 de la loi ONSS, peut invoquer des circonstances atténuantes afin d'obtenir une réduction de la peine, sur la base de l'article 110 du Code pénal social.

La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité de ce même article 30bis, § 5, alinéas 1er et 2, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas à la personne qui est citée devant le tribunal du travail par l'Office national de sécurité sociale en vue d'être condamnée à payer à cet organisme la majoration visée par la disposition en cause - en raison de l'absence de versement exigé par l'article 30bis, § 4, alinéas 1er et 2, de la même loi - de demander la suspension ou le sursis à l'exécution de la condamnation au paiement de ladite majoration, alors même que la personne qui est poursuivie pour les mêmes faits, devant le tribunal correctionnel, sur la base de l'article 31 de la loi ONSS peut solliciter l'application de l'article 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation.

B.3. Les deux questions préjudicielles comparent la situation de la personne qui est citée devant le tribunal du travail et celle de la personne qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits, à savoir l'absence du versement exigé par l'article 30bis, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi ONSS. Or, depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2011 de la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer introduisant le Code pénal social, l'article 35 de la loi ONSS est abrogé (article 109, 21°, b)).

A la suite de cette abrogation, les personnes visées par les questions préjudicielles ne peuvent plus être poursuivies devant le tribunal correctionnel pour l'absence du versement exigé par l'article 30bis, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi ONSS. La différence de traitement sur laquelle la Cour est interrogée n'existe dès lors plus.

B.4. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 30bis, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 septembre 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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