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Arrêt
publié le 03 février 2017

Extrait de l'arrêt n° 169/2016 du 22 décembre 2016 Numéro du rôle : 6518 En cause : le recours en annulation de l'article 216, lu en combinaison avec l'article 655, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-ra(...)

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cour constitutionnelle
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2016206592
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03/02/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 169/2016 du 22 décembre 2016 Numéro du rôle : 6518 En cause : le recours en annulation de l'article 216, lu en combinaison avec l'article 655, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, introduit par Didier Verschaeve.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 septembre 2016 et parvenue au greffe le 28 septembre 2016, Didier Verschaeve, assisté et représenté par Me K. Roelandt, avocat au barreau de Gand, a introduit un recours en annulation de l'article 216, lu en combinaison avec l'article 655, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance (publiée au Moniteur belge du 23 mars 2016).

Le 5 octobre 2016, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. Aux termes de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les recours tendant à l'annulation d'une disposition législative ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois suivant la publication au Moniteur belge de la disposition attaquée. Aux termes de l'article 119, alinéas 1 et 2, de la loi spéciale précitée, le jour de la publication de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans le calcul de ce délai alors que le jour de l'échéance est inclus dans ce calcul.

La loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance a été publiée au Moniteur belge du 23 mars 2016. Le délai pour introduire un recours contre la disposition litigieuse a donc pris cours le 24 mars 2016.

B.2. Dans une série d'arrêts précédents, la Cour a déjà indiqué que, pour fixer le délai d'introduction d'un recours ou d'une demande de suspension, il faut - à défaut de précision dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et par analogie avec le régime de l'article 54 du Code judiciaire - calculer de quantième à veille de quantième (voir arrêt n° 125/2012 du 18 octobre 2012, B.2).

B.3. Par conséquent, le délai de six mois suivant la publication de la disposition litigieuse au Moniteur belge courait jusqu'au 23 septembre 2016 au plus tard, de sorte que l'article 119, alinéa 3, de la loi spéciale précitée, ne s'applique pas en l'espèce. Il s'ensuit que le recours en annulation introduit par requête déposée à la poste le 26 septembre 2016 est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours irrecevable.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 décembre 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

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