Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 31 janvier 2017

Appel aux candidatures pour le mandat d'inspecteur général de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale REFERENCES - Loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des service - Loi du 15 mai 2007 sur l'inspection générale et portant dispositions diverses relatives au statut(...)

source
service public federal interieur
numac
2017010329
pub.
31/01/2017
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


Appel aux candidatures pour le mandat d'inspecteur général de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale REFERENCES - Loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (Exodus). - Loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer sur l'inspection générale et portant dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police. - Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol). - Arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. - Arrêté royal du 6 février 2007 déterminant le premier degré linguistique des services centraux de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. - Arrêté royal du 29 janvier 2014 fixant les cadres linguistiques du premier degré linguistique des services centraux de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et de l'organe de contrôle vise à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police. - Arrêté royal du 23 mai 2013 relatif aux modalités de désignation aux mandats d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint et portant diverses dispositions statutaires y relatives. - Arrêté ministériel du 30 mars 2012 fixant la description de fonction de l'inspecteur général et de l'inspecteur général adjoint de la police fédérale et de la police locale et les exigences de profil qui en découlent.

L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE 1. Lignes de force du contrôle de l'activité policière Le contrôle de l'exercice de la fonction de police par les services et fonctionnaires de police constitue un élément fondamental pour tout Etat de droit.Le respect et la protection des droits et libertés individuels ainsi que le développement démocratique de la société constituent les finalités de la fonction de police et doivent toujours guider l'action des services de police. Le pouvoir attribué à la police n'est, à ce titre, pas une fin en soi mais constitue un des moyens mis à la disposition des autorités compétentes en vue d'assurer l'ordre social.

Les services de police accomplissent en effet toujours leurs missions sous l'autorité et la responsabilité d'autorités spécifiques désignées par ou en vertu de la loi. Le législateur a mis l'accent autant sur le rôle des autorités dans la mise en oeuvre de la fonction de police que sur la responsabilité qui y est liée. Celle du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du ministre de la Justice est à ce titre spécifique lorsqu'il s'agit de veiller à ce que l'action des services de police demeure dans les limites de la légalité et des missions et des compétences qui leur sont dévolues, tout particulièrement lorsque l'ordre social justifie qu'il soit dérogé aux libertés fondamentales du citoyen. 2. Instance externe de contrôle Pour assurer le bon exercice de cette responsabilité de l'autorité politique à l'égard de la structure de la police, il est apparu indiqué au législateur de doter la police fédérale et la police locale d'une inspection générale propre.Conçue comme un instrument placé sous l'autorité directe des deux ministres responsables, l'inspection générale est un service d'inspection interne au pouvoir exécutif mais autonome et indépendant des services de police.

L'inspection générale a pour vocation d'assister les ministres dans le suivi du fonctionnement des services de police. Et ceci, tant en ce qui concerne la correcte application des lois, règlements, ordres, instructions et directives qui régissent l'intervention des services de police qu'en regard de l'efficace et efficiente mise en oeuvre par ces services de leurs politiques en matière de sécurité et de police.

Le législateur a en effet chargé le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et le ministre de la Justice de coordonner la politique générale en matière de police et de veiller, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées, à organiser les services de police de manière telle qu'une collaboration opérationnelle efficace et la fonction de police intégrée soient garanties. 3. Instance soumise à l'autorité ministérielle A l'inverse du comité permanent de contrôle des services de police qui est un instrument placé sous l'autorité directe du Parlement et participant au mandat général de contrôle parlementaire, l'inspection générale fonctionne sous l'autorité du pouvoir exécutif.Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et le ministre de la Justice sont conjointement compétents pour fixer les principes généraux de son organisation, de son fonctionnement et de son administration générale.

La gestion quotidienne est ainsi confiée au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur qui y associe le ministre de la Justice, lorsque le traitement de ces dossiers influence directement la direction générale de la police judiciaire, les services judiciaires ou la gestion de l'information.

La loi relative à l'inspection générale autorise par ailleurs le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et le ministre de la Justice à donner des injonctions à l'inspection générale pour l'exercice de ses activités sans que cette dernière ne puisse en décliner l'exécution. L'ensemble des résultats des missions qu'elle exerce sont en outre soumis au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, quelle que soit l'instance qui les a sollicitées. 4. Missions et compétences de l'inspection générale L'inspection générale veille à optimiser le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale, ainsi que de leurs composantes, dans le respect de la démocratie et de la protection des libertés et droits fondamentaux. L'inspection générale enquête sur le fonctionnement, les activités et les méthodes des services de police. Elle vérifie en particulier l'application des lois, règlements, ordres, instructions et directives ainsi que des normes et standards. Elle participe à la définition, au respect et à l'actualisation de la déontologie policière. Elle examine régulièrement l'efficacité et l'efficience de la police fédérale et des corps de police locale.

Sans préjudice d'éventuelles suites judiciaires, l'inspection générale donne suite aux plaintes et dénonciations qu'elle reçoit. Elle assure la médiation requise à l'égard des plaintes qui concernent des faits qui ne constituent pas une infraction lorsqu'un différend, survenu entre un citoyen et un membre des services de police à l'occasion de l'exercice d'une de ses missions voire entre les membres du personnel des services de police, paraît pouvoir être aplani par une conciliation. Ce faisant, elle contribue à rétablir la confiance entre la population et les fonctionnaires de police.

L'inspection générale exerce certaines missions en matière de statut du personnel de la police intégrée.

L'inspection générale agit, soit d'initiative, soit sur ordre du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur ou du ministre de la Justice, soit à la demande des autorités judiciaires ou administratives, chacune dans le cadre de ses compétences.

Le commissaire général, ainsi que les directeurs généraux de la police fédérale peuvent demander une inspection ou un audit au sein de la police fédérale. Le chef de corps d'une zone de la police locale peut agir de même pour son propre corps.

Pour l'accomplissement de leurs missions d'inspection, les membres de l'inspection générale possèdent un droit d'inspection général et permanent au sein de la police fédérale et de la police locale. Ils peuvent, ainsi, librement entendre les membres de la police fédérale et de la police locale, pénétrer dans les lieux dans lesquels et pendant le temps où ces fonctionnaires de police y exercent leurs fonctions et consulter, sur place, et, si nécessaire, prendre copie de tous les documents et pièces nécessaires à leur inspection.

FONCTION D'INSPECTEUR GENERAL DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE 1. Désignation L'inspecteur général est désigné par le Roi pour un terme de cinq ans renouvelable, sur proposition conjointe du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du ministre de la Justice. 2. Contenu de la fonction 2.1. Cadre légal et réglementaire L'article 4, § 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer sur l'inspection générale dispose que « l'inspection générale est dirigée et organisée par l'inspecteur général et les inspecteurs généraux adjoints ».

L'inspecteur général exerce son mandat conformément à la lettre de mission, déterminée conjointement par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, fixant les objectifs à atteindre et déterminant les moyens mis à sa disposition pour y parvenir (art. 13 loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer).

Aux termes de l'article 8 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, l'inspecteur général coordonne l'ensemble des activités des services et des postes d'inspection déconcentrés de l'inspection générale. Il fait, au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et au ministre de la Justice, toute proposition utile en ce qui concerne les matières ayant trait à l'inspection générale. Il est en charge des relations publiques de l'inspection générale.

Il propose annuellement au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et au ministre de la Justice un plan général d'action pour les missions d'inspection exécutées d'initiative par l'inspection générale (art. 27 AR 20 juillet 2001).

L'inspecteur général veille à l'équilibre entre l'exécution des enquêtes judiciaires et l'exécution des missions d'inspection et de contrôle. A cette fin, il organise les concertations nécessaires avec les autorités compétentes (art. 29 AR 20 juillet 2001).

L'inspecteur général collabore à l'élaboration et veille à l'application des règles statutaires particulières des membres du personnel de l'inspection générale destinées à garantir l'indépendance de l'inspection générale à l'égard des services de police (art. 67 AR 20 juillet 2001).

L'inspecteur général préside la commission paritaire (art. IV.I.20 PJPol), la commission nationale de sélection pour officiers supérieurs (art. VII.II.25 PJPol), la commission de sélection pour la fonction de commissaire général (art. VII.III.61 PJPol) et la commission d'évaluation des inspecteurs généraux adjoints (art. 13 Loi 15 mai 2007).

L'inspecteur général est membre de la commission d'évaluation pour la fonction de directeur général (art. VII.III.73 PJPol).

L'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint préside le conseil d'appel (art. VII.I.21 PJPol), la commission d'évaluation pour la fonction de directeur coordonnateur administratif (art. VII.III.74 PJPol) et la commission d'évaluation pour la fonction de directeur judiciaire (art. VII.III.75 PJPol).

L'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint est membre de la commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps (art.

VII.III.58 PJPol), de la commission de sélection pour la fonction de directeur (art. VII.III.67 PJPol), de la commission d'évaluation pour la fonction de chef de corps (art. VII.III.71 PJPol) et de la commission d'évaluation pour la fonction de directeur (art. VII.III.76 PJPol).

Dans le cadre de la procédure devant le conseil de discipline, en tout état de cause, l'inspecteur général, ou son délégué, est entendu en sa qualité d'expert en matière disciplinaire (art. 49 Loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer).

Dans le cadre de la procédure d'obtention du brevet de direction visé à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, le jury est présidé par l'inspecteur général ou un de ses inspecteurs généraux adjoints désignés par lui (art. 6 AR 12 octobre 2006 relatif au brevet de direction). 2.2. Finalités de la fonction d'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale L'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale : o définit, en vue d'assurer l'exécution par l'inspection générale de ses missions, un plan stratégique s'inscrivant dans la lettre de mission et dans la politique de suivi du fonctionnement des services de polices définies par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et le ministre de la Justice, et rend compte à ces derniers de la mise en oeuvre du plan et des missions; o encourage le respect des domaines de responsabilités respectives de l'inspection générale et du comité permanent de contrôle des services de police par sa contribution à l'application du protocole définissant la répartition des tâches entre ces deux organes; o met en oeuvre et coordonne l'inspection générale dans un esprit de coopération harmonieuse avec d'une part les autorités de police et tout service interne ou externe impliqués dans le contrôle des services de police et d'autre part, toutes les autres autorités ou tous les autres services avec lesquels elle est amenée à collaborer; o veille à la contribution de l'inspection générale à la définition de la politique menée en matière d'intégrité des membres des services de police par une mise à disposition de l'expertise acquise en son sein et formule les recommandations utiles à cet effet aux autorités concernées sur base de l'analyse et de l'interprétation des résultats livrés par les enquêtes, inspections ou contrôles effectués par l'inspection générale; o assure la coordination générale des directions, des postes déconcentrés et des services de l'inspection générale; o gère les relations externes de l'inspection générale en stimulant le développement de réseaux et représente celle-ci auprès des autres services nationaux, étrangers ou internationaux traitant des matières relevant de sa compétence; o favorise une culture organisationnelle encourageant le développement continu des missions et des compétences confiées à l'inspection générale, avec une attention particulière pour la médiation; o dirige, motive, évalue et développe les compétences de ses collaborateurs directs en vue de la réalisation des objectifs qui leur sont fixés; o a le souci permanent d'assurer la cohérence et le bon fonctionnement intégré entre les différents services de police et s'inscrit dans le concept de la fonction de police orientée vers la communauté. 3. Exigences de profil 3.1. Compétences génériques de l'inspecteur général et de l'inspecteur général adjoint de la police fédérale et de la police locale Mode de pensée : o Esprit analytique; o Esprit flexible, innovant et orienté solution.

Mode de gestion des ressources humaines : o Coaching, motivation et développement du personnel; o Diriger; o S'entourer de collaborateurs compétents et déléguer.

Interaction avec l'environnement : o Collaborer et développer un réseau de contacts professionnels; o Accessibilité à et orientation vers citoyens et autorités; o Avoir le souci de rendre des comptes aux autorités en toute transparence.

Objectifs : o Transmettre une vision (missions, valeurs); o Privilégier les modes de fonctionnement rationnels; o Réaliser les objectifs en mobilisant les ressources humaines et matérielles; o Promouvoir ou privilégier la négociation.

Fonctionnement personnel : o Loyauté, transparence, intégrité et fonction d'exemple; o Communiquer avec clarté et transparence et savoir convaincre; o Pouvoir assumer ses responsabilités; o Décider en toute autonomie sans repousser les problèmes, ni les reporter sur autrui; o Leadership et autorité; o Résistance au stress et capacité d'adaptation au changement; o Se développer (formation - engagement cognitif); o Disposer d'une expérience pratique de fonction dirigeante. 3.2. Compétences spécifiques de l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale o Connaissance approfondie de l'organisation, du fonctionnement, des structures et des compétences des services de police et de la réglementation pertinente pour l'exercice de la fonction; o Compréhension approfondie des enjeux et du contexte du contrôle des services de police; o Compréhension des techniques d'audit, d'inspection, d'enquêtes (judiciaires, disciplinaires et administratives) et de médiation; o Perception cohérente de la fonction et de ses exigences; o Motivation satisfaisante et convaincante, s'inscrivant dans un projet professionnel; o Réflexion stratégique quant aux développements pertinents pour la fonction de contrôle des services de police; o Figure d'exemple et positionnement de l'inspection générale comme garante des normes en matière de déontologie, de discipline et d'évaluation; o Compréhension des processus en matière de marchés publics, de finances, de budget et de relation avec l'information de management; o Connaissance fonctionnelle de la deuxième langue nationale. 4. Conditions de désignation 4.1. Conditions de désignation d'un candidat qui est membre du personnel des services de police (cadre opérationnel ou cadre administratif et logistique) Pour la désignation au mandat d'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, entre uniquement en considération le candidat qui est membre du personnel du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique des services de police et qui remplit les conditions suivantes : 1. Compter au moins dix ans d'ancienneté de service (articles 10, § 2 Loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer et 44, 1° AR du 20 juillet 2001);2. Etre revêtu du grade de commissaire divisionnaire de police ou être détenteur du brevet de direction ou se trouver dans la classe A5;3. N'avoir pas fait l'objet d'une évaluation avec mention finale « insuffisant »;4. Se trouver dans une position administrative qui lui donne la possibilité de faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière barémique;5. N'avoir encouru aucune sanction disciplinaire lourde non effacée au sens de l'article 5 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police;6. Ne pas avoir atteint l'âge de 60 ans;7. Etre âgé d'au moins 40 ans;8. Répondre aux exigences de profil de la fonction d'inspecteur général à conférer;9. Etre reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général. Les conditions visées aux points 1 à 7 doivent être remplies à la date limite d'introduction des candidatures. 4.2. Conditions de désignation d'un candidat qui n'est pas membre du personnel des services de police Pour la désignation au mandat d'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, entre uniquement en considération le candidat qui n'est pas membre du personnel et qui remplit les conditions suivantes : 1. Etre Belge (art.10, § 1er, 1° Loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer); 2. Jouir des droits civils et politiques;3. Etre de conduite irréprochable;4. Pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice;5. Etre âgé d'au moins 40 ans et ne pas avoir atteint l'âge de 60 ans;6. Etre titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les administrations fédérales, tels que repris à l'annexe Ier de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat;7. Posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile eu égard à la description de fonction d'au moins dix ans;8. Etre reconnu apte pour le mandat d'inspecteur général par la commission de sélection en regard du profil de la fonction à conférer;9. Répondre aux exigences de profil de la fonction d'inspecteur général. Les conditions visées aux points, 1, 2, 4, 5, 6 et 7 doivent être remplies à la date limite d'introduction des candidatures.

La condition visée au point 3 découle d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature et d'une enquête de milieu et d'antécédents. 5. Lieu habituel de travail Région de Bruxelles-Capitale.6. Entrée en service L'entrée en service est prévue pour le 1er juin 2017. 7. Sélection des candidats 7.1. Procédure devant la commission de sélection La commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général examine la recevabilité de l'acte de candidature et compare, en vue de l'appréciation de leur aptitude, les titres et mérites des candidats.

La commission de sélection peut procéder à l'audition des candidats.

Si un candidat est entendu, tous les candidats doivent être invités à être entendus.

La commission de sélection procède à l'audition des candidats dont elle a déclaré la candidature recevable lorsqu'au moins l'un d'entre eux n'est pas membre du personnel des services de police. 7.2. Composition de la commission de sélection La composition de la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général est la suivante : Président Willem DEBEUCKELAERE Président de la commission de la protection de la vie privée Assesseurs effectifs Ignacio de la SERNA Membre du Collège des procureurs généraux Jack VISSERS Membre du comité permanent de contrôle des services de police Assesseurs suppléants Christian DE VALKENEER Membre du Collège des procureurs généraux Koen VERLINDEN Administrateur délégué a.i. du SELOR 7.3. Récusation Le candidat qui estime pouvoir faire valoir une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre le président ou un assesseur ou qui estime que le président ou un assesseur ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine de non-recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné avant l'écoulement du délai de 30 jours dans lequel la candidature doit être introduite.

La récusation doit, sous peine d'irrecevabilité, être demandée par requête motivée au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et être envoyée à la Direction générale Sécurité et Prévention, Boulevard de Waterloo 76, 1000 BRUXELLES. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur statue sur les causes de récusation et remplace, s'il échet, le président ou l'assesseur récusé par un suppléant qui répond aux conditions de désignation du président ou de l'assesseur récusé. Le président, l'assesseur récusé et le candidat concerné sont informés de cette décision motivée. 8. Acte de candidature 8.1. Validité Pour être valable, la candidature doit être introduite dans un délai de 30 jours calendriers à compter du jour de la publication du présent appel aux candidatures au Moniteur belge.

Sous peine d'irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être introduits selon une des modalités suivantes : o Envoi par courrier recommandé au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention, Boulevard de Waterloo 76, 1000 BRUXELLES; o Remise du document contre accusé de réception à la Direction générale Sécurité et Prévention, Boulevard de Waterloo 76, à 1000 BRUXELLES, tous les jours ouvrables entre 8h30 et 17h00. 8.2. Pour un candidat qui est membre du personnel du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique des services de police Pour un candidat qui est membre du personnel du cadre opérationnel ou du cadre administratif ou logistique des services de police, la candidature doit être accompagnée des documents suivants : 1. Une copie de la carte d'identité;2. Une attestation prouvant que le candidat compte au moins 10 ans d'ancienneté de service;3. Une attestation ou une copie de l'arrêté royal de nomination prouvant que le candidat satisfait au point 2 des conditions de désignation; 4. Pour les non-mandataires, l'évaluation dont question dans le titre VII.I PJPol ou une attestation délivrée par le chef fonctionnel dont il ressort que le candidat n'a pas reçu une évaluation avec la mention finale « insuffisant »; 5. Pour les mandataires, une copie de l'arrêté de désignation dans la fonction et une attestation délivrée par l'autorité compétente qui certifie qu'aucune évaluation intermédiaire n'est en cours à la date de publication du présent appel;6. Une attestation délivrée par le chef fonctionnel dont il ressort que le candidat n'a pas reçu une évaluation avec la mention finale « insuffisant » au cours des 5 années qui ont précédé l'introduction de la candidature;7. Une attestation délivrée par l'autorité certifiant que le candidat se trouve dans une position administrative qui lui donne la possibilité de faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière barémique;8. Une déclaration délivrée par le chef fonctionnel dont ressort l'absence de toute sanction disciplinaire lourde non effacée;9. Un certificat de connaissances linguistiques délivré par le SELOR (Bureau de Sélection de l'Administration), attestant de la réussite de l'examen linguistique visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966; A défaut, le candidat désigné devra dans les meilleurs délais fournir la preuve de la réussite de l'examen linguistique susvisé; 10. Un curriculum vitae accompagné d'une note dans laquelle le candidat expose les titres et mérites qu'il pense pouvoir faire valoir pour l'exercice du mandat à conférer de même que sa motivation;11. Numéro(s) de téléphone où l'on peut joindre le candidat. Sous peine d'irrecevabilité, les documents visés aux points 1 à 8 et 10 doivent être communiqués au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures. 8.3. Pour un candidat qui n'est pas membre du personnel des services de police Pour un candidat qui n'est pas membre du personnel des services de police, la candidature doit être accompagnée des documents suivants : 1. Une copie de la carte d'identité;2. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature;3. Un certificat de milice délivré par la commune où le candidat réside;4. Une copie du diplôme ou du certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les administrations fédérales;5. Toute pièce utile établissant sa satisfaction à l'exigence de posséder une expérience de management d'au moins six ans, en particulier les références ou les recommandations de ses précédents employeurs, ou d'avoir une expérience professionnelle utile eu égard à la description de fonction d'au moins dix ans; Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou dans le secteur privé; 6. Un certificat de connaissances linguistiques délivré par le SELOR (Bureau de Sélection de l'Administration), attestant de la réussite de l'examen linguistique visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966; A défaut, le candidat désigné devra dans les meilleurs délais fournir la preuve de la réussite de l'examen linguistique susvisé; 7. Un curriculum vitae accompagné d'une note dans laquelle le candidat expose les titres et mérites qu'il pense pouvoir faire valoir pour l'exercice du mandat à conférer de même que sa motivation;8. Numéro(s) de téléphone où l'on peut joindre le candidat. Sous peine d'irrecevabilité, les documents visés aux points 1 à 5 et 7 doivent être communiqués au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures. 9. Renseignements complémentaires Des renseignements complémentaires au sujet de cet appel aux candidatures peuvent être obtenus auprès de Monsieur Stany CARRE, Attaché, Direction générale Sécurité et Prévention, SPF Intérieur, Boulevard de Waterloo 76, 1000 Bruxelles. Tél. : 02-557 34 26 Fax : 02-557 33 27 E-mail : stany.carre@ibz.fgov.be Bruxelles, le 24 janvier 2017.

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Pour la consultation du tableau, voir image

^