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Loi
publié le 27 mars 2017

Autorisation de fusion entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières - décision stratégique (...) Conformément à l'article 77 de la loi du 25 avril 2014, le conseil de surveillance prudentielle de (...)

source
banque centrale europeenne
numac
2017010908
pub.
27/03/2017
prom.
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BANQUE CENTRALE EUROPEENNE


Autorisation de fusion entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières - décision stratégique (article 77 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 77 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, le conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale Européenne a autorisé, en date du 31 janvier 2017, la fusion par absorption de l'établissement de crédit de droit luxembourgeois The Bank of New York Mellon Luxembourg SA, dont le siège social est établi à L-2453 Luxembourg, Vertigo, Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, par l'établissement de crédit de droit belge The Bank of New York Mellon SA dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Montoyer 46, comme exposé dans le projet commun de fusion du 28 octobre 2016, rédigé conformément à l'article 772/6 du Code des Sociétés.

Aux termes de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 77 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de l'autorité de contrôle.

Francfort, le 1 février 2017.

P. SENKOVIC, Secrétaire du Conseil de Surveillance.

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