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Loi
publié le 13 octobre 2017

Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs En vertu de l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1 er , de la loi relative à l'assuran REGIME TIERS PAYANT 1. Le praticien de l'art infirmier applique le régime du tiers-payant comme (...)

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13/10/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs En vertu de l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2017, la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, qui s'est réunie le 12 juillet 2017 sous la présidence de M. P. Verliefde, a fixé les modalités suivantes concernant l'application du tiers payant tel que prévu dans l'article 9, alinéa premier susmentionné, qui entrent en vigueur le 15 octobre 2017 pour tous les praticiens de l'art infirmier.

REGIME TIERS PAYANT 1. Le praticien de l'art infirmier applique le régime du tiers-payant comme mentionné dans l'article 9, premier alinéa de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, selon les modalités suivantes. Lorsque le praticien de l'art infirmier applique le système du tiers payant, il est tenu de respecter les tarifs repris à la convention nationale prévu au titre III, chapitre V, section I de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 2. Le praticien de l'art infirmier envoie à chaque mutualité ou office régional de l'organisme assureur, mensuellement et avant la fin du mois suivant celui au cours duquel les prestations ont été effectuées, les données de facturation via un réseau électronique. Les modalités selon lesquelles les données de facturation doivent être envoyées via un réseau électronique sont établies par le Comité de l'assurance soins de santé.

L'introduction de l'obligation de transmission des données de facturation via un réseau électronique suppose la réception et l'acceptation du fichier de facturation avant le paiement par l'organisme assureur. Les conditions d'acceptabilité des fichiers de facturation sont précisées dans les instructions établies par le Comité de l'assurance dont il est question plus haut. Pour éviter les refus relatifs à l'assurabilité, il est auparavant possible de consulter l'assurabilité.

Les praticiens de l'art infirmier ont en outre l'obligation, à partir du 1er janvier 1994, d'utiliser un numéro "tiers payant" qu'ils doivent demander par lettre recommandée au Service des soins de santé.

Le numéro "tiers payant" individuel est identique au numéro d'inscription du praticien de l'art infirmier. Des groupes de praticiens peuvent s'accorder pour délivrer des données de facturation individualisées mais regroupées sur le même support. Le groupe de praticiens doit dans ce cas demander un numéro "tiers payant" spécifique pour le groupe. Ce numéro sera utilisé lors de la facturation simultanément aux numéros individuels. 3. L'organisme assureur règle le montant de la note d'honoraires en tenant compte des rectifications apportées, en vertu de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 susmentionné. Si l'organisme assureur ne tient pas compte des délais de paiement, le praticien de l'art infirmier peut en aviser la Commission de conventions. Cette commission veille au respect du délai de paiement précité par les organismes assureurs.

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