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Loi
publié le 27 novembre 2017

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règle interprétative Sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments du 17 octobre 2017 et en application de l'article 22, 4° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soi Règle interprétative pour le remboursement des spécialités pharmaceutiques à base de vemurafenib.

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service public federal securite sociale
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27/11/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règle interprétative Sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments du 17 octobre 2017 et en application de l'article 22, 4° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 13 novembre 2017 la règle interprétative suivante : Règle interprétative pour le remboursement des spécialités pharmaceutiques à base de vemurafenib.

Question : Dans quelle situation une spécialité pharmaceutique à base de vemurafenib peut-elle être remboursée en association avec une autre molécule pour le traitement d'un patient adulte atteint d'un mélanome avancé (non résécable ou métastatique) porteur d'une mutation BRAFV600, comme démontré par un test validé et effectué dans un laboratoire expérimenté pouvant garantir la validation des procédures d'analyse ? Réponse : Si un patient bénéfice du remboursement d'un traitement par une spécialité pharmaceutique à base de cobimetinib (CotellicR), plus précisément pour le traitement d'un patient adulte atteint d'un mélanome avancé (non résécable ou métastatique) porteur d'une mutation BRAFV600, comme démontré par un test validé et effectué dans un laboratoire expérimenté pouvant garantir la validation des procédures d'analyse, les spécialités pharmaceutiques à base de vemurafenib peuvent être remboursées en association avec cette spécialité pharmaceutique à base de cobimetinib.

La règle interprétative précitée prend effet le 1er décembre 2017.

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, H. DE RIDDER J. VERSTRAETEN

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