Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 13 octobre 2017

Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs En vertu de l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoi DECISION DE LA COMMISSION DE CONVENTIONS KINESITHERAPEUTES-ORGANISMES ASSUREURS DU 22 AOUT 2017 - T(...)

source
service public federal securite sociale
numac
2017031066
pub.
13/10/2017
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs En vertu de l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2017, la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs, qui s'est réunie le 22 août 2017 sous la présidence de M. A. Ghilain, a fixé les modalités suivantes concernant l'application du tiers payant tel que prévu dans l'article 9, alinéa premier susmentionné, qui entrent en vigueur le 15 octobre 2017 pour tous les kinésithérapeutes.

DECISION DE LA COMMISSION DE CONVENTIONS KINESITHERAPEUTES-ORGANISMES ASSUREURS DU 22 AOUT 2017 - TIERS-PAYANT FACULTATIF 1. Lorsque le kinésithérapeute applique le système du tiers payant facultatif, il envoie les attestations de soins donnés chaque mois à chaque mutualité ou office régional de l'organisme assureur.L'envoi des attestations se fait au plus tard le 20 du mois suivant celui au cours duquel un traitement de kinésithérapie a été arrêté ou, lorsque le traitement porte sur une période de plus d'un mois, suivant celui au cours duquel le traitement a atteint 20 séances.

Lorsque le kinésithérapeute applique le système du tiers payant, il est tenu de respecter les tarifs repris à la convention nationale prévu au titre III, chapitre V, section I de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 2. Les attestations sont accompagnées d'un état récapitulatif établi en deux exemplaires.Sur cet état sont mentionnés le nom et le numéro d'inscription des bénéficiaires, le montant des honoraires portés en compte à l'organisme assureur ainsi que le montant global à payer par l'organisme assureur. Cet état porte également les indications nécessaires à l'exécution du paiement. 3. L'organisme assureur règle le montant du décompte mensuel avant la fin du mois suivant celui de l'introduction.Le montant du paiement tient compte des adaptations ou rectifications qui ont été apportées le cas échéant et qui sont notifiées au kinésithérapeute sur le double de l'état récapitulatif qui lui est envoyé. La Commission de convention veillera à ce que les organismes assureurs respectent les délais de paiements précités.

^