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publié le 06 décembre 2017

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 3 octobre 2017 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 17bis (Echographie) de la nomenclatur(...)

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06/12/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 3 octobre 2017 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 13 novembre 2017 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 17bis (Echographie) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 01 QUESTION Est-ce que le radiologue peut attester la prestation 459793-459804 pour un examen échographique des seins qui inclut la région axillaire ? REPONSE Les prestations 460132-460143 et 469394-469405 (échographie d'un ou deux seins) comprennent l'examen échographique éventuel de la région axillaire.

La prestation 459793-459804 ne peut pas être attestée dans ce cas par le radiologue.

La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er avril 2003.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, J. VERSTRAETEN

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