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Loi
publié le 15 janvier 2018

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règle interprétative Sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs du 24 novembre 2017 et en application de l'article 22, 4° bis de la loi relative à l'assura Règle interprétative pour le remboursement de la nutrition parentérale pour les bénéficiaires non h(...)

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15/01/2018
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règle interprétative Sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs du 24 novembre 2017 et en application de l'article 22, 4° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 4 décembre 2017 la règle interprétative suivante: Règle interprétative pour le remboursement de la nutrition parentérale pour les bénéficiaires non hospitalisés Question: Une autorisation de remboursement pour la nutrition parentérale à domicile peut-elle être prolongée si le patient ne nécessite plus que des poches d'électrolytes ? Réponse: Les patients qui disposent d'une autorisation de remboursement pour la nutrition parentérale à domicile, conformément à l'AR du 20.07.2007, peuvent obtenir une prolongation de cette autorisation de remboursement de la nutrition parentérale à domicile dans le cas où ils ne reçoivent plus/ne doivent plus recevoir que des poches d'électrolytes.

Pour les demandes de prolongation, le médecin spécialiste introduit une demande sur base du modèle repris en annexe de l'AR du 20.07.2007.

Si le patient ne nécessite plus que des poches d'électrolytes, le médecin sélectionne, dans la rubrique `type de poches', le type de poches que le patient utilisait auparavant.

Les patients qui ne disposent pas d'une autorisation de remboursement pour la nutrition parentérale à domicile, conformément à l'AR du 20.07.2007, ne peuvent pas obtenir une autorisation pour le remboursement des électrolytes seuls.

La règle interprétative précitée prend effet le 1er janvier 2018.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, J. VERSTRAETEN

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