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Arrêt
publié le 24 février 2017

Extrait de l'arrêt n° 13/2017 du 9 février 2017 Numéros du rôle : 6275, 6276, 6277, 6301, 6303, 6305, 6306 et 6307 En cause : les recours en annulation de la loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)

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Extrait de l'arrêt n° 13/2017 du 9 février 2017 Numéros du rôle : 6275, 6276, 6277, 6301, 6303, 6305, 6306 et 6307 En cause : les recours en annulation de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003178 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 28/04/2015 pub. 11/06/2015 numac 2015003220 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Addendum fermer modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, introduits par l'ASBL « Bewonersgroep Onze Tuin », par D.M. et autres, par F.B. et P.V., par l'« Orde van Vlaamse balies » et Dominique Mathys, par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation et Bruno Maes, par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres, par l'ASBL « Association Belge des Consommateurs Test-Achats » et par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 octobre 2015 et parvenue au greffe le 30 octobre 2015, l'ASBL « Bewonersgroep Onze Tuin », assistée et représentée par Me P.Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers, a introduit un recours en annulation de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003178 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 28/04/2015 pub. 11/06/2015 numac 2015003220 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Addendum fermer modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe (publiée au Moniteur belge des 26 mai 2015 et 11 juin 2015). b. Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 22 octobre 2015 et parvenues au greffe le 30 octobre 2015, des recours en annulation de la même loi ont été introduits respectivement par D.M., J.C. et M.A. et par F.B. et P.V., assistés et représentés par Me P. Vande Casteele. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 novembre 2015 et parvenue au greffe le 19 novembre 2015, un recours en annulation des articles 3, 4, 5 et 6 de la même loi a été introduit par l'« Orde van Vlaamse balies » et Dominique Mathys, assistés et représentés par Me D.Lindemans et Me T. Souverijns, avocats au barreau de Bruxelles. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 novembre 2015 et parvenue au greffe le 20 novembre 2015, un recours en annulation des articles 3 et 6 de la même loi a été introduit par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation et Bruno Maes, assistés et représentés par Me J.Verbist et Me B. Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation. e. Par deux requêtes adressées à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 novembre 2015 et parvenues au greffe le 24 novembre 2015, des recours en annulation de la même loi ont été introduits respectivement par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », l'ASBL « Ademloos », l'ASBL « Straatego », A.M., J.S., A.C. et H.B. et par l'ASBL « Association belge des consommateurs Test-Achats », assistés et représentés par Me P. Vande Casteele. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 novembre 2015 et parvenue au greffe le 26 novembre 2015, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, assisté et représenté par Me V.Letellier, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de la même loi.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6275, 6276, 6277, 6301, 6303, 6305, 6306 et 6307 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant au contexte de la loi attaquée B.1.1. La loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003178 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 28/04/2015 pub. 11/06/2015 numac 2015003220 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Addendum fermer modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe (ci-après : la loi attaquée) vise à réformer les droits de rôle. Un droit de rôle est une taxe réclamée au justiciable qui introduit une action devant une juridiction. Le droit de rôle est un droit spécial dû à titre de contribution aux frais de la procédure.

Dorénavant, les droits de rôle ne sont plus liés uniquement à la nature de la juridiction saisie du litige mais sont également proportionnels à la valeur du litige à l'exception de ce qui est prévu pour le tribunal de la famille. Un droit de rôle est désormais également dû dans les affaires relevant du droit du travail et du droit fiscal, mais seulement pour les demandes d'une valeur relativement élevée. La valeur de la demande est évaluée par la partie demanderesse dans une déclaration pro fisco qui est jointe à l'acte à inscrire au rôle.

L'entrée en vigueur de la loi attaquée a été fixée au 1er juin 2015 par arrêté royal du 12 mai 2015 établissant le modèle de déclaration pro fisco visé à l'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003178 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 28/04/2015 pub. 11/06/2015 numac 2015003220 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Addendum fermer modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe.

B.1.2. Selon les travaux préparatoires, la loi attaquée vise à simplifier le système des droits de rôle : « Jusqu'à présent, la nature du rôle auquel la cause doit être inscrite détermine le droit applicable.

Le présent article [l'article 3] modifie l'article 2691 du [Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe] et a pour effet que la question de savoir si un acte introductif d'instance doit être inscrit au rôle général, au rôle des requêtes ou au rôle des référés n'a plus d'incidence fiscale. Pour définir le tarif applicable, il ne faut donc plus établir de distinction entre le rôle général et les rôles particuliers. Le travail des greffiers est ainsi simplifié.

En conséquence, la simplification des droits de greffe réside principalement dans la création, pour tous les rôles (rôle général, rôle des requêtes et rôle des référés), d'un tarif unique par juridiction et par instance » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0906/001, pp. 4-5).

Le législateur a également cherché à proportionner les droits de rôle aux frais de fonctionnement de l'appareil judiciaire. C'est la raison pour laquelle il a prévu que le montant du droit de rôle dépende non seulement du type de juridiction (critère déjà appliqué), mais aussi de la valeur de la demande.

L'exposé des motifs indique à cet égard ce qui suit : « Par cette réforme des droits de mise au rôle, on tend à rendre les droits de mise au rôle proportionnels aux frais de fonctionnement de la jurisprudence. Un procès demande en effet à l'appareil judiciaire du temps et des moyens qui augmentent en fonction de la taille et de la complexité du procès. C'est pourquoi le paiement du droit de mise au rôle est également subordonné à la valeur de la demande, en plus du critère déjà existant de la nature de la juridiction. [...] L'option prise est d'adhérer désormais au système de différents Etats membres, comme le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Angleterre, qui appliquent le critère de la valeur de la demande pour déterminer le montant du droit de mise au rôle. [...] En faisant différencier les droits de mise au rôle en fonction de la valeur de la demande, on tente de les mettre en adéquation avec l'action et les coûts présumés de l'appareil judiciaire » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0906/001, pp. 5-7).

De plus, en faisant dépendre le montant du droit de mise au rôle de la valeur de la demande, « on contribue à la responsabilisation du justiciable en le dissuadant d'intenter des procédures à la légère » (ibid., p. 7).

Enfin, selon le ministre de la Justice, l'augmentation des droits de mise au rôle constitue également une mesure budgétaire (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0906/006, p. 3) qui, selon le rapport de l'Inspection des Finances, rapportera au moins 21 millions d'euros (ibid., p. 11).

Quant à la recevabilité B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de certains recours en annulation et de la requête en intervention, pour défaut d'intérêt.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

En vertu de la même loi spéciale, toute personne justifiant d'un intérêt peut adresser à la Cour, dans un mémoire, ses observations concernant tout recours en annulation sur lequel celle-ci est appelée à statuer. Justifie d'un tel intérêt la personne qui montre que sa situation peut être directement affectée par l'arrêt que la Cour rendra à propos de ce recours.

B.2.3. Certaines parties requérantes indiquent qu'elles sont engagées dans des procédures judiciaires et permettent de considérer que cette situation se reproduira. Elles justifient dès lors de l'intérêt requis.

B.2.4. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, partie requérante dans l'affaire n° 6303, justifie de l'intérêt requis. Conformément à l'article 455 du Code judiciaire, combiné avec l'article 487 du même Code, son Conseil est chargé de garantir et de maintenir l'exercice adéquat de la profession d'avocat près la Cour de cassation.

B.2.5. Dès lors que, dans chacune des affaires jointes, au moins une des parties requérantes justifie d'un intérêt à l'annulation des articles attaqués et que les recours de ces parties sont recevables, la Cour n'est pas tenue d'examiner la recevabilité des recours des autres parties requérantes.

B.2.6. Etant donné que les parties intervenantes n'ajoutent pas d'arguments essentiels aux griefs formulés par les parties requérantes, qu'elles soutiennent, il n'y a pas lieu non plus d'examiner la recevabilité de leur intervention.

B.3.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de plusieurs moyens parce que ceux-ci ne seraient pas suffisamment détaillés. Il fait en outre valoir à plusieurs reprises qu'un moyen serait irrecevable parce que la Cour n'est pas compétente pour exercer un contrôle au regard de certaines normes de référence ou parce que la violation alléguée ne résulterait pas des dispositions attaquées mais d'autres dispositions légales.

B.3.2. La Cour est compétente pour contrôler des normes de nature législative au regard des règles répartitrices de compétence entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions, ainsi qu'au regard des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

Tous les moyens sont pris de la violation d'une ou plusieurs règles dont la Cour garantit le respect. Dans la mesure où les parties requérantes invoquent en outre des dispositions conventionnelles, d'autres articles de la Constitution et des principes généraux, la Cour ne prend ceux-ci en considération qu'en tant que les parties requérantes dénoncent la violation des règles précitées, combinées avec les dispositions et principes visés. Dans cette mesure, les moyens sont recevables.

B.3.3.1. Selon le Conseil des ministres, les moyens pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, seraient irrecevables puisque, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le respect du droit d'accès au juge impliquerait une appréciation in concreto. Selon le Conseil des ministres, il n'appartiendrait pas à la Cour constitutionnelle de procéder à cette appréciation, sauf si les droits de mise au rôle limitaient a priori le droit d'accès au juge à un point tel que la procédure serait inconciliable avec l'article 6 de la Convention européenne précitée, ce qui, selon lui, ne serait pas le cas en l'espèce.

B.3.3.2. La Cour est compétente pour vérifier si le législateur a méconnu les garanties contenues dans les articles 10, 11 et 13 de la Constitution. Lorsqu'elle contrôle des normes ayant force de loi au regard des normes de référence précitées, la Cour est également compétente pour vérifier si les dispositions soumises à son contrôle sont compatibles avec les normes de droit international qui lient la Belgique et dont la violation est invoquée en combinaison avec les dispositions constitutionnelles précitées, comme en l'espèce l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.3.4. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens doivent non seulement faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées, mais aussi désigner les dispositions qui violeraient ces règles, et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

La Cour examine les moyens pour autant qu'ils satisfassent aux exigences précitées.

B.3.5. Enfin, dans la mesure où le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes à certains moyens, il suffit de rappeler que lorsque les parties requérantes ont intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, elles ne doivent pas, en outre, justifier d'un intérêt à chacun des moyens.

B.4. Les exceptions sont rejetées.

B.5.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de certains moyens qui ne se rapporteraient pas à des dispositions contestées en l'espèce mais à de possibles lacunes affectant d'autres normes législatives non attaquées.

B.5.2. Lorsqu'une exception d'irrecevabilité concerne également la portée qu'il y a lieu de donner aux dispositions attaquées, l'examen de la recevabilité se confond avec celui du fond de l'affaire.

B.6. La Cour peut uniquement annuler des dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être annulées.

Etant donné que les parties requérantes soulèvent des moyens et griefs exclusivement contre les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003178 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 28/04/2015 pub. 11/06/2015 numac 2015003220 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Addendum fermer, les recours ne sont recevables qu'en ce qu'ils sont dirigés contre ces articles.

Quant aux dispositions attaquées B.7. Les articles attaqués disposent : «

Art. 3.L'article 2691 du [Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe], modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est remplacé par ce qui suit : '

Art. 2691.Il est perçu pour chaque cause inscrite au rôle général, au rôle des requêtes ou au rôle des demandes en référé, par partie demanderesse visée aux articles 17 et 18 du Code judiciaire un droit de mise au rôle dont le montant est fixé conformément au tableau ci-après.

Nature de la juridiction

Valeur de la demande


Justice de paix, tribunal de police

jusqu'à 2 500 € ou demandes non évaluables en argent

40 €

plus de 2 500 €

80 €

Tribunal de première instance (à l'exception du tribunal de la famille), tribunal de commerce

jusqu'à 25 000 € ou demandes non évaluables en argent

100 €

de 25 000,01 € à 250 000 €

200 €

de 250 000,01 € à 500 000 €

300 €

plus de 500 000 €

500 €

Tribunal du travail et litiges fiscaux, si la valeur de la demande est supérieure à 250 000 €

de 250 000,01 € à 500 000 €

300 €

plus de 500 000 €

500 €

Cour d'appel

jusqu'à 25 000 € ou demandes non évaluables en argent

210 €

de 25 000,01 € à 250 000 €

400 €

de 250 000,01 € à 500 000 €

600 €

plus de 500 000 €

800 €

Cour du travail et litiges fiscaux en appel, si la valeur de la demande est supérieure à 250 000 €

de 250 000,01 € à 500 000 €

600 €

plus de 500 000 €

800 €

Cour de cassation, sauf pour les pourvois contre les décisions des juridictions du travail ou des décisions concernant des litiges fiscaux

jusqu'à 25 000 € ou demandes non évaluables en argent

375 €

de 25 000,01 € à 250 000 €

500 €

de 250 000,01 € à 500 000 €

800 €

plus de 500 000 €

1 200 €

Cour de cassation pour les pourvois contre les décisions des juridictions du travail ou des décisions concernant des litiges fiscaux si la valeur de la demande est supérieure à 250 000 €

de 250 000,01 € à 500 000 €

800 €

plus de 500 000 €

1 200 €


Pour l'application de l'alinéa 1er, chaque partie demanderesse joint à l'acte dont l'inscription est demandée, une déclaration pro fisco établie sous la forme déterminée par le Roi, dans laquelle elle indique l'estimation de la valeur de sa demande définitive, telle que visée à l'article 557 du Code judiciaire, ou, le cas échéant, le fait que sa demande n'est pas évaluable en argent.

Si la demande est exemptée du droit de mise au rôle, il en est fait mention dans la déclaration pro fisco avec indication de la base légale.

Pour les affaires pendantes devant la Cour de cassation, la valeur de la demande est la valeur de la demande en degré d'appel.

A défaut de cette déclaration pro fisco, l'acte n'est pas inscrit.

Aucun droit n'est perçu pour les causes portées devant le juge des saisies ou le juge de paix dans le cadre de l'application des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire.

Aucun droit n'est perçu pour les causes portées devant les juridictions du travail et pour des litiges fiscaux, sauf lorsque la valeur de la demande dépasse 250 000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 3, aucune déclaration pro fisco d'exemption du droit de mise au rôle n'est jointe pour les causes portées devant les juridictions du travail et pour des litiges fiscaux dont la valeur n'excède pas 250 000 euros. '.

Art. 4.L'article 2692 du même Code, modifié en dernier lieu, par la loi du 22 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : '

Article 2692.Par dérogation à l'article 2691 et quelle que soit la valeur de la demande et le nombre des parties demanderesses, il est perçu un droit de mise au rôle de 100 euros pour chaque cause inscrite au tribunal de la famille au rôle général, au rôle des requêtes ou au rôle des demandes en référé et qui porte sur des litiges visés aux articles 572bis et 577, alinéa 2, du Code judiciaire. Les causes réputées urgentes visées à l'article 1253ter/7, § 1er, du Code judiciaire sont soumises à un droit unique perçu lors de l'introduction de la première demande.

En cas d'appel interjeté contre un jugement du tribunal de la famille, il est perçu un droit de mise au rôle de 210 euros.

En cas de pourvoi en cassation contre les arrêts prononcés en degré d'appel ou contre les décisions rendues par le tribunal de la famille en degré d'appel, il est perçu un droit de mise au rôle de 375 euros. '.

Art. 5.L'article 2693 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, est abrogé.

Art. 6.L'article 279/1, 1°, deuxième phrase, du même Code, modifié par la loi du 28 juin 1948 et la loi du 12 juillet 1960, est complété par la phrase suivante : ' Le droit est également dû pour les procédures visées à l'article 162, 4°, 14°, 33°bis, 34°, 35°, 35°bis, 35°ter, 35°quater, 36°, 36°bis, 36°ter, 37°, 37°bis, 40° et 45°, lorsque la valeur de la demande par application de l'article 2691, rend exigible le droit de mise au rôle pour les litiges fiscaux ou pour les causes portées devant les juridictions du travail. ' ».

Quant au fond B.8. Les parties requérantes allèguent essentiellement la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, combiné ou non avec le droit d'accès au juge, ainsi que la violation du principe de légalité et du principe d'égalité en matière fiscale et celle du droit à l'aide juridique et du droit à la protection d'un environnement sain.

La Cour examine d'abord les moyens qui se rapportent à la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, combiné ou non avec le droit d'accès au juge.

En ce qui concerne la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec le droit d'accès au juge B.9. Les moyens que les parties requérantes allèguent à cet égard sont principalement, mais pas exclusivement, pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

L'augmentation des droits de rôle limiterait considérablement le droit d'accès au juge, en particulier pour des justiciables disposant de moyens financiers limités, d'autant plus que cette augmentation vient s'ajouter à plusieurs autres mesures, comme la répétibilité des honoraires d'avocat, l'assujettissement de ces honoraires à la taxe sur la valeur ajoutée, et une augmentation des droits de rôle déjà intervenue en 2012. Le législateur partirait à tort du principe qu'un lien existe entre la valeur de la demande et la charge de travail pour l'appareil judiciaire, de sorte que le critère de distinction mis en oeuvre ne serait pas pertinent pour atteindre les objectifs poursuivis. En outre, les mesures attaquées ne seraient pas proportionnées à ces objectifs. Les dispositions attaquées sont par ailleurs critiquées en ce qu'elles portent sur un droit de rôle par partie demanderesse, sur les droits de rôle dans les litiges en matière de travail et de fiscalité et sur les droits de rôle devant la Cour de cassation.

B.10.1. L'article 13 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».

B.10.2. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».

B.10.3. L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ».

B.11.1. Le droit d'accès au juge constitue un principe général de droit qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable et est fondamental dans un Etat de droit. De plus, le droit de s'adresser à un juge concerne tout autant la liberté d'agir en justice que celle de se défendre.

B.11.2. Le droit d'accès au juge n'est cependant pas absolu. Il peut faire l'objet de restrictions financières pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l'essence même de ce droit. Les restrictions à ce droit doivent être raisonnablement proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent (CEDH, Stagno c. Belgique, 7 juillet 2009, § 25).

La réglementation à cet égard doit servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et ne peut donc induire des restrictions empêchant le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, § 25; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, § 69).

B.12. Il ressort de l'exposé des motifs de la loi attaquée, cité en B.1.2, que par la réforme attaquée, le législateur a entendu simplifier le système des droits de rôle, responsabiliser le justiciable, réaliser des économies budgétaires et « rendre les droits de mise au rôle proportionnels aux frais de fonctionnement de la jurisprudence » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0906/001, p. 5). Ce dernier objectif, qui est mentionné dans l'exposé des motifs du projet de loi pour justifier la mesure attaquée au regard des principes de légalité et de proportionnalité, est également celui auquel le ministre s'est référé en commission de la Chambre des représentants (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0906/003, p. 3).

En faisant varier les droits de mise au rôle en fonction de la valeur de la demande, le législateur tente ainsi « de les mettre en adéquation avec l'action et les coûts présumés de l'appareil judiciaire » (ibid., DOC 54-0906/001, p. 7).

B.13. La Cour doit tout d'abord vérifier si le critère de distinction entre les justiciables, en ce qui concerne le droit de rôle à payer, qui est basé sur la valeur de la demande est pertinent pour réaliser l'objectif principal du législateur de rendre les droits de mise au rôle proportionnels aux frais de fonctionnement de la jurisprudence.

Il est possible que des actions qui ont un enjeu financier limité s'avèrent complexes et entraînent une charge de travail importante pour l'appareil judiciaire. A l'inverse, des demandes ayant un enjeu financier important peuvent s'avérer simples à examiner.

Il a été souligné, au cours des travaux préparatoires, que le lien entre la valeur de la demande et sa complexité n'est pas absolu. Ainsi par exemple, les affaires relatives à des servitudes peuvent être complexes alors que l'enjeu n'est que minime, tandis que l'examen d'un litige portant sur une facture impayée d'un montant important peut s'avérer simple (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0906/003, p. 10).

On n'aperçoit pas davantage, en ce qui concerne les droits de rôle pour la Cour de cassation, le lien qui existerait entre la valeur de la demande en appel et la charge de travail qu'entraînerait l'examen d'un pourvoi en cassation.

Dans son avis du 28 novembre 2014 sur les amendements à un projet de « loi-programme » (droits de greffe), la section de législation du Conseil d'Etat a observé : « Leur justification ne peut pas non plus se trouver dans le ' rapport équitable avec l'effort escompté pour la justice ', dont le commentaire fait également état. La charge de travail qu'entraîne l'examen d'une cause et le degré de difficulté de celle-ci ne dépendent en effet pas de l'évaluation financière de la demande. Les dispositions de l'article 2691, alinéa 1er, en projet, du C. enreg. ne se concilient dès lors pas non plus avec le principe d'égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution, article 14 de la CEDH et articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) » (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0906/001, p. 39).

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'augmentation attaquée des droits de rôle pour les demandes qui excèdent les valeurs maximales introduites par le législateur est de nature à entraver l'accès au juge, en particulier pour les justiciables disposant de moyens financiers limités, compte tenu du fait que les mesures attaquées s'ajoutent à d'autres mesures récentes, mentionnées en B.9, qui relèvent les seuils financier de l'accès à la justice, il suffit de constater que le critère de la valeur de la demande n'est pas pertinent pour réaliser l'objectif précité du législateur.

B.14. Les moyens pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution sont fondés.

B.15. Les autres moyens, qui ne sauraient conduire à une annulation plus large, ne doivent dès lors pas être examinés.

En ce qui concerne le maintien des effets B.16. Afin d'éviter les difficultés administratives et budgétaires qui découleraient de l'annulation des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003178 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 28/04/2015 pub. 11/06/2015 numac 2015003220 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Addendum fermer et afin de permettre au législateur de modifier la législation conformément au présent arrêt, il convient, par application de l'article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de maintenir définitivement les effets des dispositions annulées comme il est indiqué dans le dispositif.

Par ces motifs, la Cour - annule les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003178 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 28/04/2015 pub. 11/06/2015 numac 2015003220 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Addendum fermer modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe; - maintient, jusqu'à l'intervention du législateur et au plus tard jusqu'au 31 août 2017, les effets des dispositions annulées à l'égard des demandes introduites devant une juridiction jusqu'à cette date.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 février 2017.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

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