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Arrêt
publié le 22 septembre 2017

Extrait de l'arrêt n° 71/2017 du 15 juin 2017 Numéro du rôle : 6250 En cause : les questions préjudicielles concernant la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013, la loi du 24 juin 2013 contena La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 71/2017 du 15 juin 2017 Numéro du rôle : 6250 En cause : les questions préjudicielles concernant la loi du 4 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013, la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales type loi prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 source service public federal justice Loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage fermer contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 et l'article 508/19 du Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer relative à l'aide juridique, posées par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 25 juin 2015 en cause de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 juillet 2015, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « En fixant le budget de l'aide juridique relatif aux prestations des avocats de deuxième ligne de l'année 2011-2012 à respectivement 70.789.000 € et 5.888.000 €, soit un maximum de dépense autorisée de 76.677.000 €, la loi du 4 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 fermer ' contenant le budget général des dépenses pour l'année 2013 ', second tableau en annexe, section 12, division 56, point 1 ' Aide juridique ' et la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales type loi prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 source service public federal justice Loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage fermer ' contenant le 1er ajustement du budget général des dépenses pour l'année 2013 ', second tableau en annexe, section 12, division 56, point 1 ' Aide juridique ' violent-elles l'article 23, alinéa 3, 2° de la Constitution, en ce qu'en limitant la valeur du point rémunérant les avocats de deuxième ligne prestataires du service public de l'aide juridique à un montant de 25,76 € au lieu de 28,03 € (valeur indexée du point fixé à 26,91 € pour l'année judiciaire précédente), ces dispositions engendrent un recul significatif du droit à l'aide juridique ? »; 2. « En ne contraignant pas le Roi à fixer le montant des indemnités des avocats prestataires de l'aide juridique de deuxième ligne en lien avec le nombre de leurs prestations et en permettant ainsi au Roi de fixer un budget sous la forme d'une ' enveloppe fermée ' pour rémunérer ces prestataires, l'article 508/19 du Code judiciaire, tel qu'inséré par l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ' relative à l'aide juridique ' viole-t-il l'article 23, alinéa 3, 2° de la Constitution, en ce que cette disposition exige que le législateur fixe lui-même les éléments essentiels garantissant le droit à l'aide juridique et n'autorise pas à laisser au Roi la possibilité d'opérer, en fixant la valeur du point d'aide juridique, un recul significatif dans la protection de cette liberté fondamentale ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'« aide juridique de première ligne » prend « la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées », tandis que l'« aide juridique de deuxième ligne » est « accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié », de « l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure » ou de « l'assistance dans le cadre d'un procès » (article 508/1, 1° et 2°, du Code judiciaire, inséré par l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer « relative à l'aide juridique »).

L'aide juridique de deuxième ligne est assurée par les avocats désireux d'accomplir des prestations à ce titre et organisée par le bureau d'aide juridique établi au sein de chaque barreau (article 446bis, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par l'article 2 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer; article 508/7, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire, inséré par l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, avant sa modification par l'article 3 de la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016009356 source chambres legislatives, chambre des representants Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique fermer « modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique »).

Ces avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau d'aide juridique (article 508/11, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer).

B.1.2. L'Etat alloue des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique de deuxième ligne, « aux conditions visées à l'article 508/19 » (article 446bis, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par l'article 2 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer).

L'article 508/19 du Code judiciaire, inséré par l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer et modifié par l'article 2 de la loi du 21 avril 2007 « relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat », disposait, avant sa modification par l'article 9 de la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016009356 source chambres legislatives, chambre des representants Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique fermer : « § 1er. L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire. § 2. Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre. Ce rapport mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat.

Le bureau attribue des points aux avocats pour ces prestations et en fait rapport au bâtonnier.

Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à [l']article 488, lesquelles communiquent le total des points de tous les barreaux au ministre de la Justice. § 3. Dès réception de l'information visée au § 2, le ministre de la Justice peut faire effectuer un contrôle selon les modalités qu'il détermine après concertation avec les autorités visées à l'article 488. Il ordonne le paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition par le biais des Ordres des avocats ». Les « autorités visées à l'article 488 » du Code judiciaire sont l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies.

B.1.3. L'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 « contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique », modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2006, disposait, avant sa modification par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 : « Les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité prévue à l'article 508/19, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer relative à l'aide juridique, sont fixés comme suit : 1° Le bureau d'aide juridique attribue, aux avocats, des points pour chaque désignation ou commission d'office à laquelle il a été procédé en application des articles 508/9 et 508/21 du Code judiciaire, y insérés par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, et pour laquelle les avocats justifient avoir accompli au cours de l'année judiciaire écoulée ou des années antérieures, des prestations effectives.A cette fin, le bureau se fonde sur les rapports visés aux articles 508/11 et 508/19, § 1er, alinéa 1er, du même Code, y insérés par la même loi.

Les points sont attribués par prestation, sur la base d'une liste mentionnant les points correspondant à des prestations déterminées.

Cette liste est fixée par le ministre, sur proposition de l'Ordre national des Avocats.

En toute hypothèse, le bureau d'aide juridique peut, sur base d'une décision dûment motivée, réduire le nombre de points en fonction des prestations fournies.

Il ne peut y avoir attribution de points lorsque le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique désigne un avocat en dehors des cas d'application des articles 508/9 et 508/21 du même Code; 2° les bâtonniers adressent aux autorités visées à l'article 488 du même Code, avant le 31 octobre de chaque année, sur des formulaires mis à leur disposition par ces autorités, une liste des avocats qui ont accompli des prestations visées au 1°, alinéa 1er, en mentionnant pour chacun d'eux : a) par désignation et commission d'office : - l'identité et le domicile de la personne assistée; - les points attribués en raison de prestations accomplies à l'égard de personnes bénéficiant d'une aide totale; - les points attribués en raison de prestations accomplies à l'égard de personnes bénéficiant d'une aide partielle, ainsi que le montant des honoraires payés; b) les totaux des points et des montants visés sous a). Les bâtonniers mentionnent également, pour l'ensemble du barreau, les totaux des points et des montants visés sous b). 3° sur la base du total des points obtenus par l'ensemble des avocats du Royaume et du montant des indemnités inscrit au budget général des dépenses de l'année budgétaire dans laquelle l'année judiciaire concernée s'achève, les autorités visées à l'article 488 du même Code font au ministre, pour le Royaume, avant le 1er février de chaque année, une proposition concernant le calcul de la valeur d'un point. Pour cette proposition, la valeur d'un point est égal [e] au montant total des indemnités majoré du montant total des paiements partiels des honoraires, divisés par le nombre total de points obtenus par les avocats.

Les autorités visées à l'article 488 du même Code communiquent également au ministre, par barreau et pour tout le Royaume, les informations visées à l'article 2, 2°, a, 2ème et 3ème tiret; 4° après vérification, le ministre détermine le montant total des indemnités et établit la valeur d'un point.Il en informe les autorités visées à l'article 488 du même Code et leur verse le montant des indemnités; 5° sur la base de la décision du ministre, les autorités visées à l'article 488 du même Code communiquent à chaque bâtonnier : a) pour l'ensemble du barreau, le montant auquel les avocats ont droit, sous réserve de l'application de l'article 6;b) par avocat, pour l'aide juridique aux personnes bénéficiant d'une aide totale, l'indemnité auquel il a droit, sous réserve de l'application de l'article 6, soit le nombre de points que l'intéressé a obtenu, multiplié par la valeur d'un point;c) par avocat, pour l'aide juridique aux personnes bénéficiant d'une aide partielle, l'indemnité auquel il a droit, sous réserve de l'application de l'article 6, soit le nombre de points que l'intéressé a obtenu, multiplié par la valeur d'un point et diminué du montant des honoraires que celui-ci a perçus. En même temps, les autorités visées à l'article 488 du même Code versent les montants visés sous a) sur un compte spécial, ouvert à cet effet par chaque barreau sous la rubrique ' indemnités avocats '; 6° les montants visés au 5° versés par les autorités visées à l'article 488 du même Code sont répartis par chaque barreau entre les avocats;7° chaque désignation ou commission d'office ne donne lieu au paiement que d'une seule indemnité, soit à la fin de la prestation, soit lorsque le bureau d'aide juridique décharge l'avocat de la désignation ou de la commission d'office ». Le ministre visé par le texte précité est le ministre de la Justice (article 1er, premier tiret, de l'arrêté royal du 20 décembre 1999).

L'année judiciaire commence le 1er septembre et se termine le 30 juin (article 334, alinéa 1er, première phrase, du Code judiciaire).

B.2. Le budget du Service public fédéral Justice, détaillé au tableau 2 annexé à la loi du 4 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 fermer « contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 » prévoit, dans le cadre de l'activité 11 (« Biens et services ») du programme 1 (« Aide juridique ») de la division organique 56 (« Juridictions ordinaires »), un crédit d'engagement d'une valeur de 70 789 000 euros pour l'allocation de base « Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique ».

Le tableau 2 annexé à la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales type loi prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 source service public federal justice Loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage fermer « contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 » augmente ce crédit d'un montant de 5.888.000 euros.

Quant à la première question préjudicielle B.3. Il ressort du dossier transmis à la Cour et du libellé de la question préjudicielle que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, des montants des crédits inscrits, par la loi du 4 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 fermer et par la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales type loi prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 source service public federal justice Loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage fermer, en regard de l'allocation de base 56.11.34.41.45 du budget du Service public fédéral Justice, en ce que, en limitant à 25,76 euros la valeur du point dont il est question dans l'article 508/19 du Code judiciaire et dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999, précités, les montants des crédits précités réduiraient significativement le droit à l'aide juridique des personnes ayant bénéficié de prestations accomplies par un avocat au titre de l'aide juridique de deuxième ligne qui ont fait l'objet d'un rapport que cet avocat a remis au bureau d'aide juridique durant l'année judiciaire 2011-2012.

B.4.1. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : [...] 2° le droit [...] à l'aide sociale, médicale et juridique; [...] ".

B.4.2. En consacrant le droit à l'aide juridique dans l'article 23, alinéa 3, 2°, précité, parallèlement au droit à l'aide sociale et médicale, le Constituant visait en premier lieu à « protéger la personne se trouvant en état de détresse ». Selon les travaux préparatoires : « Cet article va toutefois plus loin et vise notamment à assurer un plus grand bien-être. Le manque de connaissances juridiques ou l'aptitude insuffisante à se défendre socialement ne peuvent pas avoir pour effet de priver l'individu de la jouissance d'un droit ou de la faculté de se défendre » (Doc. parl., Sénat, S.E., 1991-1992, n° 100-2/1°, p. 11, et n° 10-2/3°, p. 19).

B.4.3. L'article 23 contient ainsi, en la matière, une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent des motifs d'intérêt général.

Bien que le titulaire du droit à l'aide juridique soit le justiciable, le financement de l'indemnisation des avocats prestataires de l'aide juridique de deuxième ligne pourrait avoir une influence sur celle-ci s'il venait à être établi qu'une baisse de cette indemnisation a une incidence effective sur le nombre d'avocats désireux d'accomplir des prestations de cette nature en manière telle que le droit à l'aide juridique que l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution reconnaît au justiciable serait réduit significativement.

B.5. L'année judiciaire 2011-2012 a commencé le 1er septembre 2011 et s'est achevée le 30 juin 2012.

Les prestations accomplies par un avocat au titre de l'aide juridique de deuxième ligne qui ont fait l'objet d'un rapport que cet avocat a remis au bureau d'aide juridique durant cette année judiciaire sont antérieures au 1er juillet 2012.

L'inscription d'un crédit au budget général des dépenses de l'année 2013, qui, selon la question préjudicielle, a pour objet de financer des prestations d'avocat accomplies avant le 1er juillet 2012, concerne des prestations qui, par hypothèse, ont été accomplies avant l'adoption dudit budget.

Ainsi que le souligne le Conseil des ministres, l'augmentation constante du montant des crédits budgétaires destinés à indemniser les avocats chargés de l'aide juridique a permis d'éviter une forte diminution de la valeur du point, malgré la hausse du nombre des décisions d'octroi de l'aide juridique et donc l'augmentation du nombre total des points attribués aux avocats désignés.

Contrairement à ce que soutiennent les parties demanderesses devant le juge a quo, il ne pourrait être déduit de la seule application des dispositions en cause qui déterminent un montant forfaitaire global pour l'allocation de base « Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique », en ce qu'elles pourraient éventuellement avoir pour conséquence une baisse de la valeur du point indemnisant les avocats concernés, qu'elles ont effectivement pu avoir une incidence sur les prestations qui ont été accomplies avant qu'elles aient été adoptées.

En outre, il ressort des éléments du dossier que les parties demanderesses critiquent en réalité un recul significatif dans l'indemnisation des avocats prestataires en ce que la baisse du montant de la valeur du point opérée par les dispositions en cause serait substantielle par comparaison au montant qui était en vigueur durant les années judiciaires précédentes. Un tel constat ne permettrait pas de conclure, en l'espèce, à l'atteinte au droit à l'aide juridique des justiciables qui ont bénéficié de prestations d'aide juridique de deuxième ligne mentionnées dans un rapport remis au bureau d'aide juridique durant l'année judiciaire 2011-2012. En effet, les prestations dont ils ont pu bénéficier dans le cadre du droit qui leur est reconnu par l'article 23, alinéa 3, 2°, ont effectivement été accomplies et ne pourraient, par nature, être à nouveau accomplies si, par l'effet d'un constat de violation des dispositions en cause, les avocats pouvaient retrouver le bénéfice d'une meilleure indemnisation qui influencerait pour l'avenir leurs prestations. Un tel effet potentiel ne pourrait se produire qu'à l'égard de prestations encore à effectuer et non de prestations passées.

B.6. Les dispositions en cause ne sont pas de nature à porter atteinte à la substance même du droit à l'aide juridique des justiciables garanti par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution.

B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.8. La Cour est aussi invitée à statuer sur la compatibilité, avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, de l'article 508/19 du Code judiciaire, en ce que, en n'obligeant pas le Roi à déterminer le montant total des indemnités versées aux avocats ayant accompli des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne en fonction du nombre de ces prestations et en Lui permettant ainsi de fixer un budget sous la forme d'une « enveloppe fermée », cette disposition législative habiliterait le Roi à régler un élément essentiel du droit à l'aide juridique et L'autoriserait à réduire sensiblement le niveau de protection de ce droit par la fixation de la valeur du point dont il est question dans cette disposition.

B.9. L'article 23, alinéas 2 et 3, 1°, de la Constitution oblige le législateur compétent à garantir le droit à l'aide juridique et à déterminer les conditions d'exercice de ce droit.

Cette disposition constitutionnelle n'interdit cependant pas à ce législateur d'accorder des délégations au pouvoir exécutif, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dont le législateur a déterminé l'objet.

Cette disposition constitutionnelle n'impose pas au législateur de régler tous les éléments essentiels du droit à l'aide juridique et ne lui interdit pas d'habiliter le pouvoir exécutif à régler ceux-ci.

B.10.1. L'article 508/19 du Code judiciaire énonce les « règles générales » de l'indemnisation des avocats (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 549/14, p. 85), qui sont les « conditions » auxquelles « l'Etat alloue [...] des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique » de deuxième ligne (article 446bis, alinéa 3, du Code judiciaire).

B.10.2. La disposition législative en cause ne contient aucune habilitation au Roi.

En outre, elle ne L'autorise pas à réduire significativement le niveau de protection du droit à l'aide juridique sans qu'existent des motifs d'intérêt général.

Elle n'habilite pas davantage le Roi à arrêter un budget pour l'indemnisation des prestations accomplies par des avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne, puisqu'il appartient à la Chambre des représentants de voter annuellement le budget (article 174, alinéa 1er, de la Constitution). C'est au seul pouvoir législatif qu'il revient de prévoir le montant total des indemnités qui seront versées aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique de deuxième ligne.

B.11. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Dans la mesure où elles inscrivent les montants des crédits en regard de l'allocation de base 56.11.34.41.45 (« Rétribution des avocats chargés de l'aide juridique ») du budget du Service public fédéral Justice, l'annexe de la loi du 4 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 fermer « contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 » et l'annexe de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales type loi prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 source service public federal justice Loi modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage fermer « contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 » ne violent pas l'article 23, alinéas 2 et 3, 2°, de la Constitution. - L'article 508/19 du Code judiciaire, tel qu'il était rédigé avant sa modification par l'article 9 de la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016009356 source chambres legislatives, chambre des representants Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique fermer « modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique », ne viole pas l'article 23, alinéas 2 et 3, 2°, de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 juin 2017.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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