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Arrêt
publié le 24 novembre 2017

Extrait de l'arrêt n° 91/2017 du 6 juillet 2017 Numéro du rôle : 6628 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 du Code pénal, tel qu'il a été rétabli par l'article 19 de la loi du 15 mai 2006 « modifiant la loi du 8 avril La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 91/2017 du 6 juillet 2017 Numéro du rôle : 6628 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 12 du Code pénal, tel qu'il a été rétabli par l'article 19 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption fermer « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, [le] Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption », posée par le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 22 février 2017 en cause de C. D.B. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 février 2017, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 19 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption fermer ' modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, [le] Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption ' et l'article 12 du Code pénal violent-ils les articles 10, 11 et 12 de la Constitution en ce que les personnes qui, au moment du crime, n'étaient pas âgées de dix-huit ans accomplis, peuvent ou non, selon qu'elles sont, à cet égard, jugées au pénal avant ou après le 16 octobre 2006, être condamnées à une peine privative de liberté à perpétuité ? ».

Le 23 mars 2017, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 19 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption fermer « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, [le] Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption » et l'article 12 du Code pénal violent les articles 10, 11 et 12 de la Constitution en ce que les personnes qui, au moment du crime, n'étaient pas âgées de dix-huit ans accomplis, peuvent ou non, selon qu'elles sont, à cet égard, jugées au pénal avant ou après l'entrée en vigueur de l'article 19 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption fermer, être condamnées à une peine privative de liberté à perpétuité.

B.2. L'article 12 du Code pénal, abrogé par la loi du 10 juillet 1996, a été rétabli par l'article 19 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption fermer « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, [le] Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption » dans la rédaction suivante : « La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime ».

Cette disposition est entrée en vigueur le 16 octobre 2006.

B.3. La loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption fermer « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, [le] Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption » et la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption fermer « modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction » ont modifié plusieurs aspects du droit répressif de la jeunesse. En vertu de l'article 19 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption fermer « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, [le] Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption », la réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime et qui est dessaisie.

B.4. Dans l'affaire soumise au juge a quo, le demandeur a été condamné par un arrêt de la Cour d'assises du 20 octobre 1995 aux travaux forcés à perpétuité pour un double meurtre commis à l'âge de dix-sept ans. Il conteste devant le juge civil le caractère licite de cette peine prononcée plus de dix ans avant l'entrée en vigueur des dispositions en cause.

Il ressort des faits portés devant le juge a quo que la question préjudicielle invite à comparer la situation des personnes qui n'étaient pas âgées de dix-huit ans accomplis au moment du crime et qui sont condamnées par une décision définitive à la réclusion ou la détention à perpétuité, en vertu du droit applicable au moment de leur jugement, à celle des personnes qui n'étaient pas âgées de dix-huit ans accomplis au moment du crime et qui ne peuvent être condamnées à cette peine, en vertu du droit applicable au moment de leur jugement.

La question préjudicielle ne concerne dès lors aucunement un régime pénal transitoire ou l'application de la loi pénale dans le temps.

B.5. La différence de traitement en cause repose sur la comparaison de deux régimes pénaux qui étaient applicables à des moments différents.

Pour vérifier le respect du principe d'égalité et de non-discrimination, il n'est pas pertinent de comparer entre elles deux législations qui étaient applicables à des moments différents. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de poursuivre un objectif différent de celui qu'il poursuivait antérieurement et d'adopter des dispositions de nature à le réaliser. La seule circonstance que le législateur ait pris une mesure différente de celle qu'il avait adoptée antérieurement n'établit en soi aucune discrimination à l'égard des situations définitivement réglées par la loi antérieure, comme en l'espèce.

B.6. Pour le surplus, selon un principe fondamental de notre ordre juridique, les décisions juridictionnelles ne peuvent être modifiées que par la mise en oeuvre de voies de recours. L'introduction d'une loi pénale plus clémente, plusieurs années après le prononcé de la peine, ne change rien à ce principe. Une telle loi ne rétroagit que dans la mesure où une décision pénale définitive n'a pas encore été prononcée. Si la décision pénale est devenue irrévocable, comme c'est le cas en l'espèce, la peine infligée peut être exécutée, même si la loi pénale est devenue plus clémente après la décision définitive prononçant la peine. Ceci ne porte pas atteinte à la liberté individuelle garantie par l'article 12 de la Constitution.

B.7. Par ailleurs, indépendamment de la peine privative de liberté prononcée, un condamné peut toujours demander sa libération conditionnelle après avoir purgé une partie de sa peine, sur la base des conditions temporelles déterminées à l'article 25 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 12 du Code pénal, tel qu'il a été rétabli par l'article 19 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption fermer « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, [le] Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption », ne viole pas les articles 10, 11 et 12 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur la Cour constitutionnelle, le 6 juillet 2017.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot

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