Etaamb.openjustice.be
Règlement
publié le 08 mai 2018

Règlement fixant la procédure d'examen des réclamations contre l'élection du Parlement wallon adopté par le Parlement wallon le 25 avril 2018 Article 1 er . Le présent règlement est pris en application de l'article 7.3 du Règlement du P Art. 2. Conformément à l'article 31 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles(...)

source
parlement wallon
numac
2018011993
pub.
08/05/2018
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Règlement fixant la procédure d'examen des réclamations contre l'élection du Parlement wallon adopté par le Parlement wallon le 25 avril 2018

Article 1er.Le présent règlement est pris en application de l'article 7.3 du Règlement du Parlement de Wallonie.

Art. 2.Conformément à l'article 31 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la réclamation contre l'élection du Parlement wallon doit être introduite par écrit et signée par un candidat à l'élection du Parlement wallon.

Elle mentionne l'identité de la personne qui introduit la réclamation et son domicile.

Elle est introduite dans les dix jours de l'établissement du procès-verbal de l'élection et au plus tard à 17 heures le jour qui précède la vérification des pouvoirs qui est fixée le troisième mardi qui suit le renouvellement du Parlement en application de l'article 32, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Ces formalités sont prescrites à peine de déchéance.

Un exemplaire original de la réclamation est adressé par recommandé avec accusé de réception au Greffier du Parlement wallon ou déposé au Greffe du Parlement contre récépissé.

Deux copies sont jointes.

Art. 3.Les réclamations sont examinées par la commission de vérification des pouvoirs compétente en application de l'article 7.2 du Règlement du Parlement de Wallonie.

Si la réclamation porte sur l'ensemble du processus électoral, elle est examinée par les trois commissions de vérification réunies.

Art. 4.Les membres de la commission de vérification des pouvoirs compétente reçoivent copie des réclamations qui concernent les circonscriptions sur lesquelles ils sont amenés à se prononcer.

Ils peuvent demander, à la majorité des membres, à disposer d'un délai de maximum deux heures pour procéder à un examen préalable.

Art. 5.Dès réception de la réclamation, le réclamant est convoqué devant la commission de vérification des pouvoirs compétente.

Si le délai de dépôt de la réclamation empêche l'envoi d'un courrier recommandé, le réclamant est convoqué sans délai par toute voie opposable.

La preuve de la convocation est jointe au dossier de la réclamation.

Art. 6.L'examen des réclamations a lieu en séance publique de commission.

Le Greffier du Parlement assiste aux débats et aux délibérations. Il peut désigner un fonctionnaire du Parlement pour l'assister ou le remplacer.

La commission peut être assistée d'experts.

Art. 7.Un ou plusieurs membres de la commission sont désignés en qualité de rapporteurs pour faire un exposé de la réclamation et de la proposition de décision en séance plénière du Parlement.

Art. 8.Le réclamant est invité à présenter ses moyens aux membres de la commission. Ces moyens doivent être de nature à permettre d'établir une irrégularité dans le déroulement des élections susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les listes.

Le réclamant peut être assisté par un avocat.

La commission peut décider du temps de parole accordé au réclamant et/ou à son avocat. Ce temps de parole doit lui permettre de s'exprimer raisonnablement.

Art. 9.Les membres de la commission peuvent poser des questions au réclamant et/ou à son avocat lors de la séance publique de commission.

La commission peut décider de se faire produire des pièces ou demander à entendre des témoins.

La commission peut ordonner le recomptage des bulletins de vote avant de formuler sa proposition de décision.

Art. 10.La commission délibère à huis clos sur la réclamation.

Sa proposition de décision est reprise dans les conclusions que le rapporteur présente à la séance plénière.

La proposition de décision est motivée.

Une note d'analyse portant notamment sur les impacts d'une distribution différente des bulletins entre les listes et/ou entre les candidats sur la dévolution des sièges peut être jointe à la proposition de décision.

Art. 11.Aucune pièce ne peut être déposée après le début des délibérations sauf à ordonner une réouverture des débats.

A défaut, la pièce est écartée.

Art. 12.La séance plénière se prononce sur les conclusions des commissions de vérification des pouvoirs.

Le vote distinct sur chaque réclamation est de droit.

Si aucune majorité ne se dégage en séance plénière, les conclusions des commissions de vérification des pouvoirs sont renvoyées devant elles.

Les commissions de vérification des pouvoirs ne peuvent formuler une nouvelle proposition de décision qu'après avoir donné la possibilité aux réclamants de s'exprimer à nouveau dans un délai raisonnable en leur adressant par toute voie opposable une convocation.

La preuve de la convocation est jointe au dossier de la réclamation.

La commission de vérification des pouvoirs compétente formule sa proposition sans délai et la transmet à la séance plénière qui statue séance tenante.

Art. 13.La décision prise par la séance plénière est adressée par courrier recommandé au réclamant.

Le cas échéant, une copie est communiquée à son avocat.

^