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Loi
publié le 18 septembre 2018

Décision n o 2018-13-C relative à certaines rétributions perçues par la SNCB pour l'accès aux gares et aux services en gare La loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges a procédé à une restructurat(...)

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18/09/2018
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


Décision no 2018-13-C relative à certaines rétributions perçues par la SNCB pour l'accès aux gares et aux services en gare La loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges fermer relative à la réforme des chemins de fer belges a procédé à une restructuration du groupe SNCB. Cette restructuration réalise une séparation plus franche entre l'entreprise ferroviaire (la SNCB) et le gestionnaire d'infrastructure (Infrabel). Dans ce nouveau modèle, la SNCB constitue le point de contact pour les voyageurs alors qu'Infrabel se concentre sur sa mission essentielle de gestion et de mise à disposition de l'infrastructure aux entreprises ferroviaires.

En application de cette loi, la SNCB est en charge depuis le 1er janvier 2014, de la gestion des gares et des services en gares. Cette mission de service public est prévue par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Dans ce cadre, la SNCB a établi des conditions générales pour l'accès et les services en gares proposés aux entreprises ferroviaires. Ces conditions générales précisent les services proposés par la SNCB, les conditions de prestation de ces services et les rétributions perçues.

Le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (ci-après le Service de Régulation) a lancé une mission de contrôle quant à la conformité aux dispositions du Code ferroviaire de certaines rétributions sollicitées par la SNCB pour l'accès aux gares et aux services associés. L'objet de la présente décision intervient dans le cadre de cette mission de contrôle.

Sans préjudice de la conformité d'autres rétributions, la mission de contrôle du Service de Régulation s'est portée sur ? la rétribution pour le traitement administratif des demandes ? les droits d'accès des équipements mobiles. (...) Vu le constat que désormais la SNCB ne demande plus le forfait pour le traitement administratif d'une demande d'accès.

Vu l'introduction d'un nouveau système tarifaire à partir de l'horaire de service 2019.

Considérant que le respect des exigences de l'article 51 du Code ferroviaire n'est pas remplie pour la rétribution « équipements mobiles » (conditions générales 2018) ou son équivalent « service d'avitaillement » (conditions générales 2019).

Le Service de Régulation décide que, A. La rétribution spécifique pour le service « équipements mobiles » (conditions générales 2018) ou son équivalent « service d'avitaillement » (conditions générales 2019) ne peut plus être sollicitée en l'état par la SNCB. B. La SNCB procèdera aux modifications, endéans le mois qui suit la présente décision, de ses conditions générales conformément à ce qui précède.

C. En exécution de l'article 63, § 3 du Code ferroviaire, la SNCB veillera à démontrer préalablement à son entrée en vigueur, que la rétribution pour le « service équipement mobile » est conforme au Code ferroviaire.

La version complète de la décision est consultable sur www.Regul.be.

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