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Arrêt
publié le 17 septembre 2018

Extrait de l'arrêt n° 74/2018 du 21 juin 2018 Numéro du rôle : 5818 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 36/24 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, posée par le Conse La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)

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17/09/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 74/2018 du 21 juin 2018 Numéro du rôle : 5818 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 36/24 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 226.096 du 15 janvier 2014 en cause de Frédéric Ensch Famenne contre l'Etat belge, parties intervenantes : la SCRL « Arcofin », la SCRL « Arcopar » et la SCRL « Arcoplus », toutes en liquidation, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 36/24 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le Roi peut mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital des sociétés coopératives agréées, visées à l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 3°, alors que cet article 36/24 ne prévoit pas une telle possibilité de remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital d'une société qui n'est pas une société coopérative agréée au sens de l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 3°, précité ? ».

Cette affaire, inscrite sous le numéro 5818 du rôle de la Cour, a été jointe aux affaires portant les numéros 5621 et 5814 du rôle.

Par arrêt interlocutoire n° 15/2015 du 5 février 2015, publié au Moniteur belge du 1er avril 2015, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 2 et 3 de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, combinés, le cas échéant, avec les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général d'égalité, doivent-ils être interprétés comme : a) imposant aux Etats membres de garantir les parts des sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier de la même manière que les dépôts ? b) s'opposant à ce qu'un Etat membre confie à l'entité partiellement en charge de la garantie des dépôts visés par cette directive, la mission de garantir également, à concurrence de 100 000 euros, la valeur des parts des associés personnes physiques d'une société coopérative agréée active dans le secteur financier ? 2.La décision de la Commission européenne du 3 juillet 2014 ' concernant l'aide d'Etat SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique - Régime de garantie protégeant les participations des associés personnes physiques de coopératives financières ' est-elle compatible avec les articles 107 et 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qu'elle qualifie d'aide d'Etat nouvelle le système de garantie qui fait l'objet de cette décision ? 3. En cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'un système de garantie de l'Etat octroyé aux associés personnes physiques de sociétés coopératives agréées actives dans le secteur financier, au sens de l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, constitue une aide d'Etat nouvelle devant être notifiée à la Commission européenne ? 4.En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la même décision de la Commission européenne est-elle compatible avec l'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne si elle est interprétée comme considérant que l'aide d'Etat en cause a été mise à exécution avant le 3 mars 2011 ou le 1er avril 2011 ou à l'une de ces deux dates ou, inversement, si elle est interprétée comme considérant que l'aide d'Etat en cause a été mise à exécution à une date postérieure ? 5. L'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme interdisant à un Etat membre d'adopter une mesure telle que celle contenue dans l'article 36/24, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, si cette mesure exécute une aide d'Etat ou participe d'une aide d'Etat déjà mise à exécution et que cette aide d'Etat n'a pas encore été notifiée à la Commission européenne ? 6.L'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme interdisant à un Etat membre d'adopter, sans notification préalable à la Commission européenne, une mesure telle que celle contenue dans l'article 36/24, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, si cette mesure participe d'une aide d'Etat qui n'a pas encore été mise à exécution ? ».

Par arrêt du 21 décembre 2016 dans l'affaire C-76/15, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu aux questions.

Par ordonnance du 29 mars 2017, la Cour a décidé, vu l'avis de décès de Frédéric Ensch Famenne, de disjoindre l'affaire n° 5818 et de suspendre la procédure dans cette affaire, conformément à l'article 97 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. (...) III. En droit 1. Frédéric Ensch Famenne, partie requérante au principal, est décédé le 24 février 2017.Ce décès a eu lieu avant la clôture des débats.

En conséquence, la Cour a, par son ordonnance du 29 mars 2017, suspendu la procédure, en application de l'article 97 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. 2. La Cour ayant été informée le 16 février 2018 qu'aucune requête en reprise d'instance n'avait été transmise à cette date au juge a quo, il y a lieu de lui renvoyer l'affaire, afin qu'il décide si la réponse à la question préjudicielle est toujours indispensable pour rendre son arrêt. Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire au juge a quo.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 juin 2018.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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