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Loi
publié le 28 juin 2019

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règle interprétative Sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments du 7 mai 2019 et en application de l'article 22, 4° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de Règle interprétative pour le remboursement des spécialités pharmaceutiques ayant le tocilizumab com(...)

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service public federal securite sociale
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2019013416
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28/06/2019
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règle interprétative Sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments du 7 mai 2019 et en application de l'article 22, 4° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 13 mai 2019 la règle interprétative suivante: Règle interprétative pour le remboursement des spécialités pharmaceutiques ayant le tocilizumab comme principe actif.

Question : Dans quelle situation une spécialité pharmaceutique ayant le tocilizumab comme principe actif, peut-elle être remboursée dans le cadre du traitement du syndrome de libération de cytokines grave ou mettant la vie en danger induit par la perfusion de KymriahR dans le cadre du traitement dans l'indication DLBCL et de l'indication LAL ? Réponse : Si un patient bénéficie du remboursement d'un traitement par la spécialité pharmaceutique KymriahR, une spécialité pharmaceutique ayant le tocilizumab comme principe actif peut être remboursée, pour autant cette dernière soit administrée pour le traitement du syndrome de libération de cytokines induit par la perfusion de tisagenlecleucel, conformément au résumé des caractéristiques du produit (RCP) de tisagenlecleucel et pour autant que la spécialité pharmaceutique concernée ayant le tocilizumab comme principe actif ait été utilisée et facturée par l'hôpital où le patient bénéficie du remboursement de la spécialité pharmaceutique KymriahR. La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er juin 2019.

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, A. GHILAIN J. VERSTRAETEN

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