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Loi
publié le 27 décembre 2019

Cadre d'accords entre l'Autorité fédérale et la Communauté flamande concernant les huit services G et Sp isolés Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 5, § 1 er , I, 3° et 4°, modifié Considérant qu'à l'article 5, § 1 er , I, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes i(...)

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2019015798
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27/12/2019
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Cadre d'accords entre l'Autorité fédérale et la Communauté flamande concernant les huit services G et Sp isolés Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 5, § 1er, I, 3° et 4°, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 Considérant qu'à l'article 5, § 1er, I, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, la compétence de la politique en matière de prestations de soins de santé dans les services gériatriques isolés et dans les services spécialisés isolés de revalidation et de traitement a été transférée aux entités fédérées.

Considérant que la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences a fixé la dotation pour ces services transférés en se basant sur la situation de ces institutions au 1er janvier 2015.

Considérant qu'il est nécessaire de garantir la continuité des soins dans les services gériatriques isolés et dans les services isolés de revalidation et de traitement, de veiller à une sécurité tarifaire pour les patients de ces services et de pérenniser le financement par l'assurance soins de santé obligatoire à partir du 1er janvier 2019 dans ces services;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Les services qui, au 1er juillet 2014, répondaient aux critères de l'article 5, § 1er, I, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014, sont :

N° INAMI - Riziv-nummer

Institution - Instelling

Nombre de lits - Aantal bedden

71004691

VERPLEEGINRICHTING DE DENNEN - Malle

38

71069326

N.S.R.C. VOOR MULTIPLE SCLEROSE - Melsbroek

120

71009542

CV PROV MED SOC INT VERENIGING LEMBERGE - Merelbeke

63

71067643

KONINGIN ELISABETH INSTITUUT - Oostduinkerke

165

71067940

BUNDELING ZORGINITIATIEVEN OOSTENDE (B.Z.I.O.) - Oostende

125

71011621

M.S. EN REVALIDATIECENTRUM - Overpelt

120

71049926

ZIEKENHUIS INKENDAAL - Vlezenbeek

178

71023695

RevArte REVALIDATIEZIEKENHUIS - Edegem

194


Il s'agit uniquement ici de services isolés dont l'agrément relève de la compétence de la Communauté flamande.

Art. 2.Les parties signataires constatent que les coûts au sein de ces services isolés peuvent relever de la compétence soit de la Communauté flamande, soit de l'Etat fédéral. a)Toutes les lois et réglementations organiques en matière de programmation, agrément et financement des services isolés eux-mêmes sont de la compétence de la Communauté flamande; b) L'Etat fédéral reste compétent pour l'assurance maladie-invalidité. L'assurance maladie-invalidité couvre les prestations visées à l'article 102 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins telle qu'en vigueur au 1er juillet 2014, et pour autant que ces prestations ne soient pas transférées par la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Toutes les adaptations apportées à cet article par la Communauté flamande sont couvertes par la Communauté flamande et ne sont pas à charge du budget fédéral des soins de santé. En d'autres termes, l'Etat fédéral est compétent pour déterminer le remboursement des prestations qui sont fournies à l'exception des services qui, à la date de la signature du présent cadre d'accords, sont couverts par l'intervention octroyée par la Communauté flamande (financement de la journée d'hospitalisation dont le personnel de soins prévu dans les normes d'agrément);

Concrètement, il s'agit des interventions qui sont ou seront prévues en exécution de la loi AMI pour les patients hospitalisés pour au moins une nuit, en ce compris les interventions prévues en exécution d'accords conclus par le Comité de l'assurance en application de l'article 22, 6° et 6° bis de la loi AMI.

Art. 3.Les parties signataires conviennent ce qui suit : a) les huit services isolés conservent leur numéro INAMI actuel, avec remplacement du code de compétence 000 par les chiffres 999;cette adaptation entrera en vigueur pour les prestations datées à partir du 1er juillet 2019; b) les prestations à charge de l'assurance soins de santé obligatoire visées à l'article 2 peuvent continuer à être facturées à l'organisme assureur du bénéficiaire à partir du 1er janvier 2019, à condition que la facturation de ces prestations fût également possible au 31 décembre 2018 et que cette facturation soit également possible à partir du 1er janvier 2019 dans les services G et Sp des hôpitaux;les règles qui s'appliquent aux services G et Sp d'un hôpital et qui concernent la quote-part personnelle du bénéficiaire restent d'application à partir du 1er janvier 2019. Ces prestations sont facturées conformément aux conditions d'octroi des patients hospitalisés dans les services G et Sp d'un hôpital (p. ex. la facturation du prix "deux étoiles" pour les médicaments et le ticket modérateur de 0,62 euro pour le patient); c) les dispositions de l'assurance maladie fédérale et plus particulièrement de la convention nationale hôpitaux-OA qui sont en vigueur pour la facturation des forfaits d'hospitalisation de jour ne s'appliqueront plus aux huit services isolés à partir du 1er janvier 2019;d) les autres dispositions de la convention nationale hôpitaux-OA conclues au niveau fédéral (notamment le statut du patient (hospitalisé/ambulatoire) seront appliquées par analogie aux huit services isolés; e) en ce qui concerne la facturation à l'assurance maladie fédérale, les services isolés continueront à suivre les instructions fixées par le Comité de l'assurance (à cet égard, les messages MyCareNet existants resteront également d'application (notification admission, prolongation, sortie, etc.), prévoyant toujours une stricte séparation au niveau de la facturation entre les montants à imputer aux différents niveaux de pouvoir. f) les conventions de rééducation et autres conventions en exécution de l'article 22, 6° et 6° bis de la loi AMI qui ont été conclues avec les huit services isolés restent d'application pour autant qu'elles portent sur des compétences fédérales mentionnées à l'article 2;g) depuis le 1er juillet 2014, les huit services isolés ne peuvent pas facturer de supplément d'honoraires sauf si ces suppléments sont d'application dans les services G et Sp d'un hôpital.

Art. 4.Les autorités fédérale et flamande veilleront à ce que des accords soient passés avec les huit services G et Sp isolés et les organismes assureurs afin que les engagements découlant du présent cadre d'accords soient exécutés.

On veillera à ce que ces accords se limitent aux missions de ces services telles que prévues au 1er juillet 2014 dans les normes d'agrément, et en tenant compte du nombre de lits pour lesquels ils avaient été agréés à cette date.

Art. 5.La Communauté flamande et l'Autorité fédérale rechercheront ensemble une solution pour clarifier le statut juridique de la pharmacie en concertation avec l'AFMPS;

La Communauté flamande se concertera avec le SPF Santé publique pour clarifier les possibilités de stage pour les médecins dans ces services.

En attendant, la situation telle qu'elle prévalait au 1er juillet 2014 est maintenue en ce qui concerne la délivrance de médicaments et la formation des médecins.

Art. 6.Le ministre flamand en charge des soins de santé notifiera l'intention d'apporter des adaptations ou modifications aux normes d'agrément, au nombre de lits agréés dans ces services par rapport à la situation au 1er juillet 2014, ou d'autres modifications susceptibles d'impacter le présent cadre d'accords, au ministre en charge des Affaires sociales et au ministre en charge de la Santé publique.

Cette notification devra se faire au moins trois mois avant la réalisation de ladite adaptation ou modification.

Les parties signataires examineront ensuite si les modifications nécessitent une adaptation du cadre d'accords actuel, sans toutefois toucher aux principes de base de ce cadre d'accords.

Bruxelles, le 21 octobre 2019.

Pour l'Etat fédéral : M. DE BLOCK, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration Pour la Communauté flamande et la Région flamande : W. BEKE, Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

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