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Arrêt
publié le 18 novembre 2019

Extrait de l'arrêt n° 56/2019 du 8 mai 2019 Numéro du rôle : 6831 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 2, alinéa 1 er , 1°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certai La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Snapp(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 56/2019 du 8 mai 2019 Numéro du rôle : 6831 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, tel qu'il a été remplacé par l'article 162 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, posée par le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 12 janvier 2018 en cause de Z.D. contre Fedasil, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 janvier 2018, le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7 de la loi du 12 avril 2007 [lire : 12 janvier 2007] relative à l'accueil des demandeurs d'asile viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il réserve la possibilité de prolonger l'accueil pour un motif de scolarité aux demandeurs dont la procédure d'asile s'est clôturée au plus tôt le 1er avril de l'année scolaire en cours, laissant les autres étudiants demandeurs sans possibilité de prolongation de l'année en cours, mettant ainsi en péril la poursuite de leur scolarité, et ce spécialement pour les étudiants se trouvant en fin de formation ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer « sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers » (ci-après : la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer), tel qu'il a été remplacé par l'article 162 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (ci-après : la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer), qui dispose : « Le bénéfice de l'aide matérielle peut être prolongé, sur décision motivée de l'Agence, quand l'étranger résidant dans une structure d'accueil se trouve dans une des situations suivantes et en fait la demande : 1° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié et qui, en vue de terminer l'année scolaire, a introduit une demande de prolongation de l'ordre de quitter le territoire auprès des autorités compétentes en matière d'asile et de migration, et ce au plus tôt trois moins [lire : mois] avant la fin de l'année scolaire.La prolongation du droit à l'aide matérielle se termine quand la prolongation de l'ordre de quitter le territoire est terminée ou quand cette prolongation est refusée; ».

B.1.2. Les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer indiquent qu'en remplaçant l'article 7, § 2, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, le législateur poursuivait deux objectifs, à savoir clarifier le champ d'application du régime visé et éviter les abus de procédure (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2299/001, p. 97).

La modification apportée par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer consistait, d'une part, à supprimer le caractère automatique qu'avait antérieurement la prolongation de l'aide matérielle et à permettre à l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après : Fedasil) d'apprécier, « par le biais d'une décision motivée, si l'étranger qui en fait la demande se trouve effectivement dans l'une des circonstances permettant de justifier la prolongation du bénéfice de l'aide matérielle » (ibid., p. 90), ces circonstances étant énumérées par la disposition attaquée, et, d'autre part, à ajuster et à actualiser la liste limitative des situations particulières qui ouvrent le droit fondé sur cette disposition.

En ce qui concerne la disposition en cause, les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer indiquaient : « [Une] prolongation d'aide matérielle peut être demandée en vue de terminer l'année scolaire. Cette demande doit être appuyée par une demande de prolongation de l'ordre de quitter le territoire auprès de l'Office des étrangers et ce, au plus tôt trois mois avant la fin de l'année scolaire. Il va de soi que la prolongation de l'aide matérielle, dans ce cas, se termine à l'échéance de la prolongation de l'ordre de quitter le territoire octroyé ou quand cette prolongation n'est pas octroyée » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2299/001, p. 91). B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer en ce qu'il « réserve la possibilité de prolonger l'accueil pour un motif de scolarité aux demandeurs dont la procédure d'asile s'est clôturée au plus tôt le 1er avril de l'année scolaire en cours, laissant les autres étudiants demandeurs sans possibilité de prolongation de l'année en cours, mettant ainsi en péril la poursuite de leur scolarité, et ce spécialement pour les étudiants se trouvant en fin de formation ».

B.3.1. L'article 3 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer dispose : « Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Par accueil, on entend l'aide matérielle octroyée conformément à la présente loi ou l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ».

B.3.2. L'article 6 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, qui ouvre le chapitre Ier du titre III du livre Ier de cette loi, a pour objet de déterminer les circonstances dans lesquelles un demandeur d'asile bénéficie de l'« aide matérielle ».

L'article 6, § 1er, alinéa 1er, prévoit que le demandeur d'asile bénéficie, en principe, de l'aide matérielle dès l'introduction de sa demande et pendant toute la procédure d'asile, y compris les procédures de recours mentionnées dans cette disposition.

B.3.3. L'« aide matérielle » au sens de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer est une aide octroyée par Fedasil ou par un « partenaire », c'est-à-dire une personne morale de droit public ou de droit privé chargée par cette Agence, et aux frais de celle-ci, de dispenser cette aide (article 2, 6°, lu en combinaison avec l'article 2, 8° et 9°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer). L'« aide matérielle » est octroyée au sein d'une « structure d'accueil », c'est-à-dire une « structure communautaire ou individuelle » gérée par l'Agence ou par un « partenaire » (article 2, 6°, lu en combinaison avec l'article 2, 10°, de la même loi).

Cette aide consiste « notamment en l'hébergement, les repas, l'habillement, l'accompagnement médical, social et psychologique et l'octroi d'une allocation journalière » et « comprend également l'accès à l'aide juridique, l'accès à des services tels que l'interprétariat et des formations ainsi que l'accès à un programme de retour volontaire » (article 2, 6°, de la même loi).

B.3.4. Ainsi, Fedasil accompagne individuellement le bénéficiaire de l'aide matérielle en vue du retour, par le biais du « trajet de retour », « formalisé dans un document qui est signé par le demandeur d'asile ou par l'étranger en séjour illégal et par les membres de sa famille, et qui mentionne au moins les droits et devoirs du demandeur d'asile et un calendrier concret pour le retour » (article 2, 12°).

Tel qu'il a été inséré par l'article 7 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, l'article 6/1 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer dispose : « § 1er. Le demandeur d'asile a toujours la possibilité de souscrire à un trajet de retour individualisé établi en concertation avec l'Agence.

Le trajet de retour privilégie le retour volontaire. § 2. Au plus tard 5 jours après une décision négative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, l'Agence propose une première fois l'accompagnement au retour, dans le cadre duquel le demandeur d'asile reçoit des informations relatives aux possibilités qui s'offrent à lui en ce qui concerne le trajet de retour. § 3. Lorsqu'un demandeur d'asile s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, le trajet de retour doit être établi et exécuté dans le délai d'exécution de cet ordre.

Au plus tard au moment où le demandeur d'asile s'est vu notifier l'ordre de quitter le territoire, l'Office des étrangers doit être informé et tenu au courant de la situation et de l'avancement du trajet de retour, qui est, à partir de ce moment, géré conjointement par l'Agence et l'Office des étrangers. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet échange d'informations et de la gestion conjointe du trajet.

Si l'Agence ou l'Office des étrangers estime que le demandeur d'asile ne coopère pas suffisamment au trajet de retour, son départ étant reporté à cause de son seul comportement, la gestion du trajet de retour et le dossier administratif y afférent sont transférés à l'Office des étrangers, en vue d'un retour forcé. A cette fin, l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription. § 4. L'Agence ou l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription pour la durée du trajet. Le Roi peut déterminer les modalités en la matière, par arrêté délibéré en Conseil des ministres ».

Les travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer indiquent que, si le trajet de retour volontaire est suivi, « le droit à l'accueil est maintenu pour une durée d'au moins trente jours » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-0813/012, p. 21).

B.3.5. Les articles 9 et suivants de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer organisent la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription (articles 9 à 11), son éventuelle modification (article 12) et son éventuelle suppression (article 13).

L'article 9 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer dispose : « L'accueil tel que visé à l'article 3 est octroyé par la structure d'accueil ou le centre public d'action sociale désigné comme lieu obligatoire d'inscription, sans préjudice de l'application de l'article 11, § 3, dernier alinéa, ou de l'article 13 ».

L'article 11, § 3, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer dispose : « Lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, l'Agence veille à ce que ce lieu soit adapté au bénéficiaire de l'accueil et ce, dans les limites des places disponibles.

Elle tient compte : 1° lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription en application du § 1er, du degré d'occupation des structures d'accueil;2° lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription en application du § 1er, 2° alinéa et du § 2 d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'appréciation du caractère adapté de ce lieu est notamment basée sur des critères comme la composition familiale du bénéficiaire de l'accueil, son état de santé, sa connaissance d'une des langues nationales ou de la langue de la procédure. Dans ce cadre, l'Agence porte une attention particulière à la situation des personnes vulnérables visées à l'article 36.

Dans des circonstances particulières, l'Agence peut déroger aux dispositions du § 1er en ne désignant pas de lieu obligatoire d'inscription ».

L'article 12, § 2, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer dispose : « En application de l'article 11, § 3, alinéa 3, l'Agence peut d'initiative ou à la requête du partenaire ou du demandeur d'asile, modifier le lieu obligatoire d'inscription désigné en application de l'article 11, § 1er.

Lorsque cette modification est envisagée par l'Agence pour des motifs d'unité familiale, l'accord du demandeur d'asile est requis préalablement.

Le Roi fixe la procédure relative à la modification visée à l'alinéa 1er ».

B.4.1. Le litige porté devant le juge a quo concerne une décision de Fedasil modifiant le lieu obligatoire d'inscription de la demanderesse devant le juge a quo, et le transférant d'une Initiative Locale d'Accueil (ILA) du CPAS de Perwez vers une place ouverte de retour au sein du centre d'accueil de Jodoigne. Cette décision est fondée sur les articles 6/1 et 12, § 2, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer.

La partie demanderesse devant le juge a quo conteste cette décision de transfert, qui l'empêcherait d'achever sa septième année d'études professionnelles à Namur avant la fin de l'année scolaire 2017-2018.

B.4.2. Il ressort de la décision de renvoi et des éléments de fait portés à la connaissance de la Cour dans les mémoires que, d'une part, la partie demanderesse devant le juge a quo n'a jamais été privée de l'aide matérielle et que, d'autre part, le juge a quo a condamné Fedasil à « héberger Madame [Z.D.] à Perwez de la même manière ou d'une manière similaire à celle existant avant la désignation de la place de retour au centre de Jodoigne et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017/2018 ».

La partie demanderesse a donc pu achever son cycle d'étude à la fin de l'année scolaire 2017-2018, sans être privée de l'aide matérielle au sens de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer.

B.5.1. En outre, le litige porté devant le juge a quo concernait une demande d'exception à la décision de Fedasil relative à la modification du lieu obligatoire d'inscription, en application des articles 6/1 et 12, § 2, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, et non une décision relative à la prolongation de l'aide matérielle en application de la disposition en cause.

B.5.2. Pour le surplus, en ce qui concerne la prolongation de l'aide matérielle en application de la disposition en cause, la Cour a, par son arrêt n° 135/2011 du 27 juillet 2011, jugé non fondé le moyen critiquant le fait que la demande de prolongation de l'aide matérielle en vue de terminer l'année scolaire, sauf dérogation accordée par Fedasil, peut être introduite au plus tôt trois mois avant la fin de l'année scolaire, de sorte que la prolongation de l'aide matérielle ne vaut que pour l'année scolaire en cours et non pour les années ultérieures éventuellement nécessaires pour l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme : « B.14.3. Le fait que, dans les cas visés à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, l'étranger qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire doive introduire la demande de prolongation de l'aide matérielle y visée, sauf dérogation accordée par FEDASIL, au plus tôt trois mois avant la fin de l'année scolaire est justifié par le souhait du législateur de lutter contre les abus et d'éviter ainsi la saturation du réseau d'accueil. En effet, l'on évite ainsi que l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat ont été clôturées négativement s'inscrive dans un établissement scolaire dans le seul but d'obtenir une prolongation de l'aide matérielle.

B.14.4. L'interprétation des parties requérantes selon laquelle les étudiants qui ne terminent leur année scolaire qu'en septembre, et non en juin, seraient privés d'une prolongation de l'aide matérielle ne trouve pas appui dans le texte de la disposition attaquée, qui prévoit la possibilité d'une prolongation ' en vue de terminer l'année scolaire ', visant ainsi l'année scolaire en cours dans son intégralité.

Par conséquent, le moyen part d'une prémisse erronée.

B.14.5. Dans la mesure où les parties requérantes critiquent le fait que la possibilité de prolonger l'aide matérielle ne vaut que pour l'année scolaire en cours et non pour les années ultérieures éventuellement nécessaires pour l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme, il convient de relever que le droit à l'enseignement, garanti par les dispositions constitutionnelles et conventionnelles mentionnées dans le moyen, n'implique pas le droit à l'aide matérielle au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, et encore moins l'obligation pour les autorités, sur la base de ces dispositions, de procurer une aide matérielle à un étranger qui séjourne illégalement sur le territoire ».

B.6. Compte tenu de ce qui précède, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 mai 2019.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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