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Arrêt
publié le 29 novembre 2019

Extrait de l'arrêt n° 60/2019 du 8 mai 2019 Numéro du rôle : 6859 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57ter/1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tel qu'il a été rétabli par l'arti La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)

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cour constitutionnelle
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29/11/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 60/2019 du 8 mai 2019 Numéro du rôle : 6859 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57ter/1 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, tel qu'il a été rétabli par l'article 25 de la loi du 8 mai 2013, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 240.689 du 8 février 2018 en cause du centre public d'action sociale d'Andenne contre l'Etat belge, partie intervenante : la ville d'Andenne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 février 2018, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57ter/1 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec ses articles 12 et 14 ainsi qu'au principe de légalité des peines en ce qu'il délègue au Roi la compétence de fixer les modalités et l'affectation des sanctions financières à appliquer à défaut pour le CPAS de créer des initiatives locales d'accueil sans que soient fixés par la loi elle-même les éléments essentiels de l'incrimination, telles les peines qui peuvent être infligées et les règles de procédure applicables ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 57ter/1 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, qui dispose : « En vue d'assurer une répartition harmonieuse des places d'accueil entre les communes, le C.P.A.S. est tenu de créer des initiatives locales d'accueil visées à l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 source service public federal interieur Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit les critères de cette répartition en tenant compte de la situation spécifique de chaque commune. Ce plan de répartition prend effet à partir d'une date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. A défaut de créer des initiatives locales d'accueil, le C.P.A.S. peut se voir appliquer une sanction financière dont les modalités et l'affectation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ».

B.1.2. La disposition en cause a été introduite dans la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer par l'article 25 de la loi du 8 mai 2013 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 source service public federal interieur Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ».

La justification de l'amendement qui est à l'origine de cette disposition indique : « Conformément à l'accord de gouvernement, cette disposition donne une base légale à la mise en place d'un plan de répartition en aide matérielle. Cette disposition ne sera mise en oeuvre que si le Conseil des ministres constate que le plan de répartition sur une base volontaire ne suffit pas » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2555/002, p. 2).

En commission de la Chambre, la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration a confirmé que l'amendement était conforme à l'accord de gouvernement. Elle a ajouté : « Ce texte fournit un moyen de pression éventuel, en fournissant au gouvernement les moyens de pallier une situation de crise de l'accueil par un plan de répartition de l'aide matérielle. Des amendes sont par ailleurs prévues dans certains cas » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2555/004, p. 31).

B.2.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité de l'article 57ter/1 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer avec le principe d'égalité et de non-discrimination, combiné avec les articles 12 et 14 de la Constitution et avec le principe de légalité des peines, en ce qu'il contient une délégation au Roi portant sur la fixation des modalités et de l'affectation de la sanction financière qu'il prévoit. Cette sanction peut être mise à charge du CPAS qui reste en défaut de créer le nombre de places d'accueil des demandeurs d'asile fixé en vertu du plan de répartition entre les communes, à adopter par le Roi.

B.2.2. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution, dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».

B.2.3. L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».

B.3. L'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ».

B.4. La sanction financière visée par la disposition en cause n'a pas été conçue par le législateur comme une sanction pénale et elle ne relève pas du droit pénal. Contrairement à ce que prétendent les parties requérante et intervenante devant le juge a quo, elle n'a pas pour objet ou pour but de punir un comportement interdit par la loi mais bien d'inciter les CPAS à se conformer au plan de répartition en créant des places d'accueil pour demandeurs d'asile sur leur territoire.

Les articles 12 et 14 de la Constitution ne lui sont donc pas applicables.

B.5. Par ailleurs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la disposition en cause peut être considérée comme portant une « infraction » au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, il s'impose de relever que cette disposition conventionnelle n'interdit pas au législateur de déléguer au Roi la compétence de déterminer les modalités et l'affectation d'une sanction financière.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 57ter/1 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, tel qu'il a été rétabli par l'article 25 de la loi du 8 mai 2013, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 12 et 14 ainsi qu'avec le principe de légalité des peines.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 mai 2019.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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