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Arrêt
publié le 18 juin 2020

Extrait de l'arrêt n° 3/2020 du 16 janvier 2020 Numéro du rôle : 7097 En cause : le recours en annulation de l'article 2.12.4 de la loi du 11 juillet 2018 « contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-V(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 3/2020 du 16 janvier 2020 Numéro du rôle : 7097 En cause : le recours en annulation de l'article 2.12.4 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 type loi prom. 11/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040260 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 fermer « contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 », introduit par l'association professionnelle « Belgian Gaming Association ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 janvier 2019 et parvenue au greffe le 21 janvier 2019, l'union professionnelle « Belgian Gaming Association », assistée et représentée par Me R. Depla, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation de l'article 2.12.4 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 type loi prom. 11/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040260 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 fermer « contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 » (publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2018). (...) II. En droit (...) En ce qui concerne la disposition attaquée et son contexte B.1.1. Par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 type loi prom. 11/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040260 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 fermer « contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 » (ci-après : la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 type loi prom. 11/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040260 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 fermer), le législateur a, pour plusieurs programmes budgétaires, dont le fonds de la Commission des jeux de hasard, revu l'estimation initiale des dépenses pour l'année budgétaire 2018, les moyens disponibles et l'autorisation de procéder à des dépenses.

B.1.2. L'article 2.12.4 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 type loi prom. 11/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040260 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 fermer dispose : « Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard (programme 12-62-5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 290.000 EUR, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor ».

B.1.3. En ce qui concerne la disposition attaquée, les travaux parlementaires mentionnent : « Cette disposition permet de désaffecter 290 000 EUR des recettes relatives aux rétributions des licences des jeux de hasard pour compenser les dépenses dans le cadre de la lutte contre le surendettement à charge des crédits normaux du SPF Economie suite à l'article 20 et 20bis de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer [relative] au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis et les charges de personnel résiduelles du SPF Economie après la suppression du Fonds Jeux de hasard auprès de ce SPF » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3037/001, pp. 65-66).

B.1.4. Par l'article 2.12.3 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 type loi prom. 11/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040260 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 fermer, un montant de 15 618 000 euros, qui avait été transféré du fonds de la Commission des jeux de hasard aux ressources générales du Trésor en vertu de l'article 2.12.3 de la loi du 12 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016003280 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 fermer « contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 », a été réaffecté, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 42/2018 du 29 mars 2018, des ressources générales du Trésor au fonds de la Commission des jeux de hasard.

B.1.5. L'article 2.12.4 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 type loi prom. 11/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018040260 source service public federal strategie et appui Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 fermer touche aux moyens financiers de la Commission des jeux de hasard, dont la mission résulte, d'une part, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer « sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » (ci-après : la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer), et, d'autre part, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer « relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis » (ci-après : la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer).

B.2.1. La loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer fixe un cadre qui a pour objectif de trouver une solution préventive et curative pour les débiteurs surendettés et de permettre aux créanciers d'être tout de même remboursés, en tout ou en partie (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1073/1 et 1074/1, p. 12).

Face aux problèmes financiers que les dettes induisent pour la société et l'individu, le législateur entendait prendre des mesures pour s'attaquer au fléau du surendettement et pour protéger à la fois les créanciers et les débiteurs (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/1, pp. 3-4; Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1073/1 et 1074/1, pp. 5-8).

B.2.2. Pour combattre le surendettement, le législateur a mis en place une procédure judiciaire permettant que les débiteurs insolvables, d'une part, et les créanciers, d'autre part, concluent un règlement collectif de dettes sous la surveillance d'un médiateur de dettes (articles 1675/2 à 1675/16 du Code judiciaire, insérés par l'article 2 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer).

En principe, les frais liés à l'intervention du médiateur de dettes sont à charge du débiteur (article 1675/19 du Code judiciaire). En cas de remise totale de dettes, ces frais sont toutefois à charge d'un système de remboursement organisé par les autorités (article 20, § 1er, 1°, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer; Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/10, p. 5).

A cette fin, le législateur avait initialement créé comme instrument budgétaire le « Fonds de traitement du surendettement » et l'avait notamment chargé de supporter les dépenses liées à l'intervention du médiateur de dettes (article 20, § 1er, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer;

Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/10, p. 4; Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1285/006, p. 8; Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/001 et 0474/001, p. 201).

B.2.3. Lors de l'élaboration de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 2009), il a été constaté que le Fonds précité faisait face à un déficit financier (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/001, p. 112). Afin de pouvoir continuer à financer les dépenses, il a été décidé d'imposer une cotisation annuelle à plusieurs institutions, dont la Commission des jeux de hasard (article 20, § 3, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer).

La loi précitée du 23 décembre 2009 a également modifié l'article 19, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer, en prévoyant que la cotisation précitée est à charge des établissements de jeux de hasard. Par conséquent, la Commission des jeux de hasard perçoit la cotisation pour le compte des établissements de jeux de hasard.

Le but du législateur était donc d'imposer une obligation de cotisation aux acteurs des secteurs susceptibles de contribuer au surendettement, dont le secteur des jeux de hasard (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1285/001, p. 8; Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1285/006, p. 8; Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/001, pp. 112-114, et DOC 52-2278/012, p. 29; Doc. parl., Sénat, 2009-2010, n° 4-1552/3, p. 10).

La loi-programme (I) du 26 décembre 2015 a supprimé le Fonds de traitement du surendettement et a ensuite transféré les tâches précitées et aspects budgétaires au Service public fédéral Economie (articles 61 à 67).

B.2.4. Actuellement, l'article 20, § 3, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer dispose : « Pour alimenter le SPF Economie, sont tenus de payer une cotisation annuelle : [...] 4° la Commission des jeux de hasard pour compte des établissements de jeux de hasard visés dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. La cotisation annuelle est due de façon unique et indivisible. [...] [...] La cotisation des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, s'élève respectivement à 1.200.000 euros, 600.000 euros et 200.000 euros. [...] ».

B.2.5. La Commission des jeux de hasard doit ainsi, en application de la disposition précitée, payer pour le compte des établissements de jeux de hasard une cotisation annuelle de 200 000 euros. Les travaux préparatoires indiquent ce qui suit à propos de cette cotisation : « La répartition de la cotisation des établissements de jeux de hasard est fixée annuellement dans le même arrêté royal que celui qui détermine la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard. Cet arrêté tient compte des différentes licences et du chiffre d'exploitation de l'établissement » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/001, pp. 113-114).

B.3.1. En adoptant la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer, le législateur a institué un cadre strict qui soumet le secteur des jeux de hasard à un contrôle dans trois domaines : le jeu, son exploitation et son environnement (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-419/17, p. 32).

Vu les risques financiers sociaux et individuels et les défis qu'entraîne l'essor des jeux de hasard, le législateur a eu pour objectif de prendre des mesures afin de protéger le public, et en particulier les joueurs, et afin de soumettre l'offre de jeux de hasard à des contrôles stricts (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-419/17, pp. 31-32).

B.3.2. Parmi les mesures prévues pour renforcer la protection du public et le contrôle du secteur des jeux de hasard, le législateur a réparti les fournisseurs (établissements de jeux de hasard) en classes, associées à l'obligation de disposer d'une licence (articles 25 à 43/7 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer) et d'un agrément technique de modèle (article 52 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer), et, le cas échéant, d'une interdiction de consentir un crédit (par exemple, l'article 58 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer). Le point d'orgue de cette protection et de ce contrôle a été la création de la Commission des jeux de hasard (article 9 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer).

B.4. Ainsi, la Commission des jeux de hasard contrôle le respect de la loi et des conditions d'octroi d'une licence. Elle octroie les licences si le demandeur remplit les conditions posées et peut, si nécessaire, prononcer des avertissements, suspendre partiellement ou totalement ces licences pour une durée déterminée ou les retirer. Elle peut imposer une interdiction d'exploitation provisoire ou définitive d'un ou de plusieurs jeux de hasard. Elle agrée également les modèles de matériel ou d'appareils qui sont exploités dans le cadre de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer sur la base d'un contrôle effectué soit par « le service de la Métrologie du Service public fédéral Economie » (à partir du 1er janvier 2016, le « service des Evaluations techniques de la Commission des jeux de hasard »), soit par un tiers sous sa surveillance.

B.5.1. Le législateur a estimé que les frais et dépenses liés à l'installation, au fonctionnement et aux prestations de la Commission des jeux de hasard devaient être supportés par les établissements de jeux de hasard. C'est la raison pour laquelle il a mis des cotisations à charge des établissements de jeux de hasard titulaires de licences (articles 19 et 53 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer), qui sont perçues et utilisées par différents instruments budgétaires.

B.5.2. Pour assurer le financement de l'installation, du fonctionnement et des prestations de cette commission, un fonds de la Commission des jeux de hasard a été institué au sein du budget du Service public fédéral Justice, qui est alimenté par le produit de rétributions des titulaires de licences (article 19, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer).

B.5.3. L'article 19 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer dispose : « § 1er. Les frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont mis entièrement à la charge des titulaires de licences de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 et G2.

La contribution du titulaire de la licence de classe F2 est due par le titulaire de la licence de classe F1 pour le compte de qui les paris sont engagés.

Pour les titulaires d'une licence des classes C et F2, la contribution doit être payée avant l'octroi de la licence. Le montant de cette contribution correspond à celui d'une contribution couvrant toute la durée de la licence.

La cotisation annuelle au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi, sont à la charge des établissements de jeux de hasard.

Le Roi fixe, par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et de l'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E ainsi que la cotisation annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation au SPF Economie due par les établissements de jeux de hasard.

Le Roi saisira les chambres législatives d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent. § 2. Il est institué un fonds de la Commission des jeux de hasard au budget du Service Public Fédéral Justice. Le fonds est alimenté par le produit des rétributions visées au § 1er en tant que contribution aux frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat mis à charge des titulaires de licences de classes A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 et G2 ».

B.5.4. Les travaux parlementaires de l'article 19 précisent : « Les frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission sont mis à la charge des exploitants de jeux de hasard, selon les modalités fixées par le Roi.

Cette disposition est inspirée par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. Le Conseil d'Etat estime que ce financement ne peut s'analyser comme une redevance, mais serait plutôt un impôt permettant à l'Etat fédéral d'assurer un meilleur fonctionnement de la justice. Le Conseil d'Etat est en outre d'avis que l'impôt sur les appareils automatiques de divertissement est un impôt régional conformément à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Selon le Gouvernement, le but du projet de loi est de créer un cadre légal pour les établissements de jeux de hasard (tolérés) et le développement d'une politique nationale cohérente en matière de jeu. La commission des jeux de hasard intervient à cet égard en tant qu'organe d'avis, de décision et de contrôle administratif et indépendant, et remplit en tant que tel une fonction clé. Il semble dès lors logique que les personnes qui bénéficient du nouveau cadre légal et du travail de la commission contribuent aux charges de la commission en payant les frais exposés par la commission. Le fait que le projet de loi tend à garantir aux joueurs une protection sociale minimale et qu'il tend à préserver l'ensemble de la collectivité tant contre les effets préjudiciables d'une dérégulation du marché du jeu que contre les éventuelles pratiques illicites constitue aussi une protection des intérêts professionnels des exploitants des établissements de jeux concernés. Ils ont tout intérêt à ce que les jeux de hasard et leur exploitation soient organisés d'une manière conforme et contrôlée.

Dans le cas évoqué, il ne s'agit dès lors pas d'un impôt » (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-419/4, p. 33).

B.5.5. Il ressort de l'article 19 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer que les établissements de jeux de hasard doivent supporter non seulement une cotisation annuelle pour l'installation et le fonctionnement de la Commission des jeux de hasard, mais en outre, compte tenu de ce qui est dit en B.2, leur contribution dans la cotisation imposée à la Commission des jeux de hasard par l'article 20, § 3, 4°, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer.

B.5.6. En exécution de l'article 19 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer, le montant des contributions précitées est fixé, par année civile, par un arrêté royal qui doit être confirmé par une loi.

B.6.1. Outre la contribution dont les établissements de jeux de hasard sont redevables dans le cadre du règlement collectif de dettes et la cotisation dont ils sont redevables pour contribuer aux frais de fonctionnement de la Commission des jeux de hasard, le législateur leur a également imposé des rétributions spécifiques (article 53, 6°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer) liées à une mission spécifique de la Commission des jeux de hasard, c'est-à-dire les contrôles d'agréation de modèle et les contrôles subséquents (article 52 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer).

B.6.2. L'article 53 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer dispose : « Le Roi détermine : [...] 6. le montant et le mode de perception des rétributions relatives aux contrôles d'agréation de modèle et aux contrôles subséquents ». B.6.3. Pour organiser le financement mentionné en B.6.1, le législateur avait créé en 2001 un Fonds « Jeux de hasard » au sein du budget du Service public fédéral Economie (voy. l'article 146 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer), qui était alimenté par des redevances pour les agréations et contrôles, permettant de couvrir les frais de fonctionnement du « Service de la Métrologie du Service public fédéral Economie » dans le cadre de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1503/001, p. 58).

B.6.4. Le 1er janvier 2016, la responsabilité d'agréer les modèles et d'effectuer les contrôles a toutefois été transférée à la Commission des jeux de hasard (article 50 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2015), qui relève, comme cela a déjà été indiqué en B.5.2, d'un fonds budgétaire du Service public fédéral Justice. L'article 26 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2015 a dès lors abrogé le Fonds « Jeux de hasard ». L'article 2.32.2 de la loi du 12 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016003280 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 fermer « contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 » a transféré les moyens disponibles du Fonds « Jeux de hasard » aux ressources générales du Trésor.

B.6.5. A l'heure actuelle, les rétributions pour les contrôles d'agréation de modèle et les contrôles subséquents (article 53, 6°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer) sont perçues au profit des ressources générales du Trésor (article 7 de l'arrêté royal du 21 février 2003 « fixant le montant et le mode de perception, par le Service Evaluations techniques de la commission des jeux de hasard, pour les rétributions relatives aux contrôles d'approbations de modèles et aux contrôles subséquents des jeux de hasard »).

B.7. Dans un fonds budgétaire, contrairement aux programmes budgétaires ordinaires, les crédits qui ne sont pas épuisés à la fin de l'année budgétaire sont conservés (article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer « portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral »), ce qui suppose que le solde du fonds et, partant, les moyens disponibles dans celui-ci peuvent s'accumuler. Il découle de l'article précité que, sauf disposition légale dérogatoire, le fonds ne peut se voir retirer des moyens.

B.8. Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne le fonds de la Commission des jeux de hasard, le solde et les recettes de l'année budgétaire proviennent exclusivement des contributions annuelles versées par les titulaires d'une licence (article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer), et qu'ils constituent ensemble, le cas échéant diminués des moyens qui sont désaffectés par voie législative, les moyens disponibles du fonds. Pour le surplus, les rétributions pour l'agréation de modèle et les contrôles subséquents (articles 52 et 53 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer) sont attribuées aux ressources générales du Trésor et ne sont pas inscrites dans le fonds.

En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation B.9. Selon le Conseil des ministres, le recours en annulation est irrecevable, étant donné que la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis.

B.10. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.11. La partie requérante, l'union professionnelle « Belgian Gaming Association », a pour objectif, aux termes du point 3 de la partie A de ses statuts (publiés aux annexes du Moniteur belge du 10 février 2010), « le développement et la coordination des intérêts professionnels de ses membres, de même que la défense de leurs intérêts, ainsi que l'amélioration de la gestion de leurs activités professionnelles ». Elle regroupe les fournisseurs de jeux de hasard automatiques (point 1 de la partie B des statuts précités).

En tant qu'union professionnelle, la partie requérante justifie de la qualité requise pour attaquer des dispositions qui sont susceptibles d'affecter les intérêts de ses membres de manière directe et défavorable.

B.12.1. La disposition attaquée vise à désaffecter 290 000 euros des moyens disponibles du fonds de la Commission des jeux de hasard et à les attribuer aux ressources générales du Trésor.

B.12.2. Dès lors que la disposition attaquée donne lieu à la réaffectation d'une partie des moyens disponibles du fonds de la Commission des jeux de hasard, qui est alimenté par les contributions versées par les établissements de jeux de hasard, la partie requérante justifie de l'intérêt requis.

Quant au fond B.13. Le premier moyen est pris de la violation, par la disposition attaquée, de l'article 177 de la Constitution et de l'article 3, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, lus en combinaison avec les articles 4, 5 et 11 de la même loi.

La partie requérante fait valoir que les dispositions précitées sont violées en ce que le législateur fédéral n'est pas compétent pour réaffecter les contributions payées par ses membres et les ajouter aux ressources générales du Trésor. Il ressortirait de cette réaffectation que les contributions dues par les établissements de jeux de hasard sont en réalité des impôts dont seules les régions peuvent fixer le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations, et non des rétributions relevant de la compétence de l'autorité fédérale.

B.14.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le premier moyen serait irrecevable parce que la Cour n'est pas compétente pour contrôler la disposition attaquée au regard des normes de référence invoquées.

B.14.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

B.15.1. L'article 177 de la Constitution dispose : « Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.

Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134 ».

B.15.2. En exécution de l'article 177, alinéa 1er, de la Constitution, l'article 1er, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions dispose : « Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par : 1° des recettes non fiscales;2° des recettes fiscales visées par la présente loi;3° des recettes de l'exercice de l'autonomie fiscale en matière d'impôt des personnes physiques visées au titre III/1;4° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;5° des dotations fédérales;6° un mécanisme de solidarité nationale;7° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;8° des emprunts ». B.16.1. L'article 3 de la même loi spéciale dispose : « Les impôts suivants sont des impôts régionaux : 1° la taxe sur les jeux et paris; [...] Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11 ».

B.16.2. L'article 4, § 1er, de la même loi spéciale dispose : « Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9° ».

B.16.3. L'article 5 de la même loi spéciale dispose : « § 1er. Les impôts visés à l'article 3 sont attribués aux régions en fonction de leur localisation. § 2. Pour l'application du § 1er, les impôts concernés sont réputés localisés comme suit : 1° la taxe sur les jeux et paris : à l'endroit où les jeux sont organisés et où les paris sont engagés; [...] ».

B.17.1. Si la contribution annuelle au SPF Economie qui est à charge des établissements de jeux de hasard dans le cadre du règlement collectif de dettes est considérée comme une taxe, le législateur régional est compétent en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, en ce qui concerne les aspects visés à l'article 4, § 1er, de cette loi spéciale.

Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 34/2018 du 22 mars 2018, le législateur fédéral est quant à lui compétent pour déterminer la matière imposable de cette taxe, par une loi adoptée à la majorité spéciale. La modification de l'affectation du produit de cette taxe requiert une modification des dispositions précitées de la loi spéciale de financement.

B.17.2. Si cette même contribution est considérée comme une rétribution, c'est au législateur matériellement compétent, en l'espèce au législateur fédéral, compétent pour régler les établissements de jeux de hasard, qu'il appartient de l'établir.

B.17.3. Le Conseil des ministres observe que la disposition attaquée règle la réaffectation d'une partie des moyens du fonds de la Commission des jeux de hasard, et n'impose aucune contribution aux établissements de jeux de hasard, de sorte que la question de la qualification de cette contribution comme impôt ou comme rétribution ne se pose pas dans la présente affaire.

Comme la Cour l'a toutefois jugé par son arrêt n° 42/2018 du 29 mars 2018, une réaffectation des moyens du fonds de la Commission des jeux de hasard peut avoir une incidence sur la qualification de cette contribution en tant qu'impôt ou en tant que rétribution, et donc sur la compétence du législateur fédéral, lorsque la désaffectation des moyens du fonds et leur transfert aux ressources générales du Trésor sont d'une importance telle qu'il en résulterait que la contribution que l'autorité fédérale impose aux établissements de jeux de hasard n'est pas raisonnablement proportionnée au coût ou à la valeur du service fourni et qu'elle ne constitue dès lors pas une rétribution, mais un impôt.

B.17.4. La qualification de la contribution en cause, et partant également la portée de la disposition attaquée, concernent dès lors les règles répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral et les régions, qui sont invoquées dans le moyen. La Cour est compétente pour en contrôler le respect.

B.17.5. L'exception est rejetée.

B.18. Pour l'année budgétaire 2018, la disposition attaquée désaffecte des moyens financiers jusqu'à concurrence de 290 000 euros du fonds de la Commission des jeux de hasard et les ajoute aux ressources générales de l'autorité fédérale.

Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.1.3 qu'en ce qui concerne le montant précité, il y a lieu d'établir une distinction entre, d'une part, une somme de 200 000 euros qui correspond à des dépenses dans le cadre du règlement collectif de dettes et, d'autre part, une somme de 90 000 euros qui concerne des dépenses de personnel à charge du Service public fédéral Economie.

B.19. Les travaux préparatoires de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer indiquent ce qui suit à propos de la contribution due par la Commission des jeux de hasard dans le cadre du règlement collectif de dettes : « Le Fonds de traitement du surendettement fait face à un déficit financier. En vue de combler ce déficit, une contribution complémentaire à charge des prêteurs et l'ajout de nouveaux contributeurs ont été envisagés. [...] Dans l'article proposé, il est prévu qu'outre les prêteurs, qui sont actuellement les seuls contributeurs au Fonds, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) et la Commission des jeux de hasard soient également tenus de verser une contribution annuelle au Fonds. En effet, ces organes reçoivent respectivement des contributions annuelles de la part des opérateurs en télécommunications, des compagnies d'assurance et des établissements de jeux de hasard.

Ces nouveaux contributeurs ont notamment été déterminés sur base des chiffres de la Banque nationale de Belgique qui indiquent que 31,7 % des personnes faisant appel à la procédure de règlement collectif de dettes ne sont pas enregistrées pour cause de retard de remboursement d'un crédit. [...] Il ressort de cela que le surendettement ne se limite pas au crédit, raison qui justifie la participation au financement du Fonds de la part d'autres secteurs. [...] Dans un souci de simplification administrative, il est prévu que l'IBPT, la CBFA et la Commission des jeux de hasard versent directement au Fonds une part des contributions qu'ils reçoivent plutôt que de prévoir une procédure similaire à celle existant à l'égard des prêteurs à savoir, une demande émanant du Fonds et adressée à chaque prêteur.

La contribution des prêteurs et les montants prévus à charge de l'IBPT, de la CBFA et de la Commission des jeux de hasard devraient permettre au Fonds de fonctionner normalement et d'éviter les retards de paiement d'honoraires des médiateurs de dettes auxquels il est actuellement confronté. [...] La répartition de la cotisation des établissements de jeux de hasard est fixée annuellement dans le même arrêté royal que celui qui détermine la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard. Cet arrêté tient compte des différentes licences et du chiffre d'exploitation de l'établissement. [...] Concernant la répartition de la contribution au sein même des secteurs des télécommunications, des assurances et des établissements de jeux de hasard, elle peut se baser sur les clés de répartition existantes dans les arrêtés royaux pris en exécution des lois des 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/001, pp. 112-115).

B.20.1. Il ressort de l'article 20, § 3, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer et de l'article 19, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer que la Commission des jeux de hasard perçoit la contribution annuelle due dans le cadre du règlement collectif de dettes pour le compte des établissements de jeux de hasard, qui sont ainsi les véritables redevables de cette contribution.

B.20.2. Cette contribution constitue un élément essentiel d'un système qui, en cas de surendettement, vise à protéger les débiteurs et les créanciers, notamment lorsque ces dettes sont la conséquence de jeux de hasard, et à pallier ainsi les risques que les jeux et paris font courir aux joueurs et à la société. Cette contribution doit dès lors être considérée comme la rémunération d'un service accompli par l'autorité publique au bénéfice des établissements de jeux de hasard, ainsi que de leurs clients. En décidant que le financement doit se faire dans le cadre du règlement collectif de dettes à l'aide d'une contribution à charge des établissements de jeux de hasard, le législateur fédéral n'a pas établi une taxe « sur les jeux et paris » au sens de l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

B.20.3. La répartition de la contribution sur les établissements de jeux de hasard est fixée annuellement dans l'arrêté royal qui détermine la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard, en utilisant la même clé de répartition que celle contenue dans cet arrêté royal (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/001, pp. 113-115). Lors de l'établissement de la contribution, il est tenu compte des licences et du chiffre d'exploitation des établissements de jeux de hasard, ce qui doit garantir l'existence d'un rapport raisonnable entre le coût du service fourni et le montant dû par le redevable.

B.21. L'étendue de la réaffectation des moyens qui résulte de la disposition attaquée ne permet pas de déduire que la contribution imposée aux établissements de jeux de hasard dans le cadre du règlement collectif de dettes ne constituerait pas une rétribution au sens de l'article 173 de la Constitution. Le fait que, par souci de simplification administrative, la Commission des jeux de hasard perçoit la contribution pour le compte des établissements de jeux de hasard et doit reverser le montant perçu au Trésor ne modifie pas ce constat.

B.22. En désaffectant les moyens disponibles du fonds de la Commission des jeux de hasard jusqu'à concurrence de 200 000 euros et en les ajoutant aux ressources générales du Trésor, le législateur fédéral ne viole donc pas les normes de référence mentionnées en B.15.

B.23.1. Il résulte également de la disposition attaquée que les moyens disponibles du fonds de la Commission des jeux de hasard sont également désaffectés jusqu'à concurrence d'un montant de 90 000 euros qui est ajouté aux ressources générales du Trésor.

Selon les travaux préparatoires de la disposition attaquée, mentionnés en B.1.3, cette somme correspond aux charges de personnel résiduelles du SPF Economie, après la suppression du Fonds Jeux de hasard auprès de ce service.

B.23.2. Comme il est dit en B.6, le Fonds « Jeux de hasard » du budget du SPF Economie avait été conçu comme un instrument pour financer les contrôles d'agréation de modèle et les contrôles subséquents menés auprès des établissements de jeux de hasard. L'article 26 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2015 a abrogé ce Fonds parce que les contrôles précités ont été confiés à la Commission des jeux de hasard.

B.23.3. L'étendue du montant temporairement réaffecté par la disposition attaquée n'est pas à ce point considérable qu'il faut en déduire que les contributions dues par les établissements de jeux de hasard ne peuvent plus être qualifiées de rétribution.

En désaffectant les moyens disponibles du fonds de la Commission des jeux de hasard jusqu'à concurrence de 90 000 euros et en les ajoutant aux ressources générales du Trésor, le législateur fédéral ne viole donc pas les normes de référence mentionnées en B.15.

B.24. Le premier moyen n'est pas fondé.

B.25. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation, par la disposition attaquée, de l'article 174 de la Constitution, des articles 3, 1°, 4, 5, 11 et 50 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et des articles 60 et 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer « portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ».

B.26. En vertu de ce qui est indiqué en B.14.2, la Cour n'est pas compétente pour contrôler les dispositions attaquées au regard de l'article 174 de la Constitution, ni au regard des articles 60 et 62 de la loi précitée du 22 mai 2003.

En ce que la partie requérante dénonce une violation de l'article 3, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, lu en combinaison avec les articles 4, 5 et 11 de cette même loi, le moyen n'est pas fondé pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués en réponse au premier moyen.

Enfin, en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 50 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, il convient d'observer que cette disposition porte exclusivement sur le budget des communautés et des régions et qu'elle est donc totalement étrangère à la réglementation attaquée.

B.27. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

B.28. Le troisième moyen est pris de la violation, par la disposition attaquée, des articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution et de l'article 3, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, lus en combinaison avec les articles 4, 5 et 11 de cette loi spéciale.

Selon la partie requérante, le législateur violerait le principe de légalité en matière fiscale tel qu'il est garanti par les dispositions constitutionnelles précitées, dès lors que les « rétributions » imposées aux établissements de jeux de hasard seraient en réalité des impôts.

B.29. Tant l'article 170 de la Constitution, en ce qui concerne les impôts, que l'article 173 de la Constitution, en ce qui concerne les rétributions, garantissent qu'aucune perception ne peut être imposée sans l'intervention de l'assemblée représentative compétente. La garantie du principe de légalité n'a toutefois pas la même portée dans les deux cas.

En matière d'impôts, toute délégation qui porte sur la détermination d'un des éléments essentiels de l'impôt est, en principe, inconstitutionnelle. En matière de rétributions, il suffit que le législateur compétent détermine les cas susceptibles de donner lieu à la perception de la rétribution, le règlement d'autres éléments essentiels, comme le montant de la rétribution, pouvant faire l'objet d'une délégation.

B.30. Comme il a été dit en réponse au premier moyen, il ne résulte pas de la disposition attaquée que la contribution imposée aux établissements de jeux de hasard serait un impôt.

B.31. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 janvier 2020.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux A. Alen

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