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Arrêt
publié le 20 février 2020

Extrait de l'arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020 Numéro du rôle : 6736 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020 Numéro du rôle : 6736 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers », introduit par l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 septembre 2017 et parvenue au greffe le 3 octobre 2017, un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » (publiée au Moniteur belge du 31 mars 2017, deuxième édition) et de la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers » (publiée au Moniteur belge du 22 mai 2017) a été introduit par l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie », l'ASBL « L'Atelier des Droits Sociaux », l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », l'ASBL « Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté », l'ASBL « Réseau wallon de lutte contre la pauvreté » et l'ASBL « Association Syndicale des Magistrats », assistées et représentées par Me P. Robert et Me L. Laperche, avocats au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » (ci-après : la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer) et de la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers » (ci-après : la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer).

B.2. La loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer institue un « fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » auprès du Service public fédéral Justice (article 2). Les recettes du Fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique (article 3).

B.3.1. Le fonds est alimenté par des contributions perçues dans le cadre de procédures juridictionnelles. L'article 4 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer détermine les affaires dans lesquelles la contribution est due, la personne qui doit la payer et son mode de perception. Le législateur établit une distinction entre les affaires qui sont traitées selon la procédure civile (article 4, § 2), les affaires pénales (article 4, § 3) et les affaires portées devant le Conseil d'Etat et le Conseil du contentieux des étrangers (article 4, § 4).

B.3.2. Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, chaque partie demanderesse doit en principe payer pour chaque acte introductif d'instance une contribution au moment de l'inscription au rôle. Sans le paiement de cette contribution, l'affaire n'est pas inscrite au rôle. L'obligation de payer la contribution pour chaque acte introductif d'instance, connaît toutefois plusieurs exceptions.

L'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer dispose : « Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour chaque acte introductif d'instance qui est inscrit à l'un des rôles visés aux articles 711 et 712 du Code judiciaire, au moment de cette inscription, par chacune des parties demanderesses. A défaut de paiement de cette contribution, l'affaire n'est pas inscrite.

Aucune contribution n'est toutefois perçue dans le chef de la partie demanderesse : 1° si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire;2° si elle introduit une demande visée à l'article 68 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail et visée à l'article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;3° si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire concernant les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement;4° si elle introduit une demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire;5° si elle introduit en qualité de ministère public une demande visée à l'article 138bis du Code judiciaire. Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens.

Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds ».

B.3.3. Pour les affaires pénales, chaque suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement du délit qui est condamné par une juridiction pénale est condamné au paiement d'une contribution au fonds. Lorsque la partie civile a pris l'initiative de la citation directe ou lorsqu'une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile et qu'elle succombe, elle est condamnée au paiement d'une contribution au fonds. Les personnes précitées ne sont toutefois pas condamnées au paiement de la contribution si elles bénéficient de l'aide juridique de deuxième ligne.

L'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer dispose : « Sauf s'il bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, chaque suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement du délit qui est condamné par une juridiction pénale est condamné au paiement d'une contribution au fonds.

Sauf si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, la partie civile, lorsqu'elle a pris l'initiative de la citation directe ou lorsqu'une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile et qu'elle succombe, est condamnée au paiement d'une contribution au fonds.

La juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens.

La contribution est recouvrée selon les règles qui s'appliquent en matière de recouvrement des amendes pénales ».

B.3.4. La loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer étend la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne aux procédures devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, chaque partie requérante devant le Conseil d'Etat et le Conseil du contentieux des étrangers doit également payer une contribution, sauf si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire.

L'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer dispose : « Devant le Conseil d'Etat une contribution au fonds est due, par partie requérante, pour chaque requête qui introduit une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, un recours en annulation, un recours en cassation, une demande en indemnité réparatrice, un référé administratif, une opposition, une tierce opposition ou un recours en révision.

La perception de la contribution visée à l'alinéa 1er, est soumise aux mêmes règles que celles pour la perception des droits visés à l'article 30, § 1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, une contribution au fonds est due pour chaque affaire inscrite au rôle, par partie requérante.

Devant le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers, la partie qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire n'est pas tenue de payer une contribution au fonds.

Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds ».

B.4. Le législateur a fixé le montant de la contribution au fonds à vingt euros. Ce montant est indexé, conformément à l'article 5 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, qui dispose : « § 1er. La contribution visée à l'article 4 s'élève à 20 euros. § 2. La contribution visée au paragraphe 1er est liée à l'indice des prix à la consommation du mois qui précède l'entrée en vigueur de la présente disposition. La contribution est majorée ou réduite de 10 pour cent chaque fois que l'indice augmente ou diminue de dix points ».

Quant au fond En ce qui concerne l'obligation de payer la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne B.5. Le moyen unique, en sa première branche, est pris de la violation, par les lois du 19 mars 2017 et du 26 avril 2017, de l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce que la contribution de vingt euros au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne constituerait, pour les justiciables, une entrave disproportionnée à l'accès au juge, compte tenu des seuils financiers qui existent déjà.

B.6.1. L'article 13 de la Constitution implique un droit d'accès au juge compétent. Le droit d'accès à un juge est également garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.6.2. Les lois attaquées n'ont pas pour objet de mettre en oeuvre le droit de l'Union européenne. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne peut toutefois s'appliquer dans des procédures dans le cadre desquelles la contribution attaquée est due.

B.6.3. Le droit d'accès au juge constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable et est fondamental dans un Etat de droit. De plus, le droit de s'adresser à un juge concerne tout autant le droit d'agir en justice que celui de se défendre.

B.6.4. Le droit d'accès au juge n'est cependant pas absolu. Il peut faire l'objet de restrictions financières pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l'essence même de ce droit. Les restrictions à ce droit doivent être raisonnablement proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent (CEDH, 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, § 25).

La réglementation à cet égard doit servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et ne peut donc induire des restrictions empêchant le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, § 25; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, § 69).

B.7.1. La contribution forfaitaire au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne vise à procurer un financement complémentaire pour l'aide juridique de deuxième ligne, en particulier eu égard à l'augmentation permanente du nombre de dossiers (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1851/001, p. 3; Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/006, p. 8). Ainsi que le prévoit l'article 3 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, les recettes du fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.

L'effectivité de l'aide juridique de deuxième ligne est un but légitime qui rencontre l'obligation du législateur, inscrite à l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, de garantir l'aide juridique à ceux qui en ont besoin pour assurer leur droit fondamental à l'accès à la justice.

B.7.2. La contribution forfaitaire au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, qui est attaquée, s'élève à vingt euros, montant qui est indexé (article 5 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer).

B.7.3. L'obligation de payer la contribution connaît toutefois des exceptions. Dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile et dans les procédures devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil du contentieux des étrangers, la contribution ne peut en aucun cas être due par des personnes qui bénéficient de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire. Dans les affaires pénales, la contribution ne peut pas davantage être imposée aux personnes qui bénéficient de l'aide juridique de deuxième ligne.

L'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire est accordé au demandeur qui ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour payer les services de son avocat et les frais de justice. En exonérant ces personnes de la contribution attaquée, le législateur a ainsi voulu préserver le droit d'accès au juge pour les plus démunis.

L'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer prévoit en outre une exception à l'obligation d'acquitter la contribution pour certaines catégories de personnes qui sont censées se trouver dans une position vulnérable.

B.7.4. Pour les autres justiciables, pareil coût ne saurait être réputé constituer en soi un obstacle insurmontable pour avoir accès à un juge. Le fait que la contribution peut entraîner une augmentation des frais d'une procédure judiciaire n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge.

B.7.5. Si le coût lié à l'application des lois attaquées n'est pas, en soi, la cause des atteintes au droit d'accès au juge alléguées par les parties requérantes, il a néanmoins pour effet d'alourdir la charge financière liée à l'exercice de ce droit. Le législateur doit dès lors tenir compte, lorsqu'il adopte une telle mesure, des autres mesures qui alourdissent le coût des procédures juridictionnelles. Il doit aussi tenir compte de l'effet cumulé de telles mesures, lorsqu'il prend d'autres mesures susceptibles d'augmenter le coût des procédures juridictionnelles. Il doit, en effet, veiller à ne pas limiter, pour certains justiciables, le droit d'accès aux juridictions d'une manière telle que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance. L'existence d'une telle atteinte doit s'apprécier au regard de l'ensemble des mesures susceptibles d'alourdir le coût des procédures juridictionnelles.

B.8. La deuxième branche du moyen unique est prise de la violation, par les lois attaquées, des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est uniquement supportée par les justiciables et non par tous les contribuables.

B.9.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination. L'article 172 de la Constitution est une application particulière de ce principe en matière fiscale.

B.9.2. La contribution forfaitaire obligatoire au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne qui est perçue dans le cadre de procédures juridictionnelles est un prélèvement ayant une portée générale qui est pratiqué d'autorité par les pouvoirs publics afin de couvrir une dépense d'utilité publique. Elle doit dès lors être considérée comme un impôt au sens des articles 170 et 172 de la Constitution. La circonstance que le produit du prélèvement est affecté à une dépense spécifique des pouvoirs publics et est versé à cet effet dans un fonds distinct, comme le prévoit l'article 3 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, ne lui enlève pas le caractère d'impôt au sens des dispositions constitutionnelles précitées (voyez CE, avis n° 60.429/3 du 15 décembre 2016, Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/008, pp. 6-7).

B.9.3. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.10. Lorsqu'il détermine sa politique en matière fiscale, le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu. Tel est notamment le cas lorsqu'il détermine les redevables des impôts. Dans cette matière, la Cour ne peut censurer les choix politiques du législateur et les motifs qui les fondent que s'ils reposent sur une erreur manifeste ou ne sont pas raisonnablement justifiés.

B.11.1. Au cours des travaux préparatoires, le choix de percevoir la contribution forfaitaire dans le cadre de procédures juridictionnelles et de la mettre à charge des justiciables a été justifié par le fait que « chaque utilisateur du service public de la justice tire profit d'une aide juridique de deuxième ligne correcte » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/006, p. 9).

B.11.2. Par la contribution forfaitaire de vingt euros pour les personnes qui sont impliquées dans des procédures juridictionnelles, le législateur entend, en conformité avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, garantir l'aide juridique à ceux qui en ont besoin pour assurer leur droit fondamental à l'accès à la justice. Cet objectif peut justifier que la contribution soit imposée aux justiciables qui sont présumés disposer de la capacité financière nécessaire.

B.12.1. Il résulte de ce qui précède que le choix du législateur de financer le fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne au moyen d'une contribution forfaitaire limitée perçue dans le cadre de procédures juridictionnelles n'affecte pas le droit d'accès à un juge et n'est pas dénué de justification raisonnable, eu égard au principe d'égalité et de non-discrimination.

B.12.2. Le moyen unique, en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé.

B.13.1. En ordre subsidiaire, les parties requérantes font valoir, dans la quatrième branche du moyen unique, que la circonstance que la contribution au fonds est due par partie demanderesse ou requérante pour chaque acte introductif d'instance dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile et la procédure administrative ne repose pas sur un critère adéquat et peut avoir des effets disproportionnés.

B.13.2. La circonstance que chaque partie demanderesse ou requérante doit en principe, pour chaque acte introductif d'instance, dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile ou administrative, payer la contribution forfaitaire au fonds de vingt euros, est objective et pertinente au regard de l'objectif mentionné en B.11.1 d'imposer cette contribution à chaque utilisateur du service public de la justice.

Toutefois, combinées à la circonstance que le juge liquide ce montant dans la décision finale qui condamne aux dépens, les dispositions attaquées ont pour conséquence que, lorsqu'elle ne bénéficie pas de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la partie succombante peut se voir imposer le paiement d'une contribution forfaitaire bien supérieure au montant de vingt euros fixé par le législateur. En effet, si plusieurs demandeurs ou requérants introduisent l'action contre un seul défendeur et que ce dernier succombe, le montant de la contribution de vingt euros, multiplié par le nombre de demandeurs ou de requérants, peut être mis à sa charge, sans qu'aucun plafond ne soit fixé.

B.13.3. Les dispositions attaquées ont donc pour effet qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.14. Le moyen unique, en sa quatrième branche, est fondé. Il convient d'annuler, dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, les mots « par chacune des parties demanderesses » et dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la même loi, tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, les mots « par partie requérante ».

En ce qui concerne les procédures exonérées des droits de mise au rôle ou bénéficiant de droits de mise au rôle uniques B.15. Le moyen unique, en sa troisième branche, est pris de la violation, par les lois du 19 mars 2017 et du 26 avril 2017, des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, en ce que l'obligation de payer la contribution s'applique également aux procédures qui sont exonérées des droits de mise au rôle.

B.16.1. L'imposition de droits de mise au rôle, d'une part, et l'imposition de la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, d'autre part, sont fondées sur des choix politiques procéduraux différents.

La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.16.2. Comme il est dit en B.7, les lois attaquées n'emportent pas de restriction disproportionnée du droit d'accès à un juge des personnes qui sont redevables de la contribution forfaitaire au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

B.17. Le moyen unique, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

B.18.1. Le moyen unique, en sa cinquième branche, est pris de la violation, par les lois du 19 mars 2017 et du 26 avril 2017, des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, en ce que la contribution forfaitaire au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est due par chaque partie demanderesse pour chaque acte introductif d'instance devant le tribunal de la famille, alors qu'en cas de saisine permanente de ce tribunal, des droits de rôle n'étaient dus qu'une seule fois, conformément à l'article 2692 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il a été remplacé par l'article 4 de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003178 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 28/04/2015 pub. 11/06/2015 numac 2015003220 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Addendum fermer « modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe ». Cette dernière disposition a été annulée par l'arrêt de la Cour n° 13/2017 du 9 février 2017. La Cour a toutefois maintenu jusqu'au 31 août 2017 les effets de la disposition annulée à l'égard des demandes introduites devant une juridiction jusqu'à cette date.

B.18.2. En application de l'article 2691, alinéa 5, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que cet alinéa a été inséré par l'article 2, c), de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe fermer « modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe », un droit de rôle unique est dû en cas de saisine du tribunal de la famille d'une cause réputée urgente visée à l'article 1253ter/7 du Code judiciaire lorsque l'objectif de la nouvelle saisine de ce tribunal est de modifier une demande sur laquelle il s'est déjà prononcé ou une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale sur laquelle le tribunal de la jeunesse s'est déjà prononcé.

B.18.3. Comme l'indique l'exposé des motifs relatif à cette disposition, il s'agit d'un « régime propre à la saisine permanente du tribunal de la famille » qui n'est applicable que lorsqu'il y a un « lien suffisant entre la demande initiale et la demande dont le tribunal de la famille est à nouveau saisi sur base de l'existence d'éléments nouveaux » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2569/001, pp. 11-12).

B.19.1. Le mécanisme de la saisine permanente du tribunal de la famille a pour conséquence que l'affaire reste inscrite au rôle du tribunal, même après un jugement définitif, de sorte qu'il puisse à nouveau en connaître lorsque la situation a évolué. Le tribunal peut ainsi être amené à modifier sa décision initiale sans être saisi par un nouvel acte introductif d'instance.

B.19.2. Dès lors que la contribution attaquée est due « pour chaque acte introductif d'instance », au moment de l'inscription de ce dernier au rôle, elle n'est pas due pour chaque nouvelle demande formulée devant le tribunal de la famille dans le cadre d'une affaire dont il est saisi de manière permanente, puisque l'affaire ne fait l'objet que d'un seul « acte introductif d'instance », lors de son inscription au rôle, les demandes ultérieures n'étant pas des « actes introductifs d'instance ».

B.20. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.19.2, le moyen unique, en sa cinquième branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne le champ d'application de l'article 4 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer B.21. Le moyen unique, en sa sixième branche, est pris de la violation, par les lois du 19 mars 2017 et du 26 avril 2017, des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que la contribution attaquée est uniquement due dans les procédures visées à l'article 4 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer. Les parties requérantes estiment en particulier qu'il n'est pas justifié que la contribution au fonds ne soit pas due dans les affaires qui font l'objet d'autres procédures, comme la médiation en matière civile et la suspension du prononcé, la transaction ou l'extinction de l'action publique par l'exécution des mesures et le respect des conditions en matière pénale. Il ne serait pas davantage justifié que l'obligation de contribution s'applique uniquement aux parties qui intentent une procédure devant le Conseil d'Etat ou devant le Conseil du contentieux des étrangers et non devant les autres juridictions administratives, fédérales ou non.

B.22. Comme il est dit en B.10, lorsqu'il détermine sa politique en matière fiscale, le législateur dispose d'un droit d'appréciation étendu. Dans cette matière, la Cour ne peut censurer les choix politiques du législateur et les motifs qui les fondent que s'ils reposent sur une erreur manifeste ou ne sont pas raisonnablement justifiés.

B.23.1. Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, le législateur a choisi de subordonner le paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne à l'existence d'un acte introductif d'instance auprès de la juridiction concernée.

B.23.2. La différence de traitement alléguée repose donc sur un critère objectif, à savoir l'acte introductif d'instance. Le critère de distinction est également pertinent au regard du but poursuivi par le législateur consistant à procurer un financement complémentaire pour l'aide juridique de deuxième ligne par le biais d'une contribution forfaitaire de vingt euros pour les personnes impliquées dans des procédures juridictionnelles.

B.23.3. Il n'est donc pas dénué de justification raisonnable que, conformément à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne soit uniquement due en raison de l'introduction de l'affaire devant le juge.

Il convient, de plus, de relever que, dans le cadre d'une médiation judiciaire, une contribution a déjà été payée en raison de l'introduction de l'affaire devant le juge. Dans le cas d'une mise au rôle pour l'homologation d'un accord de médiation dans le cadre d'une médiation volontaire, une contribution sera également due par chaque partie demanderesse.

B.24.1. En matière pénale, une contribution au fonds est due, sauf lorsque l'intéressé bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, par chaque suspect, inculpé, prévenu, accusé ou personne responsable civilement du délit qui est condamné par une juridiction pénale, de même que par la partie civile, lorsqu'elle a pris l'initiative de la citation directe ou lorsqu'une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile et qu'elle succombe.

B.24.2. L'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer établirait, selon les parties requérantes, une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui doivent payer, dans les affaires pénales, une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, d'une part, et les personnes à l'égard desquelles l'action publique s'éteint conformément aux articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle ou dont le prononcé de la condamnation est suspendu, conformément à l'article 3 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « concernant la suspension, le sursis et la probation », d'autre part.

B.24.3. Contrairement aux affaires qui sont traitées selon la procédure civile ou administrative, la contribution attaquée n'est perçue, dans les affaires pénales, qu'à la fin de la procédure, lors du prononcé quant au fond. La contribution n'est par ailleurs due qu'en cas de condamnation.

B.24.4. En cas d'extinction de l'action publique par le paiement d'une somme d'argent, conformément à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, ou par l'exécution de mesures et le respect des conditions, conformément à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, l'affaire est traitée selon une procédure extrajudiciaire.

B.24.5. En cas de suspension du prononcé de la condamnation, conformément à l'article 3 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « concernant la suspension, le sursis et la probation », le juge statue uniquement sur le point de savoir si les faits sont prouvés et il ne prononce pas de condamnation pénale.

Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne sera tout autant due en pareil cas, dès lors que l'intéressé est condamné aux dépens en vertu de l'article 6 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Il s'ensuit que la différence de traitement invoquée par les parties requérantes est inexistante.

B.25.1. Enfin, l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, établirait, selon les parties requérantes, une différence de traitement injustifiée en ce que chaque partie requérante devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil du contentieux des étrangers doit payer une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, sauf si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, alors qu'une telle obligation de payer la contribution ne s'applique pas devant d'autres juridictions administratives.

B.25.2. Dans son avis sur la proposition de loi devenue la loi attaquée, la section de législation du Conseil d'Etat a observé à propos de la limitation de l'obligation de contribution aux procédures devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil du contentieux des étrangers : « Le paiement visé par la proposition de loi amendée ne trouve à s'appliquer dans le droit de la procédure administrative que ' [dans les affaires] devant le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des étrangers '. La question se pose alors de la compatibilité avec le principe d'égalité et de non-discrimination de la distinction qui découle de l'inapplicabilité de l'obligation de paiement à d'autres juridictions administratives, telles que le Collège de la concurrence de l'Autorité belge de la concurrence ou les chambres de première instance et de recours auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Si le législateur estime que la distinction précitée peut résister au contrôle de constitutionnalité, il est recommandé de développer la justification de la distinction précitée lors des débats parlementaires. Dans le cas contraire, le régime proposé ne pourra être adopté que si son champ d'application est élargi à d'autres (ou aux autres) juridictions administratives.

Les observations qui précèdent valent en principe aussi pour les juridictions administratives organisées par les communautés et les régions en application des compétences implicites. En effet, l'autorité fédérale est en principe également compétente pour régler l'aide juridique de deuxième ligne devant ces juridictions, y compris son financement et, partant, la contribution visée dans la proposition de loi amendée. Il convient par conséquent de justifier également l'exclusion de ces juridictions administratives. En l'absence d'une telle justification, le régime proposé ne pourra être adopté que si son champ d'application est aussi élargi à d'autres (ou aux autres) juridictions administratives des communautés et des régions. Dans ce cas, le législateur devra toutefois se limiter à régler l'obligation de contribution et le montant de celle-ci. Il ne peut pas s'ingérer dans la procédure devant ces juridictions, par exemple en concevant la contribution comme une condition de recevabilité ou comme faisant partie des frais de justice » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/008, pp. 8-9).

B.25.3. A la suite de ces observations, les travaux préparatoires mentionnent : « Dans les procédures administratives, l'obligation de payer la contribution est limitée aux procédures devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil du contentieux des étrangers. Pour ces juridictions administratives fédérales composées de juges professionnels, les procédures ne sont en principe déjà pas gratuites; il s'agit des seules procédures devant une juridiction administrative pour lesquelles des droits de mise au rôle sont perçus. Les auteurs ont expressément souhaité que les procédures administratives actuellement gratuites pour tous les justiciables le restent également à l'avenir.

Dans le cadre des procédures devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil du contentieux des étrangers, l'assistance fournie par un avocat à des parties moins fortunées a également un impact substantiel sur la qualité et sur le déroulement efficient de la procédure, notamment en raison du caractère écrit de celle-ci et donc notamment aussi en raison de l'importance des pièces de procédure établies par l'avocat.

En outre, la nomenclature de l'aide juridique de deuxième ligne prévoit pour ces procédures un nombre de points comparable à celui octroyé pour une procédure devant un tribunal ordinaire (en moyenne de 7 à 10 points), alors que seulement 3 points par procédure sont octroyés pour les autres procédures administratives.

Les procédures devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil du contentieux des étrangers représentent également une part considérable du budget total annuel de l'aide juridique de deuxième ligne (environ 12,5 % ), alors que les autres procédures devant des juridictions administratives représentent une part négligeable (moins de 1 % ), de sorte que les frais pour percevoir ou recouvrer une contribution dans le cadre de ces dernières procédures seraient beaucoup trop élevés par rapport au montant total percevable ou recouvrable pour le fonds budgétaire » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/009, p. 13).

B.25.4. La contribution attaquée tend au financement de l'aide juridique de deuxième ligne. Par conséquent, le législateur a pu tenir compte de la part respective dans les frais de cette aide que représentent les procédures devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil du contentieux des étrangers, d'une part, et devant les autres juridictions administratives, d'autre part. Il a également pu prendre en considération le fait que les coûts organisationnels qu'entraînent la perception de la contribution doivent être proportionnés au produit de cette contribution.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas dénué de justification raisonnable que l'obligation de payer la contribution, dans le cadre de l'accès aux juridictions administratives, s'applique uniquement aux procédures devant le Conseil d'Etat et devant le Conseil du contentieux des étrangers.

B.26. Le moyen unique, en sa sixième branche, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour 1. annule : - dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne », les mots « par chacune des parties demanderesses »; - dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la même loi, tel qu'il est inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012158 source service public federal justice Loi réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers fermer « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers », les mots « par partie requérante »; 2. sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.19.2, rejette le recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 13 février 2020.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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