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Arrêt
publié le 05 août 2020

Extrait de l'arrêt n° 38/2020 du 12 mars 2020 Numéros du rôle : 6801 et 6802 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 4 de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième lign La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges J.-P. Moerm(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 38/2020 du 12 mars 2020 Numéros du rôle : 6801 et 6802 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 4 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne », posées par la Cour du travail d'Anvers, division Anvers, et par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par arrêt du 20 décembre 2017, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2017, la Cour du travail d'Anvers, division Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il impose un seuil financier pour contester un jugement ou une décision autre qu'une décision d'admissibilité pour une personne bénéficiant d'un règlement collectif de dettes en raison d'un surendettement, ce qui entrave l'accès à la justice pour cette personne, alors que la personne qui dépose une requête en règlement collectif de dettes pour cause de surendettement (au sens de l'article 1675/4 du Code judiciaire) ne doit pas payer cette contribution et que les demandes de l'assuré social visées aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire sont également exonérées du paiement de cette contribution? ».b. Par arrêt du 18 décembre 2017, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2017, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 4, § 2, et 7 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, - plus précisément le paragraphe 2, alinéa 1er, qui impose une obligation de contribution à chaque mise au rôle, - l'alinéa 2, 4°, qui prévoit une dispense en cas de demande fondée sur l'article 1675/4 du Code judiciaire en combinaison avec - l'article 7, qui prévoit la liquidation en tant que frais de procédure, - en combinaison avec l'article 1017 du Code judiciaire, qui met ces frais à charge de la partie qui succombe, compte tenu de l'article 1675/14, § 2, du Code judiciaire, qui prévoit la saisine permanente du tribunal du travail, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, en degré de première instance, aucune contribution n'est due et ne doit être liquidée dans le cadre d'un événement intermédiaire nécessitant l'intervention du juge de médiation de dettes, alors qu'en degré d'appel, l'appelant doit payer cette contribution, s'il poursuit, en ce qui concerne la même demande, en raison d'un changement de situation, la réformation du jugement du premier juge, et que cette contribution doit être liquidée en fonction de la personne qui obtient gain de cause, alors que, dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, le cours de la procédure est examiné et la partie adverse, s'il est fait droit à la demande de l'appelant, n'est pas d'office la partie qui succombe ? Les articles 4 et 7 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne violent-ils les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'ils limitent l'accès au juge en instaurant un seuil financier excessif pour un débiteur qui forme appel dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes, bien qu'il soit surendetté et doive financer la contribution au moyen d'un pécule minimum et que cette contribution ne puisse être liquidée dans la décision définitive sans affecter à nouveau son patrimoine, alors que, dans les cas mentionnés à l'article 4, § 2, 2° à 4°, aucune contribution n'est due ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 6801 et 6802 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. Les juges a quo dans les affaires nos 6801 et 6802 demandent à la Cour si les articles 4, § 2, et 7 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » (ci-après : la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer) sont compatibles avec les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'une personne qui se trouve en règlement collectif de dettes en raison d'un surendettement peut être contrainte à payer une contribution de vingt euros au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne lorsqu'elle interjette appel d'une décision du tribunal du travail qui ne se rapporte pas à l'admissibilité au règlement collectif de dettes visé à l'article 1675/4 du Code judiciaire, sans que la contribution puisse être liquidée comme frais de justice, alors qu'une personne qui introduit une demande visée à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° à 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer est toujours dispensée de la contribution au Fonds.

B.2.1. La loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer institue un « Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » auprès du Service public fédéral Justice (article 2). Les recettes du Fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique (article 3). Le législateur a fixé le montant de la contribution au Fonds à vingt euros. Ce montant est indexé conformément à l'article 5 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer.

B.2.2. Le Fonds est alimenté par des contributions perçues dans le cadre de procédures judiciaires. L'article 4 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer détermine dans quelles affaires la contribution est due, qui doit la payer et comment elle doit être perçue. Le législateur établit en outre une distinction entre les affaires qui sont traitées selon la procédure civile (article 4, § 2), les affaires pénales (article 4, § 3) et les affaires portées devant le Conseil d'Etat et le Conseil du contentieux des étrangers (article 4, § 4). B.2.3. Lors de son adoption, l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer disposait : « Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au Fonds est due pour chaque acte introductif d'instance qui est inscrit à l'un des rôles visés aux articles 711 et 712 du Code judiciaire, au moment de cette inscription, par chacune des parties demanderesses. A défaut de paiement de cette contribution, l'affaire n'est pas inscrite.

Aucune contribution n'est toutefois perçue dans le chef de la partie demanderesse : 1° si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire;2° si elle introduit une demande visée à l'article 68 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et visée à l'article 53, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;3° si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire concernant les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement;4° si elle introduit une demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire;5° si elle introduit en qualité de ministère public une demande visée à l'article 138bis du Code judiciaire. Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution au Fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens.

Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au Fonds ».

B.2.4. Par rapport au fait que la contribution au Fonds soit obligatoirement due par partie demanderesse ou requérante pour chaque acte introductif d'instance dans les affaires traitées selon la procédure civile et la procédure administrative, la Cour a toutefois jugé par son arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020 : « B.13.2. La circonstance que chaque partie demanderesse ou requérante doit en principe, pour chaque acte introductif d'instance, dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile ou administrative, payer la contribution forfaitaire au Fonds de vingt euros, est objective et pertinente au regard de l'objectif mentionné en B.11.1 d'imposer cette contribution à chaque utilisateur du service public de la justice.

Toutefois, combinées à la circonstance que le juge liquide ce montant dans la décision finale qui condamne aux dépens, les dispositions attaquées ont pour conséquence que lorsqu'elle ne bénéficie pas de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la partie succombante peut se voir imposer le paiement d'une contribution forfaitaire bien supérieure au montant de vingt euros fixé par le législateur. En effet, si plusieurs demandeurs ou requérants introduisent l'action contre un seul défendeur et que ce dernier succombe, le montant de la contribution de vingt euros, multiplié par le nombre de demandeurs ou de requérants, peut être mis à sa charge, sans qu'aucun plafond ne soit fixé.

B.13.3. Les dispositions attaquées ont donc pour effet qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».

C'est pour ces motifs que la Cour a annulé, dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, les mots « par chacune des parties demanderesses », ainsi que, dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la même loi, les mots « par partie requérante ».

B.2.5. Du fait de l'annulation par la Cour des mots « par chacune des parties demanderesses » dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, une seule contribution doit en principe être payée pour chaque acte introductif d'instance au moment de l'inscription au rôle, pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile.

B.3.1. La contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, est considérée comme des dépens.

B.3.2. L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement ».

B.3.3. L'article 1018, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été complété par l'article 7 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, dispose : « Les dépens comprennent : 1° les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des droits de timbre;2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires;3° le coût de l'expédition du jugement;4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts;5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès;6° l'indemnité de procédure visée à l'article 1022;7° les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734;8° la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer instituant un Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ». B.3.4. L'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer dispose : « Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution au Fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens ».

B.4. Les juges a quo interrogent la Cour sur la compatibilité des dispositions en cause avec le principe d'égalité et de non-discrimination, avec le droit d'accès au juge et avec le droit à l'aide juridique, tels qu'ils sont garantis par les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.5.1. L'article 13 de la Constitution implique un droit d'accès au juge compétent. Le droit d'accès au juge est également garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.5.2. La compatibilité des dispositions en cause avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lu en combinaison avec les articles 10, 11, 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, ne peut être examinée par la Cour qu'en ce que les dispositions en cause mettent en oeuvre le droit de l'Union conformément à l'article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CJUE, grande chambre, 26 février 2013, C-617/10, Aklagaren, points 17 et suivants).

Etant donné que les juges a quo ne démontrent pas un lien de rattachement avec la mise en oeuvre du droit de l'Union, les questions préjudicielles sont irrecevables en ce que les juges a quo souhaitent savoir si les dispositions en cause sont compatibles avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.5.3. Le droit d'accès au juge constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable et est fondamental dans un Etat de droit. De plus, le droit de s'adresser à un juge concerne tout autant le droit d'agir en justice que celui de se défendre.

B.5.4. Le droit d'accès au juge n'est cependant pas absolu. Il peut faire l'objet de restrictions financières pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l'essence même de ce droit. Les restrictions à ce droit doivent être raisonnablement proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent (CEDH, Stagno c. Belgique, 7 juillet 2009, § 25).

La réglementation à cet égard doit servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et ne peut donc induire des restrictions empêchant le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, § 25; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, § 69).

B.6.1. La contribution forfaitaire au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne vise à financer complémentairement l'aide juridique de deuxième ligne, en particulier eu égard à l'augmentation permanente du nombre de dossiers (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1851/001, p. 3; Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/006, p. 8). Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, les recettes du Fonds sont utilisées pour financer les indemnités des avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne ainsi que les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.

L'effectivité de l'aide juridique de deuxième ligne est un but légitime qui rencontre l'obligation du législateur, inscrite à l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, de garantir l'aide juridique à ceux qui en ont besoin pour assurer leur droit fondamental à l'accès à la justice.

B.6.2. La contribution forfaitaire contestée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne s'élève à vingt euros, montant qui est indexé (article 5 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer).

L'obligation de payer la contribution connaît toutefois des exceptions. Dans les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, la contribution ne peut en aucun cas être due par des personnes qui bénéficient de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire (article 4, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer).

B.6.3. L'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire est accordé au demandeur qui ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour payer les services de son avocat et les frais de justice. En dispensant ces personnes de la contribution litigieuse, le législateur a ainsi voulu préserver le droit d'accès au juge pour les plus démunis.

B.6.4. Par rapport aux personnes qui introduisent une demande en vue d'obtenir un règlement collectif de dettes, l'article 1675/6, § 3, du Code judiciaire prévoit que le juge qui statue sur l'admissibilité de cette demande statue d'office, dans sa décision, sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.

B.6.5. Le fait de statuer d'office, dans le cadre de l'admission au règlement collectif de dettes, sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire, déroge au régime de droit commun qui suppose une demande d'assistance judiciaire (articles 664 et suivants du Code judiciaire).

Cela permet de garantir que les personnes souhaitant accéder au règlement collectif de dettes bénéficient de l'assistance judiciaire si elles entrent dans les conditions, même si elles n'ont introduit aucune demande en ce sens. En effet, il peut être admis que ces personnes ne disposent généralement pas des moyens d'existence nécessaires pour supporter les frais de procédure. Le législateur abaisse ainsi le seuil financier pour les personnes qui demandent à bénéficier d'un règlement collectif de dettes.

B.7.1. Ainsi que le relèvent les juges a quo, les personnes en règlement collectif de dettes ne sont cependant pas toutes admissibles à l'aide juridique de deuxième ligne ou à l'assistance judiciaire et ne peuvent donc pas toujours bénéficier de la dispense énoncée par l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer.

B.7.2. Les personnes qui introduisent une demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire en vue d'être admises au règlement collectif de dettes sont dispensées du paiement de la contribution au Fonds en vertu de l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer.

B.7.3. Dans son avis relatif à un amendement à la proposition de loi ayant conduit à l'adoption de la loi litigieuse, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : « Le fait qu'il faudrait payer une contribution au Fonds lors de l'introduction de la demande de règlement collectif de dettes est difficilement conciliable avec l'article 1675/6, § 3, du Code judiciaire, compte tenu de la règle énoncée dans cette disposition selon laquelle le juge, lorsqu'il estime cette demande admissible, statue d'office sur l'octroi, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire. La proposition de loi amendée sera également adaptée sur ce point » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/008, p. 14).

B.7.4. Pour répondre à cette observation, le législateur a prévu qu'aucune contribution n'est due par la partie demanderesse qui introduit une demande d'admission au règlement collectif de dettes, visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-1851/009, p. 12).

B.8.1. Il ressort de l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer que le législateur n'a pas eu pour objectif de dispenser de l'obligation de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne tous les actes introductifs d'instance en matière de règlement collectif de dettes, mais seulement l'acte introductif d'instance relatif à l'admission au règlement collectif de dettes visé à l'article 1675/4 du Code judiciaire.

B.8.2. Mais il découle du mécanisme de la saisine permanente du tribunal du travail en matière de règlement collectif de dettes que les personnes admises au règlement collectif de dettes n'ont aucune contribution à payer au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour faire revenir leur cause devant le tribunal du travail.

La cause reste en effet inscrite au rôle du tribunal, y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, jusqu'au terme ou la révocation du plan (article 1675/14, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire).

Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe (article 1675/14, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire).

B.8.3. Dès lors que la contribution en cause est due « pour chaque acte introductif d'instance », au moment de son inscription au rôle, elle n'est pas due pour chaque nouvelle demande formulée au tribunal du travail dans le cadre d'une affaire dont il est saisi de manière permanente, puisque l'affaire ne fait l'objet que d'un seul « acte introductif d'instance », lors de son inscription au rôle, les demandes ultérieures n'étant pas des « actes introductifs d'instance ».

B.9.1. Les juges a quo interrogent la Cour sur la débition de la contribution précitée lorsqu'il est interjeté appel, devant la cour du travail, d'une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l'admission au règlement collectif de dettes. En pareil cas, les personnes qui sont en règlement collectif de dettes en raison d'un surendettement ne peuvent bénéficier de l'exception prévue par l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer.

Lorsqu'elles ne bénéficient pas de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, elles doivent dès lors payer une contribution de vingt euros au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour inscrire l'affaire au rôle de la cour du travail.

B.9.2. Comme il est dit en B.3.1, la contribution au Fonds doit être considérée comme des dépens (article 1018, alinéa 1er, 8°, du Code judiciaire). La juridiction liquide le montant de la contribution au Fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens, sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire (article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer).

B.9.3. Comme le constatent les juges a quo et comme le confirme le Conseil des ministres, les personnes qui sont en règlement collectif de dettes en raison d'un surendettement ne peuvent toutefois bénéficier d'une liquidation des dépens à leur profit, étant donné qu'en raison de la nature même de la procédure du règlement collectif de dettes, une telle liquidation ne peut avoir lieu.

B.9.4. Ainsi donc, la personne en règlement collectif de dettes ne peut pas récupérer la contribution qu'elle a payée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne si elle obtient gain de cause dans la procédure d'appel qu'elle a introduite.

B.10.1. La requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes ne sera admise que si le débiteur n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir (article 1675/2 du Code judiciaire). Pour les personnes qui se trouvent dans une situation aussi précaire, la contribution de vingt euros au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne peut constituer un seuil financier qui pourrait les empêcher, dans le cadre d'un tel règlement, de se pourvoir en appel contre une décision du tribunal du travail, par exemple, comme dans les affaires soumises aux juges a quo, parce que la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire a été prononcée au motif que le débiteur ne respecterait pas ses obligations (article 1675/15, § 1er, du Code judiciaire).

B.10.2. Les dispositions en cause affectent donc le droit d'accès au juge des personnes concernées et les traitent différemment par rapport aux personnes qui peuvent bénéficier d'une dispense en vertu de l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 17 mars 2017, sans que des éléments raisonnables puissent le justifier.

B.11.1. L'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer n'est dès lors pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne prévoit pas de dispense de la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour une personne qui a été admise à un règlement collectif de dettes et qui, dans le cadre de ce règlement, interjette appel d'une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l'admission au règlement collectif de dettes visé à l'article 1675/4 du Code judiciaire.

B.11.2. La lacune constatée se limite à l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer, et ne s'étend pas à l'article 7 de la loi précitée, qui complète l'article 1018, alinéa 1er, du Code judiciaire.

B.12. Dans cette mesure, les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.

B.13. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.11 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient aux juges a quo de mettre fin à la violation de ces normes.

B.14. Le contrôle des dispositions en cause au regard des autres dispositions mentionnées dans les questions préjudicielles ne saurait aboutir à un constat d'inconstitutionnalité plus étendu.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 31/03/2017 numac 2017011424 source service public federal justice Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne fermer « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne prévoit pas de dispense de la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour une personne qui a été admise à un règlement collectif de dettes et qui, dans le cadre de ce règlement, interjette appel d'une décision du tribunal du travail qui ne concerne pas l'admission au règlement collectif de dettes visé à l'article 1675/4 du Code judiciaire.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 mars 2020.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux A. Alen

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