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Arrêt
publié le 01 octobre 2021

Extrait de l'arrêt n° 97/2021 du 1 er juillet 2021 Numéros du rôle : 7174, 7175, 7176, 7179, 7284, 7285 et 7288 En cause : les recours en annulation des articles 55, 58 et 64 de la loi du 30 octobre 2018 « portant des dispositions d La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges P. Nihoul,(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 97/2021 du 1er juillet 2021 Numéros du rôle : 7174, 7175, 7176, 7179, 7284, 7285 et 7288 En cause : les recours en annulation des articles 55, 58 et 64 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer « portant des dispositions diverses en matière de santé » et les recours en annulation de l'article 31 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer « relative à la qualité de la pratique des soins de santé », introduits par la SA « Apotheek Vanmeer » et Kristien Vanmeer, par la SPRL « Newpharma » et Aline Légipont et par la SA « Pharmacie by Medi-Market Group - Gosselies » et Frédéric Herroelen.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 mai 2019 et parvenue au greffe le 16 mai 2019, un recours en annulation des articles 55 et 58 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer « portant des dispositions diverses en matière de santé » (publiée au Moniteur belge du 16 novembre 2018), a été introduit par la SA « Apotheek Vanmeer » et Kristien Vanmeer, assistées et représentées par Me H.Lamon, avocat au barreau du Limbourg. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 mai 2019 et parvenue au greffe le 16 mai 2019, un recours en annulation de l'article 64 de la même loi a été introduit par la SA « Apotheek Vanmeer » et Kristien Vanmeer, assistées et représentées par Me H.Lamon. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 mai 2019 et parvenue au greffe le 16 mai 2019, un recours en annulation des articles 58 et 64 de la même loi a été introduit par la SPRL « Newpharma » et Aline Légipont, assistées et représentées par Me E.Wéry, Me C. Bourguignon, Me M. Kaiser, Me M. Verdussen et Me F. Van de Wijngaert, avocats au barreau de Bruxelles. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 mai 2019 et parvenue au greffe le 20 mai 2019, un recours en annulation des articles 55, 58 et 64 de la même loi a été introduit par la SA « Pharmacie by Medi-Market Group - Gosselies » et Frédéric Herroelen, assistés et représentés par Me B.Fonteyn, avocat au barreau de Bruxelles. e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2019 et parvenue au greffe le 14 novembre 2019, un recours en annulation de l'article 31 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer « relative à la qualité de la pratique des soins de santé » (publiée au Moniteur belge du 14 mai 2019) a été introduit par la SPRL « Newpharma » et Aline Légipont, assistées et représentées par Me E.Wéry, Me C. Bourguignon, Me M. Kaiser et Me M. Verdussen. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2019 et parvenue au greffe le 14 novembre 2019, un recours en annulation de l'article 31 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer a été introduit par la SA « Apotheek Vanmeer » et Kristien Vanmeer, assistées et représentées par Me H.Lamon. g. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2019 et parvenue au greffe le 15 novembre 2019, un recours en annulation de l'article 31 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer a été introduit par la SA « Pharmacie by Medi-Market Group - Gosselies » et Frédéric Herroelen, assistés et représentés par Me B.Fonteyn.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7174, 7175, 7176, 7179, 7284, 7285 et 7288 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux recours en annulation B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation, d'une part, des articles 55 (affaires nos 7174, 7176 et 7179), 58 (affaires nos 7174, 7175 et 7179) et 64 (affaires nos 7175, 7176 et 7179) de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer « portant des dispositions diverses en matière de santé » (ci-après : la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer) et, d'autre part, de l'article 31 (affaires nos 7284, 7285 et 7288) de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer « relative à la qualité de la pratique des soins de santé » (ci-après : la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer).

B.2. Les dispositions attaquées règlent plusieurs aspects de l'exercice d'une profession des soins de santé. Elles portent, d'une part, sur les conditions d'implantation des pharmacies, fixées dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 (ci-après : la loi coordonnée du 10 mai 2015) (articles 55 et 58 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer) et, d'autre part, sur des règles en matière de publicité pour les professionnels des soins de santé (article 64 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et article 31 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer). B.3.1. Les articles 55 et 58 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer remplacent quelques dispositions de la loi coordonnée du 10 mai 2015 qui portent sur l'implantation des pharmacies. Les règles en la matière interdisent à quiconque d'ouvrir, de transférer ou de fusionner une officine pharmaceutique ouverte au public sans autorisation d'implantation préalable (article 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il a été remplacé par l'article 51 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer). Cette autorisation est accordée pour une parcelle cadastrale spécifique (article 13 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il a été remplacé par l'article 55 de la loi du 30 octobre 2018) et implique que toutes les activités d'une pharmacie doivent en principe être exercées sur cette parcelle, nonobstant la possibilité d'étendre automatiquement ou sous conditions le lieu d'exercice de ces activités à d'autres endroits que cette parcelle (article 16 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il a été remplacé par l'article 58 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer). Ce régime d'implantation modifié, dont les dispositions attaquées constituent un élément, entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er décembre 2021.

B.3.2. L'article 64 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et, au plus tard à partir du 1er juillet 2022, l'article 31 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer (articles 84 et 88 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer) déterminent de quelle manière et à quelles conditions un praticien d'une profession des soins de santé peut communiquer des informations concernant sa pratique, les informations dites professionnelles.

Quant à la recevabilité des recours en annulation B.4.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les parties requérantes dans l'affaire n° 7174 ne justifient pas de l'intérêt requis.

B.4.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.4.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7174 sont, respectivement, un pharmacien-titulaire d'une pharmacie physique autorisée et une personne morale avec laquelle le pharmacien-titulaire exploite une pharmacie en ligne. Etant donné que les articles 55 à 58, attaqués, de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portent sur l'implantation unique d'une pharmacie physique et sur les lieux où peuvent être effectuées les activités de cette pharmacie, telles que la fourniture physique de médicaments et la vente à distance de médicaments non soumis à prescription, ces dispositions peuvent affecter défavorablement le fonctionnement et les activités des parties requérantes. Elles disposent dès lors de l'intérêt requis.

B.4.4. L'exception est rejetée.

Quant aux règles relatives aux informations professionnelles communiquées par les professionnels des soins de santé (article 64 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et article 31 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer) En ce qui concerne la portée des dispositions attaquées B.5.1. L'article 64 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer dispose : « Le praticien professionnel visé dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 et le praticien d'une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, peut porter sa pratique à la connaissance du public uniquement dans le respect des conditions suivantes : 1° l'information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente et vérifiable, et doit être scientifiquement fondée;2° l'information professionnelle ne peut pas inciter à pratiquer des examens ou des traitements superflus et ne peut pas avoir pour objectif de rechercher des patients. L'information professionnelle mentionne le(s) titre(s) professionnel(s) particulier(s) dont dispose le professionnel des soins de santé. Cette disposition n'exclut pas que le professionnel des soins de santé puisse communiquer des informations sur des formations complémentaires pour lesquelles il n'existe aucun titre professionnel particulier ».

B.5.2. Par la disposition attaquée, le législateur a voulu continuer à garantir la protection de la santé et la dignité de la profession en donnant, avant toute chose, suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 mai 2017 dans l'affaire Vanderborght (C-339/15), dans l'attente d'une loi relative à la qualité des soins, et en imposant à cet effet des mesures moins restrictives aux dentistes pour leur permettre de faire connaître leur pratique. Il a profité de cette occasion pour réglementer la communication des informations professionnelles non seulement des dentistes, mais aussi de tous les professionnels des soins de santé (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3226/001, pp. 43-44; Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3226/004, pp. 25-26). Le but du législateur était également d'exclure toute forme de chasse aux clients par ce groupe professionnel (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3226/004, p. 6).

L'article 64, attaqué, a fait l'objet du commentaire suivant : « Cet article définit les conditions générales auxquelles le professionnel des soins de santé est autorisé à communiquer au public des informations sur sa pratique. Les auteurs estiment que les professionnels des soins de santé doivent avoir la possibilité d'une communication sur leur pratique professionnelle. Ils doivent pouvoir faire connaître leur pratique professionnelle de façon simple et neutre. Il convient toutefois de respecter certaines règles professionnelles spécifiques liées à l'exercice d'une profession des soins de santé telles que, entre autres, l'indépendance, l'honnêteté, la confiance des patients. Cette approche se rallie au récent arrêt de la Cour de justice du 4 mai 2017 dans l'affaire Vanderborght (C339/15).

Les conditions suivantes sont imposées en ce qui concerne l'information professionnelle : 1° l'information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente et vérifiable.Ceci implique par exemple que l'information ne peut pas être trompeuse ni influencer ainsi le comportement d'un patient potentiel ou lui porter préjudice ou être susceptible de lui porter préjudice.

L'information doit en outre être scientifiquement fondée; 2° l'information ne peut pas inciter à des examens ou traitements superflus ni avoir pour but de rechercher des patients.En d'autres termes, il est interdit de faire de la publicité.

L'information professionnelle doit en outre mentionner le(s) titre(s) professionnel(s) dont dispose le professionnel des soins de santé.

Cette information permet d'obtenir une estimation de la qualification/compétence du professionnel des soins de santé pour les activités faisant l'objet de l'information (par exemple, un titre professionnel particulier en soins infirmiers ne correspond pas à la réalisation de liposuccions). Cette disposition n'exclut pas que le professionnel des soins de santé communique des informations sur des formations complémentaires pour lesquelles il n'existe aucun titre professionnel particulier.

Ces conditions pour la communication de l'information professionnelle sont formulées de manière générale et doivent être respectées par le professionnel des soins de santé quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, en ce compris les émissions de téléréalité. Cela signifie par exemple également que le professionnel des soins de santé a l'obligation de respecter les principes susvisés lorsqu'il recourt aux médias sociaux. En outre, tant la formulation que la mise en forme de l'information professionnelle doivent répondre aux conditions » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3226/001, pp. 44-45).

B.5.3. L'article 31 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer dispose : « § 1er. Le professionnel des soins de santé peut porter des informations professionnelles à la connaissance du public.

Aux fins de l'application du présent article, on entend par information professionnelle toute forme de communication ayant pour but direct et spécifique, peu importe le lieu, le support ou les techniques employées à cet effet, de faire connaître un professionnel des soins de santé ou de fournir des informations sur la nature de sa pratique. § 2. Le professionnel des soins de santé peut porter des informations professionnelles à la connaissance du public dans le respect des conditions suivantes : 1° l'information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente et vérifiable, et doit être scientifiquement fondée;2° l'information professionnelle ne peut pas inciter à pratiquer des examens ou des traitements superflus et ne peut pas avoir objectif de rabattre des patients. L'information professionnelle mentionne le(s) titre(s) professionnel(s) particulier(s) dont dispose le professionnel des soins de santé. Cette disposition n'exclut pas que le professionnel des soins de santé puisse également communiquer des informations sur certaines formations pour lesquelles il n'existe aucun titre professionnel particulier ».

B.5.4. Il ressort des travaux préparatoires de cette seconde loi que le législateur a voulu garantir la santé publique et la dignité de la profession, en prenant toutefois des mesures qui ne sont pas trop radicales, afin de se rallier ainsi à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-339/15 (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3441/001, p. 41).

L'article 31, attaqué, a fait l'objet du commentaire suivant : « Le Conseil d'Etat recommande de définir l'information professionnelle comme toute forme de communication, qui vise directement et spécifiquement, quel que soit le lieu, le support ou les techniques utilisées à cette fin, à faire connaître un professionnel des soins de santé ou à fournir des informations sur la nature de sa pratique professionnelle. L'information professionnelle peut donc également contenir des informations sur des interventions.

Lors de la diffusion d'information professionnelle, les conditions suivantes doivent toutefois être respectées : 1° l'information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente et vérifiable.Ceci implique par exemple que l'information ne peut pas être trompeuse ni influencer ainsi le comportement d'un patient potentiel ou lui porter préjudice ou être susceptible de lui porter préjudice.

L'information doit en outre être scientifiquement fondée; 2° l'information ne peut pas inciter à des examens ou traitements superflus ni avoir pour but de rechercher des patients.En d'autres termes, il est interdit de faire de la publicité.

L'information professionnelle doit en outre mentionner le(s) titre(s) professionnel(s) dont dispose le professionnel des soins de santé.

Cette information permet d'obtenir une estimation de la qualification/compétence du professionnel des soins de santé pour les activités faisant l'objet de l'information (par exemple, un titre professionnel particulier en soins infirmiers ne correspond pas à la réalisation de liposuccions). Cette disposition n'exclut pas que le professionnel des soins de santé communique des informations sur des formations complémentaires pour lesquelles il n'existe aucun titre professionnel particulier.

Ces conditions pour la communication de l'information professionnelle sont formulées de manière générale et doivent être respectées par le professionnel des soins de santé quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, en ce compris les émissions de téléréalité. Cela signifie par exemple également que le professionnel des soins de santé a l'obligation de respecter les principes susvisés lorsqu'il recourt aux médias sociaux. En outre, tant la formulation que la mise en forme de l'information professionnelle doivent répondre aux conditions.

Les conditions en matière de diffusion d'information professionnelle imposées par le présent article à chaque professionnel de soins de santé dans le cadre de la dispense de soins, correspondent, après des adaptations mineures effectuées à suite de l'avis du Conseil d'Etat, à l'article 20/1, de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer ' réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes '. Les auteurs souhaitent toutefois faire remarquer le champ d'application de la présente loi est différent de celui de la loi de 2013 précitée. La présente loi fixe les exigences de qualité que les professionnels des soins de santé doivent respecter. La loi de 2013 concerne les interventions chirurgicales et traite spécifiquement de la diffusion de l'information professionnelle à ce sujet par toute personne, physique ou morale. Pour cette raison, les dispositions de l'article 20/1 de la loi de 2013 qui concernent les établissements ne sont pas reprises dans le présent texte de loi étant donné qu'elles en retranscrivent le champ d'application » (ibid., pp. 41-43).

En ce qui concerne les moyens B.6. Il ressort des requêtes dans les affaires nos 7175, 7176, 7179, 7284, 7285 et 7288 que les moyens invoqués par les parties requérantes sont pris de la violation : - des articles 10 et 11 de la Constitution (le premier moyen dans l'affaire n° 7175, le premier moyen dans l'affaire n° 7176, le deuxième moyen dans l'affaire n° 7179, le premier moyen dans l'affaire n° 7284, le premier moyen dans l'affaire n° 7285 et le moyen unique dans l'affaire n° 7288); - de l'article 19 de la Constitution, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (le deuxième moyen dans l'affaire n° 7176 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 7284); lus en combinaison ou non avec : - l'article 16 de la Constitution (le cinquième moyen dans l'affaire n° 7176 et le troisième moyen dans l'affaire n° 7284); - l'article 24 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 « relative aux services dans le marché intérieur » (ci-après : la directive 2006/123/CE) (le deuxième moyen dans l'affaire n° 7175 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 7284); - les articles 34 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : le TFUE) (le deuxième moyen dans l'affaire n° 7176, le deuxième moyen dans l'affaire n° 7179 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 7284); - l'article 4 de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 « relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions » (ci-après : la directive (UE) 2018/958) (le deuxième moyen dans l'affaire n° 7176 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 7284); - les articles 4 et 8 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 « relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (' directive sur le commerce électronique ') » (ci-après : la directive 2000/31/CE) (les deuxième et cinquième moyens dans l'affaire n° 7176, le deuxième moyen dans l'affaire n° 7179, les premier, deuxième et troisième moyens dans l'affaire n° 7284 et le moyen unique dans l'affaire n° 7288); - les articles 85quater et 88 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 « instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain » (les premier et deuxième moyens dans l'affaire n° 7284); - l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 « prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) » (ci-après : la directive (UE) 2015/1535) (le cinquième moyen dans l'affaire n° 7176 et le troisième moyen dans l'affaire n° 7284); - le principe de la sécurité juridique et la confiance légitime (le premier moyen dans l'affaire n° 7179).

B.7. Il ressort de l'exposé de ces moyens que les parties requérantes respectives font valoir, en substance, que la législation attaquée, en des termes imprécis et sans le moindre régime transitoire (le premier moyen dans l'affaire n° 7179), instaure une interdiction générale et absolue de la publicité pour les pharmaciens, ce qui entraînerait, sans justification raisonnable, d'une part, une différence de traitement de situations identiques et, d'autre part, une identité de traitement de situations inégales (le premier moyen dans l'affaire n° 7175, le premier moyen dans l'affaire n° 7176, le deuxième moyen dans l'affaire n° 7179, le premier moyen dans l'affaire n° 7284, le premier moyen dans l'affaire n° 7285 et le moyen unique dans l'affaire n° 7288), et ce qui aurait également pour effet, le cas échéant, de restreindre la liberté d'expression en matière commerciale, en violation, d'une part, des règles matérielles (le deuxième moyen dans l'affaire n° 7175, les deuxième et cinquième moyens dans l'affaire n° 7176, le deuxième moyen dans l'affaire n° 7179, les premier, deuxième et troisième moyens dans l'affaire n° 7284 et le moyen unique dans l'affaire n° 7288 : le caractère incompatible ou trop radical de la réglementation nationale) et, d'autre part, des exigences procédurales du droit de l'Union (les deuxième et cinquième moyens dans l'affaire n° 7176 et les deuxième et troisième moyens dans l'affaire n° 7284 : l'absence d'une évaluation préalable des incidences et de la notification de règles techniques). En ce qui concerne le principe de la sécurité juridique et le principe de la confiance légitime B.8. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7179 prennent un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique et avec le principe de la confiance légitime. Selon les parties requérantes, les conditions d'application de l'article 64, attaqué, de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, eu égard aux différences entre les versions française et néerlandaise, ne sont pas claires, ce qui donnerait lieu à une insécurité juridique (première branche). Elles indiquent que la version française de la disposition attaquée utilise l'expression « rechercher des patients », ce qui aurait une signification plus large que son équivalent « ronselen van patiënten » dans la version néerlandaise de la même disposition. Elles considèrent en outre que le législateur a opéré un changement radical de politique sans prévoir la période transitoire nécessaire (seconde branche).

Dès lors que la première branche du moyen précité concerne la portée de l'article 64 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, il convient de l'examiner avant tous les autres moyens et griefs. Eu égard aux grandes similitudes avec l'article 31, attaqué, de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer, celui-ci doit également être associé à cet examen.

Première branche du premier moyen dans l'affaire 7179 B.9. Le principe de la sécurité juridique exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible et interdit au législateur de porter atteinte, sans justification objective et raisonnable, à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.

B.10.1. L'article 64, attaqué, de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, ainsi que l'article 31 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer, disposent qu'un praticien professionnel des soins de santé peut porter, respectivement, sa « pratique » ou des « informations professionnelles » à la connaissance du public, aux conditions mentionnées dans ces articles.

B.10.2.1. Comme il est dit en B.5.2, le législateur a voulu, par les dispositions attaquées, donner suite à l'arrêt de la Cour de justice du 4 mai 2017, en cause Vanderborght (C-339/15).

B.10.2.2. Par cet arrêt, la Cour de justice a jugé : « 1) La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (' directive sur les pratiques commerciales déloyales '), doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui protège la santé publique et la dignité de la profession de dentiste, d'une part, en interdisant de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires et, d'autre part, en fixant certaines exigences de discrétion en ce qui concerne les enseignes de cabinets dentaires. 2) La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (' directive sur le commerce électronique '), doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires, en tant que celle-ci interdit toute forme de communications commerciales par voie électronique, y compris au moyen d'un site Internet créé par un dentiste.3) L'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires ». B.10.2.3. Les travaux préparatoires de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer mentionnent : « La Cour de justice de l'Union européenne considère dans son arrêt du 4 mai 2017 dans l'affaire ' Vanderborght ' (C-339/15) que la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique et la libre prestation de services (article 56 TFUE) s'opposent à une législation nationale qui, telle la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires, interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires, y compris au moyen d'un site internet créé par un dentiste.

La Cour admet que les objectifs de la législation en question, à savoir la protection de la santé et la dignité de la profession de dentiste, sont des raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation de services.

Cela étant, la Cour estime qu'une interdiction générale et absolue de toute publicité dépasse ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs poursuivis. Ces derniers pourraient être atteints au moyen de mesures moins restrictives encadrant, le cas échéant de manière étroite, les formes et les modalités que peuvent valablement revêtir les outils de communication utilisés par les dentistes.

A la lumière de l'arrêt précité de la Cour de justice, la présente loi impose des mesures moins restrictives aux dentistes pour leur permettre de faire connaître leur pratique. L'occasion est mise à profit pour réglementer l'information au sujet de la pratique non seulement des dentistes, mais aussi de tous les autres professionnels des soins de santé visés dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 et dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3226/001, pp. 43-44).

B.10.2.4. Les travaux préparatoires de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer mentionnent : « La Cour de Justice de l'Union européenne déclare, dans son arrêt du 4 mai 2017 relatif à l'affaire ' Vanderborght ' (C-339/15) que la directive relative au commerce électronique et à la libre prestation de services (article 56 TFUE) est en opposition à une réglementation légale nationale qui interdit la publicité de manière générale et absolue. Une limitation de libre prestation de services peut se justifier par des raisons impératives d'intérêt général, à savoir la protection de la santé et de la dignité de la profession (en l'occurrence de dentiste). Selon la Cour, une interdiction générale et absolue de toute publicité ne va toutefois pas plus loin que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Ces objectifs pourraient être atteints au moyen de mesures moins restrictives qui - le cas strictement échéant - délimiteraient quelles formes de communication les dentistes peuvent utiliser et de quelle manière.

Dans le prolongement de cet arrêt, cette section définit les conditions générales auxquelles le professionnel des soins de santé est autorisé à communiquer au public des informations sur sa pratique » (Doc. parl., 2018-2019, DOC 54-3441/001, p. 41).

B.10.3. Il ressort de ce qui précède que, même si certaines déclarations faites durant les travaux préparatoires semblent suggérer le contraire (voir B.5.3 et B.5.4), le législateur entendait clairement se conformer à l'arrêt Vanderborght de la Cour de justice et n'a pas voulu instaurer une interdiction générale et absolue de la publicité. Au demeurant, des déclarations contradictoires faites au cours des travaux préparatoires ne sauraient prévaloir sur le texte de la loi, qui ne contient pas une telle interdiction générale.

B.10.4. Les dispositions attaquées énumèrent les conditions auxquelles les informations « au sujet de la pratique » ou les « informations professionnelles » sont autorisées. Les parties requérantes reprochent à l'article 64 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer de violer les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la confiance légitime et avec le principe de la sécurité juridique, en ce que le texte néerlandais interdit « het ronselen van patiënten », tandis que le texte français qui lui correspond mentionne l'expression « rechercher des patients ». Elles estiment que l'interdiction inscrite dans la version française a donc une portée plus large.

B.10.5. Contrairement à l'expression « rechercher des patients », plus neutre, du texte français, l'expression « ronselen van patiënten » a clairement une connotation négative. C'est ce qui ressort également des travaux préparatoires, dont les versions néerlandaise et française utilisent respectivement les termes « klantenjagerij » et « chasser des clients » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3226/004, p. 6), faisant référence dans les deux cas au démarchage agressif de la clientèle. A cet égard, il peut être renvoyé aussi aux travaux préparatoires de la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique type loi prom. 23/05/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000161 source service public federal interieur Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. - Traduction allemande fermer « réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes », qui portent également sur la communication d'informations dans le cadre des professions de soins de santé, le texte néerlandais assimilant la notion de « ronselreclame » à celle de « agressief wervende reclame », tandis que le texte français mentionne la « publicité de rabattage ou de la publicité dite racoleuse » (Doc. parl., Sénat, S.E. 2010, n° 5-61/1, p. 6).

B.10.6.1. L'article 31 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer reprend les règles contenues dans l'article 64, attaqué, de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, en ce qui concerne l'exclusion d'une finalité de rabattage. En vue d'une meilleure concordance avec le texte néerlandais, l'article 31 a été adapté en ce sens que « rechercher des patients » a été remplacé par « rabattre des patients ». Ce constat ne suffit toutefois pas pour conclure que l'article 64, attaqué, manque de clarté ou de précision dans sa formulation, de sorte qu'il ne permettrait pas aux professionnels des soins de santé concernés de prévoir les conséquences de leurs actes.

En effet, la disposition attaquée doit être interprétée à l'aide des travaux préparatoires, du contexte, de la signification usuelle des mots eu égard à ce contexte et d'une comparaison des versions néerlandaise et française de la norme.

B.10.6.2. Il ressort de ce qui précède que le législateur a voulu exclure les communications à finalité racoleuse.

B.10.6.3. Etant donné qu'il convient d'interpréter la notion large de « rechercher des patients » en tenant compte de l'objectif du législateur qui est mieux exprimé dans le texte néerlandais, cette notion doit être soumise à l'interprétation plus restrictive mentionnée en B.10.6.2. Rien n'empêche donc que l'article 64, attaqué, puisse s'interpréter de la même manière dans les deux versions linguistiques. En ce qui concerne la signification et la portée du « rabattage de patients » proprement dit, les pharmaciens peuvent dès lors, en s'aidant ou non de leur Code de déontologie et des décisions disciplinaires en la matière, comprendre la portée de la règle attaquée de sorte qu'ils puissent agir en conséquence.

Compte tenu des travaux préparatoires mentionnés en B.5, du contexte mentionné en B.10.5 et de la comparaison intégrale des deux versions linguistiques, il apparaît que le texte français de l'article 64 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer n'a pas une portée différente de celle de la version néerlandaise de ce texte et que la disposition attaquée ne porte pas atteinte, sur ce point, à la sécurité juridique.

B.10.7. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.10.6.3, la première branche n'est pas fondée.

Seconde branche du premier moyen dans l'affaire 7179 B.11. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.

B.12. Le législateur a pu considérer qu'afin de se conformer à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, il devait légiférer plus vite que prévu initialement et qu'il devait donc anticiper sur la législation relative à la qualité de la pratique des soins de santé qui s'annonçait pour les professionnels du secteur. De même, il a pu raisonnablement considérer qu'il ne fallait pas prévoir de période transitoire pour les pharmaciens, dès lors que l'article 64 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer confirmait, dans les grandes lignes, les règles professionnelles spécifiques préexistantes en matière d'information et de publicité (articles 86 à 92 du Code de déontologie pharmaceutique 2010).

B.13. La seconde branche n'est pas fondée.

En ce qui concerne le principe d'égalité B.14. En ce qui concerne le principe d'égalité, les parties requérantes avancent en substance trois comparaisons : (1) le pharmacien-entrepreneur et les autres entrepreneurs, (2) le pharmacien et les autres professionnels des soins de santé et (3) le pharmacien et les non-praticiens de professions des soins de santé. Dans les premier et troisième cas, il s'agirait d'une différence de traitement injustifiée, en ce que les pharmaciens sont soumis aux dispositions attaquées et ne pourraient dès lors pas faire de publicité, alors que d'autres personnes (des entreprises qui ne sont pas des professionnels des soins de santé) ne sont pas soumises à un tel régime et peuvent donc faire de la publicité. Pour ce qui est de la deuxième comparaison, elles font valoir qu'en ce qui concerne l'interdiction de la publicité, les pharmaciens sont traités de la même manière que les autres professionnels des soins de santé, alors que leurs situations ne seraient pas comparables.

B.15. L'« Association Pharmaceutique Belge » fait valoir que les pharmaciens et les entrepreneurs ne sont pas des catégories de personnes comparables.

B.16.1. Pour apprécier la comparabilité des catégories de personnes en cause, il faut prendre en compte non seulement la qualité de ces personnes, mais aussi les actes qu'elles accomplissent.

B.16.2. Le champ d'application personnel des dispositions attaquées se limite aux professionnels des soins de santé. Ces professionnels des soins de santé fournissent des services en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'une personne, de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de vie (article 64, attaqué, de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, lu en combinaison avec l'article 2, 3°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015; article 31, attaqué, de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer, lu en combinaison avec l'article 2, 2° et 3°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015).

De cette catégorie professionnelle relèvent notamment les personnes qui exercent l'art pharmaceutique (ci-après : les pharmaciens).

Ainsi, les pharmaciens, en tant que catégorie professionnelle qui fait partie des professionnels des soins de santé, sont soumis à la disposition attaquée.

B.16.3. Pour la catégorie professionnelle des « pharmaciens », un monopole légal est prévu. L'exercice de certaines activités est réservé à certaines personnes, un diplôme de pharmacien étant requis (articles 5/1 et 6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015). Ces activités doivent également être effectuées en certains endroits (articles 9, 13 et 16 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tels qu'ils ont été remplacés par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer).

L'article 5/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 dispose : « On entend par exercice de l'art pharmaceutique, l'accomplissement des activités suivantes : 1°) la préparation, l'offre en vente, la vente en détail et la délivrance, même à titre gratuit, de médicaments, 2°) la préparation de la forme pharmaceutique des médicaments, 3°) la fabrication et le contrôle des médicaments, 4°) le contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments, 5°) le stockage, la conservation et la distribution des médicaments au stade du commerce de gros, 6°) l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, le stockage, la distribution et la dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public, 7°) la préparation, le contrôle, le stockage et la dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux, 8°) la diffusion d'information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation, 9°) le rapport aux autorités compétentes du nombre d'effets indésirables des produits pharmaceutiques, 10°) l'assistance personnalisée des patients en situation d'automédication, 11°) la contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.

Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 140, préciser les actes visés à l'alinéa précédent ».

Il résulte de cette disposition que les activités des pharmaciens sont principalement liées aux médicaments. Seuls les professionnels de l'art pharmaceutique, titulaires du diplôme de pharmacien, peuvent exercer ces activités (article 6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015).

En particulier, la délivrance, notamment, de médicaments sur prescription ou non, après une vente via internet ou non, est en principe exclusivement réservée aux pharmaciens dans des pharmacies ouvertes au public (articles 25 à 27 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 « portant instructions pour les pharmaciens » (ci-après : l'arrêté royal du 21 janvier 2009)).

Par ailleurs, il n'est pas interdit aux pharmaciens de vendre également d'autres produits, pour lesquels le Roi, après consultation des organisations représentatives et après concertation en Conseil des ministres, peut fixer certains critères de qualité (article 21 de la loi coordonnée du 10 mai 2015).

B.16.4. En ce qui concerne les actes ou activités précités des pharmaciens, il est prévu un système de qualité des soins (article 7 de la loi coordonnée du 10 mai 2015).

L'article 7, alinéas 1er et 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 dispose : « Les actes pharmaceutiques dans l'exercice de la fonction du pharmacien en matière de dispensation de soins pharmaceutiques comprennent la délivrance responsable de médicaments prescrits ou de médicaments qui sont délivrables sans prescription en vue, en concertation avec les autres professionnels de santé et le patient, d'atteindre des objectifs généraux de santé tels que la prévention, l'identification et la résolution de problèmes liés à l'usage de médicaments. Les soins pharmaceutiques sont destinés à améliorer de façon continue l'usage des médicaments et à conserver ou améliorer la qualité de vie du patient. La concertation interprofessionnelle comprend notamment le renvoi éventuel vers un médecin et l'information du médecin traitant.

Le Roi définit à cette fin, les principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques, couvrant les actes pharmaceutiques que pose le pharmacien dans l'exercice de sa profession ».

Le Roi est ainsi habilité à définir les exigences de qualité relatives à l'exercice des activités pharmaceutiques.

L'article 3 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 dispose : « Chaque pharmacien doit, dans l'exercice de sa profession, respecter les principes et lignes directrices des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, tels que repris à l'annexe Ire du présent arrêté ».

L'annexe I à l'arrêté royal du 21 janvier 2009 comporte le « Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales » (ci-après : le Guide).

Il ressort de ce Guide que les activités professionnelles d'un pharmacien, au sens large, sont soumises à la qualité des soins.

Ainsi, il est explicitement prévu que l'exercice pharmaceutique a pour objet de « dispenser des médicaments et d'autres produits ou services de soins et de santé, d'en assurer la qualité, l'accessibilité et d'aider le patient et la société à en faire le meilleur usage ». C'est donc la fourniture non seulement de médicaments, mais aussi d'autres produits ou services de soins et de santé qui est intégrée dans le champ d'application des principes et des lignes directrices de qualité relatifs aux actes pharmaceutiques (voy. à cet égard les principes de base, les exigences de base et le champ d'application mentionnés dans le Guide).

B.16.5. Outre la fourniture des médicaments, les pharmaciens sont également des prestataires d'actes de parapharmacie, parmi lesquels, en particulier, la vente de produits de parapharmacie, tels que les suppléments de vitamines et les shampoings.

B.17.1. En tant que prestataire des actes de parapharmacie mentionnés en B.16.5, le pharmacien est titulaire d'une profession libérale, dès lors qu'il effectue, de manière intellectuellement indépendante et sous sa propre responsabilité, une activité professionnelle qui consiste principalement en des prestations intellectuelles, qu'il a suivi la formation nécessaire au préalable, qu'il est tenu de suivre une formation permanente et qu'il est soumis à une déontologie dont le respect peut être imposé par une institution disciplinaire désignée par la loi ou en vertu de celle-ci (articles I.1, 14°, et I.8, 35°, du Code de droit économique (ci-après : le CDE); Cass., 16 décembre 2016, D.16.0008.N).

B.17.2. Les pharmaciens exercent une profession réglementée. Leurs activités consistent en une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (article I.2, 8°, du CDE).

B.17.3. En fournissant des services et des produits, les pharmaciens, même s'ils ne sont pas commerçants au sens de l'article 1er, abrogé, du Code de commerce, exercent, en tant que professionnels des soins de santé, une activité avec laquelle ils poursuivent de manière durable un but économique, de sorte qu'en règle, ils sont des entreprises au sens de l'article I.1, 1°, du CDE (Cass., 7 juin 2018, D.16.0021.N).

B.18. En tant que titulaires d'une profession des soins de santé libérale et réglementée, les pharmaciens sont également des entreprises qui proposent des produits et des services qui sont aussi proposés à la vente par d'autres entreprises, qui ne sont pas des professionnels des soins de santé, de sorte qu'ils évoluent sur le même marché.

B.19. Les pharmaciens sont soumis, pour toutes leurs activités, à la législation attaquée en ce qui concerne la communication d'informations professionnelles, qui, comme il a été dit plus haut, instaure une interdiction de la publicité visant à rabattre des patients.

Les titulaires des autres professions des soins de santé sont soumis au même régime (deuxième comparaison), alors que les non-praticiens ne sont pas soumis à ce régime (première et troisième comparaisons).

B.20.1. Les non-praticiens de professions des soins de santé sont soumis en revanche, en tant qu'entreprises, aux dispositions du livre VI du CDE, qui prévoit également des règles relatives au contenu de la publicité et à la manière dont elle peut être réalisée.

B.20.2. Ainsi, l'article VI.95 du CDE interdit la publicité trompeuse en tant que pratique commerciale déloyale, l'article VI.97 du même Code disposant : « Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement [...] ».

La publicité trompeuse peut porter notamment sur la nature ou sur les caractéristiques d'un produit, sur la nécessité d'un service ou encore sur les caractéristiques de l'entreprise.

De même, une omission trompeuse, qui omet une information substantielle, constitue une pratique commerciale interdite (article VI.99 du CDE).

En outre, les pratiques commerciales agressives sont elles aussi interdites par le CDE. L'article VI.101 de ce Code dispose : « Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard du produit et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ».

Enfin, le CDE fixe également les conditions auxquelles la publicité comparative est autorisée.

B.20.3. Les dispositions précitées du CDE sont applicables à toutes les entreprises et donc aussi aux professionnels des soins de santé, qui sont considérés comme des entreprises pour l'application de ce Code. Le législateur a toutefois choisi de préciser, dans l'article 64 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et dans l'article 31 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer, les conditions auxquelles doivent répondre les informations professionnelles communiquées par les professionnels des soins de santé.

Selon ces dispositions, l'information professionnelle doit être « conforme à la réalité, objective, pertinente et vérifiable, et doit être scientifiquement fondée ». De plus, l'information professionnelle ne peut pas inciter à pratiquer des examens ou des traitements superflus et ne peut pas avoir pour objectif de rabattre des patients.

B.20.4. Il ressort de ce qui précède que les dispositions attaquées donnent à des normes comparables en matière de publicité également prévues par le CDE une forme plus concrète et plus spécifique pour le secteur des soins de santé. En ce que sont ajoutées par ailleurs quelques conditions spécifiques applicables uniquement aux professionnels des soins de santé, la différence de traitement entre les professionnels des soins de santé et les non-praticiens de telles professions est raisonnablement justifiée en raison des caractéristiques spécifiques du secteur de la santé, de l'intérêt général en matière de santé publique et de la mission qu'ont les prestataires de soins de prodiguer à la population des conseils de santé appropriés et de ne pas compromettre la relation de confiance avec le patient ou le client.

B.21. Les parties requérantes font valoir en outre que les dispositions attaquées traitent, à tort, les pharmaciens de la même manière que les autres professionnels des soins de santé.

Les dispositions attaquées ont été dictées par la préoccupation de protéger la santé publique et la dignité de la profession. Eu égard à cet objectif, le législateur a pu considérer que, compte tenu de leur rôle particulier en matière de protection de la santé publique et, notamment, de la nécessité d'inspirer la confiance auprès des patients, ainsi que de leur appartenance à une profession réglementée subordonnée à des règles déontologiques, les professionnels des soins de santé doivent être soumis à des règles relatives à la réalisation de publicité concernant leurs activités. Comme il est dit en B.16.2 à B.16.4, les pharmaciens doivent être considérés comme des prestataires de soins pour la fourniture non seulement de médicaments, mais aussi de produits de parapharmacie. Pour cette raison, il n'est pas sans justification raisonnable que les pharmaciens et les autres professionnels des soins de santé soient soumis au même régime et que, compte tenu de leur fonction spécifique de prestataire de soins et de la confiance qu'ils doivent pouvoir inspirer au public, ils soient également soumis aux dispositions attaquées en ce qui concerne les activités qui peuvent être exercées par des non-praticiens de professions des soins de santé.

B.22. Les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne la liberté d'expression en matière commerciale B.23. Les parties requérantes prennent plusieurs moyens de la violation des articles 10, 11 et 19 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec l'article 24 de la directive 2006/123/CE, avec les articles 34 et 56 du TFUE, avec les articles 4 et 8 de la directive 2000/31/CE et avec les articles 85quater et 88 de la directive 2001/83/CE. En substance, elles font valoir qu'en violation notamment du droit de l'Union, les dispositions attaquées limitent de manière trop radicale la liberté d'expression en matière commerciale, en ce qu'elles instaurent une interdiction de publicité générale et absolue.

B.24.1. L'article 19 de la Constitution dispose : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ».

L'article 19 de la Constitution interdit que la liberté d'expression soit soumise à des restrictions préventives, mais non que les infractions qui sont commises à l'occasion de la mise en oeuvre de cette liberté soient sanctionnées.

B.24.2. En ce qu'ils reconnaissent le droit à la liberté d'expression, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 11, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont une portée analogue à celle de l'article 19 de la Constitution, qui reconnaît la liberté de manifester ses opinions en toute matière.

Dès lors, les garanties fournies par ces dispositions forment, dans cette mesure, un ensemble indissociable.

B.24.3. Les informations à contenu commercial sont protégées par la liberté d'expression (CEDH, 20 novembre 1989, markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, § 26; 24 février 1994, Casado Coca c.

Espagne, § 50; grande chambre, 13 juillet 2012, Mouvement raëlien c.

Suisse, § 61; 30 janvier 2018, Sekmadienis Ltd. c. Lituanie), même lorsque ces communications commerciales émanent de titulaires de professions libérales ou réglementées (CEDH, 25 mars 1985, Barthold c.

Allemagne, § 42; 17 octobre 2002, Stambuk c. Allemagne, § § 43-52; 16 décembre 2008, Frankowicz c. Pologne, § 39).

B.24.4. La liberté d'expression peut, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, être soumise, sous certaines conditions, à des formalités, conditions, restrictions ou sanctions, en vue, notamment, de la protection de la santé publique, de la réputation ou des droits d'autrui. Les exceptions dont elle est assortie appellent toutefois « une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière contraignante » (CEDH, grande chambre, 20 octobre 2015, Pentikäinen c. Finlande, § 87).

Il doit être démontré que les restrictions sont nécessaires dans une société démocratique, qu'elles répondent à un besoin social impérieux et qu'elles demeurent proportionnées aux buts légitimes poursuivis.

B.25.1. En ce qui concerne la liberté précitée en matière de communication commerciale, il convient également de tenir compte des articles 34 (CJCE, 25 mars 2004, C-71/02, Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH, points 44-53) et 56 du TFUE (CJUE, 1er octobre 2020, C-649/18, A, point 64; 4 mai 2017, C-339/15, Vanderborght, points 58-64).

L'article 34 du TFUE comporte, en tant qu'expression du principe fondamental de la libre circulation des marchandises, une interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et des mesures d'effet équivalent entre les Etats membres (CJCE, 5 juin 2007, C-170/04, Rosengren e.a., point 31). Il interdit toute mesure nationale susceptible d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce au sein de l'Union européenne (CJCE, 11 septembre 2008, C-141/07, Commission c. Allemagne, point 28; CJUE, 8 octobre 2020, C-602/19, kohlpharma GmbH, point 38).

L'article 56 du TFUE garantit la libre prestation des services. Cette disposition conventionnelle exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre d'un prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il est établi dans un Etat membre autre que celui où la prestation est exécutée, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement, qui est susceptible de prohiber, de gêner ou de rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre Etat membre, où il fournit légalement des services analogues (CJUE, 19 décembre 2012, C-577/10, Commission c. Belgique, point 38; 12 septembre 2013, C-475/11, Kostas Konstantinides, point 44).

Les mesures nationales susceptibles d'entraver ou de rendre moins attrayantes les libertés précitées ne peuvent être admises qu'à la condition qu'elles poursuivent un objectif d'intérêt général, tel que la protection de la santé et de la vie des personnes (cf. l'article 36 du TFUE) ou du consommateur, qu'elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi (CJUE, 12 septembre 2013, C-475/11, Kostas Konstantinides, points 50-51; 8 octobre 2020, C-602/19, kohlpharma GmbH, points 40-41).

B.25.2. Outre les dispositions conventionnelles, des dispositions de directives sont également pertinentes en ce qui concerne la communication commerciale, en ligne ou non, de professions réglementées.

L'article 24 de la directive 2006/123/CE dispose : « 1. Les Etats membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. 2. Les Etats membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession.Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non-discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnée ».

Il résulte tant de la finalité de l'article 24, précité, que du contexte dans lequel il s'inscrit que l'intention du législateur de l'Union était non seulement de mettre fin aux interdictions totales, pour les membres d'une profession réglementée, de recourir à la communication commerciale quelle qu'en soit la forme, mais également d'éliminer les interdictions de recourir à une ou plusieurs formes de communication commerciale telles que la publicité, le marketing direct ou le parrainage. De même, les règles professionnelles prohibant de communiquer, dans un média ou dans certains d'entre eux, des informations sur le prestataire ou sur son activité sont des interdictions totales non autorisées. Toutefois, les Etats membres sont libres de prévoir des interdictions relatives au contenu ou aux modalités de communications commerciales s'agissant des professions réglementées, pour autant que les règles prévues soient justifiées et proportionnées (CJUE, grande chambre, 5 avril 2011, C-119/09, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, points 29-30).

L'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE dispose que « les Etats membres veillent à ce que l'utilisation de communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, soit autorisée sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession ». L'article 4 de la même directive interdit aux Etats membres de soumettre l'accès à l'activité d'un prestataire de services de la société de l'information ou l'exercice de celle-ci à un régime d'autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent. Il peut être dérogé à cette directive 2000/31/CE aux mêmes conditions qu'en ce qui concerne les entraves aux libertés fondamentales garanties par les articles 34 et 56 du TFUE (CJUE, 1er octobre 2020, C-649/18, A, point 64).

La directive 2001/83/CE institue un code communautaire relatif aux médicaments, qui vise à une harmonisation totale des matières qui y sont contenues. L'article 85quater, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE définit les conditions spécifiques auxquelles la vente à distance de médicaments peut se faire au moyen de services de la société de l'information. L'article 85quater, paragraphe 2, de la même directive autorise l'imposition de mesures supplémentaires pour cette vente à distance. De plus, les articles 86 à 100 déterminent les règles de publicité et d'information relatives aux médicaments, qui ne sont toutefois pas applicables à la publicité pour la vente en ligne de médicaments (CJUE, 1er octobre 2020, C-649/18, A, point 50). En ce qui concerne la délimitation des notions de publicité et d'information, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé : « 25. L'article 88, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/83 interdit sans exception toute publicité auprès du public faite à l'égard des médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Afin de répondre à la question de la juridiction de renvoi, il convient donc d'analyser si l'activité en cause au principal concerne des médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale conformément au titre VI de cette directive, si elle constitue une publicité au sens de cette disposition, et enfin, si elle est faite auprès du public. 26. A cet égard, il est constant que l'activité en cause au principal concerne des médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale conformément au titre VI de la directive 2001/83.27. Afin d'interpréter la notion de ' publicité ', au sens de l'article 88, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/83, il convient d'examiner le libellé de la disposition de cette directive qui définit cette notion, ainsi que son économie et sa finalité dans le cadre de ladite directive.28. Pour ce qui est de la notion de ' publicité pour des médicaments ', l'article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83 définit cette notion comme ' toute forme de démarchage d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments '.29. Il ressort d'emblée des termes de ladite disposition, en particulier du membre de phrase ' toute forme ', que la notion de publicité pour des médicaments retenue par le législateur de l'Union est très large.Ainsi qu'il résulte du quarante-quatrième considérant de la directive 2001/83, cette notion est susceptible d'englober la diffusion sur Internet d'informations relatives à des médicaments (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, Damgaard, C-421/07, Rec. p.

I-2629, point 28). 30. S'agissant en particulier des médicaments qui, tels ceux en cause au principal, sont soumis à prescription médicale, cette conception large de la notion de publicité est corroborée par l'objectif essentiel de la directive 2001/83, qui est de sauvegarder la santé publique (voir arrêt Damgaard, précité, point 22) et qui, au vu des conséquences graves pour la santé qui peuvent découler d'un mauvais usage ou d'une surconsommation de tels médicaments, justifie une interprétation large de l'interdiction de la publicité pour ces médicaments.31. Il résulte également du libellé de l'article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83 que la finalité du message constitue le trait caractéristique essentiel de la publicité et l'élément déterminant pour distinguer la publicité de la simple information.32. Par conséquent, la définition de l'article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83 n'exclut pas, en principe, que des publications ou des diffusions qui ne comprennent que des informations objectives puissent être considérées comme de la publicité.Dès lors que le message vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments, il s'agit de publicité au sens de cette directive. En revanche, une indication purement informative sans intention promotionnelle ne relève pas des dispositions de ladite directive relatives à la publicité pour les médicaments. 33. La question de savoir si une diffusion d'informations est ou non dotée d'une finalité publicitaire doit être déterminée en procédant à un examen concret de l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, lequel incombe à la juridiction nationale (voir, en ce sens, arrêt Damgaard, précité, point 23) » (CJUE, 5 mai 2011, C-316/09, MSD Sharp & Dohme GmbH, points 25-33). B.26.1. Les dispositions attaquées limitent les possibilités pour un professionnel des soins de santé de s'adresser au public, tant en ligne que hors ligne, via des expressions commerciales, de sorte que ces dispositions relèvent du champ d'application de la liberté d'expression, garantie par les dispositions mentionnées en B.24.

B.26.2. Les restrictions relatives aux communications commerciales imposées aux professionnels des soins de santé, contenues dans les dispositions attaquées, s'appliquent à toutes les activités exercées en Belgique qui relèvent de leur champ d'application, sans distinction selon la nationalité du patient ou du professionnel ou du produit.

Les dispositions attaquées n'ont pas pour effet qu'il soit plus difficile pour les patients belges de se rendre dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour des soins de santé. Elles n'ont pas non plus pour effet qu'il soit plus difficile, pour les professionnels établis en Belgique, de proposer des services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de s'établir dans un autre Etat membre de l'Union européenne à cette fin. En revanche, elles ont pour effet qu'il est plus difficile, pour les professionnels des soins de santé d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de proposer en Belgique des services qui relèvent du champ d'application des dispositions attaquées ou de s'établir en Belgique à cette fin.

B.26.3.1. En vertu de l'article 2, paragraphe 2, point f), de la directive 2006/123/CE, interprété à la lumière du considérant 22 de cette directive, les services médicaux et pharmaceutiques fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, au sens large, parmi lesquels la prescription et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, en ce que ces activités sont réservées à une profession des soins de santé réglementée dans l'Etat membre dans lequel les services sont fournis, ne relèvent pas du champ d'application de la directive précitée (CJUE, 29 juillet 2019, C-209/18, Commission c. Autriche, points 37-39; 11 juillet 2013, C-57/12, Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel), points 36-39; 26 septembre 2013, C-539/11, Ottica New Line di Accardi Vincenzo, points 17-18). Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne les pharmaciens, les dispositions attaquées relèvent du champ d'application de la directive 2006/123/CE en ce qu'elles portent sur des activités qui ne sont pas réservées aux pharmaciens, à savoir les activités de parapharmacie.

B.26.3.2. Les parties requérantes souhaitent qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne le champ d'application de la directive 2006/123/CE. Lorsqu'une question d'interprétation du droit de l'Union européenne est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en vertu du droit national, cette juridiction est tenue de poser la question à la Cour de justice, conformément à l'article 267, troisième alinéa, du TFUE. Ce renvoi n'est toutefois pas nécessaire lorsque la juridiction nationale a constaté « que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJCE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21).

Etant donné qu'il ressort de l'examen du premier moyen qu'il est satisfait à cette dernière condition, il n'est pas nécessaire de poser à la Cour de justice la question préjudicielle suggérée par les parties requérantes.

B.26.4. Dès lors que la communication commerciale des professions des soins de santé telles que les pharmaciens, qui exercent également une profession réglementée (B.17.2) et qui peuvent développer des activités en ligne, est susceptible d'être un « service de la société de l'information » ou que les professionnels des soins de santé peuvent en faire usage pour leur communication, les dispositions attaquées relèvent du champ d'application de la directive 2000/31/CE (article 2, points f) et g), de la directive 2000/31/CE).

B.26.5. Dès lors que les activités des professionnels des soins de santé, en particulier celles des pharmaciens, peuvent avoir un rapport avec des médicaments et la communication commerciale à ce sujet, les dispositions attaquées relèvent également des articles 85quater, paragraphe 2 (en ce qui concerne la vente à distance : voy. CJUE, 1er octobre 2020, C-649/18, A, point 68), et 86 à 100 de la directive 2001/83/CE. B.27. Comme indiqué précédemment, les dispositions attaquées ont été dictées par la préoccupation de protéger la santé publique et la dignité de la profession.

B.28. En voulant protéger la santé individuelle et la santé publique ainsi que la dignité de la profession des soins de santé, eu égard à l'importance de la relation de confiance devant prévaloir entre un praticien d'une telle profession et son patient, le législateur poursuit des objectifs légitimes d'intérêt général qui peuvent justifier des restrictions de la liberté en cause (CEDH, 17 octobre 2002, Stambuk c. Allemagne, § § 29-31; 16 décembre 2008, Frankowicz c.

Pologne, § 49; 18 octobre 2011, Sosinowska c. Pologne, § 80; CJUE, 17 juillet 2008, C-500/06, Corporación Dermoestética, points 37-38; 12 septembre 2013, C-475/11, Kostas Konstantinides, point 51; 4 mai 2017, C-339/15, Vanderborght, points 67-68).

B.29. Les dispositions attaquées règlent la communication commerciale des professionnels des soins de santé. L'utilisation de certaines formes de communication commerciale peut porter atteinte à la protection de la santé et à la dignité de la profession en détériorant l'image et la perception publique du professionnel, en altérant la relation avec le patient et en favorisant la fourniture de produits et de services non appropriés ou non nécessaires (CJUE, 4 mai 2017, C-339/15, Vanderborght, point 69; 1er octobre 2020, C-649/18, A, points 67 et 70).

A cet égard, les dispositions attaquées, qui autorisent une certaine communication sous certaines conditions, sont aptes à garantir la réalisation des objectifs mentionnés en B.28 (CJUE, 1er octobre 2020, C-649/18, A, point 69).

B.30.1. En ce qui concerne la nécessité de ces restrictions, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la communication commerciale, dans le domaine des soins de santé aussi, constitue certes une manière d'informer les citoyens des biens et services disponibles, mais qu'elle peut néanmoins être restreinte afin d'empêcher la concurrence déloyale et la publicité trompeuse. Dans certaines circonstances, la publication de publicité objective et conforme à la réalité peut même être soumise à des restrictions, notamment en vue de la protection de la santé publique, à condition de réaliser un juste équilibre entre les intérêts en cause (CEDH, 17 octobre 2002, Stambuk c. Allemagne, § § 39-41; 16 décembre 2008, Frankowicz c. Pologne, § 49).

B.30.2. De même, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la communication commerciale permet aux prestataires de services de se faire connaître auprès de leur patientèle potentielle et de promouvoir les services qu'ils proposent à cette dernière (CJUE, 4 mai 2017, C-339/15, Vanderborght, point 63), mais que cette communication peut néanmoins être restreinte, pour autant que cette restriction n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Il résulte de cette jurisprudence que les règles relatives à la communication commerciale des professions des soins de santé doivent être différenciées quant à leur forme, leur champ d'application et leur contenu.

La communication commerciale d'un titulaire d'une profession réglementée telle qu'une profession des soins de santé peut constituer un service de la société de l'information au sens de la directive 2000/31/CE et peut être restreinte par des règles professionnelles, en ce qui concerne sa forme et son contenu, mais ces règles professionnelles ne sauraient comporter une interdiction générale et absolue de ce type de communications (CJUE, 4 mai 2017, C-339/15, Vanderborght, points 37-39 et 42-49). Une interdiction de publicité générale et absolue pour les professionnels des soins de santé dépasse ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs poursuivis, en ce que toutes les communications commerciales ou toutes formes de communications commerciales ne sont pas susceptibles de produire des effets contraires aux objectifs poursuivis (CJUE, 4 mai 2017, C-339/15, Vanderborght, points 72-73; 1er octobre 2020, C-649/18, A, point 72).

B.30.3. Comme il est dit en B.10.3, les dispositions attaquées ne prévoient pas une interdiction générale et absolue de la publicité pour les professionnels des soins de santé. Elles contiennent en revanche des conditions qui doivent faire en sorte que cette publicité soit compatible avec la dignité de ces professions, avec la santé publique et avec la confiance que ces professionnels inspirent aux patients ou aux clients. Dès lors que les activités des pharmaciens forment un seul ensemble et que les patients doivent pouvoir avoir confiance dans tous les produits qu'ils proposent ainsi que dans leur avis de spécialiste en ce qui concerne les circonstances et les conditions d'utilisation de ces produits, la limitation de la publicité aux informations professionnelles précisées dans les dispositions attaquées, y compris en ce qui concerne leurs activités de parapharmacie, ne saurait être considérée comme étant disproportionnée.

L'article 64 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et l'article 31 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique type loi prom. 22/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012267 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer ne violent dès lors pas les normes de référence précitées, en ce qu'ils sont également applicables aux activités de parapharmacie des pharmaciens.

B.30.4. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.30.3, les moyens ne sont pas fondés.

B.31. Les parties requérantes souhaitent que des questions préjudicielles soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne la portée de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 34 et 56 du TFUE et de l'article 8 de la directive 2000/31/CE. Etant donné que l'application correcte de ces dispositions ne fait naître aucun doute raisonnable, il n'est pas nécessaire de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suggérées par les parties requérantes.

En ce qui concerne les obligations procédurales découlant du droit de l'Union B.32. Les parties requérantes prennent plusieurs moyens de la violation des articles 10, 11, 16 et 19 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 et avec l'article 4 de la directive (UE) 2018/958.

B.33.1. L'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/1535 impose aux Etats membres l'obligation de communiquer chaque projet de règle technique à la Commission européenne.

Etant donné que les règles attaquées ne portent pas spécifiquement sur les services de la société de l'information, celles-ci peuvent uniquement concerner ces services de manière implicite ou incidente.

De telles règles ne peuvent être qualifiées ni de « règles relatives aux services » au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive (UE) 2015/1535, ni, dès lors, de règles techniques au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point f), de cette directive (CJUE, 3 décembre 2020, C-62/19, Star Taxi App SRL, points 56-68).

Les parties requérantes souhaitent qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 5 de la directive précitée.

Dès lors que la disposition concernée du droit de l'Union européenne a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour de justice, il n'est pas nécessaire de poser la question préjudicielle suggérée par les parties requérantes.

B.33.2.1. L'article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958 dispose qu'avant d'introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice ou avant de modifier de telles dispositions existantes, les Etats membres procèdent à un examen de proportionnalité conformément aux dispositions de cette directive.

Le législateur de l'Union européenne a entendu prévoir des règles pour les examens de proportionnalité auxquels les Etats membres doivent procéder avant d'introduire de nouvelles règles relatives à ces professions ou de modifier les règles existantes, afin d'en justifier la proportionnalité à la lumière des libertés économiques et droits fondamentaux garantis par le TFUE et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.33.2.2. Aux termes de l'article 13 de cette directive, les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 30 juillet 2020. Dès lors que le délai de transposition de cette directive en droit interne n'avait pas encore expiré lors de l'adoption des dispositions attaquées, l'obligation visée n'était pas encore applicable. Toutefois, durant la période de transposition, les Etats membres doivent s'abstenir de prendre des mesures qui compromettraient sérieusement le résultat imposé par cette directive (CJCE, 18 décembre 1997, C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, points 43-45; grande chambre, 4 juillet 2006, C-212/04, Adeneler, points 108-124).

Il s'ensuit que l'absence d'un examen préalable de proportionnalité effectué par le législateur, conformément aux dispositions de l'article 7 de la directive (UE) 2018/958, n'aboutit pas à un vice procédural relatif à l'élaboration des dispositions attaquées, qui doit être sanctionné dans le cadre du contrôle au regard des dispositions constitutionnelles citées dans les moyens, lues en combinaison avec la disposition précitée de la directive.

Etant donné que le contrôle des dispositions attaquées, exercé par la Cour, au regard des normes de référence mentionnées en B.25 et des autres dispositions au regard desquelles elle peut exercer un contrôle en vertu de la Constitution et de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, implique un examen de proportionnalité, le législateur est tenu d'examiner l'incidence d'une nouvelle mesure à la lumière du principe de proportionnalité. Il découle de ce qui est dit en B.31 qu'il y a lieu de se rallier au point de vue du législateur selon lequel les mesures attaquées ne sont pas disproportionnées à l'objectif qu'il poursuit. Les objectifs que le législateur de l'Union poursuit par la directive précitée ne sont dès lors nullement compromis.

B.33.3. Les moyens ne sont pas fondés.

Quant aux conditions d'implantation pour les pharmaciens (articles 55 et 58 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer) En ce qui concerne la portée des dispositions attaquées B.34. Les dispositions attaquées font partie du cadre légal qui régira l'implantation des pharmacies à partir d'une date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er décembre 2021.

Ainsi, l'ouverture, le transfert ou la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public sont soumis à une autorisation préalable, l'autorisation d'implantation, qui n'est accordée que pour une seule parcelle (articles 9, § 1er, et 13 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tels qu'ils ont été remplacés par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer).

L'article 55, attaqué, de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer remplace l'article 13 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 comme suit : « L'autorisation d'implantation visée à l'article 9, § 1er, est accordée pour une seule parcelle cadastrale ».

En principe, toutes les activités d'une pharmacie doivent être exercées sur cette parcelle. Elles peuvent, sous certaines conditions, être exercées en dehors de la parcelle cadastrale précitée (extra muros).

L'article 58, attaqué, de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer remplace l'article 16 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 comme suit : « § 1er. L'activité d'une pharmacie peut être exercée en dehors de la parcelle cadastrale visée à l'article 13, à condition que : 1° la livraison physique des médicaments ne se produise que sur la parcelle cadastrale visée à l'article 13;2° la (les) parcelle(s) cadastrale(s) supplémentaire(s) soit (soient) limitrophe(s) à la parcelle cadastrale pour laquelle (lesquelles) l'adresse administrative a été attribuée et que celle(s)-ci forme(nt) une unité fonctionnelle;3° l'autorisation d'exploitation de la pharmacie en question ait été adaptée conformément aux règles visées par et en vertu de l'article 18, § 3. Si la pharmacie n'a pas encore fait l'objet d'une autorisation d'implantation, pour l'application de l'alinéa premier, 1°, la délivrance physique des médicaments est limitée à la parcelle cadastrale liée à l'adresse administrative indiquée sur l'autorisation d'exploitation qui a été délivrée sur la base du premier enregistrement de la pharmacie. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les règles plus précises selon lesquelles une parcelle cadastrale non limitrophe, située dans un rayon de 50 kilomètres, peut être enregistrée pour l'exécution d'une des activités suivantes: 1° la vente à distance des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription conformément aux dispositions prévues par et en vertu de l'article 4, § 3, alinéa 3, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments;2° la préparation médicamenteuse [individuelle] automatisée visée à l'article 12bis, § 3, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments. § 3. Les activités visées dans le présent article sont accessoires à l'exploitation de la pharmacie sur la parcelle cadastrale visée à l'article 13, à savoir la parcelle cadastrale liée à l'adresse administrative indiquée sur l'autorisation d'exploitation délivrée en vertu du premier enregistrement de la pharmacie.

Aucune activité accessoire ne peut être exercée si la pharmacie n'est pas effectivement exploitée au lieu visé au premier alinéa.

Le Roi peut déterminer des règles plus précises pour assurer la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux dans une pharmacie ».

Il s'ensuit que, sauf pour la délivrance physique des médicaments, l'activité d'une pharmacie peut aussi être exercée sur les parcelles limitrophes de la parcelle cadastrale autorisée avec laquelle elles forment une unité fonctionnelle. Par ailleurs, moyennant et après un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, des parcelles non limitrophes situées dans un rayon de 50 kilomètres peuvent entrer en ligne de compte pour l'exercice de la vente à distance des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription et pour la préparation médicamenteuse individuelle automatisée.

Ces activités « extra muros », dont la vente en ligne de médicaments qui ne sont pas soumis à prescription, sont toutefois accessoires à l'exploitation réelle d'une pharmacie sur la parcelle cadastrale autorisée. De telles activités exigent que le pharmacien exploite, sur une parcelle déterminée, une pharmacie physique autorisée dans laquelle les médicaments, qu'ils soient proposés en ligne ou non, sont délivrés (voy. également en ce sens l'article 29 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009).

B.35. Le législateur entendait, dans un souci d'efficacité, autoriser certaines activités extra muros de la pharmacie, en dehors du lieu où la délivrance effective des médicaments au public se fait normalement (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3226/001, pp. 8 et 39; Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3226/004, p. 25).

En ce qui concerne les moyens B.36. Il ressort des requêtes dans les affaires nos 7174, 7176 et 7179 que les moyens invoqués par les parties requérantes sont pris de la violation : - des articles 10 et 11 de la Constitution (le moyen unique dans l'affaire n° 7174, les quatrième et cinquième moyens dans l'affaire n° 7176, les troisième et quatrième moyens dans l'affaire n° 7179); - de l'article 16 de la Constitution (le troisième moyen dans l'affaire n° 7176); lus ou non en combinaison avec : - l'article 108 de la Constitution (les troisième et quatrième moyens dans l'affaire n° 7176); - l'article 16 de la Constitution (le cinquième moyen dans l'affaire n° 7176); - l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (le troisième moyen dans l'affaire n° 7176); - la liberté d'entreprendre (le moyen unique dans l'affaire n° 7174, le troisième moyen dans l'affaire n° 7176, les troisième et quatrième moyens dans l'affaire n° 7179); - les articles 34, 49 et 56 du TFUE (le troisième moyen dans l'affaire n° 7176, les troisième et quatrième moyens dans l'affaire n° 7179); - l'article 4 de la directive 2000/31/CE (le cinquième moyen dans l'affaire n° 7176); - l'article 85quater de la directive 2001/83/CE (le quatrième moyen dans l'affaire n° 7176); - l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 (le cinquième moyen dans l'affaire n° 7176); - le principe de la sécurité juridique (le quatrième moyen dans l'affaire n° 7179).

B.37. Il ressort de l'exposé de ces moyens que les parties requérantes respectives font valoir en substance que les normes attaquées instaurent un régime d'implantation pour les pharmaciens qui entraînerait sans justification raisonnable des différences de traitement (le moyen unique dans l'affaire n° 7174, le quatrième moyen dans l'affaire n° 7176, les troisième et quatrième moyens dans l'affaire n° 7179), en ce que certaines catégories de personnes seraient privées de la garantie de l'exécution de la norme législative par le Roi (les troisième et quatrième moyens dans l'affaire n° 7176), catégories à l'égard desquelles le droit de propriété (le troisième moyen dans l'affaire n° 7176) et la liberté d'implantation seraient restreints, d'une part, en violation des règles matérielles (dont l'interdiction d'imposer une autorisation préalable) et, d'autre part, en violation des exigences procédurales du droit de l'Union (le cinquième moyen dans l'affaire n° 7176 : la notification préalable de règles techniques).

En ce qui concerne le principe d'égalité B.38. Les parties requérantes invoquent trois différences de traitement injustifiées qui découleraient des normes attaquées : d'une part, entre les pharmaciens entre eux selon (1) la situation des parcelles dont ils peuvent disposer, (2) la nature de leurs activités et spécialisations principales et, d'autre part, entre (3) le pharmacien et le non-praticien d'une profession des soins de santé.

En ce qui concerne la première comparaison, les pharmaciens ayant des locaux sur des parcelles limitrophes peuvent automatiquement exercer leurs activités sur ces parcelles, alors que les pharmaciens ayant des locaux sur des parcelles non limitrophes ne peuvent pas le faire. En ce qui concerne la première branche de la deuxième comparaison, les pharmaciens peuvent délocaliser vers des parcelles non limitrophes leurs activités liées à la vente à distance de médicaments non soumis à prescription et aux préparations médicamenteuses individuelles automatisées (reconditionnement pour un patient spécifique), alors que cette possibilité n'est pas prévue pour d'autres activités. Dans le même ordre d'idées, en ce qui concerne la seconde branche de la deuxième comparaison, les pharmaciens qui déploient une activité diversifiée et classique peuvent délocaliser deux activités, alors que les pharmaciens dont l'activité principale consiste en substance en la vente à distance ou en la préparation médicamenteuse individuelle automatisée ne pourraient pas délocaliser ces activités vers des parcelles non limitrophes. En ce qui concerne la troisième comparaison, les activités des pharmaciens, dont la vente de produits de parapharmacie, sont soumises à une exigence de localisation stricte de cette activité, alors que, pour cette activité, les non-pharmaciens ne sont pas confrontés à des restrictions analogues en matière de localisation.

B.39. Les différences de traitement soumises à la Cour reposent sur un critère de distinction objectif, respectivement la localisation des locaux ou des parcelles par rapport à la pharmacie autorisée ou à la parcelle cadastrale autorisée, la nature des activités et leur étendue relative, et enfin, la qualité de pharmacien.

B.40. Le régime d'implantation attaqué est dicté par l'objectif de garantir pour les patients un accès de proximité aux soins pharmaceutiques sur tout le territoire belge et il tend à ce que les activités d'une pharmacie atteignent un haut niveau de qualité et de sécurité pour bénéficier de la confiance du patient. En même temps, le législateur souhaitait, par les dispositions attaquées, rendre l'implantation de la pharmacie plus efficace et simplifier la gestion.

De manière plus générale, il a entendu protéger plus efficacement la santé publique avec le régime d'implantation attaqué, dont font partie les dispositions attaquées.

B.41.1. Le choix du législateur de lier la nouvelle autorisation d'implantation d'une pharmacie à une parcelle cadastrale permet de déterminer avec précision, en toutes circonstances, la localisation de la pharmacie autorisée. Par extension, cela vaut également pour les parcelles limitrophes qui forment une unité fonctionnelle avec la pharmacie autorisée.

En vue de l'accès aux soins pharmaceutiques, de la surveillance et de la sécurité des activités d'une pharmacie, il est pertinent de lier les activités à un lieu précis et stable, à savoir l'endroit où l'accès à ces prestations est concrétisé par la délivrance physique de médicaments sous la surveillance obligatoire du pharmacien. Outre cette délivrance, les autres activités doivent en principe également avoir lieu sur la parcelle cadastrale autorisée.

Des parcelles limitrophes peuvent toutefois, à condition de former une unité fonctionnelle, être utilisées pour exercer des activités, sauf pour la délivrance de médicaments. En prévoyant que les activités de la pharmacie doivent en principe être localisées sur une parcelle cadastrale autorisée et éventuellement, à condition qu'elles soient enregistrées, sur des parcelles limitrophes qui forment une unité fonctionnelle avec elle, l'accès aux soins, d'une part, et le contrôle et la surveillance des activités d'une pharmacie, d'autre part, peuvent être organisés et effectués efficacement tant par le pharmacien titulaire que par les instances publiques, ce qui accroît la confiance du patient.

B.41.2. A la lumière de cet objectif de qualité et de sécurité, le législateur a aussi raisonnablement pu estimer que les activités d'une pharmacie devaient être concentrées au maximum en un seul endroit qui forme une unité fonctionnelle et pour lequel une autorisation d'implantation ou un enregistrement supplémentaire peuvent être accordés. Lorsque des parcelles limitrophes et les locaux qui y sont établis forment une unité fonctionnelle, il a raisonnablement pu considérer qu'eu égard à l'unité de contrôle et de surveillance, toutes les activités de la pharmacie pouvaient être exercées sur ces parcelles formant une unité fonctionnelle. En effet, en cas d'unité fonctionnelle, le pharmacien titulaire et les autorités publiques peuvent maximiser le contrôle et la surveillance. Pour les mêmes raisons, et de surcroît eu égard au rôle et à l'importance de la confiance dans le pharmacien en tant que prestataire de soins, il a également pu estimer que la vente à distance devait être liée, comme activité accessoire, à l'activité d'une pharmacie et que la délivrance de médicaments devait également toujours se dérouler dans cette officine physique.

Il n'est donc pas dénué de justification raisonnable qu'en raison de l'absence d'unité de contrôle et de surveillance, des parcelles non limitrophes ne soient pas prises en considération pour la délocalisation d'activités de la pharmacie. Dans le prolongement de ce qui précède, le législateur a raisonnablement pu estimer qu'une délocalisation d'activités pharmaceutiques vers des parcelles non limitrophes devait être assortie de conditions supplémentaires en matière de qualité et de sécurité à fixer par le Roi. Compte tenu de ce qui précède et du souci d'aider les petites pharmacies, le législateur a pu limiter les activités « délocalisables » à celles pour lesquelles un élargissement d'échelle extra muros serait le plus intéressant en termes d'efficacité, ce qui justifie par la même occasion la restriction concernant le périmètre de 50 kilomètres.

B.41.3. Pour le surplus, les parties requérantes ne démontrent pas que le régime attaqué entraînerait des effets disproportionnés pour elles.

Etant donné qu'avant le régime attaqué, la vente à distance était déjà réservée aux pharmacies existantes autorisées, dans lesquelles la délivrance physique de la vente en ligne doit également se dérouler, et que les parties requérantes doivent donc travailler conformément à ce système, il n'apparaît pas que les activités en ligne soient rendues impossibles.

B.42. Au regard de ce qui est dit en B.40 et en B.41, le législateur a pu estimer qu'eu égard à leur rôle en matière de santé publique et, en particulier, à l'indispensable confiance des patients, les pharmaciens devaient être soumis à des règles relatives à la localisation de leurs activités. Etant donné que leurs activités revêtent un aspect lié aux soins de santé, caractéristique de la qualité de pharmacien, il n'est pas dénué de justification raisonnable que les pharmaciens soient également soumis au régime attaqué pour les activités de parapharmacie qui peuvent être exercées par des non-praticiens. Inversement, il est raisonnablement justifié que le commerce de détail pour les produits et services de parapharmacie tenu par des non-praticiens ne soit pas soumis à un tel régime de localisation, en raison de l'absence de prestations de soins professionnels obligatoires et en raison de l'absence d'activités pharmaceutiques.

B.43. Les articles 13 et 16 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tels qu'ils ont été remplacés par les articles 55 et 58 de la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne la liberté d'entreprendre B.44. Les parties requérantes prennent divers moyens de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté d'entreprendre, avec les articles 34, 49 et 56 du TFUE et avec l'article 4 de la directive 2000/31/CE. B.45.1. La loi du 28 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi introduisant le Code de droit économique fermer, qui a introduit l'article II.3 du CDE, a abrogé le décret dit d'Allarde des 2-17 mars 1791. Ce décret, qui garantissait la liberté de commerce et d'industrie, a régulièrement servi de norme de référence à la Cour dans son contrôle du respect des articles 10 et 11 de la Constitution. De même, la Cour a déjà associé plusieurs fois la liberté d'entreprendre, visée par l'article II.3 du CDE, dans son contrôle au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. Cette liberté doit s'exercer « dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi » (article II.4 du même Code).

B.45.2. La liberté d'entreprendre précitée est dès lors étroitement liée à la liberté d'entreprendre, qui est garantie par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et à plusieurs libertés fondamentales qui sont garanties par le TFUE, comme la libre prestation des services (article 56) et la liberté d'établissement (article 49).

B.45.3. Outre les dispositions conventionnelles, des dispositions de directives présentent également un intérêt en ce qui concerne la liberté d'entreprendre, en ligne ou non, de professions réglementées.

B.45.4. L'article 4 de la directive 2000/31/CE interdit aux Etats membres de soumettre l'accès à l'activité d'un prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de celle-ci à un régime d'autorisation préalable ou à une mesure d'effet équivalent.

Concernant l'applicabilité de cette disposition de la directive, il résulte d'une lecture combinée des paragraphes 1 et 2 de cet article 4 que l'interdiction prévue par cette disposition ne concerne toutefois que les réglementations des Etats membres qui visent spécifiquement et exclusivement les « services de la société de l'information » (CJUE, 3 décembre 2020, C-62/19, Star Taxi App SRL, points 80-83).

B.45.5. L'article 85quater de la directive 2001/83/CE fixe les conditions auxquelles les Etats membres doivent organiser la vente à distance de médicaments. Ce faisant, les Etats membres peuvent imposer des conditions qui sont justifiées par la protection de la santé publique en ce qui concerne la vente au détail de médicaments qui sont proposés à la vente à distance via des services de la société de l'information.

B.46.1. La liberté d'entreprendre ne peut être conçue comme une liberté absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que la loi, le décret ou l'ordonnance règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Le législateur compétent n'interviendrait de manière déraisonnable que s'il limitait la liberté d'entreprendre sans aucune nécessité ou si cette limitation était disproportionnée au but poursuivi.

B.46.2. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que les mesures nationales qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de la liberté d'entreprendre, de la libre prestation des services ou de la liberté d'établissement doivent être considérées comme des restrictions à cette liberté.

Les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par le TFUE peuvent néanmoins être admises dès lors qu'elles répondent à des raisons impérieuses d'intérêt général, qu'elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et qu'elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (CJUE, grande chambre, 13 novembre 2018, C-33/17, Cepelnik d.o.o., point 42; grande chambre, 22 janvier 2013, C-283/11, Sky Österreich GmbH, points 45-50).

B.47. Etant donné que les dispositions attaquées, bien qu'elles élargissent les possibilités de localisation d'une pharmacie, limitent au niveau géographique et spatial l'exercice de l'activité d'une pharmacie, ces dispositions relèvent de la liberté d'entreprendre, telle qu'elle est garantie par les dispositions conventionnelles mentionnées en B.45.2 (CJUE, grande chambre, 1er juin 2010, C-570/07 et 571/07, José Manuel Blanco Pérez e.a., points 53-60).

Vu que l'autorisation d'implantation des pharmacies est requise pour toutes les activités d'une pharmacie, même celles qui ne peuvent être qualifiées de « services de la société de l'information », le régime d'implantation attaqué ne s'assimile pas à l'instauration d'un nouveau système d'autorisations préalables qui porte explicitement et exclusivement sur un service de la société de l'information. L'article 4 de la directive 2000/31/CE n'est pas applicable.

B.48. Il ressort du B.41 que le législateur poursuit un objectif qui est de nature à justifier une restriction des libertés en cause. Les dispositions attaquées sont adéquates et pertinentes pour localiser de manière plus précise et pour organiser de manière plus efficace l'implantation d'une pharmacie, et en particulier l'exercice de certaines activités.

B.49 En limitant la possibilité d'utiliser des parcelles non limitrophes tant du point de vue spatial (dans un rayon de 50 kilomètres autour des parcelles autorisées) que du point de vue du contenu (deux activités spécifiques) et en la soumettant à des conditions de qualité supplémentaires, le législateur ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour pouvoir délocaliser les activités qui peuvent être exercées plus efficacement moyennant des garanties adéquates en matière de sécurité et de qualité.

Les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne les obligations procédurales découlant du droit de l'Union B.50. Les parties requérantes prennent un moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535, en ce que les dispositions attaquées établissent des « règles techniques » sans les avoir notifiées préalablement à la Commission européenne.

B.51. Etant donné que les règles attaquées relatives à l'implantation des pharmacies ne visent pas spécifiquement les services de la société de l'information, comme une pharmacie en ligne, elles peuvent uniquement porter sur ces services de manière implicite ou incidente.

De telles règles ne sauraient être qualifiées de « règles relatives aux services » au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive (UE) 2015/1535, et elles ne sauraient dès lors pas davantage être considérées comme une règle technique au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point f), de cette directive.

Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le droit de propriété B.52. Les parties requérantes prennent un moyen de la violation de l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions attaquées limitent l'utilisation, par les pharmaciens, de leurs biens immobiliers qui sont situés sur des parcelles non limitrophes.

B.53.1. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

B.53.2. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ayant une portée analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'il contient forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans l'article 16 de la Constitution, de sorte que la Cour en tient compte lors de son contrôle de la disposition en cause.

B.53.3. L'article 1er du Premier Protocole additionnel offre une protection non seulement contre une expropriation ou une privation de propriété (premier alinéa, deuxième phrase) mais également contre toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa, première phrase) et tout règlement de l'usage des biens (alinéa 2).

En tant que composante du régime d'implantation des pharmacies, les dispositions attaquées déterminent les parcelles cadastrales sur lesquelles les activités d'une pharmacie peuvent être exercées. Les parcelles dont un pharmacien est propriétaire ou dont il dispose n'entrent pas toutes en considération pour y exercer les activités de sa pharmacie. Les dispositions attaquées règlent ainsi « l'usage des biens conformément à l'intérêt général » au sens du deuxième alinéa de l'article 1er du Premier Protocole additionnel et relèvent du champ d'application de cette disposition conventionnelle.

B.53.4. Toute ingérence dans le droit de propriété doit réaliser un juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens. Il faut qu'existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

B.53.5. La politique d'implantation des pharmacies est dictée par des besoins géographiques et sociaux en matière d'accessibilité des soins de santé et est en outre dictée par le souci de garantir l'efficacité, la sécurité et la qualité de l'activité pharmaceutique. Le législateur poursuit ainsi un but légitime en matière de santé publique.

B.54.1. Ainsi qu'il ressort des B.40 à B.41.3, le législateur a pris une mesure adéquate en vue de réaliser l'objectif mentionné en B.53.5, en déterminant sur quelles parcelles et à quelles conditions, des activités d'une pharmacie peuvent être exercées.

B.54.2. En limitant et en soumettant à des conditions de qualité supplémentaires l'utilisation de parcelles non limitrophes tant du point de vue spatial (dans un rayon de 50 kilomètres autour des parcelles autorisées) que du point de vue du contenu (deux activités), le législateur ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour pouvoir délocaliser les activités qui peuvent être exercées plus efficacement moyennant des garanties adéquates en matière de sécurité et de qualité.

Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le pouvoir d'exécution du Roi B.55. Les parties requérantes prennent plusieurs moyens de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, en ce que l'article 58, attaqué, conférerait une habilitation trop large au Roi en raison de l'absence d'une délégation contraignante pour le Roi et d'un délai de mise en oeuvre.

B.56. L'article 108 de la Constitution dispose : « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ».

B.57. L'article 16, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée, habilite le Roi à déroger ou non aux articles 13 et 16, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 (tels qu'ils ont été remplacés par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer), qui impliquent que l'activité de la pharmacie doit être exercée sur la parcelle cadastrale autorisée et sur les parcelles limitrophes formant une unité fonctionnelle avec elle.

Ce pouvoir discrétionnaire a été limité par le législateur lui-même du fait que la dérogation (1) est limitée géographiquement aux parcelles non limitrophes dans un rayon de 50 kilomètres, (2) est matériellement limitée à deux activités délimitées, (3) et doit être liée à des exigences complémentaires et équivalentes en matière de sécurité et de qualité.

B.58. La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui violerait la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, sauf si cette violation méconnaît les règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les régions ou si le législateur, en imposant au pouvoir exécutif de prendre une mesure qui ne relève pas de la compétence de celui-ci, prive ainsi une catégorie de personnes de l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue expressément par la Constitution.

B.59. Les règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les régions ne sont pas en cause et la matière qui fait l'objet de la disposition attaquée n'est pas davantage de nature à exiger expressément, en vertu de la Constitution, l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue.

Les moyens ne sont pas fondés.

Par ces motifs, la Cour, sous réserve des interprétations mentionnées en B.10.6.3 et en B.30.3, rejette les recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 1er juillet 2021.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen

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