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Loi-programme du 20 juillet 2006
publié le 28 juillet 2006

Loi-programme

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2006202312
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28/07/2006
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20/07/2006
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20 JUILLET 2006. - Loi-programme (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II - Finances CHAPITRE Ier. - Réforme de certaines dispositions en matière de procédure fiscale Section Ire. - Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.A l'article 318, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « le Directeur général de l'administration qui a effectué l'enquête peut, avec l'accord conjoint de l'Administrateur général des impôts et de l'Administrateur général adjoint des impôts, » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre des Finances peut ».

Art. 3.A l'article 327, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « sans l'autorisation expresse » et « du procureur général ».

Art. 4.A l'article 358 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans les cas visés au § 1er, 1°, 3° et 4°, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle : 1° l'infraction visée au § 1er, 1°, a été constatée;2° la décision dont l'action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours;3° les éléments probants visés au § 1er, 4°, sont venus à la connaissance de l'administration.»; 2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Dans le cas visé au § 1er, 2°, l'impôt ou le supplément d'impôt doit être établi dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle les résultats du contrôle ou de l'enquête visés au § 1er, 2°, sont venus à la connaissance de l'administration belge. »

Art. 5.L'article 4 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 6.Lorsque le délai d'imposition visé à l'article 358, § 2, 2°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 4 de la présente loi, n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de l'article précité, l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle les résultats du contrôle ou de l'enquête visés à l'article 358, § 1er, 2°, du même Code sont venus à la connaissance de l'administration belge.

Art. 7.A l'article 371 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les mots « dans un délai de trois mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de six mois ».

Art. 8.L'article 7 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 9.Lorsque le délai de recours visé à l'article 371 du même Code, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 7 de la présente loi, n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de l'article précité, la réclamation peut être introduite dans un délai de six mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle. Section II. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 10.L'article 58, § 4, 7°, dernier alinéa, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les documents qui justifient ce droit à déduction doivent être conservés durant le délai visé à l'article 60, § 1er. »

Art. 11.A l'article 62bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les mots « de l'Office des Chèques postaux, des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent en vertu d'une autorisation du directeur général de cette administration, délivrée avec l'accord conjoint de l'administrateur général des impôts et de l'administrateur général adjoint des impôts » sont remplacés par les mots « de la Banque de La Poste, des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent en vertu d'une autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre des Finances ».

Art. 12.L'article 90 du même Code, abrogé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 90.Dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, la comparution en personne au nom de l'Etat peut être assurée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale. »

Art. 13.A l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0, les mots « du procureur fédéral, » sont insérés entre les mots « sans l'autorisation expresse » et « du procureur général ». CHAPITRE II. - Responsabilité des dirigeants

Art. 14.Un article 442quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 : «

Art. 442quater.§ 1er. En cas de manquement, par une société ou une personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, à son obligation de paiement du précompte professionnel, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.

Cette responsabilité solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa 1er est établie dans leur chef.

Par dirigeant de la société ou de la personne morale au sens du présent article, l'on entend toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à l'exclusion des mandataires de justice. § 2. Le non-paiement répété par la société ou la personne morale du précompte professionnel, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d'une faute visée au § 1er, alinéa 1er.

Par inobservation répétée de l'obligation de paiement du précompte professionnel au sens du présent article, l'on entend : - soit, pour un redevable trimestriel du précompte, le défaut de paiement d'au moins deux dettes échues au cours d'une période d'un an; - soit, pour un redevable mensuel du précompte, le défaut de paiement d'au moins trois dettes échues au cours d'une période d'un an. § 3. Il n'y a pas présomption de faute au sens du § 2, alinéa 1er, lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire. § 4. La responsabilité solidaire des dirigeants de la société ou de la personne morale ne peut être engagée que pour le paiement, en principal et intérêts, des dettes de précompte professionnel. § 5. L'action judiciaire contre les dirigeants responsables n'est recevable qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater d'un avertissement adressé par le receveur par lettre recommandée à la poste invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour démontrer que celui-ci n'est pas imputable à une faute commise par eux.

Cette disposition ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que le fonctionnaire chargé du recouvrement puisse requérir, dans le délai précité, des mesures conservatoires à l'égard du patrimoine du ou des dirigeants de la société ou de la personne morale qui ont fait l'objet de l'avertissement. »

Art. 15.Il est inséré dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, un article 93undecies C, rédigé comme suit : « § 1er. En cas de manquement, par une société ou une personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, assujettie à la T.V.A., à son obligation de paiement de la taxe, des intérêts ou des frais accessoires, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.

Cette responsabilité solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa 1er est établie dans leur chef.

Par dirigeant de la société ou de la personne morale au sens du présent article, l'on entend toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à l'exclusion des mandataires de justice. § 2. Le non-paiement répété par la société ou la personne morale de la dette d'impôt susvisée, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d'une faute visée au § 1er, alinéa 1er.

Par inobservation répétée de l'obligation de paiement de la dette d'impôt au sens du présent article, l'on entend : - soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations trimestrielles à la T.V.A., le défaut de paiement d'au moins deux dettes exigibles au cours d'une période d'un an; - soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations mensuelles à la T.V.A., le défaut de paiement d'au moins trois dettes exigibles au cours d'une période d'un an. § 3. Il n'y a pas présomption de faute au sens du § 2, alinéa 1er, lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire. § 4. La responsabilité solidaire des dirigeants de la société ou de la personne morale ne peut être engagée que pour le paiement, en principal et accessoires, des dettes de la T.V.A. § 5. L'action judiciaire contre les dirigeants responsables n'est recevable qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater d'un avertissement adressé par le receveur par lettre recommandée à la poste invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour démontrer que celui-ci n'est pas imputable à une faute commise par eux.

Cette disposition ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que le fonctionnaire chargé du recouvrement puisse requérir, dans le délai précité, des mesures conservatoires à l'égard du patrimoine du ou des dirigeants de la société ou de la personne morale qui ont fait l'objet de l'avertissement. »

Art. 16.Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge . CHAPITRE III. - Recouvrement du précompte professionnel

Art. 17.L'article 298, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 5 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer, est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 2 n'est pas applicable au précompte professionnel enrôlé à défaut de paiement dans le délai visé à l'article 412. » CHAPITRE IV. - Taxe sur la valeur ajoutée - Mesures destinées à combattre les pratiques abusives et à instaurer une solidarité lors du non-paiement de la taxe

Art. 18.L'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les arrêtés royaux du 7 août 1995, du 22 décembre 1995, du 28 décembre 1999 et du 30 décembre 1999, la loi-programme du 2 août 2002 et la loi du 17 juin 2004, est complété par un § 10, rédigé comme suit : « § 10. Pour l'application du présent Code, il y a pratique abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par le présent Code et les arrêtés pris pour son exécution et que leur but essentiel est l'obtention de cet avantage. »

Art. 19.A l'article 51bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et la loi du 7 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots « Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe » sont remplacés par les mots « Dans les situations visées au § 1er, le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe ».2° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Tout assujetti est solidairement tenu d'acquitter la taxe avec la personne qui en est redevable en vertu de l'article 51, §§ 1er et 2, si, au moment où il a effectué une opération, il savait ou devait savoir que le non-paiement de la taxe, dans la chaîne des opérations, est commis ou sera commis dans l'intention d'éluder la taxe. »

Art. 20.A l'article 59 du même Code, modifié par les lois du 27 décembre 1977, du 22 décembre 1989, du 28 décembre 1992 et du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende. » 2° le § 3 est abrogé.

Art. 21.A l'article 70, § 1erbis, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 1977, les mots « Quiconque a obtenu indûment la déduction de la taxe » sont remplacés par les mots « Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe ».

Art. 22.A l'article 79 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009279 source service public federal justice Loi insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis-9 et 259bis-10 du même code fermer, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. En cas de pratique abusive, la personne qui a opéré la déduction de la taxe sur les opérations en cause, doit reverser à l'Etat les sommes ainsi déduites à titre de T.V.A. ». CHAPITRE V. - Sociétés de liquidités

Art. 23.Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 442ter, rédigé comme suit : «

Art. 442ter.§ 1. Toute personne morale ou toute personne physique qui - seule ou avec son conjoint ou son cohabitant légal et/ou avec ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré compris - détient directement ou indirectement au moins 33 % des actions ou parts dans une société résidente et cède ces actions ou parts ou une partie de celles-ci à concurrence d'au moins 75 % au cours d'une période d'un an, est solidairement et de plein droit responsable des impôts et accessoires dus par la société cédée dont l'actif est constitué au minimum de 75 % de placements de trésorerie, immobilisations financières, créances ou valeurs disponibles au plus tard le jour du paiement des actions ou parts. § 2. La responsabilité solidaire visée au § 1er ne vaut que pour les impôts et accessoires qui se rapportent : - à la période imposable au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts; - aux trois périodes imposables précédant celle au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts.

En outre, si la société a réalisé au plus tard le jour de la cession des actions ou parts, une plus-value sur des immobilisations corporelles ou incorporelles susceptible de faire l' objet de l' étalement de la taxation visé à l'article 47 sous condition du remploi du produit de l'aliénation conformément au § 2 de cet article et a déclaré son intention de procéder au remploi dans sa déclaration fiscale relative à la période imposable de réalisation de la plus-value, et si le remploi n' est pas réalisé dans le délai légal, les vendeurs sont solidairement responsables des impôts se rapportant à ladite plus-value. § 3. Le § 1er ne s'applique pas aux cessions des actions ou parts d'une société cotée ou d'une entreprise soumise au contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances. » CHAPITRE VI. - Titrisation des créances fiscales de l'Etat

Art. 24.A l'article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « et les créances fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée » sont insérés après les mots « les créances fiscales en matière d'impôts sur les revenus portées à un rôle rendu exécutoire », et les mots « conformément au titre VII du Code des impôts sur les revenus et à ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « conformément au titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, au Code de la taxe sur la valeur ajoutée et à leurs arrêtés d'exécution »;2° l'article est complété par un § 7, rédigé comme suit : « § 7.La cession des créances fiscales conformément au présent article est sans effet sur les montants : - attribués aux communautés en vertu de l'article 38 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, - affectés au financement de la sécurité sociale en application de l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois du 20 juillet 2001, du 30 décembre 2001, du 2 août 2002, du 24 décembre 2002, du 22 décembre 2003, du 9 juillet 2004, du 27 décembre 2004, du 3 juillet 2005, du 11 juillet 2005, du 20 juillet 2005 et du 23 décembre 2005, - affectés au financement des subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 190, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, - prélevés par une attribution à partir des recettes de T.V.A., visés à l'article 21ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer.

Dans l'hypothèse où, suite à la cession des créances, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée devient inférieur à la somme des montants déterminés en vertu des dispositions précitées, le financement de la sécurité sociale, des subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 et du montant prélevé sur les recettes T.V.A. visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sera assuré par un montant compensatoire à charge du Trésor.

Ce montant compensatoire sera égal à la partie du montant versé au cessionnaire des créances fiscales qui aurait été affectée aux dépenses précitées si la cession n'avait pas eu lieu. »

Art. 25.Dans le cadre de l'opération décrite dans l'avis de marché publié au Journal Officiel des Communautés européennes du 17 mars 2006 sous le n° 2006/S53-055600 et au Bulletin des adjudications du 21 mars 2006, la société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales est autorisée à céder des droits réels sur des immeubles, par voie de vente, d'apport ou d'emphytéose, à la société d'investissement à capital fixe immobilière en vue de la constitution de laquelle l'Etat belge a publié l'avis de marché précité.

Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, le Ministre des Finances, par l'intermédiaire des comités d'acquisition d'immeubles, est compétent pour conférer l'authenticité aux actes relatifs à l'opération immobilière visée à l'alinéa 1er concernant les biens cédés par le conseil d'administration de la société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales. CHAPITRE VII. - Caisse nationale des Calamités

Art. 26.En 2006, un montant de 26.700.000 euros provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du Code des taxes assimilées au timbre, est affecté afin de financer la Caisse nationale des Calamités.

Ce montant est affecté au travers du fonds d'attribution 66.80.B. Mensuellement, un douzième du montant prévu sur base annuelle sera attribué à la Caisse nationale des Calamités.

Ce douzième est versé au plus tard le 20e du mois au cours duquel les recettes en matière de taxe annuelle sur les opérations d'assurances précitées sont perçues.

Art. 27.L'article 37, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles est complété comme suit : « 4° le cas échéant par une partie du produit des taxes annuelles sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du Code des taxes assimilées au timbre. Pour l'année 2006, 26.700.000 euros sont affectés via le fonds d'attribution 66.80.B visé à l'article 26 de la loi-programme du 20 juillet 2006. » CHAPITRE VIII. - Garantie du service public et cession d'immeubles domaniaux

Art. 28.Dans la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.§ 1er. Les immeubles appartenant à l'Etat belge occupés par les juridictions et spécialement aménagés en vue de l'exercice du service public de la justice, peuvent être vendus, apportés ou donnés en emphytéose, à la condition que la vente, l'apport ou l'emphytéose soit concomitant à la conclusion d'un bail au profit de l'Etat auquel s'appliquent, nonobstant toute convention contraire dans le bail, les dispositions des §§ 2 et 3. Pour le surplus, et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les parties, le bail est régi par les articles 1714 et suivants du Code civil. § 2. Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public, l'Etat a le droit d'obtenir le renouvellement du bail, soit à l'expiration de celui-ci, soit à l'expiration de tout bail ultérieur avec le bailleur originaire ou tout autre bailleur.

Au plus tôt vingt-quatre mois et au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du bail en cours, le bailleur et l'Etat peuvent chacun notifier par lettre recommandée à l'autre partie leur volonté que le nouveau bail soit conclu soit aux mêmes conditions, soit à des conditions différentes de celles du bail en cours. A défaut d'une telle notification, le bail est renouvelé aux mêmes conditions et pour une même durée que le bail en cours.

Si, dans les trois mois à compter de cette notification, les parties restent en désaccord quant au montant du loyer ou quant aux autres modalités du nouveau bail, la partie la plus diligente pourra saisir le juge qui fixera en équité les conditions de ce bail, dans le respect des conditions du marché, de la nécessaire continuité du service public et de l'équilibre des prestations réciproques.

Les jugements intervenus sont exécutoires par provision nonobstant tout recours.

L'Etat dispose de deux mois à compter de la notification du jugement définitif pour notifier au bailleur sa volonté de renouveler le bail aux conditions fixées par le juge ou sa renonciation au renouvellement du bail. Si l'Etat notifie au bailleur sa volonté de renoncer au bail ou omet de prendre position, le bail prendra fin de plein droit six mois après la notification du jugement définitif, sauf convention contraire entre les parties quant aux modalités de fin du bail. En cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service public, le juge peut, à la demande de l'Etat, fixer une durée supérieure, qui ne pourra cependant pas excéder dix-huit mois. Entre le terme du bail venu à échéance et la date de départ des lieux, les conditions fixées par le juge sont applicables, rétroactivement si le jugement survient postérieurement au terme du bail. § 3. 1° Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public et que l'Etat n'a pas donné congé, le bailleur ne peut vendre le bien ou aliéner son droit d'emphytéose qu'après avoir mis l'Etat en mesure d'exercer son droit de préemption. 2° A cet effet, en cas de vente de gré à gré, le bailleur notifie à l'Etat le contenu de l'acte notarié établi sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption.Cette notification vaut offre de vente aux conditions fixées dans l'acte.

Si l'Etat accepte l'offre, il doit notifier son acceptation au notaire ayant reçu l'acte dans le mois de la notification visée à l'alinéa 1er, auquel cas, conformément à l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre parties dès que l'acceptation de l'Etat est arrivée à la connaissance de ce notaire. 3° En cas de vente publique, l'officier instrumentant et le bailleur sont chacun tenus de notifier à l'Etat le lieu, la date et l'heure de la vente au moins quinze jours à l'avance. Si la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant est tenu de demander publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication si l'Etat ou son mandataire désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre : a) si l'Etat acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente à l'Etat devient définitive;b) si l'Etat refuse, se tait ou est absent, la vente se poursuit;c) si l'Etat tient en suspens sa réponse, l'adjudication a lieu sous la condition suspensive de non-exercice dans un délai de dix jours du droit de préemption. Si la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant n'est pas tenu de demander à l'Etat s'il exerce son droit de préemption : a) s'il y a surenchère, l'exploit en sera dénoncé à l'Etat comme à l'adjudicataire, huit jours avant la séance de surenchère.A la fin des enchères et avant l'adjudication, la demande visée à l'alinéa 2 doit être posée publiquement à l'Etat à la séance de surenchère; b) s'il n'y a pas de surenchère ou que la surenchère est refusée par le notaire, celui-ci notifiera le montant de la dernière offre à l'Etat en lui demandant s'il désire exercer son droit de préemption. Si l'Etat n'a pas, dans un délai de dix jours, fait part de son acquiescement, l'adjudication est définitive. 4° Lorsque la propriété mise en vente ne constitue qu'une partie du bien loué, le droit de préemption s'applique à cette partie.5° En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de l'Etat, celui-ci peut exiger soit d'être subrogé à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité correspondant à 20 % du prix de vente. Dans le premier cas, l'action doit être intentée à la fois au vendeur et au premier acquéreur, et la demande n'est reçue qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription de l'acte incriminé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

L'Etat rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu des obligations résultant pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et des charges consenties par l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient fait l'objet d'inscription ou de transcription avant l'inscription de sa demande.

L'action en retrait et subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois à dater de l'adjudication et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois à dater de la notification de cette vente à l'Etat, si une telle notification a eu lieu, et sans cela par deux ans à dater de la transcription de l'acte de vente.

En accueillant la demande de subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte devant le notaire choisi par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge de l'Etat.

Toute décision rendue sur une action en subrogation sera inscrite à la suite de l'inscription prévue à l'alinéa 2. 6° Les notifications prévues au présent paragraphe doivent, à peine d'inexistence, être signifiées par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.».

Art. 29.Dans l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, est inséré un article 88bis, rédigé comme suit : «

Art. 88bis.§ 1er. Les immeubles appartenant à l'Etat belge occupés par les juridictions et spécialement aménagés en vue de l'exercice du service public de la justice, peuvent être vendus, apportés ou donnés en emphytéose, à la condition que la vente, l'apport ou l'emphytéose soit concomitant à la conclusion d'un bail au profit de l'Etat auquel s'appliquent, nonobstant toute convention contraire dans le bail, les dispositions des §§ 2 et 3. Pour le surplus, et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les parties, le bail est régi par les articles 1714 et suivants du Code civil. § 2. Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public, l'Etat a le droit d'obtenir le renouvellement du bail, soit à l'expiration de celui-ci, soit à l'expiration de tout bail ultérieur avec le bailleur originaire ou tout autre bailleur.

Au plus tôt vingt-quatre mois et au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du bail en cours, le bailleur et l'Etat peuvent chacun notifier par lettre recommandée à l'autre partie leur volonté que le nouveau bail soit conclu soit aux mêmes conditions, soit à des conditions différentes de celles du bail en cours. A défaut d'une telle notification, le bail est renouvelé aux mêmes conditions et pour une même durée que le bail en cours.

Si, dans les trois mois à compter de cette notification, les parties restent en désaccord quant au montant du loyer ou quant aux autres modalités du nouveau bail, la partie la plus diligente pourra saisir le juge qui fixera en équité les conditions de ce bail, dans le respect des conditions du marché, de la nécessaire continuité du service public et de l'équilibre des prestations réciproques.

Les jugements intervenus sont exécutoires par provision nonobstant tout recours.

L'Etat dispose de deux mois à compter de la notification du jugement définitif pour notifier au bailleur sa volonté de renouveler le bail aux conditions fixées par le juge ou sa renonciation au renouvellement du bail. Si l'Etat notifie au bailleur sa volonté de renoncer au bail ou omet de prendre position, le bail prendra fin de plein droit six mois après la notification du jugement définitif, sauf convention contraire entre les parties quant aux modalités de fin du bail. En cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service public, le juge peut, à la demande de l'Etat, fixer une durée supérieure, qui ne pourra cependant pas excéder dix-huit mois. Entre le terme du bail venu à échéance et la date de départ des lieux, les conditions fixées par le juge sont applicables, rétroactivement si le jugement survient postérieurement au terme du bail. § 3. 1° Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public et que l'Etat n'a pas donné congé, le bailleur ne peut vendre le bien ou aliéner son droit d'emphytéose qu'après avoir mis l'Etat en mesure d'exercer son droit de préemption. 2° A cet effet, en cas de vente de gré à gré, le bailleur notifie à l'Etat le contenu de l'acte notarié établi sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption.Cette notification vaut offre de vente aux conditions fixées dans l'acte.

Si l'Etat accepte l'offre, il doit notifier son acceptation au notaire ayant reçu l'acte dans le mois de la notification visée à l'alinéa 1er, auquel cas, conformément à l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre parties dès que l'acceptation de l'Etat est arrivée à la connaissance de ce notaire. 3° En cas de vente publique, l'officier instrumentant et le bailleur sont chacun tenus de notifier à l'Etat le lieu, la date et l'heure de la vente au moins quinze jours à l'avance. Si la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant est tenu de demander publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication si l'Etat ou son mandataire désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre : a) si l'Etat acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente à l'Etat devient définitive;b) si l'Etat refuse, se tait ou est absent, la vente se poursuit;c) si l'Etat tient en suspens sa réponse, l'adjudication a lieu sous la condition suspensive de non-exercice dans un délai de dix jours du droit de préemption. Si la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant n'est pas tenu de demander à l'Etat s'il exerce son droit de préemption : a) s'il y a surenchère, l'exploit en sera dénoncé à l'Etat comme à l'adjudicataire, huit jours avant la séance de surenchère.A la fin des enchères et avant l'adjudication, la demande visée à l'alinéa 2 doit être posée publiquement à l'Etat à la séance de surenchère; b) s'il n'y a pas de surenchère ou que la surenchère est refusée par le notaire, celui-ci notifiera le montant de la dernière offre à l'Etat en lui demandant s'il désire exercer son droit de préemption. Si l'Etat n'a pas, dans un délai de dix jours, fait part de son acquiescement, l'adjudication est définitive. 4° Lorsque la propriété mise en vente ne constitue qu'une partie du bien loué, le droit de préemption s'applique à cette partie.5° En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de l'Etat, celui-ci peut exiger soit d'être subrogé à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité correspondant à 20 % du prix de vente. Dans le premier cas, l'action doit être intentée à la fois au vendeur et au premier acquéreur, et la demande n'est reçue qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription de l'acte incriminé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

L'Etat rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu des obligations résultant pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et des charges consenties par l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient fait l'objet d'inscription ou de transcription avant l'inscription de sa demande.

L'action en retrait et subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois à dater de l'adjudication et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois à dater de la notification de cette vente à l'Etat, si une telle notification a eu lieu, et sans cela par deux ans à dater de la transcription de l'acte de vente.

En accueillant la demande de subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte devant le notaire choisi par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge de l'Etat.

Toute décision rendue sur une action en subrogation sera inscrite à la suite de l'inscription prévue à l'alinéa 2. 6° Les notifications prévues au présent paragraphe doivent, à peine d'inexistence, être signifiées par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.»

Art. 30.L'article 1er, alinéa 3, et l'article 2 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux ainsi que l'article 87, alinéa 3, et l'article 88 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, ne sont pas applicables au transfert de biens immeubles sous forme de vente, d'apport ou de constitution de droits d'emphytéose, à la société d'investissement à capital fixe immobilière pour la constitution de laquelle l'Etat belge a publié un avis de marché au Journal officiel des Communautés européennes le 17 mars 2006 et au Bulletin des adjudications le 21 mars 2006.

TITRE III. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Véhicules de société. - Cotisation de solidarité

Art. 31.L'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois du 20 juillet 2005, du 27 décembre 2005 et du 10 mai 2006, est remplacé comme suit : « § 3quater. 1° Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule également destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule.

Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule, sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas au champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel.

Par « véhicule », il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 telles que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Par « un usage autre que strictement professionnel », il faut entendre notamment le trajet entre le domicile et le lieu de travail qui est parcouru individuellement, l'usage privé et le transport collectif des travailleurs.

Par « travailleur », il faut entendre toute personne visée par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs occupée par un employeur, ainsi que les personnes exclues de la loi précitée mais occupées soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires celles d'un contrat de travail. 2° En cas de mise à disposition d'un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage : a) soit d'un véhicule appartenant la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule;lorsque le véhicule utilisé comprend moins de trois places ou si l'espace réservé au transport de personnes est constitué d'une seule banquette ou d'une seule rangée de sièges, il suffit qu'outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l'entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur; b) soit d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 comprenant au moins cinq places, non compris le siège du conducteur, et au maximum huit places, non compris le siège du conducteur;dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies : i) outre le conducteur, au moins trois travailleurs de l'entreprise sont habituellement présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur, ii) le véhicule doit être identifié, conformément la procédure définie par le Roi sur proposition du Conseil national du travail ou, à défaut de proposition du Conseil national du Travail formulée avant le 15 février 2006, sur proposition formulée avant le 1er avril 2006 par la commission paritaire dont dépend l'employeur, au niveau de l'entreprise, comme étant affecté au transport collectif des travailleurs de l'entreprise et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule.A défaut de proposition formulée par le Conseil national du Travail et la commission paritaire dont dépend l'employeur, dans les délais prévus par la phrase précédente, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, définir la procédure d'identification. 3° Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité. Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit : Pour les véhicules à essence : [(Y x 9 euros) - 768] : 12;

Pour les véhicules au diesel : [(Y x 9 euros) - 600] : 12;

Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules. 4° Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimale visée au 3°.5° Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km.6° Le 5° ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1.Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M1. 7° Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis une cotisation de solidarité déterminée comme suit : [(Y x 9 euros) - 990] : 12; Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules. 8° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou diminuer ces montants.Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de neuf mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire. 9° Le montant de la cotisation de solidarité déterminé sous 3° et sous 8° est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004. 10° Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il n'a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité ou qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale.

Cette indemnité forfaitaire n'est pas d'application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afférente le 30 juin 2006 au plus tard.

L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi. »

Art. 32.L'article 31 produit ses effets le 1er janvier 2005, à l'exception du 1°, alinéa 2, qui produit ses effets le 1er juillet 2005. CHAPITRE II. - Lutte contre la fraude aux allocations sociales

Art. 33.Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, qui sont tenues de verser les prestations familiales à tout ou partie de leur personnel, intègrent dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2 relative à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, tenu au sein de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés et dénommé « Cadastre des allocations familiales », toutes les données sociales en leur possession correspondant aux types de données devant figurer dans ledit répertoire.

L'intégration et la mise à jour des données sont réalisées par lesdites personnes conformément aux modalités fixées dans le protocole défini par l'Office précité.

Art. 34.L'article 33 entre en vigueur le 1er avril 2007. CHAPITRE III. - Allocations familiales - Délai de prescription

Art. 35.L'article 120bis des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, inséré par l'arrêté royal n° 68 du 10 novembre 1967 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 120bis.La répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.

Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté : - à 5 ans, si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes; - à 1 an, si le paiement indu résulte d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle de l'organisme d'allocations familiales et que la personne erronément créditée ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'elle n'avait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation versée. ».

Art. 36.L'article 9, § 1er, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par la loi du 1er juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La répétition des prestations familiales garanties indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.

Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté : - à 5 ans, si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes; - à 1 an, si le paiement indu résulte d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle de l'organisme d'allocation familiale et que la personne erronément créditée ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'elle n'avait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation versée. ».

Art. 37.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er octobre 2006. CHAPITRE IV. - Gestion globale et financement alternatif de la sécurité sociale Section Ire. - Gestion globale

Art. 38.Un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, est prélevé sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à l'Office national de l'Emploi pour le financement de l'accord de coopération relatif à l'économie sociale en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, v), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, est prélevé sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à l'Office national de l'Emploi pour le financement du coût des cellules de mise à l'emploi, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, t) et z), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Section II. - Financement alternatif

Art. 39.L'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001, 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 3 juillet 2005, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût des cellules de mise à l'emploi. »

Art. 40.Dans l'article 66, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 3 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est complété par la phrase suivante : « Pour l'année 2006, le montant visé dans l'alinéa précédent est augmenté de 700 milliers d'euros.»; 2° le paragraphe est complété comme suit : « 14° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 13, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale. »

Art. 41.Dans l'article 66, § 3, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois du 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et 60.988,8 milliers euros pour les années 2006 à 2009 » sont remplacés par les mots « et 149.700,8 milliers euros pour l'année 2006. »; 2° la phrase suivante est ajoutée : « Un montant unique de 94.254,4 milliers euros sera versé en 2006 à l'administration de la Trésorerie en provenance de la trésorerie de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants; ce montant tiendra lieu d'apurement du solde pour la compensation de la prise en charge par l'autorité fédérale des dettes dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants conformément à l'article 65 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. ».

Art. 42.L'article 66, § 3bis, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est complété par la phrase suivante : « Les montants de 4.120 milliers d'euros et 50.000 milliers d'euros sont portés respectivement à 7.920 milliers d'euros et 75.000 milliers d'euros pour l'année 2006 et à 11.740 milliers d'euros et 100.000 milliers d'euros dès le 1er janvier 2007. ».

Art. 43.Dans l'article 66, § 3sexies, alinéa 4, du texte néerlandais de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, les mots « voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde en » sont insérés entre les mots « 2.400 duizend euro » et « toegewezen ».

Art. 44.Dans l'article 67bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, les mots « 1.349.417 milliers d'euros » sont remplacés par les mots « 1.348.263 milliers euros ».

Art. 45.L'article 88, 1°, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, est rapporté. CHAPITRE V. - INAMI et Gestions globales

Art. 46.Le produit des contributions des demandeurs destinées à alimenter le fonds provisionnel visé à l'article 191, alinéa 1er, point 15octies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont versés par l'INAMI aux gestions globales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.

Par gestion globale des travailleurs salariés et gestion globale des travailleurs indépendants il est entendu respectivement : l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part.

Le montant total transféré en 2006 est de 79 millions d'euros qui se répartit entre les gestions globales salariés et indépendants pour respectivement 75.768 milliers euros et 3.232 milliers euros.

Lorsqu'il sera fait appel au fonds provisionnel tel qu'il est prévu à l'article 191, alinéa 1er, point 15octies il appartiendra aux gestions globales de ré-alimenter celui-ci des montants nécessaires. La clé de répartition de la ré-alimentation du fonds par chaque gestion globale est celle qui découle des montants repris à l'alinéa précédent. CHAPITRE VI. - INAMI et lutte contre les assuétudes

Art. 47.L'article 116, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dès l'année 2006, un montant annuel de 5 millions euros est mis à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national de l'assurance maladie invalidité pour être destiné au financement d'un fonds de lutte contre les assuétudes.

Conformément aux conditions fixées par le Roi, le montant visé à l'alinéa 1er est affecté au financement des projets de lutte contre les assuétudes qui sont organisés sur l'initiative des autorités qu'Il désigne. »

Art. 48.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2006. CHAPITRE VII. - Réductions de cotisations Section Ire. - Modifications à la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8 et

à la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations

Art. 49.A l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, les mots « G1, G2 en G3 » sont remplacés par les mots « G1, G2 of G3 »;2° l'alinéa 4 est complété par le mot « euros ».

Art. 50.A l'article 346 de la même loi, remplacé par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 1er, les mots « en op de laatste dag van het kalenderjaar » sont remplacés par les mots « en tot de laatste dag van het kwartaal »;2° au § 1er, alinéa 1er, les mots « où ils atteignent 29 ans » sont remplacés par les mots « qui précède celui au cours duquel ils atteignent 30 ans »;3° au § 1er, alinéa 3, les mots « visée par cet article » sont remplacés par les mots « visée au présent paragraphe »;4° au § 1er, alinéa 4, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La réduction visée au présent paragraphe ».

Art. 51.L'article 78 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, est remplacé comme suit : «

Art. 78.Les articles 74 et 75 entrent en vigueur le 1er juillet 2006. L'article 76 entre en vigueur le 1er avril 2007.L'article 77 entre en vigueur le 1er juillet 2006, à l'exception du § 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. »

Art. 52.Les articles 49 à 51 entrent en vigueur le 1er juillet 2006. Section II. - Modification à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944

Art. 53.L'article 7, § 1erbis, alinéa 7, 2°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9, est abrogé.

Art. 54.L'article 53 produit ses effets le 1er avril 2006. CHAPITRE VIII. - Accord social - Secteurs fédéraux de la santé

Art. 55.Pour l'exécution de l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, deux fonds sectoriels sont institués, respectivement pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public, ainsi que les infirmiers indépendants à l'Office national des pensions.

En 2006, sont transférés de l'INAMI à l'Office national des Pensions : 15.580.000 euros pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public - 3.420.000 euros pour les infirmiers indépendants. CHAPITRE IX. - Responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de sociétés en cas de faillite

Art. 56.A l'article 265 du Code des sociétés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés type loi prom. 04/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi instaurant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer et dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou, si au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les gérants, anciens gérants et responsables se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.

Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.

Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave. »

Art. 57.A l'article 409 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés type loi prom. 04/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi instaurant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer et dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et personnes visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou, si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, ces administrateurs, anciens administrateurs et personnes se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.

Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.

Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave. »

Art. 58.A l'article 530 du même Code, modifié par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés type loi prom. 04/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi instaurant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer et dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs visée à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.

Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.

Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave. »

Art. 59.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2006. CHAPITRE X. - Devoir de communication en cas de dettes envers l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale

Art. 60.Dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée pour la dernière fois par la loi du 27 décembre 2005, est inséré, dans le chapitre IV, section 5, un article 40ter, rédigé comme suit : «

Art. 40ter.L'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale peut, sur simple demande, réclamer les données des clients et des tiers, ainsi que les sommes en souffrance dont ces clients et tiers sont encore redevables, aux employeurs qui ont des dettes envers lui et ce, à partir du moment où l'employeur n'a pas payé les cotisations sociales relatives à deux trimestres exigibles au cours de la période des douze mois écoulés et qu'il ne bénéficie pas pour celles-ci d'un règlement amiable d'apurement suivi scrupuleusement.

Le Roi fixe des règles spécifiques au sujet du contenu de la communication, de la nature et du contenu des informations à communiquer et des pièces à produire, ainsi que les délais dans lesquels la communication et la production des pièces doivent avoir lieu. Le Roi peut également fixer les modalités de transmission de la communication.

Si les conditions fixées par le Roi ne sont pas respectées ou si les données transmises s'avèrent inexactes, l'organisme de perception peut rendre le ou les dirigeants de la société la personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est ou sont en charge de la gestion journalière de la société ou de la personne morale, personnellement et solidairement responsables des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la présente loi.

Cette responsabilité personnelle et solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa précédent est établie dans leur chef.

L'organisme de perception intente l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visée aux alinéas précédents devant le tribunal compétent.

Pour le recouvrement de ces sommes dues, l'organisme de perception peut faire usage des modalités de recouvrement telles que prévues à l'article 40. »

Art. 61.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2006.

TITRE IV. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Théâtre royal de La Monnaie

Art. 62.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 19 avril 1963 portant création d'un établissement public nommé Théâtre royal de la Monnaie : «

Art. 19bis.L'Etat fédéral garantit le respect des obligations existantes en matière de pensions complémentaires du Théâtre Royal de la Monnaie à l'égard de son personnel. » CHAPITRE II. - Intérieur - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

Art. 63.A l'article XII.XI.38, § 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Si un membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 est obligé de quitter son logement suite à une décision de la Régie des Bâtiments ou d'une autre autorité de vendre celui-ci ou de l'utiliser à d'autres fins, un autre logement suffisamment grand en fonction de la composition de famille et situé dans le même arrondissement judiciaire ou dans celui où le membre du personnel concerné exerce ses fonctions, doit être attribué à l'intéressé dans les mêmes conditions. »; 2° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le bénéfice du logement gratuit du membre du personnel qui est inséré ou promu à un grade d'officier, s'éteint, à moins et aussi longtemps qu'en vertu de l'article XII.XI.15, celui-ci bénéficie de l'échelle de traitement M7, auquel cas l'avantage s'éteint au plus tôt le 1er avril 2007. ».

Art. 64.L'article 63, 2°, produit ses effets le 1er avril 2001. CHAPITRE III. - Défense - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 65.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est insérée sous la rubrique 16-2 « Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel(s), de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la défense », une clause particulière, rédigée comme suit : « Le fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériels, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la défense, dispose pour la programmation 2006-2015 d'une autorisation d'engagement. »

Art. 66.Au tableau annexé à la même loi est insérée sous la rubrique 16-3 « Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense », une clause particulière, rédigée comme suit : « Le fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, dispose pour la programmation 2006-2015 d'une autorisation d'engagement. » CHAPITRE IV. - Politique scientifique

Art. 67.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32/5 - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique, la troisième colonne, « Nature des dépenses autorisées », est complétée par : « 5° dépenses en application de l'article 5, § 2, de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la recherche sur l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur le Plateau continental de la Belgique sur les dépôts de sédiments et l'environnement marin. » CHAPITRE V. - Classes moyennes - BIRB

Art. 68.L'article 17 de l'arrêté royal du 4 août 1996 fixant les règles pour le fonctionnement du Bureau d'Intervention et de Restitution belge est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, un montant égal à 10 % des dépenses de fonctionnement est prélevé sur les bénéfices nets de l'année 2005 et inscrit au budget du BIRB pour l'année 2006 à titre de financement des coûts de la réalisation de la norme ISO/IEC 17799 en matière de protection de l'information. » CHAPITRE VI. - Pensions - La « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen »

Art. 69.L'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE VII. - Entreprises publiques

Art. 70.L'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Chambre des représentants. Documents : Doc 51 2517/ (2005/2006) : 001 : Projet de loi-programme. 002 à 004 : Amendements. 005 et 006 : Rapports. 007 : Amendements. 008 et 009 : Rapports. 010 : Amendement. 011 et 012 : Rapports. 013 : Texte adopté par les commissions. 014 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 29 juin 2006.

Sénat. 3-1774 - 2005/2006 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements. nos 3 à 6 : Rapports.

N° 7 : Texte corrigé par les commissions.

N° 8 : Amendements déposés aprés l'approbation du rapport.

N° 9 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 13 juillet 2006.

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