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Arrêt
publié le 30 novembre 2004

Extrait de l'arrêt n° 194/2004 du 24 novembre 2004 Numéro du rôle : 3073 En cause : le recours en annulation de l'article 68 de la loi-programme du 9 juillet 2004 - portant confirmation de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transfo La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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2004203573
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30/11/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 194/2004 du 24 novembre 2004 Numéro du rôle : 3073 En cause : le recours en annulation de l'article 68 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer - portant confirmation de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires - et de cet arrêté royal du 27 mai 2004, introduit par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 août 2004 et parvenue au greffe le 11 août 2004, un recours en annulation de l'article 68 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2004, deuxième édition) - portant confirmation de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires - et de cet arrêté royal du 27 mai 2004, a été introduit par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le 9 septembre 2004, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale demande l'annulation de l'article 68 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer - portant confirmation de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires - et de cet arrêté royal du 27 mai 2004.

B.2. Le recours en annulation a été introduit à la suite d'une décision de la ministre bruxelloise de l'Environnement E. Huytebroeck, sur la base d'une délégation de pouvoirs pour agir devant les juridictions, « en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 1990 portant délégation de compétences relative aux procédures devant les juridictions et en vertu de l'article 5, s), de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ».

B.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, si le recours en annulation est introduit par le Gouvernement d'une communauté ou d'une région, la partie requérante doit joindre à sa requête une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle elle a décidé d'intenter le recours.

B.4. La Cour constate préalablement que les arrêtés précités du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne contiennent pas de délégation de pouvoirs permettant à un ministre de décider seul d'introduire un recours devant la Cour d'arbitrage.

B.5. Nonobstant cette considération, en l'absence d'une délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui soit préalable à la date d'introduction du recours, le recours en annulation, introduit à la suite de la seule décision de la ministre bruxelloise de l'Environnement, de l'Energie et du Tourisme, ne satisfait pas aux exigences de l'article 7, alinéa 2, précité.

Une décision de confirmation ultérieure, adoptée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale après que le greffier eut notifié les conclusions des juges-rapporteurs, ne peut pallier cette lacune.

B.6. Le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 24 novembre 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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