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Arrêt
publié le 27 juillet 2006

Extrait de l'arrêt n° 121/2006 du 18 juillet 2006 Numéro du rôle : 3840 En cause : le recours en annulation des articles 48 et 49 de la loi-programme du 11 juillet 2005, introdui(...) La Cour d'arbitrage, composée du juge M. Bossuyt, faisant fonction de président, du président M.(...)

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2006202398
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Extrait de l'arrêt n° 121/2006 du 18 juillet 2006 Numéro du rôle : 3840 En cause : le recours en annulation des articles 48 et 49 (dation d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession) de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, introduit par le Gouvernement flamand.

La Cour d'arbitrage, composée du juge M. Bossuyt, faisant fonction de président, du président M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 décembre 2005 et parvenue au greffe le 30 décembre 2005, le Gouvernement flamand a introduit un recours en annulation des articles 48 et 49 (dation d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession) de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 12 juillet 2005, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Les dispositions entreprises B.1.1. Les articles 48 et 49 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer énoncent : «

Art. 48.A l'article 83-3 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001003328 source ministere des finances Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le mot ' formelle ' est inséré entre les mots ' l'acceptation ' et les mots ' de l'offre ';2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : ' La région bénéficiaire des droits indique, par son représentant dans la Commission spéciale et avant transmission de l'avis de la commission au Ministre des Finances, qu'elle choisit le paiement au moyen des oeuvres d'art offertes et elle indique le cas échéant les oeuvres à accepter.Dans ce cas, une fois les oeuvres formellement acceptées en paiement par le Ministre des Finances, la région concernée sera réputée avoir reçu, à concurrence de la valeur des oeuvres acceptées, les droits de successions dus.

Dans le cas où la région choisit le paiement en oeuvres d'art pour une partie seulement des oeuvres offertes, le président de la Commission le notifie au(x) demandeur(s). Celui-ci (ceux-ci) a (ont) un mois à compter de la notification pour faire savoir au président s'il(s) retire(nt) ou s'il(s) adapte(nt) son (leur) offre de dation.

Dans le cas où la région refuse le paiement en oeuvres d'art, le président de la Commission notifie au(x) demandeur(s) le rejet de l'offre de dation. '

Art. 49.L'article 83-4, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001003328 source ministere des finances Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer, est complété par un 4°, libellé comme suit : ' 4° trois membres présentés par les gouvernements de région '. » B.1.2. Par suite des modifications apportées par les dispositions précitées, les articles 83-3 et 83-4 du Code des droits de succession énoncent : « Art. 83-3. Tout héritier, légataire ou donataire peut, s'il a sur le plan civil la capacité requise à cet effet, demander d'acquitter tout ou partie des droits, exigibles du chef d'une succession, au moyen de la dation en paiement d'oeuvres d'art, qui, sur avis conforme de la commission spéciale visée à l'article 83-4, sont reconnues par le ministre des Finances comme appartenant ou patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale.

Pour pouvoir être offertes en paiement, les oeuvres d'art doivent dépendre pour la totalité de la succession ou appartenir pour la totalité au jour du décès au défunt et/ou à son conjoint survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires.

Ce mode exceptionnel de paiement est subordonné à l'acceptation formelle de l'offre par le Ministre des Finances.

La région bénéficiaire des droits indique, par son représentant dans la Commission spéciale et avant transmission de l'avis de la commission au Ministre des Finances, qu'elle choisit le paiement au moyen des oeuvres d'art offertes et elle indique le cas échéant les oeuvres à accepter. Dans ce cas, une fois les oeuvres formellement acceptées en paiement par le Ministre des Finances, la région concernée sera réputée avoir reçu, à concurrence de la valeur des oeuvres acceptées, les droits de successions dus.

Dans le cas où la région choisit le paiement en oeuvres d'art pour une partie seulement des oeuvres offertes, le président de la Commission le notifie au(x) demandeur(s). Celui-ci (ceux-ci) a (ont) un mois à compter de la notification pour faire savoir au président s'il(s) retire(nt) ou s'il(s) adapte(nt) son (leur) offre de dation.

Dans le cas où la région refuse le paiement en oeuvres d'art, le président de la Commission notifie au(x) demandeur(s) le rejet de l'offre de dation.

Les oeuvres d'art offertes en paiement, qu'elles fassent partie ou non de la succession, sont évaluées par la commission spéciale visée à l'article 83-4 et sont considérées comme étant offertes pour la valeur fixée par l'évaluation préalable. Si l'oeuvre d'art fait partie de la succession, la valeur fixée par cette évaluation préalable sera en outre prise en compte pour la perception du droit de succession. Les frais de cette évaluation sont avancés par les demandeurs. Ils sont supportés par l'Etat lorsque le Ministre des Finances accepte tout ou partie de la dation en paiement.

Les héritiers, légataires ou donataires introduisent la demande d'évaluation par lettre recommandée à la poste envoyée au président de la commission spéciale visée à l'article 83-4. Cette demande est dénoncée au même moment, par lettre recommandée à la poste, au receveur du bureau où la déclaration doit être déposée.

La preuve que les biens offerts en paiement dépendent pour la totalité de la succession ou appartiennent pour la totalité au défunt et/ou à son conjoint survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires, peut être faite par toutes voies de droit, témoignages et présomptions compris, mais à l'exception du serment.

Des règles complémentaires relatives à la dation en paiement sont fixées par arrêté royal.

Art. 83-4. La commission spéciale dont question à l'article 83-3 a pour mission de donner au Ministre des Finances un avis contraignant sur : 1° la question de savoir si les oeuvres d'art offertes en paiement appartiennent au patrimoine culturel mobilier du pays ou sont de renommée internationale;2° la recevabilité de l'offre de dation en paiement;3° la valeur en argent des oeuvres d'art offertes. La commission spéciale est composée de : 1° trois fonctionnaires du Ministère des Finances;2° trois membres présentés par les gouvernements de communautés;3° quatre membres, représentant respectivement les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, les Musées royaux d'Art et d'Histoire, l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le Musée royal de l'Afrique centrale, proposés par le Conseil scientifique de chacune de ces quatre institutions scientifiques;4° trois membres présentés par les gouvernements de région. Les membres de la commission spéciale sont nommés par le Ministre des Finances.

Le Ministre des Finances détermine le mode d'organisation et de fonctionnement de la commission spéciale ».

Quant au moyen unique B.2.1. Le moyen unique est pris de la violation de l'article 177, alinéa 1er, de la Constitution et de l'article 1er, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

B.2.2. L'article 177, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions ».

B.2.3. En exécution de l'article 177, alinéa 1er, de la Constitution, l'article 1er, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, énonce : « Sans préjudice de l'article 110, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par : 1° des recettes non fiscales;2° des recettes fiscales, visées par la présente loi;3° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;4° une intervention de solidarité nationale;5° des emprunts ». B.2.4. Selon le Gouvernement flamand, les dispositions entreprises, en vertu desquelles les droits de succession revenant aux régions peuvent être versés en nature, et plus précisément au moyen d'oeuvres d'art, règlent le financement des régions. Elles violeraient les dispositions précitées en ce qu'elles ont été adoptées par une loi ordinaire et donc en méconnaissance de la majorité spéciale imposée par la Constitution.

B.3.1. Les dispositions entreprises figurent au chapitre IX du Code des droits de succession « Paiement des droits et amendes », et plus précisément dans la section V « Modes de paiement ».

B.3.2. En vertu de l'article 83-3 du Code des droits de succession, tout héritier, légataire ou donataire peut, s'il a sur le plan civil la capacité requise à cet effet, demander d'acquitter tout ou partie des droits, exigibles du chef d'une succession, au moyen de la dation en paiement d'oeuvres d'art qui sont reconnues par le Ministre des Finances comme appartenant au patrimoine culturel du pays ou comme ayant une renommée internationale.

B.3.3. Si la région bénéficiaire des droits refuse le paiement au moyen d'oeuvres d'art, l'offre du contribuable est rejetée et les droits de succession doivent être payés conformément au régime général du Code des droits de succession. En cas d'acceptation de l'offre, une fois les oeuvres formellement acceptées en paiement par le ministre des Finances, la région concernée sera réputée avoir reçu, à concurrence des oeuvres acceptées, les droits de succession dus.

B.4.1. En exécution de l'article 177, alinéa 1er, de la Constitution, le régime de financement des régions est réglé par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

B.4.2. Aux termes de l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la même loi spéciale, à moins que la région n'en dispose autrement pour les impôts dont le produit est entièrement attribué, l'Etat assure gratuitement, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts régionaux visés à l'article 3, 1° à 7°, pour le compte de et en concertation avec la région.

En l'absence d'une telle décision de la Région flamande quant à l'impôt régional des droits de succession, l'autorité fédérale se charge du « service » de cet impôt.

B.4.3. Le « service de l'impôt » comprend le processus de l'établissement de la base imposable, le calcul de l'impôt, le contrôle de la base imposable et de l'impôt, ainsi que le contentieux y afférent (tant administratif que judiciaire), la perception et le recouvrement de l'impôt (en ce compris les frais et intérêts) (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1183/007, p. 160).

B.4.4. Etant donné qu'elles portent sur la manière dont la dette fiscale en matière de droits de succession peut être acquittée, les dispositions entreprises règlent la perception et le recouvrement de l'impôt régional concerné et relèvent de la compétence du législateur fédéral en matière de « service de l'impôt ».

B.5. Dans la mise en oeuvre de sa compétence, le législateur fédéral ne pourrait modifier par voie de loi ordinaire le système de financement tel qu'il a été fixé, en vertu de l'article 177, alinéa 1er, de la Constitution, à l'article 1er, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et tel qu'il a été précisé, en matière d'impôts régionaux, aux articles 3 à 5 de cette loi spéciale. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les dispositions entreprises ne portent pas atteinte à la compétence des régions de régler le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations en matière de droits de succession. Dans le passé, les régions recevaient les droits de succession en espèces, et tel reste aussi, en règle, le cas actuellement, sauf si les régions acceptent elles-mêmes le paiement au moyen d'oeuvres d'art. Dans cette hypothèse aussi, la totalité du paiement des droits de succession dus reste toutefois acquise aux régions.

B.6. Le moyen unique n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 juillet 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., M. Bossuyt.

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