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Arrêt
publié le 02 avril 2008

Extrait de l'arrêt n° 58/2008 du 19 mars 2008 Numéro du rôle : 4248 En cause : le recours en annulation de l'article 352 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, introduit p(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)

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Extrait de l'arrêt n° 58/2008 du 19 mars 2008 Numéro du rôle : 4248 En cause : le recours en annulation de l'article 352 (modifications de la loi sur les armes - droits et redevances) de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, introduit par Jean Debucquoy.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2007 et parvenue au greffe le 29 juin 2007, Jean Debucquoy, demeurant à 7800 Ath, chaussée de Mons 290, a introduit un recours en annulation de l'article 352 (modifications de la loi sur les armes - droits et redevances) de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition). (...) II. En droit (...) B.1. Le recours en annulation porte sur l'article 352 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, qui insère un article 50 dans la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (ci-après : la loi sur les armes). Les articles 351 à 360 de la loi-programme attaquée insèrent dans la loi sur les armes un chapitre XX comprenant les articles 50 à 58, rédigé comme suit : « CHAPITRE XX. - Droits et redevances

Art. 50.En vue de la délivrance et du renouvellement des agréments, les droits et redevances à payer sont fixés comme suit : 1° s'ils concernent un agrément d'armurier ou d'intermédiaire : un montant de deux fois 300 euros;2° s'ils concernent uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de deux fois 200 euros;3° s'ils concernent uniquement le bronzage, la gravure ou le garnissage d'armes soumises à autorisation ou d'armes en vente libre : un montant de deux fois 150 euros;4° s'ils concernent un agrément d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation et leurs munitions : un montant de deux fois 150 euros;5° s'ils concernent uniquement un musée ou une collection de munitions pour des armes à feu soumises à autorisation : un montant de deux fois 75 euros;6° s'ils concernent un agrément en vue de l'exercice d'activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu : un montant de deux fois 150 euros;7° s'ils concernent un stand de tir : un montant de deux fois 300 euros;8° s'ils concernent uniquement le transport d'armes et de munitions : un montant de deux fois 200 euros; Le premier montant est à payer lors de l'introduction de la demande, l'autre montant lors de la délivrance du certificat d'agrément.

Art. 51.Sous réserve de l'article 17, les droits et redevances à payer lors de la demande et du renouvellement des autorisations et permis visés dans la loi sont fixés comme suit : 1° pour une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation : un montant de 65 euros;2° pour un permis de port d'arme : un montant de 90 euros.

Art. 52.Les droits et redevances visés aux articles 50 et 51, 2°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, les montants perçus au Trésor.

Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 40 euros des montants perçus au Trésor et 25 euros à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur.

Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor.

Art. 53.Le 9 décembre de chaque année, tous les montants énumérés aux articles 50, 51 et 52 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants résultent de la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2006. Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois de novembre qui précède l'adaptation.

Art. 54.§ 1er. Par dérogation au prescrit de l'article 51, 1°, les montants suivants sont d'application pour les demandes introduites au plus tard le 30 juin 2007 : 1° 65 euros pour une autorisation;2° 85 euros pour deux autorisations;3° 95 euros pour trois autorisations;4° 105 euros pour quatre autorisations ou plus. Les droits et redevances visés à l'alinéa 1er sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 25 euros des montants perçus à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur, et le reste au Trésor.

Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor.

Art. 55.Les montants visés à l'article 50 sont réduits de moitié lors de la demande et de la délivrance d'un agrément pour une activité faisant déjà l'objet d'un agrément dans une autre province.

Les droits et redevances perçus ne sont pas restitués en cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande, et de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément ou de l'autorisation, ni en cas de cessation des activités faisant l'objet de l'agrément ou de l'autorisation.

Ils ne sont dus qu'une seule fois pour un agrément ou une autorisation portant sur le même objet.

Ils ne sont pas dus lorsqu'il y a lieu de changer l'adresse indiquée sur un agrément ou une autorisation, si la nouvelle adresse est située dans le même territoire que celui de l'autorité qui l'a délivré(e).

Les changements d'adresse sur les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation sont gratuits.

Lors de l'extension d'un agrément ou d'une autorisation, seule la différence entre le montant payé lors de la demande et la délivrance originales de ce document et le montant dû lors d'une nouvelle demande et d'une nouvelle délivrance du document sollicité est due.

Art. 56.Les droits et redevances visés à l'article 51 ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation ou d'un permis à l'égard : 1° d'un membre du ministère public dûment autorisé par son chef de corps à détenir ou à porter une arme à feu courte;2° d'un juge d'instruction justifié à détenir ou à porter une arme à feu courte;3° du personnel des services de sécurité des institutions de l'OTAN et de l'Union européenne. Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation limitée à l'acquisition de munitions à un membre d'un service de l'autorité ou de la force publique visé par l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, dûment autorisé par l'autorité compétente de ce service à fréquenter un stand de tir sportif ou à participer à des compétitions de tir sportif avec une arme à feu réglementaire soumise a autorisation.

Les droits et redevances visés à l'article 50, 4° et 5°, ne sont pas dus pour une demande d'agrément et pour la délivrance d'un agrément relatif à la tenue d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par un service de l'autorité ou de la force publique visé à l'alinéa 2, par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, et par tout établissement agrée par l'autorité compétente pour la formation des membres des services précités.

Art. 57.Le présent chapitre s'applique : 1° aux agréments et autorisations délivrés en application de la présente loi depuis son entrée en vigueur.Le non-paiement des droits et redevances entraîne de plein droit le retrait de ces documents; 2° aux agréments et autorisations délivrés en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. Les droits et redevances en application de l'article 41 sont réglés dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

Art. 58.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ».

Quant à la recevabilité B.2.1. Le requérant invoque à l'appui de son intérêt à agir ses qualités de collectionneur et de propriétaire d'armes et de munitions et d'initiateur au tir.

B.2.2. La disposition attaquée détermine le montant des droits et redevances au payement desquels sont subordonnés la délivrance et le renouvellement de l'agrément de diverses activités concernant les armes à feu et leurs munitions.

B.2.3. En sa qualité de détenteur d'armes à titre privé, de collectionneur et d'initiateur au tir, le requérant risque d'être affecté directement et défavorablement par l'article 50, alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer et justifie dès lors de l'intérêt à en demander l'annulation. Il ne fait pas état de qualités justifiant son intérêt à agir en ce qui concerne l'article 50, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°.

Quant au fond B.3.1. Dans la première branche du moyen unique, la partie requérante fait valoir que l'article 50, alinéa 1er, 4°, de la loi sur les armes viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fixe à un montant identique pour les musées et les collectionneurs les droits et redevances dus pour l'agrément de collections d'armes à feu et de leurs munitions.

B.3.2. Les travaux préparatoires de la loi attaquée indiquent que le chapitre contenant la disposition attaquée s'inspire largement du système mis en place par l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi sur les armes, mais que les montants ont été revus « afin qu'ils couvrent les frais causés par la gestion des dossiers de demandes d'autorisations par les services des gouverneurs et du service fédéral des armes » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2773/001, p. 236; dans le même sens, DOC 51-2773/027, pp. 3 et 6).

B.3.3. Sans doute le législateur a-t-il ventilé les différents tarifs fixés par l'article 50 « selon l'intérêt économique [des différentes] activités » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2773/001, p. 237); mais il a pu estimer que les frais en cause seraient analogues pour un musée et pour une collection et considérer, compte tenu de la similitude des mesures à prendre et de la circonstance que l'un et l'autre comprennent des objets analogues et sont soumis au même agrément (article 6, § 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer), que les musées et les collections pouvaient être soumis aux mêmes droits et redevances. La circonstance que la loi emploie les termes de « musée » et de « collection » n'implique pas, contrairement à ce que soutient la partie requérante, qu'il y aurait lieu de distinguer l'un de l'autre mais peut résulter du souci du législateur de définir de manière précise le champ d'application de la mesure. Par ailleurs, fixer un montant plus avantageux pour les collections privées que pour les musées alors que les premières sont constituées pour l'agrément de leurs propriétaires, aurait abouti à négliger, à tort, le besoin d'intérêt général auquel répondent les musées.

B.3.4. En sa première branche, le moyen n'est pas fondé.

B.4.1. Dans la seconde branche du moyen unique, la partie requérante fait valoir que l'article 50 de la loi sur les armes viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il soumet à des droits et redevances d'un montant identique les agréments qu'il vise et le renouvellement de ceux-ci, alors que ce renouvellement doit procéder d'opérations administratives nécessairement simplifiées qui ne justifient pas la perception de droits et redevances d'un montant aussi élevé que ceux perçus lors de l'agrément initial.

B.4.2. L'opinion selon laquelle le renouvellement de l'agrément supposerait un travail moindre que celui précédant l'agrément lui-même ne trouve appui ni dans la loi attaquée ni dans les travaux préparatoires. Au cours de ceux-ci, un montant de 65 euros fut certes jugé trop élevé eu égard à la « simple formalité » que devait constituer le renouvellement (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2773/027, p. 5) mais la ministre souligna « que les montants ont été évalués par rapport aux coûts pour les services des provinces, la police, le service fédéral des Armes, ainsi que pour la commission consultative des armes » (Ibid., p. 6).

B.4.3. En soumettant l'agrément et le renouvellement visés par les dispositions attaquées à des droits et redevances d'un montant identique, le législateur a pu estimer que le renouvellement ne constituerait pas une simple formalité mais impliquerait un examen permettant de vérifier que les conditions auxquelles l'agrément avait été octroyé étaient toujours remplies. Il n'a pas pris, de la sorte, une mesure dépourvue de justification.

B.4.4. En sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 mars 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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